999 resultados para Ordre juridique


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"Index bibliographique": p. [377]-390.

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Depuis la création de l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution, la mer Caspienne appartenait à l'Iran et à l'URSS, qui constituaient ses deux seuls États riverains. Ces derniers avaient convenu de gérer la Caspienne «en commun », selon un régime de condominium, dans deux accords bilatéraux signés en 1921 et 1940. Cependant, après le démembrement de l'Union soviétique en 1991, trois nouveaux États indépendants et riverains de la Caspienne (1'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan) se sont ajoutés à l'équation, et ont exigé une révision du régime juridique conventionnel en vigueur. Ainsi, des négociations multilatérales ont été entamées, lesquelles ont mis en relief plusieurs questions juridiques faisant l'objet d'interprétation divergente: Le régime juridique conventionnel de 1921 et de 1940 (établissant une gestion en commun) est-il toujours valable dans la nouvelle conjoncture? Les nouveaux États riverains successeurs de l'Union soviétique sont-ils tenus de respecter les engagements de l'ex-URSS envers l'Iran quant à la Caspienne? Quel est l'ordre juridique applicable à la mer Caspienne? Serait-ce le droit de la mer (UNCLOS) ou le droit des traités? La notion de rebus sic stantibus - soit le « changement fondamental de circonstances» - aurait-elle pour effet l'annulation des traités de 1921 et de 1940? Les divisions administratives internes effectuées en 1970 par l'URSS pour délimiter la mer sont-elles valides aujourd'hui, en tant que frontières maritimes? Dans la présente recherche, nous prendrons position en faveur de la validité du régime juridique établi par les traités de 1921 et de 1940 et nous soutiendrons la position des États qui revendiquent la transmission des engagements de l'ex-URSS envers l'Iran aux nouveaux États riverains. Pour cela nous effectuerons une étude complète de la situation juridique de la mer Caspienne en droit international et traiterons chacune des questions mentionnées ci-dessus. Le droit des traités, le droit de la succession d'États, la Convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, la doctrine, la jurisprudence de la C.I.J et les positions des États riverains de la Caspienne à l'ONU constituent nos sources pour l'analyse détaillée de cette situation.

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L’agrobiodiversité est le résultat de la domestication, de l’amélioration des caractères génétiques, de la conservation et de l’échange des semences par les agriculteurs depuis la première révolution agricole, il y a près de 10 000 ans. Toutefois, cette diversification agricole s’amenuise, s’érode. Cette érosion touche désormais les espèces végétales majeures. Plusieurs variétés de plantes cultivées sont abandonnées au profit de variétés artificialisées et uniformisées. Suivant une logique plus économique, les ressources génétiques végétales ou phytogénétiques, d’abord qualifiées de patrimoine commun de l’humanité, deviennent rapidement des biens prisés par l’industrie biotechnologique confortant les pays riches en biodiversité, mais économiquement faibles, à subordonner cette richesse au principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Ce principe à la base du droit international a permis aux États hôtes de contrôler l’accès aux ressources biologiques sur leur territoire, mettant ainsi fin au pillage de celles-ci, mais également au libre accès pour tous à la ressource. À l’évidence, la nature hybride des ressources phytogénétiques enclenche un processus complexe d’exclusivismes et de prérogatives. D’une part, ces ressources composent la base de notre alimentation et à ce titre elles intéressent l’humanité entière, d’autre part, elles sont la matière première utilisée par les oligopoles semenciers, une double vocation qui suscite un partage antagonique à plusieurs égards. Cette thèse analyse les perspectives offertes par le droit international public afin de réconcilier ces positions au bénéfice de la sécurité alimentaire mondiale durable, et s’interroge sur le meilleur cadre juridique que le droit international puisse attribuer aux ressources phytogénétiques afin d’améliorer la circulation et la disponibilité des denrées agricoles et alimentaires. À cet effet, l’entrée en vigueur du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture va créer une sorte de système compromissoire conciliant dans un même souffle, l’intérêt général et l’appropriation privative au profit de la sécurité alimentaire mondiale durable : le Système multilatéral d’accès et de partage des avantages. Un dispositif ad hoc exceptionnel qui facilite l’accès à une partie négociée de ces ressources ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur utilisation entre tous les usagers. Le Système multilatéral est la clé de voûte du Traité. Par le truchement de ce système, le Traité matérialise un ordre juridique raffiné et complexe qui opère une récursivité des ressources phytogénétiques vers le domaine public international, et par incidence, invite à considérer ces ressources comme des biens communs libres d’accès pour la recherche, l’amélioration et le réensemencement. Outre cette requalification, ce système ouvrira la voie à une nouvelle forme de gestion fiduciaire octroyant des droits et impliquant des responsabilités à l’égard d’un groupe d’usagers particuliers.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit international (LL.M)"

