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Contient : 1 « Partage de la maison de Clèves ». 1488. En latin ; 2 « Lettres de la concession de la duchié de Bourgoigne, faicte par le roy JEHAN à monseigneur Phelippe, son filz ». Germigny-sur-Marne, 6 septembre 1363. En latin ; 3 Confirmation des lettres précédentes par CHARLES V. Au Louvre, 2 juin 1364. En latin ; 4 Autres lettres de CHARLES V, accordant à Philippe le Hardi le duché de Touraine, au cas où le duché de Bourgogne lui serait disputé par le roi de Navarre, le duc d'Orléans et le duc de Bar. En latin. Même date ; 5 « Prisée et assiecte de douze mil livres de rente au tournois, faicte à... madame Blanche de France, duchesse d'Orliens, à cause de son doaire... », en vertu des lettres de Charles V, données à Paris le 19 mai 1376 ; 6 Transaction entre PHILIPPE, duc DE BOURGOGNE, et Jean de Bourgogne, comte d'Étampes. Bruxelles, 11 juillet 1446 ; 7 Article des partages de Jean, Antoine et Philippe de Bourgogne, touchant la renonciation du duché de Brabant au profit dudit Philippe, comte de Nevers ; 8 « S'ensuit ung article estant ès lectres du partaige fait par feu monseigneur Phelippe, duc de Bourgogne, et madame Marguerite la duchesse, sa femme, à messieurs Jehan, Anthoine et Phelippe, leurs enffans, touchant les terres et seignories advenues par ledit partaige audit Phelippe, conte de Nevers » ; 9 Ratification du partage précédent par Jean et Antoine, fils de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Paris, 9 mars 1401 ; 10 Confirmation dudit partage par JEANNE, duchesse DE LUXEMBOURG. Bruxelles, 29 septembre 1401. Avec ratification des duc et duchesse de Bourgogne, donnée à Arras, le 27 nov. 1401 ; 11 Requêtes et remontrances par Jean de Bourgogne, comte de Nevers, au duc de Bourgogne. « Nevers, 16 janvier 1467 » ; 12 « Pour faire responce ès articles baillez par les depputez de Mr le duc Phelippe » de Bourgogne. Mémoire suivi de la copie d'une lettre de CHARLES DE BOURGOGNE, comte de Charolais ; 13 « Remonstrances et responces faictes par feu monseigneur le duc de Brabant, Jehan, conte de Nevers, etc., au roi Loys, touchant la duchié de Bourgoigne ». Après 1477 ; 14 « Les droitz que pretendoit feu monseigneur le duc Jehan, conte de Nevers, etc., par le trespas de feu monseigneur le duc Charles, dernier duc de Bourgoigne » ; 15 Droits du comte de Nevers, Charles de Bourgogne, sur le grenier à sel d'Arcis-sur-Aube. Après 1444 ; 16 Généalogie de Jean, duc de Brabant, comte de Nevers, « et la descendue de toutes ses terres et seignories » ; 17 Généalogie de Jean, duc de Brabant, comte de Nevers, « et la descendue de toutes ses terres et seigneuryes » ; 18 Écritures en parlement du « Procès de Flandres », pour Charlotte de Bourbon, comtesse de Nevers, veuve d'Engilbert de Clèves, contre Charles d'Autriche, prince de Castille, comte de Flandre. 1507 ; 19 Acte de LOUIS XII, portant transaction entre Engilbert de Clèves et Jean d'Albret, seigneur d'Orval. Orléans, 14 octobre 1504 ; 20 Contrat de « mariage entre Charles de Clèves et Marie d'Albret, contesse de Nevers ». 