948 resultados para Produits transgéniques - Droits des consommateurs
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C’est sans hésiter que j’ai accepté l’invitation à préparer un texte pour les Mélanges Andrée Lajoie, mais le défi de choisir un sujet qui puisse permettre de contribuer à transmettre, ne fût-ce que tout modestement, l’apport énorme de Madame Lajoie à la communauté des chercheurs a été de taille. Je suis un produit de la génération d’étudiants qui ont pu bénéficier des retombées de sa réflexion sur la place des juristes dans la société québécoise1 et, m’étant forgé une place en tant que juriste, j’ai choisi, finalement, de décrire ma « pratique de la recherche », d’une part, parce que le concept même de « pratiquer » la recherche en droit, et particulièrement en droit social, trouve son inspiration dans la vie de la chercheure Andrée Lajoie, mais aussi parce que, n’eût été d’Andrée Lajoie, je n’aurais jamais choisi le droit de la santé au travail comme champ de recherche. Je vais donc décrire ce champ, qui est devenu ma passion, pour ensuite proposer quelques réflexions sur la transdisciplinarité en recherche et le rôle du juriste-chercheur en 2007.
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Face à la nouveauté, les outils traditionnels du droit que sont la fiction et la présomption ont été légitimement utilisés par le législateur cherchant à encadrer au mieux les technologies de l’information. Néanmoins, ces outils ne sont pas neutres et il s’agira dans ces quelques lignes d’offrir un regard critique sur certaines tendances législatives lourdes de conséquences, notamment celles de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle.
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Entre tradition et nouveauté, quelle est la place du droit des technologies de l’information, et plus particulièrement du droit des affaires électroniques? Telle est la question à laquelle l’auteur nous invite à réfléchir eu égard à l’évolution constante du domaine, à ses caractéristiques technologiques, à ses répercussions économiques et politiques mais aussi quant à la façon de concevoir, de dire le droit afin de faciliter le recours aux technologies de l’information tout en protégeant des intérêts catégoriels.
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L’actualité entourant les Jeux olympiques de Vancouver de 2010 a fait couler beaucoup d’encre. Les retombées économiques enviables que procure l’exclusivité de la commandite aux Jeux olympiques suscitent la convoitise chez de nombreux concurrents commerciaux. Face aux phénomènes grandissant de la contrefaçon de la marque olympique et du marketing insidieux, le Comité international olympique et les pays hôtes des Jeux ont apporté une couche supplémentaire de protection pour la marque olympique. Au Canada, la Loi sur les marques olympiques et paralympiques (LMOP) fut sanctionnée le 22 juin 2007 par la Gouverneure Générale. Les sections-clés de cette loi sont arrivées à échéance le 31 décembre 2010 alors que d’autres de ses aspects sont permanents. La première partie de cet article a pour but de présenter les enjeux reliés à la protection de la propriété intellectuelle lors des Jeux de Vancouver, de définir et déterminer les limites de la propriété olympique, ainsi que le rôle de chaque acteur dans le domaine olympique. Nous étudierons les actions qui furent prises par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) et par les autres paliers de comités olympiques pour s’assurer la propriété de l’image olympique au Canada et l’importance de la LMOP dans leurs actions. Dans la deuxième partie de l’article, il sera question de la mise en œuvre de la protection de la marque olympique. Au cours des Jeux, le COVAN a dû faire face à l’adoption ou l’utilisation de la marque olympique par des tiers non autorisés et à des associations commerciales non autorisées avec l’image olympique. D’autres infractions ont également pris place sur Internet. Le présent article se veut un bilan de la situation canadienne suite aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010. La LMOP a-t-elle été invoquée devant les tribunaux canadiens ? La loi a-t-elle effectivement été le seul rempart entre la protection olympique et les entreprises ou individus qui souhaitaient profiter indûment de l’événement ? Et finalement, cette initiative a-t-elle été déterminante dans le combat contre le marketing insidieux et autres attaques contre l’image olympique?
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La gestion des données du patient occupe une place significative dans la pratique de l’art de guérir. Il arrive fréquemment que des personnes participent à la production ou à la gestion des données du patient alors que, praticiens de la santé ou non, elles ne travaillent pas sous l’autorité ou la direction du praticien ou de l’équipe en charge du patient. Au regard de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ces tiers revêtent la qualité de sous–traitant lorsqu’ils traitent des données pour compte du responsable du traitement de données. Ce dernier doit choisir un sous–traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux traitements à effectuer, et il doit veiller au respect de ces mesures. L’existence de labels de sécurité pourrait faciliter le choix du sous–traitant. S’agissant de données très sensibles comme les données génétiques, il serait opportun d’envisager un contrôle préalable par l’autorité de contrôle ou par un détaché à la protection des données. Il demeure alors à déterminer le véritable responsable du traitement des données du patient, ce qui dépend fortement du poids socialement reconnu et attribué aux différents acteurs de la relation thérapeutique.