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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (L.L.M.)"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (L.L.M.)"

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Les Communautés européennes et l'Union européenne ont toujours exprimé leur engagement à respecter les droits de l'homme. Depuis la première Convention intergouvernementale chargée de la rédaction du projet de Charte des Droits Fondamentaux (1999-2001), une deuxième Convention a été organisée. La dernière a proposé le projet de Constitution pour l'Union européenne qui par la suite a été rejeté dans deux referenda nationaux et a soulevé de nombreuses questions sur la légitimité de l'Union et son avenir. Récemment, le Conseil de l'Union Européenne a décidé d'abandonner le projet de Constitution pour l'Union européenne et a ouvert la voie vers le traité modificatif. À part la légitimité de l'Union en tant que organisation internationale ou ordre juridique international et tous les problèmes auxiliaires que la constitutionnalisation implique, ce processus est inextricablement lié au sujet très controversé de la politique des droits de l'homme. Conformément au traité constitutionnel, la Charte d'un côté et la Convention européenne des droits de l'Homme de l'autre seraient devenu parties intégrantes du système constitutionnel européen. Par contre, le nouveau traité modificatif comprendra juste un renvoi à la Charte. Néanmoins, le problème de l'Union européenne demeure l'absence d'une politique cohérente avec toutes ses éléments - des instruments écrits contraignants, l'efficacité des voies de recours, une agence des droits de l'homme, un budget et un plan horizontal. Tandis que le traité constitutionnel sans pour autant résoudre tous ces problèmes a représenté un grand pas en avant dans cette direction, le nouveau traité semble être un compromis.

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Le Conseil de sécurité de l'ONU, par sa Résolution 827, institue le 25 mai 1993, un tribunal pénal international (TPIY) ayant pour but du juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Ainsi, près de cinquante ans après le procès de Nuremberg, des personnes physiques sont à nouveau poursuivies devant une juridiction pénale internationale. Toutefois, depuis ce procès mémorable l'ordre juridique international a beaucoup changé; le TPIY ne ressemble pas au Tribunal militaire de Nuremberg et les conventions relatives aux droits de l'Homme reconnaissent maintenant un droit fondamental à un procès équitable de tout accusé. Notre étude porte sur l'un des aspects du droit à un procès équitable qualifié d'équité systémique et qui comprend le droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi, qui soit compétent, indépendant et impartial. Nous analysons les caractéristiques du TPIY à la lumière du droit comparé et plus particulièrement en examinant si cette institution judiciaire internationale répond aux exigences du principe de l'équité systémique tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et tel qu'interprété par la jurisprudence d'une institution judiciaire supranationale, la Cour européenne des droits de l'Homme. Les conclusions de notre étude sont que le TPIY satisfait en partie aux exigences de l'équité systémique; son indépendance et son impartialité sont sujettes à caution selon les paramètres du standard de la CEDH.