20 avril 1505 ; 21 Pièce concernant l'attribution de la tierce partie des exploits de justice de la vicomté de Clamecy, au profit de Jean de Montmorin ; 22 Partages entre Charles et Louis de Clèves, en mai 1514. Acte de CHARLOTTE DE BOURBON. Minute ; 23 Châtellenies et principaux fiefs de Donzyois et Nivernois. Droits et privilèges du comte de Nevers. Châtellenies de Champagne ; 24 Terres et seigneuries de Nivernais, Donzyois et St-Verain. 1523 ; 25 Consultation pour M. d'Orval contre M. de Boulogne. Troyes, 10 décembre 1489 ; 26 Don fait par le roi JEAN du comté d'Eu à Jean d'Artois. Lyon, février 1351 n. st. En latin ; 27 Mémoire concernant une rente de 3.000 livres assise sur le comté de Dreux ; 28 Placet présenté au roi pour Charlotte de Bourbon, comtesse de Nevers. Après 1506 ; 29 Acte du sacre de François Ier, daté du 27 janvier 1515 n. st., et suivi du certificat de collation, faite le 8 février 1526 n. st. par Antoine Dubourg ; 30 Copie faite, le 2 mars 1487, de 3 pièces du XIIIe siècle (22 juillet 1200, mars 1224 et 27 avril 1291), concernant l'évêché de Bethléem en Nivernais. En latin ; 31 Chartes des rois de France pour Saint-Pierre-le-Moustier, depuis Louis VII jusqu'à Charles VIII (1165-1691), suivies d'un acte conclu en 1278 entre le prieur et un certain Crescens, juif, le tout recueilli pour un procès pendant devant le bailli de S. Pierre, en 1561, entre les héritiers de Denis Tixier ; 32 Privilèges de la ville de Nevers. Acte de Guy et de Mathilde, comte et comtesse de Nevers. 1231. En latin. Avec garantie ; 33 Preuve que Saint-Pierre-le-Moustier a été autrefois une prévôté du bailliage de Berry. Acte du 2 mai 1318, vidimé en 1319. En latin ; 34 Extrait des registres du parlement concernant le dépôt à Saint-Pierre-le-Moustier d' « ung cayer coustumier » des coutumes et style du « pays de Nivernois », 5 février 1543 ; 35 Extrait de la chambre des comptes de Nevers, contenant l'acte par lequel ITIER DE TOUCY se porte garant pour une somme de 40 marcs d'argent du service dû par Hugues de l'Orme et Eudes de Châtillon au comte de Nevers comme à leur seigneur lige. Juin 1218. En latin ; 36 Remontrances des habitants de Nevers sur l'établissement du siège présidial du bailliage de Saint-Pierrele-Moustier. Minute ; 37 Plaidoyer fait au conseil privé du roi, le 9 août 1554, par Me GUILLAUME RAPINE, lieutenant-général de Nivernais, pour l'abolition des bourdelages. Minute ; 38 Acte vidimé, émanant de GUY, comte, et MATHILDE, comtesse DE NEVERS, contre les gens qui ruinent ou incendient les maisons. 1340. En latin ; 39 « Declaration de la monnoye du conte de Nevers » ; 40 « Fondation du prieuré de Saint Estienne de Nevers » en 1097. Acte en latin de GUILLAUME, comte DE NEVERS. Copie collationnée le 19 mars « 1572 » ; 41 Contrat de mariage entre Antoine de Croy et Catherine de Clèves. 4 octobre 1560 ; 42 Partage, confirmé par Charles IX, des biens de la maison de Nevers, entre les trois soeurs Henriette, Catherine et Marie de Clèves. 1er mars 1566 ; 43 Concession, à titre de rachat perpétuel, moyennant une somme de 100,000 l. t., du duché de Nemours, faite par FRANÇOIS Ier à Philippe de Savoie, comte de Genève. St-Germain en Laye, 22 décembre 1528. Vérifié en la chambre des comptes le 8 mars 1529