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Il existe une nouvelle catégorie de technologie, les vaccins dérivés de plantes («VDPs»), qui englobe des produits qui ont un grand potentiel pour l’amélioration de la santé à l’échelle globale. Bien qu’ils ne soient pas encore disponibles pour le public, le développement des VDPs a progressé de façon telle qu’ils devraient être prêts à être mis en marché et distribués sous peu. Ainsi, c’est le moment idéal pour lancer un débat sur la meilleure façon de protéger cette nouvelle catégorie de technologie. Vu leur nature, les VDPs ne se qualifient pas parfaitement pour aucune forme de protection de propriété intellectuelle. En effet, un VDP est à la fois une variété de plante, une biotechnologie, un médicament et un produit qui vise spécifiquement les besoins de pays en voie de développement. Chacune de ces caractéristiques soulève ses propres problématiques en ce qui a trait à la propriété intellectuelle. C’est pourquoi il appert difficile d’identifier la forme de protection la plus adéquate et appropriée pour les VDPs. Cet article traite de la nature d’un VDP, des différentes catégories dans lesquelles il pourrait être classé, des différents types de systèmes de protection de propriété intellectuelle auxquels il pourrait être éligible ainsi que des problèmes qui pourraient être soulevés par tous ces éléments. Ces discussions visent à mettre l’accent sur le fait que nous avons affaire à une toute nouvelle catégorie d’innovation technologique. L’auteure est donc d’avis qu’une approche proactive est nécessaire pour discuter d’un système de protection de propriété intellectuelle en relation avec les VDPs. En ce moment, c’est l’inventeur qui choisi comment il protègera son invention. Les moyens employés par ce dernier pourraient être subséquemment modifiés ou annulés par une décision judiciaire mais comme plusieurs autres inventeurs d’une même catégorie de technologie auront probablement déjà adopté une stratégie de protection similaire, ce type de mesures judiciaire, très tard dans le processus, pourra avoir des résultats néfastes sur les détenteurs de droits. Le développement de lignes directrices d’entrée de jeu, avec l’aide d’un panel d’experts de préférence, peut contribuer à éviter les situations de confusion qui ont déjà été vécues avec l’application d’autres nouvelles technologies et qui devraient servir de leçon pour l’encadrement des VDPs.
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Le but de cette étude est de déterminer qui paie pour le risque de pollution et par conséquent de vérifier si le principe du pollueur-payeur est effectivement mis en œuvre dans le domaine de la gestion du risque environnemental. Il s’agit d’examiner le degré de mutualisation de la gestion du risque dans différentes législations particulière. Les payeurs peuvent a priori se classer dans quatre catégories : les personnes dont l’activité contribue au risque de pollution, les compagnies d’assurance qui acceptent d’assurer ces personnes, les organismes ou autorités publics et les tiers. Divers exemples issus de la législation belge ou européenne seront examinés afin de déterminer s’ils sont conformes à la lettre et/ou à l’esprit du principe pollueur-payeur. Il s’agit notamment de la responsabilité civile, de la responsabilité environnementale, de la gestion des déchets et du marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les techniques de responsabilité qui interviennent après que le dommage ait lieu et requièrent la démonstration de l’existence d’un lien de causalité ne permettent pas toujours d’assurer pleinement la fonction préventive du principe du pollueur-payeur. Elles ne constituent pas des instruments adéquats de gestion de la pollution diffuse ou chronique. En conséquence, des techniques de mutualisation de la gestion du risque environnemental se sont développées. Le recours à ces techniques de mutualisation (par le recours à l’assurance, aux fonds publics financés par la fiscalité environnementale ou aux marchés de droit d’émissions) est-il conforme au principe pollueur-payeur et permet-il d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement ? L’effet dissuasif du principe pollueur-payeur n’est-il pas amoindri par la mutualisation ? L’article montre que la définition du principe pollueur-payeur par la Cour de Justice de l’Union européenne est centrée sur la contribution au risque de pollution ce qui permet de recourir aux techniques de mutualisation de la gestion du risque tout en respectant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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L’auteur traite ici de la télémédecine, une sorte d’application des technologies de l’information et de la communication aux activités du secteur des soins de santé. Il fait d’abord état des nombreux produits et services qu’offre cette application, allant de la prise de rendez-vous chez le médecin grâce à l’informatique, aux vêtements dits intelligents et qui sont munis de capteurs permettant la délivrance à distance des médicaments directement au patient. Le nombre d’applications de la télémédecine étant quasi illimité, nombreuses deviennent les informations à gérer et qui se rapportent tant aux patients qu’au personnel soignant et qu’à leurs collaborateurs. Cela pose évidemment le problème de la confidentialité et de la sécurité se rapportant à de telles applications. C'est justement cette question qui sera traitée par l’auteur qui nous rappelle d’abord l’importance en Europe de l’encadrement juridique de la télémédecine afin d’assurer la protection des données médicales. Une telle protection a surtout été consacrée à travers des directives émanant de la Communauté européenne où la confidentialité et la sécurité des traitements de données ne sont qu’une partie des règles qui assurent la protection des données médicales.
