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Le sommeil est essentiel au bon fonctionnement de l’organisme. Ce dernier est régulé, entre autres, par le processus de régulation homéostatique qui dépend de la pression de sommeil accumulée suite à l’éveil. Des études ont suggéré que ce processus pourrait être lié à la plasticité synaptique, et que le changement de la pression de sommeil affecterait le degré de plasticité du cerveau. Les récepteurs N-méthyl-D-aspartate, des médiateurs importants de plasticité, semblent impliqués dans les conséquences délétères du manque de sommeil ainsi que dans la régulation de la synchronisation corticale caractéristique du sommeil lent profond. Leur activité est contrôlée par Neuroligine 1 (NLGN1), une molécule d’adhésion synaptique. Une mutation de Nlgn1 a des effets similaires à ceux de la privation de sommeil sur la mémoire et le comportement. Dans le manuscrit de mon mémoire, nous présentons l’hypothèse d’une implication de NLGN1 dans la régulation du sommeil et de l’éveil. Pour tester cette hypothèse, l’expression d’ARNm et de protéine NLGN1 a été mesurée suite à une privation de sommeil et le sommeil de souris n’exprimant pas NLGN1 a été caractérisé. Les résultats de mon projet de maîtrise montrent, en premier lieu, qu’une augmentation de la pression pour dormir altère l’expression de l’ARNm et de la protéine NLGN1 chez la souris. De plus, nos observations révèlent qu’une mutation de Nlgn1 diminue la quantité d’éveil et modifie l’activité spectrale en éveil et en sommeil. Ces observations dévoilent l’importance de NLGN1 dans le maintien de l’éveil et la régulation du sommeil, et supportent un rôle de NLGN1 dans la régulation de l’activité neuronale.
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Contexte : Un accès adéquat aux aliments sains dans les environnements résidentiels peut contribuer aux saines habitudes alimentaires. Un tel accès est d’autant plus important pour les personnes âgées, où les changements associés au vieillissement peuvent accentuer leur dépendance aux ressources disponibles dans le voisinage. Cependant, cette relation n’a pas encore été établie chez les aînés. Objectifs : La présente thèse vise à quantifier les associations entre l’environnement alimentaire local et les habitudes alimentaires de personnes âgées vivant à domicile en milieu urbain. La thèse s’est insérée dans un projet plus large qui a apparié les données provenant d’une cohorte d’aînés québécois vivant dans la région métropolitaine montréalaise avec des données provenant d’un système d’information géographique. Trois études répondent aux objectifs spécifiques suivants : (1) développer des indices relatifs de mixité alimentaire pour qualifier l’offre d’aliments sains dans les magasins d’alimentation et l’offre de restaurants situés dans les quartiers faisant partie du territoire à l’étude et en examiner la validité; (2) quantifier les associations entre la disponibilité relative de magasins d’alimentation et de restaurants près du domicile et les habitudes alimentaires des aînés; (3) examiner l’influence des connaissances subjectives en nutrition dans la relation entre l’environnement alimentaire près du domicile et les habitudes alimentaires chez les hommes et les femmes âgés. Méthodes : Le devis consiste en une analyse secondaire de données transversales provenant de trois sources : les données du cycle 1 pour 848 participants de l’Étude longitudinale québécoise « La nutrition comme déterminant d’un vieillissement réussi » (2003-2008), le Recensement de 2001 de Statistique Canada et un registre privé de commerces et services (2005), ces derniers regroupés dans un système d’information géographique nommé Mégaphone. Des analyses bivariées non paramétriques ont été appliquées pour répondre à l’objectif 1. Les associations entre l’exposition aux commerces alimentaires dans le voisinage et les habitudes alimentaires (objectif 2), ainsi que l’influence des connaissances subjectives en nutrition dans cette relation (objectif 3), ont été vérifiées au moyen d’analyses de régression linéaires. Résultats : Les analyses ont révélé trois résultats importants. Premièrement, l’utilisation d’indices relatifs pour caractériser l’offre alimentaire s’avère pertinente pour l’étude des habitudes alimentaires, plus particulièrement pour l’offre de restaurants-minute. Deuxièmement, l’omniprésence d’aspects défavorables dans l’environnement, caractérisé par une offre relativement plus élevée de restaurants-minute, semble nuire davantage aux saines habitudes alimentaires que la présence d’opportunités d’achats d’aliments sains dans les magasins d’alimentation. Troisièmement, un environnement alimentaire plus favorable aux saines habitudes pourrait réduire les écarts quant à la qualité de l’alimentation chez les femmes ayant de plus faibles connaissances subjectives en nutrition par rapport aux femmes mieux informées. Conclusion : Ces résultats mettent en relief la complexité des liens entre l’environnement local et l’alimentation. Dans l’éventualité où ces résultats seraient reproduits dans des recherches futures, des stratégies populationnelles visant à résoudre un déséquilibre entre l’accès aux sources d’aliments sains par rapport aux aliments peu nutritifs semblent prometteuses.