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Moulin (1999) characterizes the fixed-path rationing methods by efficiency, strategy-proofness, consistency, and resource-monotonicity. In this note, we give a straightforward proof of his result.

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La jurisprudence portant sur les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones fait peu de place aux ordres juridiques antérieurs à la création de colonies françaises ou anglaises. Les tribunaux s’accordent d’ailleurs une très grande discrétion dans l’utilisation de ces normes ; ils assurent également la prééminence du système juridique canadien. Ils ménagent toutefois un meilleur accueil aux récits traditionnels qui sont susceptibles de constituer des éléments de preuve. Par ailleurs, antérieurement au XIXe siècle, les peuples autochtones jouissent de droits de nature internationale ; les traités conclus avec eux résultent souvent de négociations orales. Les droits qui en résultent sont maintenant constitutionnalisés, ce qui écarte certaines conceptions de l’époque comme celle voulant que les gouvernements étaient libres de faire abstraction de ces engagements. Par ailleurs, les litiges actuels soulèvent des questions qui n’étaient pas susceptibles de se poser il y a deux siècles. Dans ces conditions, l’histoire ne peut fournir de réponses définitives ou univoques.

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Un résumé en anglais est inséré. Cet article est disponible sur le site www.persee.fr. Pour un usage scientifique ou pédagogique, à des fins de recherches, d'enseignement ou de communication excluant toute exploitation commerciale, la reproduction et la communication au public du contenu de ce site sont autorisées, sous réserve que celles-ci servent d'illustration, ne soient pas substantielles et ne soient pas expressément limitées (plans ou photographies). La mention Le Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation sur chaque reproduction tirée du site est obligatoire ainsi que le nom de la revue et- lorsqu'ils sont indiqués - le nom de l'auteur et la référence du document reproduit.

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Rapport de stage présenté à la Faculté des sciences infirmières en vue de l'obtention du grade de Maître ès sciences (M. Sc.) en sciences infirmières option infirmière clinicienne spécialisée

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La recherche de la vérité en droit est une quête constante, tant dans le monde réel que dans le monde virtuel. Cependant se pose la question de savoir comment trouver cette vérité: est-ce par le biais de la preuve que celle-ci soit le fruit d’une préconstitution ou d’une présomption ou est-ce par le recours à la fiction afin de combler une lacune ou en vue de répondre à une besoin de sécurité. C’est sur ce chemin que l’auteure nous livre ses analyses et commentaires quant à la recherche de la vérité quant à la fonction de la norme technique dans la mise en œuvre du droit.

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La recherche de la vérité en droit est une quête constante, tant dans le monde réel que dans le monde virtuel. Cependant se pose la question de savoir comment trouver cette vérité: est-ce par le biais de la preuve que celle-ci soit le fruit d’une préconstitution ou d’une présomption ou est-ce par le recours à la fiction afin de combler une lacune ou en vue de répondre à une besoin de sécurité. C’est sur ce chemin que l’auteure nous livre ses analyses et commentaires quant à la recherche de la vérité quant à la fonction de la norme technique dans la mise en œuvre du droit.