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La notion de dignité humaine déroute et attire les juristes. La décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Kapp d'abolir le critère de l'atteinte à la dignité dans le cadre de l'analyse du droit à l'égalité a rappelé les périls qui guettent une analyse s'appuyant sur la dignité humaine. La richesse de ses significations est difficile à traduire dans une analyse qui ne soit pas purement subjective. La dignité humaine constitue pourtant la fondation sur laquelle sont érigés les droits et libertés de la personne ainsi qu'un guide indispensable dans leur interprétation. Prenant appui sur une typologie émergente de la dignité humaine, cet article vise l'élaboration d'un modèle d'analyse qui intégrerait les trois exigences de la dignité humaine : la reconnaissance, le respect et la sollicitude. Ces exigences reflètent les significations universelle et individuelle de même que les dimensions morale et corporelle de la dignité humaine. La considération simultanée des différentes exigences et significations de la dignité humaine rejoint l'approche préconisée par Emmanuel Kant et empêche d'avoir à choisir entre reconnaissance et redistribution. Une vision large et intégrée de la dignité humaine traduit la diversité des applications juridiques de la dignité humaine comme principe et comme droit et leur nécessaire imbrication. La combinaison des exigences de respect et de sollicitude requiert une attention aux réelles conditions sociales et économiques des êtres humains et une évaluation non condescendante des politiques sur les personnes vulnérables. L'attention à la réalité telle que vécue par la personne qui invoque une atteinte à sa dignité est nécessaire pour contrer à la fois la myopie d'une analyse formaliste ainsi que les écueils d'un concours de vulnérabilités auquel certains peuvent être tentés de se livrer.
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Dans cet article, l'auteur s'inspirant des débats récents soulevés par les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique ou encore poursuites-bâillons, propose certaines pistes de réflexion sur la façon dont les entreprises s'insèrent dans le débat public et démocratique. Il tente tout d'abord de présenter les configurations du « processus de reddition de comptes » de plus en plus complexe dans lequel sont impliquées les entreprises. Ensuite, il tente d'identifier certains modes de participation au débat public en se penchant notamment sur la distinction entre discours commercial et discours politique. Enfin, il termine en proposant quelques réflexions sur les leçons qu'il semble possible de tirer de ces débats sur nos façons de penser l'idée de « responsabilité sociale des entreprises ».
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Bien que la souveraineté apparaisse aujourd'hui comme un concept juridique autonome, cela ne fut pas toujours le cas. Comme le souligne l’auteur de ce texte, notre société est passée d'une souveraineté mystique, celle de l'Église, à une souveraineté laïque, celle de l'État, pour aboutir, aujourd'hui, à une souveraineté plurielle ou composite. L'avènement d'un réseau de masse, comme l'Internet, vient encore une fois changer la donne. Ainsi, le concept de souveraineté informationnelle, discuté à la fin des années 70, semble aujourd’hui suranné, voire obsolète, à la lumière des nouveaux environnements électroniques. Conscient de cette évolution et de ses conséquence, l’auteur propose une réflexion historique et conceptuelle du principe de souveraineté afin de réévaluer les critères de territorialité et d'espace physique en tant que pivots autour desquels s'articule le concept de souveraineté nationale. L'État d'aujourd'hui ne pouvant aspirer seul à réglementer les transactions économiques transnationales, cet article nous pousse à nous questionner sur le sens que doit prendre le terme « souveraineté » à l’aube de l’ère numérique.