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Dans cette thèse, nous présentons une nouvelle méthode smoothed particle hydrodynamics (SPH) pour la résolution des équations de Navier-Stokes incompressibles, même en présence des forces singulières. Les termes de sources singulières sont traités d'une manière similaire à celle que l'on retrouve dans la méthode Immersed Boundary (IB) de Peskin (2002) ou de la méthode régularisée de Stokeslets (Cortez, 2001). Dans notre schéma numérique, nous mettons en oeuvre une méthode de projection sans pression de second ordre inspirée de Kim et Moin (1985). Ce schéma évite complètement les difficultés qui peuvent être rencontrées avec la prescription des conditions aux frontières de Neumann sur la pression. Nous présentons deux variantes de cette approche: l'une, Lagrangienne, qui est communément utilisée et l'autre, Eulerienne, car nous considérons simplement que les particules SPH sont des points de quadrature où les propriétés du fluide sont calculées, donc, ces points peuvent être laissés fixes dans le temps. Notre méthode SPH est d'abord testée à la résolution du problème de Poiseuille bidimensionnel entre deux plaques infinies et nous effectuons une analyse détaillée de l'erreur des calculs. Pour ce problème, les résultats sont similaires autant lorsque les particules SPH sont libres de se déplacer que lorsqu'elles sont fixes. Nous traitons, par ailleurs, du problème de la dynamique d'une membrane immergée dans un fluide visqueux et incompressible avec notre méthode SPH. La membrane est représentée par une spline cubique le long de laquelle la tension présente dans la membrane est calculée et transmise au fluide environnant. Les équations de Navier-Stokes, avec une force singulière issue de la membrane sont ensuite résolues pour déterminer la vitesse du fluide dans lequel est immergée la membrane. La vitesse du fluide, ainsi obtenue, est interpolée sur l'interface, afin de déterminer son déplacement. Nous discutons des avantages à maintenir les particules SPH fixes au lieu de les laisser libres de se déplacer. Nous appliquons ensuite notre méthode SPH à la simulation des écoulements confinés des solutions de polymères non dilués avec une interaction hydrodynamique et des forces d'exclusion de volume. Le point de départ de l'algorithme est le système couplé des équations de Langevin pour les polymères et le solvant (CLEPS) (voir par exemple Oono et Freed (1981) et Öttinger et Rabin (1989)) décrivant, dans le cas présent, les dynamiques microscopiques d'une solution de polymère en écoulement avec une représentation bille-ressort des macromolécules. Des tests numériques de certains écoulements dans des canaux bidimensionnels révèlent que l'utilisation de la méthode de projection d'ordre deux couplée à des points de quadrature SPH fixes conduit à un ordre de convergence de la vitesse qui est de deux et à une convergence d'ordre sensiblement égale à deux pour la pression, pourvu que la solution soit suffisamment lisse. Dans le cas des calculs à grandes échelles pour les altères et pour les chaînes de bille-ressort, un choix approprié du nombre de particules SPH en fonction du nombre des billes N permet, en l'absence des forces d'exclusion de volume, de montrer que le coût de notre algorithme est d'ordre O(N). Enfin, nous amorçons des calculs tridimensionnels avec notre modèle SPH. Dans cette optique, nous résolvons le problème de l'écoulement de Poiseuille tridimensionnel entre deux plaques parallèles infinies et le problème de l'écoulement de Poiseuille dans une conduite rectangulaire infiniment longue. De plus, nous simulons en dimension trois des écoulements confinés entre deux plaques infinies des solutions de polymères non diluées avec une interaction hydrodynamique et des forces d'exclusion de volume.