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La fin de la guerre froide amorça une nouvelle ère de privatisation, de libéralisation et de dérégulation sans précédent. L’internet et les nombreuses autres avancées technologiques ont rapproché les citoyens du monde à un degré impressionnant. Le monde au XXIème siècle semble être plus interdépendant que jamais. De nombreuses problématiques contemporaines dépassent largement les contrôles et les frontières étatiques, des problématiques reliées par exemple aux investissements étrangers directs, aux droits de l’homme, à l’environnement, à la responsabilité sociale des entreprises, etc. La globalisation des marchés marque par ailleurs le recul de l’État face aux acteurs non étatiques. La société civile et les multinationales surgissent dès lors en tant que véritables partenaires dans l’ordre juridique international. Cela est illustré notamment par l’accès accordé aux multinationales/investisseurs à la justice internationale économique. Ces derniers ont la capacité de poursuivre un État qui violerait leurs droits marchands découlant d’un TBI devant une juridiction arbitrale internationale. Qu’en est-il par contre des droits non marchands violés par les investisseurs ? Cette étude explore les motifs militant pour un accès de la société civile à la justice internationale économique. Le but d’un tel accès serait d’opposer les droits non marchands, suscités par des problématiques inhérentes à la globalisation des marchés, à la fois à l’égard des États et à l’égard des multinationales, et auxquelles aucune réponse étatique unilatérale ou interétatique ne peut remédier adéquatement.

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La réforme et l’harmonisation du droit des sûretés mobilières sont à l’ordre du jour de plusieurs organisations internationales, car il est admis qu’un régime de sûretés efficient favorise l’accès au crédit à de faibles coûts. L’harmonisation de ce droit comporte deux volets. D’une part, dans l’Occident industrialisé, les efforts d’harmonisation vont de la réforme des droits internes à l’établissement de régimes spéciaux relativement à des biens spécifiques (principalement les biens mobiles de grande valeur, tels les aéronefs, le matériel ferroviaire roulant et les satellites, et les biens incorporels, comprenant les créances, valeurs mobilières, actifs financiers et titres intermédiés). Ces efforts d’harmonisation démontrent que d’un point de vue systémique, malgré quelques différences notables, les régimes nord-américains et européens sont fondés sur des principes similaires et atteignent des résultats comparables. En résulte l’émergence d’un ordre juridique transnational en droit des sûretés mobilières, fondé sur les principes de la primauté de l’individu et la reconnaissance du droit de propriété de l’individu dans ses biens, mis en œuvre grâce à l’État de droit. D’autre part, les institutions financières internationales encouragent l’établissement de régimes de sûretés dans les pays en voie de développement qui obéissent aux mêmes critères que ceux de l’Occident, en insistant sur les réformes institutionnelles et juridiques visant l’établissement d’une bonne gouvernance et l’État de droit. Cependant, une transposition des régimes occidentaux ne peut se faire sans heurts dans les pays en voie de développement, notamment pour des raisons socio-culturelles et politiques. Lorsque les principes de la primauté de l’individu, de la propriété individuelle et de l’État de droit ne sont pas reconnus dans un pays donné, la réforme et l’harmonisation du droit des sûretés s’en trouvent compromis. La démonstration de l’état d’avancement de la réforme et de l’harmonisation du droit des sûretés dans les pays occidentaux industrialisés est faite grâce à une comparaison du Uniform Commercial Code, du Code civil du Québec, des Personal Property Security Acts des provinces canadiennes de common law, des principes des droits français et anglais, de l’influence du droit communautaire sur les pays membres de l’Union Européenne. Sont analysés, aussi, dans cette optique, les principaux instruments de l’harmonisation du droit émanant des organisations internationales. Par ailleurs, deux études de cas relatifs à la réforme du crédit foncier en Égypte et à la réforme de l’urbanisme et de l’habitat en République démocratique du Congo, viennent étayer les difficultés que rencontrent les institutions internationales, telles la Banque mondiale et l’ACDI, dans le cadre de projets de réformes visant la bonne gouvernance et l’instauration d’un véritable État de droit, en partie à cause d’un pluralisme des ordres juridiques de ces pays.