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L'approche des régimes providentiels élaborée par Esping-Andersen dans les années 1990 présente un grand intérêt dans l'appréhension des lignes directrices de la protection sociale: elle met en relief le jeu d'interrelations entre différents piliers de bien-être (l'État, le marché et la famille) dans la production et la distribution du bien-être. Esping-Andersen a identifié à cet effet trois types de régimes providentiels: les régimes social-démocrate, libéral et conservateur (qui correspondent respectivement aux pays nordiques, anglo-saxons et d'Europe continentale) auxquels certains observateurs ont rajouté le type latin, qui correspond aux pays d'Europe du Sud (Espagne, Grèce, Italie, Portugal). Ces régimes se sont consolidés dans un contexte industriel d'après-guerre et on peut se demander s'ils peuvent tenir la route à l'ère post-industrielle. En effet, le jeu d'interrelations entre l'État, le marché et la famille est appelé à connaître des reconfigurations, pour répondre plus adéquatement aux divers risques nouveaux qu'encourent les individus. La résilience des régimes providentiels est donc mise à l'épreuve et doit composer avec de nouvelles réalités sociales et économiques qui peuvent l'amener vers des terrains qui lui étaient jusque là inconnus. Notre examen s'intéresse à l'évolution des régimes providentiels à l'ère post-industrielle. Nous cherchons à caractériser et à différencier vingt pays de l'OCDE sur la base d'indicateurs quantitatifs de dépenses publiques et de situations socio-économiques couvrant la période de 1985 aux années 2000. Au moyen de l'analyse factorielle des correspondances et de l'analyse de classification hiérarchique, nous avons pu dégager des regroupements de pays qui correspondent assez fidèlement à la typologie d'Esping-Andersen et à ses développements subséquents et à mettre en relief différentes formes de protection sociale à l'ère post-industrielle: soit "l'activation laissée au marché" dans les pays anglo-saxons, "l'activation comme projet en devenir" dans les pays d'Europe continentale et, finalement, "la faible référence à l'activation" dans les pays d'Europe du Sud.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (L.L.M.)"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise, option droit des affaires"

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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (L.L.D)"

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En janvier 2007, à 28 ans, Louise Brown est devenue maman. Trente ans, c'est le temps qu'il faut à une génération pour se renouveler. C'est aussi le temps, si bref à l'échelle de l'histoire, pour que les bouleversements induits par la science et les moeurs au ~e siècle modifient profondément le visage de la famille et de son ciment le plus intime, la filiation. Ce travail rend compte de la manière dont le droit appréhende ces changements dans des sociétés occidentales de plus en plus tiraillées entre leurs racines judéo-chrétiennes et leurs aspirations technologiques. Il cherche à comprendre la place du droit dans les nouveaux édifices familiaux et à évaluer la qualité des solutions que celui-ci propose face aux enjeux multiples et complexes de la procréation assistée. Il s'attache pour ce faire à l'examen de deux juridictions partageant un héritage commun à bien des égards, mais suivant des voies normatives différentes : la Suisse et le Québec. À ce titre, il définit des outils conceptuels nécessaires à la compréhension de la notion de filiation; il rend compte de la façon dont le droit a manipulé ces outils en régissant l'établissement de la filiation, la preuve de la filiation et la procréation assistée à proprement parler; et il conclut par une évaluation critique des solutions envisagées dans les deux systèmes étudiés. Il met ainsi en exergue les enjeux de la procréation assistée pour le droit de la filiation et la grande palette de solutions législatives envisageables. Il démontre que deux systèmes de droit peuvent traduire des préoccupations partagées par des dispositions diamétralement opposées. En particulier, l'égalité, la liberté et le bien de l'enfant se concrétisent selon des conceptions distinctes. L'attachement aux institutions se manifeste à des degrés variables. Les innovations scientifiques sont accueillies avec un enthousiasme plus ou moins soutenu. Tous ces facteurs sont les détenninants des familles suisse et québécoise, qui, pour s'être longtemps ressemblées, prennent aujourd'hui des chemins différents...mais pas irrémédiablement irréconciliables.

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L'expertise psychiatrique est requise au tribunal dans plusieurs situations juridiques tant en matière criminelle que civile et elle est soumise aux mêmes règles de preuve que n'importe quelle expertise. Pourtant, la psychiatrie et son objet sont tout à fait particuliers. La relation que peuvent entretenir le juge et l'expert-psychiatre est teintée par plusieurs éléments de nature sociale et professionnelle, mais aussi simplement juridique et procédural. Alors que les juristes parlent de cette relation comme d'une usurpation du rôle du juge par l'expert-psychiatre, les psychiatres, au contraire, croient que leur expertise est totalement pervertie dans le processus judiciaire. Mais la réalité n'est pourtant pas univoque: si l'expertise psychiatrique est de façon générale une preuve parmi les autres, elle peut également occuper une place centrale dans le mécanisme décisionnel.