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Peut-être mieux connu sous son appellation anglaise d' «online dispute resolution» ou ODR, le règlement en ligne des différends réfère à la migration, vers Internet, des modes alternatifs de résolution des conflits, dont font entre autres partie la négociation, la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Cet article présente d'abord brièvement les quatre procédés d'ODR les plus souvent rencontrés en pratique, soit la négociation automatisée, la négociation en ligne assistée par ordinateur, la médiation en ligne et l'arbitrage en ligne. Il examine ensuite les types de conflits qui trouvent actuellement une solution par l'entremise de l'Internet, conflits qui peuvent naître aussi bien sur la Toile qu'hors ligne. On y aborde, en troisième lieu, les avantages de la résolution en ligne des litiges, lesquels ont trait à la modicité, la rapidité, la souplesse et la convivialité, en insistant sur l'attrait tout particulier que cette nouvelle forme de justice présente pour les conflits résultant de la cyberconsommation. Puis, après un survol des arguments les plus souvent cités à l'encontre du règlement électronique des différends, on fait état du phénomène d'institutionnalisation de la résolution en ligne, qui investit aujourd'hui les cours de justice.
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"La publication simultanée est un paradigme nouveau de diffusion dans Internet. Au lieu de privilégier l'aspect visuel d'une page, la famille de technologies RSS permet de communiquer la structure d'un site, en vue d'une navigation plus systématique et rapide. À l'instar du foisonnement qui caractérisait la bulle Internet du tournant du millénaire, plusieurs saveurs de cette technologie furent développées en parallèle par différents groupes. L'acronyme RSS reflète cette compétition et désigne, successivement, Rich Site Summary (RSS 0.91); RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0) ainsi que Really Simple Syndication (RSS 2.0). Par ailleurs, Atom 1.0 représente un format RSS entériné par les organes de standardisation d'Internet. Sont présentés les mécanismes de publication et de compilation de fils RSS."
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La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information a engendré deux modes alternatifs de reproduction des documents, qui seront présentés dans le présent travail, à savoir la copie et le transfert. Une telle évolution a soulevé de nouvelles problématiques, parmi lesquelles l’application de la règle de la meilleure preuve : il s’agit notamment de déterminer dans quelles conditions une copie ou un document résultant d’un transfert pourront « légalement tenir lieu » de l’original. D’une part, nous examinerons successivement les exigences d’intégrité et de certification pour qu’une copie d’un document technologique soit admissible à titre de meilleure preuve. D’autre part, nous porterons notre attention sur l’admissibilité en preuve d’un document résultant d’un transfert et l’obligation de documentation qui résulte des différences inhérentes entre le support papier et le support technologique.
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Mémoire présenté pour l’obtention du Master II de Droit International Public et dirigé par Monsieur Jean-François MARCHI, Maître de Conférences. Année 2005-2006. L’auteure souhaiterait, en premier lieu, remercier l’équipe du C.E.R.I.C. et tout particulièrement son directeur de recherche, monsieur Jean-François Marchi, pour lui avoir accordé sa confiance et son aide tout au long de cette étude passionnante et enrichissante. Elle désirerait également saluer Harith Al Dabbagh, Maître assistant à la Faculté de droit de l’Université de Mossoul (Irak) et Doctorant en droit privé à l’Université Aix-Marseille III, pour le temps consacré lors de leurs discussions, permettant à l’auteure d’en apprendre davantage sur son pays, l’Irak. Sans oublier enfin ses proches pour leur contribution à travers leur soutien constant et l’intérêt porté à l’égard de ce travail.