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La tradition juridique iroquoise, ou de la Confédération iroquoise - autrement connue sous l‟appellation Haudenosaunee ou Gens du Longhouse - est non seulement ancienne, mais aussi organique et viable. Les rappels de son existence et de son contenu nous entourent et nous pénètrent. Son application, toutefois, exige notre volonté et notre participation, ainsi que celles des communautés autochtones dont les ancêtres l‟ont développée il y a plusieurs siècles. Ceci représente un défi constant pour la communauté mohawk de Kahnawake où la marche du temps a mené, malgré la présence notable et indépendante des Mohawks avant et pendant les premiers siècles d‟interaction avec les Européens, à une intégration juridique de la mentalité coloniale. L‟on pourrait même douter de l‟existence de leur ordre juridique, la Kaianerekowa. La réalité néanmoins est toute autre et cet ordre est complet, sophistiqué et applicable; il s‟ouvre ainsi, nécessairement, à la possibilité de critique et d‟amélioration progressive. La médiation illustre bien ces dynamiques, parce qu‟elle en fait partie depuis un temps immémorial. Aujourd‟hui, Kahnawake cherche à développer son identité juridique ainsi que ses relations avec le monde extérieur. La Kaianerekowa représente une alternative concrète viable pour les communautés locales ou globales. La médiation demeure une application pratique et efficace de cet ordre juridique pour cette communauté, comme pour d‟autres, chacune avec des adaptations particulières. Nous argumenterons pour la reconnaissance pleine et entière de la Kaianerekowa comme ordre juridique et de la médiation comme forme juridique potentiellement dominante à Kahnawake.

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Cette thèse s’inscrit dans une démarche de recherche des principes et mesures permettant de mettre en œuvre efficacement le principe d’égalité en milieu de travail syndiqué au Québec. Adoptant comme guide la sociologie des ordres juridiques complétée et accompagnée par le systémisme luhmannien, nous avons accompli une étude des ordres juridiques qui agissent en ce qui a trait aux aspects juridiques des relations du travail avant de procéder à l’évaluation de la politique publique relative à l’égalité. L’étude est divisée en trois parties. La première est consacrée à une exploration du pluralisme juridique, à la sociologie des ordres juridiques et à la présentation des ordres juridiques du travail. La seconde adopte une perspective historique de l’action syndicale, du droit du travail et de la politique publique relative à l’égalité. La troisième comprend une démarche d’évaluation de cette politique publique et une démarche de construction normative relative aux principes et mesures permettant la mise en œuvre efficace du principe d’égalité. Sur le plan de l’évaluation, nous recourons d’abord à une étude empirique et juridique d’un important dossier de plaintes à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : le dossier du gel d’échelon salarial dans la convention collective du personnel enseignant des commissions scolaires; nous accomplissons ensuite une revue de la littérature en ce qui a trait à la politique publique relative à l’égalité; nous accomplissons enfin une analyse de ce qu’offrent aux milieux syndiqués les deux principales voies de mise en œuvre de l’égalité, d’une part, le grief et l’arbitrage et d’autre part, la plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et, le cas échéant, le recours devant le Tribunal des droits de la personne. Sur le plan de la construction normative, nous nous basons sur l’analyse sociologique, historique et évaluative accomplie pour concevoir les éléments de politique nécessaires pour atteindre l’objectif recherché.