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Le respect de la vie privée est garanti dans presque tous les pays du monde, dont la République Démocratique du Congo. Les textes juridiques internes et internationaux qui assurent la protection de la vie privée ont généralement été édictés à une époque où l'on ne pouvait tenir compte de l’avènement des inforoutes. Cet article tend à rechercher, autant que faire se peut, les divers formes de violations de la vie privée pouvant être commises sur les réseaux numériques et les mécanismes de protection y relatifs. Sont abordées, en premier lieu, les violations effectuées par les pouvoirs publics. Nombreuses sont les atteintes à la vie privée autorisées par les normes juridiques étatiques pour raison de sécurité publique. Il en est ainsi des perquisitions électroniques, des visites de lieux et des saisies opérées par des agents des services étatiques porteurs des titres réguliers et dans le strict respect tant de la procédure que des lois. Toutefois, il arrive que les agents d'État débordent le cadre de l’objet de leur mission ou agissent sans titre régulier. Du côté des atteinte perpétrées par les personnes privées, l'on pourra citer, à titre indicatif, la commission des délits de presse et la violation du secret professionnel, la prise de connaissance ou la soustraction frauduleuse des données à caractère personnel. Ces atteintes procèdent de divers fondements, parmi lesquels on retrouvera les conceptions libertaires, les intérêts égoïstes, l’ignorance des législations étrangères, le principe de la liberté de l’information, les raisons scientifiques ou celles d’ordre public. Un certain nombre de mécanismes juridiques permet néanmoins de combattre ou de réfréner les violations de la vie privée. Tout semble graviter autour de la mise en œuvre d’une procédure pouvant enclencher des sanctions pénales, civiles, disciplinaires ou administratives, hormis l’existence de certains mécanismes de protection particuliers tel que le droit de réponse.
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1er Prix du concours d'initiation à la recherche organisé par le Regroupement Droit et Changements. La Loi sur les Indiens institutionnalise toujours de nombreuses facettes de ce qu’est être « Indien » pour beaucoup d’individus au Canada et un changement de perspective doit être opéré. Cet essai puise dans la pensée du philosophe Theodor Adorno pour réfléchir aux tentatives de reconnaissance juridique par le Canada des individus et sociétés autochtones en vertu de l’article 35 de la Constitution. L’auteur présente la théorie de la dialectique négative d’Adorno de 1966 sur le rapport à l’altérité, à partir de l’analyse de la professeure Drucilla Cornell, afin d’identifier ce que sa pensée prescrit pour établir des rapports non-oppressants entre Autochtones et non-Autochtones et leurs gouvernements aujourd’hui. La dialectique négative est particulièrement appropriée à la tentative de reconnaissance juridique de l’existence des sociétés autochtones par le Canada, du fait de leur statut marginalisé et de leurs revendications à la spécificité. Après avoir établi un tel cadre, l’auteur souligne que des précédentes tentatives de reconnaissances se sont soldées par des échecs en raison des désaccords au niveau des valeurs impliquées et des concepts utilisés auxquels elles ont donné lieu. Le processus de signature des traités numérotés de 1871-1921 est employé comme illustration en raison de son résultat souvent décrit aujourd’hui comme coercitif et injuste en dépit du discours de négociation sur un pied d’égalité l’ayant accompagné. Les critiques contemporaines de la politique en vigueur de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone par des accords négociés sont également présentées, afin d’illustrer que des désaccords quant à la manière dont l’État canadien entend reconnaître les peuples autochtones persistent à ce jour. L’auteur ajoute que, du point de vue de la dialectique négative, de tels désaccords doivent nécessairement être résolus pour que des rapports moins oppressifs puissent être établis. L’auteur conclut que la dialectique négative impose à la fois de se considérer soi-même (« je est un autre ») et de considérer l’autre comme au-delà des limites de sa propre pensée. La Cour suprême a déjà reconnu que la seule perspective de la common law n’est pas suffisante pour parvenir à une réconciliation des souverainetés des Autochtones et de la Couronne en vertu de la Constitution. Le concept de common law de fiduciaire présente un véhicule juridique intéressant pour une reconfiguration plus profonde par le gouvernement canadien de son rapport avec les peuples autochtones, priorisant processus plutôt que résultats et relations plutôt que certitude. Il doit toutefois être gardé à l’esprit que la reconnaissance de ces peuples par l’État canadien par le prisme de la pensée d’Adorno présente non seulement le défi d’inclure de nouvelles perspectives, mais également de remettre en cause les prémisses fondamentales à partir desquelles on considère la communauté canadienne en général.