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Obwohl der Ursprung der europäischen Einigungsgeschichte im wirtschaftlichen Bereich lag, hatte die Integration von Beginn an auch politischen Charakter. Schon die römischen Verträge enthielten Ansätze einer Konstitutionalisierung und auch die Bezeichnung der Verträge als Verfassung wurde seit den 60er-Jahren unter Rechtswissenschaftlern immer gebräuchlicher, auch wenn dies stets umstritten war. Unabhängig vom Streit über den Verfassungsbegriff hat die von den Verträgen gebildete Rechtsordnung jedenfalls inhaltlich Verfassungscharakter. Sie enthält Regelungen, die man gemeinhin mit einer Staatsverfassung verbindet. Die europäische Integration war stets von verfassungsrechtlichen Idealen getragen, weshalb man die Mitgliedstaaten auch als eine Verfassungsrechtsgemeinschaft bezeichnen kann. Bedeutende Weiterentwicklungen erfuhr der Konstitutionalisierungsprozess mit der Konventsmethode und der Erarbeitung der Grundrechte-Charta. Fortgesetzt wurde dieser Prozess mit dem Entwurf über den Verfassungsvertrag für Europa. Da in ihm typische Gehalte einer Verfassung verkörpert sind, verdient er durchaus auch diese Bezeichnung. Auf seiner Basis sollte ein schlanker, übersichtlicher und verständlicher Verfassungstext geschaffen werden, der die Reform und Integration Europas weiter führt und ein Instrument der Identitätsstiftung sein kann.

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Contient : 1 Copie de 20 chartes comprises entre les années 1240 et 1482, collationnées par « Clemenet », tabellion ; Traduction en français d'un acte de HENRI IV, empereur d'Allemagne, en faveur de l'abbaye de Moyenmoutier, dans lequel sont énumérés les droits de ladite abbaye. Strasbourg, 18 mars 1114 ; Traduction en français d'une bulle d'INNOCENT II, pape, prenant sous sa protection et mettant sous celle de ses successeurs les droits et possessions presents et futurs de l'abbaye de Moyenmoutier. S. d. Concédée à la prière de Milon, abbé de Moyenmoutier, en 1140 ; Bulle, en latin, de GREGOIRE X, concernant la perception des dîmes au profit de l'abbaye de Moyenmoutier. « Datum apud Urbem Veterem, secundo kalendas mayi, pontificatus nostri anno secundo ». 1273 ; « Quo anno et a quibus cella Bellevallis sit extructa. Extractum ex libro quem Rubrum vocant, qui habetur in monasterio Medimonasterii ». En latin ; 2 « Coppies des ordonnances de la Maistrie de Hey » ; 3 Acte par lequel « Perrin de Villers, clerc, Aubertin Sabour et Anthoine Guinatel, tabellions jurés et gardes du scel du tabellionnaige de la ville et chastellenie de Chastel sur Moselle », notifient l'accensement consenti par « Dan Jehan de Falx, prieur du prioré de Bellevalz... à Simon et à Parisot Bouffeulz, frères, demeurans à Hallenville », le 8 avril 1465 ; 4 Deux actes des officiaux de Toul concernant les habitants de « Portessuelz et de Belleval ». 1405 et 1406. Collationnés par « A. Vaultrin » et « A. Doiressey », tabellions ; 5 Documents concernant « Claudin Thomas de Bullegneville, salpestrier », surpris emportant sur une charrette, attelée d'un cheval, un chêne qu'il venait de couper indûment dans un bois appartenant à cause dudit prieuré au prieur de Belleval « Damp Oulry d'Ouches ». 19 et 20 octobre 1583. Collationnes par « N. Le Maire », tabellion ; 6 Documents concernant le « gaignage des Dix maisons, deppendans du prioré de Belleval ». 12 décembre 1566. Collationnés par « N. Le Maire », tabellion ; 7 Acte de « l'accensement » consenti par « Damp Jean Gallant », prieur du prieuré de Belleval, aux personnes nommées dans ledit acte, sur des pièces de terre « assizes au ban et finaige » de « Haillenville ». 18 octobre 1563. Collationné par « N. Le Maire » ; 8 « Cas posé ». Consultation juridique de « C. LE MARLET »