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/Face à l’innovation apportée par les technologies de l’information, il est loisible de s’interroger sur la pertinence des concepts juridiques qui ont été arrêtés en un autre siècle et sous une autre technologie. Il s’agira donc dans une perspective préliminaire, d’envisager l’influence de ces innovations sur le droit de la vie privée. Aussi, en utilisant le concept de « neutralité technologique », nous mesurerons la réalité de son application dans ce domaine d’activité en vérifiant sa pertinence et en identifiant les éléments qui pourraient, au contraire, laisser croire à une différence de traitement entre le papier et l’électronique. Une fois ce constat fait, nous évaluerons les changements opérés respectivement sur le plan de la forme du droit et de sa substance. Concernant en premier lieu sa forme, nous examinerons principalement la façon de faire des lois en nous interrogeant sur l’attitude du législateur qui nous semble quelque peu varier dés lors qu’il s’agit d’encadrer la spécificité des renseignements personnels sur support électronique. Dans la seconde partie, si les principes généraux relatifs à la gestion des renseignements personnels sont désormais connus, il faudra s’interroger sur le fait de savoir si une évolution n’est pas nécessaire.
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Le mouvement Law and Film est pratiquement inexistant dans la culture juridique québécoise. Pourtant, l’approche Law and Film, reliée au mouvement droit et société, gagne en popularité dans le monde juridique anglosaxon. Par ailleurs, si le mouvement prédécesseur Droit et littérature existe depuis bon nombre d’années dans le milieu de la common law, il commence à peine à acquérir ses lettres de noblesse dans la francophonie. Or, les œuvres cinématographiques et télévisuelles, plus que toute autre forme de manifestation culturelle, projettent les images populaires du droit. Elles constituent souvent, pour la plupart des citoyens, le seul contact avec le monde juridique. En ce sens, le cinéma, entendu dans son sens large, façonne l’idée que se font les justiciables du droit. Dans ce contexte, les représentations populaires du droit font office de lieu d’éducation et socialisent à leur insu les citoyens sur le juridique. Par ailleurs, dans les sociétés occidentales, le discours du droit occupe une place de plus en plus importante. Il est donc d’intérêt de mettre en rapport ces deux discours dominants que sont celui du droit et celui du cinéma. Dans la première partie de cet article, nous décrivons généralement les différents types d’études que permet l’analyse du droit par le cinéma afin d’introduire un public non initié à cette approche. Dans la deuxième partie, nous procédons à l’analyse de Rapport minoritaire pour démontrer que le film remet en question l’infaillibilité du système de justice, une brèche produite par l’intervention humaine et la possibilité du doute.
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Le but de cette étude est de déterminer qui paie pour le risque de pollution et par conséquent de vérifier si le principe du pollueur-payeur est effectivement mis en œuvre dans le domaine de la gestion du risque environnemental. Il s’agit d’examiner le degré de mutualisation de la gestion du risque dans différentes législations particulière. Les payeurs peuvent a priori se classer dans quatre catégories : les personnes dont l’activité contribue au risque de pollution, les compagnies d’assurance qui acceptent d’assurer ces personnes, les organismes ou autorités publics et les tiers. Divers exemples issus de la législation belge ou européenne seront examinés afin de déterminer s’ils sont conformes à la lettre et/ou à l’esprit du principe pollueur-payeur. Il s’agit notamment de la responsabilité civile, de la responsabilité environnementale, de la gestion des déchets et du marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les techniques de responsabilité qui interviennent après que le dommage ait lieu et requièrent la démonstration de l’existence d’un lien de causalité ne permettent pas toujours d’assurer pleinement la fonction préventive du principe du pollueur-payeur. Elles ne constituent pas des instruments adéquats de gestion de la pollution diffuse ou chronique. En conséquence, des techniques de mutualisation de la gestion du risque environnemental se sont développées. Le recours à ces techniques de mutualisation (par le recours à l’assurance, aux fonds publics financés par la fiscalité environnementale ou aux marchés de droit d’émissions) est-il conforme au principe pollueur-payeur et permet-il d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement ? L’effet dissuasif du principe pollueur-payeur n’est-il pas amoindri par la mutualisation ? L’article montre que la définition du principe pollueur-payeur par la Cour de Justice de l’Union européenne est centrée sur la contribution au risque de pollution ce qui permet de recourir aux techniques de mutualisation de la gestion du risque tout en respectant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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La presse électronique présente certaines caractéristiques de la presse traditionnelle tout en présentant un caractère multimédia. Il est judicieux de se demander si les normes traditionnelles suffisent pour régir efficacement la presse électronique ou s’il y a nécessité de l’intervention de normes modernes. Les concepts de base, tels que le professionnel de la presse et l’entreprise de presse, doivent être analysés à nouveau de façon à savoir s’ils donneraient lieu aux mêmes obligations et avantages légaux qui en découleraient traditionnellement. L’inadéquation entre les principes de base de la presse et le fonctionnement de la presse électronique pose des difficultés d’interprétation et elle soulève des défis législatifs
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Le Conseil de l'Europe a publié le 27 avril 2000 un Projet de convention sur la cybercriminalité dans le cadre d’un appel public à contribution de ses pays membres. Le texte doit être finalisé par un groupe d’experts avant décembre 2000 pour être adopté et ouvert à la signature par le comité des ministres du Conseil de l’Europe à l’automne 2001. Ce projet constitue le futur traité international contre la criminalité dans le cyberespace dans l’espace européen. Le Projet de convention sur la cybercriminalité poursuit deux objectifs. Premièrement, il vise la prévention des actes portant atteinte à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des données. En second lieu, il prône l’adoption de pouvoirs suffisants pour permettre une lutte efficace contre les infractions pénales de haute technologie. Le cadre de mise en œuvre est possible, d'une part, en facilitant la détection, la recherche et la poursuite, tant au plan du droit de la procédure interne, qu’au niveau international. D'autre part, en prévoyant la création de dispositions matérielles appropriées en vue d’une coopération internationale alliant rapidité et efficacité. Finalement, en garantissant un équilibre adéquat entre les nécessités d’une répression démocratique et le respect des droits fondamentaux. L’objet de cet article est d’examiner le Projet de convention en ses dispositions organisant l’exercice des poursuites à un niveau interne, afin de pouvoir en percevoir autant les avantages que les faiblesses éventuelles au plan de la protection des droits et libertés de la personne.
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La coopération structurée permanente (CSP) est un « élément » introduit par le traité de Lisbonne en matière de défense. Cette nouvelle coopération est difficile de compréhension, c’est l’une des raisons pour laquelle elle est passée inaperçue jusqu’à présent. La CSP s’adresse aux pays « qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires » et qui entendent s’unir sur la base d’« objectifs agrées concernant le niveau des dépenses d’investissement en matière d’équipements de défense ». La structure du contenu de la CSP est floue et reste encore à être défini. Cependant, la CSP présente trois caractéristiques étonnantes pour une initiative qui concerne la défense. Tout d’abord, la CSP est unique et permanente. Ensuite, la CSP sera instituée à la majorité qualifiée. Cela s’applique aussi en cas d’exclusion d’un participant. Enfin, le traité n’établit aucun quota minimum relatif au nombre d’adhérents. De façon générale, ces trois particularités semblent avoir été mises en œuvre dans le but de créer un mécanisme encourageant les États membres à augmenter leurs dépenses dans le domaine militaire, au moins en ce qui concerne les investissements et la recherche. La CSP aura donc pour objectif de créer une Europe à deux vitesses. Cependant, plusieurs États ont critiqué cette hypothèse. Ceci a donné lieu à un débat sur le niveau d’inclusivité de la CSP et sur ses paramètres d’adhésion. Il y a une réelle confusion autour de la CSP. Les dispositions qui la définissent semblent être le fruit d’une bataille diplomatique. A première vue, une CSP trop inclusive risquerait d’alourdir la machine administrative de la politique de sécurité et de défense, déjà complexe, sans y apporter de nouvelles perspectives. A l’inverse, un projet plus exclusif pourrait offrir une réelle valeur à l’Union européenne, à la condition qu’il ne reste pas enfermé dans un domaine simplement capacitaire. Par exemple, si l’on confère à la CSP une dimension opérationnelle, par conséquent une dimension politique. Pour mettre en application ce projet plus exclusif, il faudrait surmonter certains dogmes qui planent sur le politique de sécurité et de défense.