901 resultados para Mortgage-backed securities
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The paper investigates the pricing of derivative securities with calendar-time maturities.
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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise, option droit des affaires"
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La structure de la réglementation des valeurs mobilières au Canada fait périodiquement l'objet d'un débat public et une des questions sous-jacentes est celle du partage des compétences législatives prévu par la Constitution canadienne. Le débat a été relancé en 2003 par la recommandation d'un comité de personnes averties de centraliser cette réglementation au fédéral. Les provinces, sauf l'Ontario, demeurent opposées à l'idée, préférant plutôt l'harmonisation réglementaire. Pour alléger le fardeau réglementaire des émetteurs, elles tentent également de mettre en oeuvre un « régime de passeport ». Ce débat présente la question comme un jeu à somme nulle, occultant ainsi certains principes fondamentaux du fédéralisme: innovation provinciale dans une union économique nationale. Dans ce mémoire, nous proposons donc une structure réglementaire, basée sur la théorie de la concurrence intergouvernementale, qui s'harmonise avec les compétences du gouvernement fédéral et des provinces tout en optimisant leurs atouts respectifs.
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Le présent mémoire a pour but de présenter une analyse des règles de droit s'appliquant aux sûretés grevant des valeurs mobilières indirectement détenues, ou détenues auprès d'un intermédiaire, en Amérique du Nord. Afin de procéder à cette étude, il sera nécessaire d'expliquer brièvement le fonctionnement du système de détention indirecte des valeurs mobilières et de déterminer la nature juridique de la valeur mobilière indirectement détenue et des droits de l'investisseur à son égard. Une analyse critique sera faite des différents cadres juridiques nord-américains applicables aux sûretés grevant ce type de valeurs mobilières en examinant, d'abord, les règles du droit civil québécois. Seront ensuite étudiées les règles du droit des sûretés des provinces canadiennes de common law de même que les règles du droit américain. Un tel examen nous permettra d'identifier les lacunes de chacun de ces cadres juridiques et de constater le manque d'uniformité entre eux. Afin d'apporter des solutions juridique à ce manque d'uniformisation, le présent mémoire analysera finalement les objectifs recherchés et les règles proposées par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, UNIDROIT et la Communauté européenne en matière d'harmonisation des règles du droit des sûretés grevant des valeurs mobilières indirectement détenues.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit des affaires"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LLM en droit"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en Droit (LL.M) Option Droit des Affaires"
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (L.L.D.) et à l'Université Jean Moulin Lyon 3"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M) option droit des affaires"
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En 1992, la Cour suprême du Canada souligne l'importance de faire la distinction entre l'obligation principale de conseil qui est l'objet principal du contrat et l'obligation d'information qui est accessoire. L'obligation principale de conseil est reconnue à l'égard des professionnels des professions dites libérales à l'époque, comme les avocats et notaires dans un contrat de mandat. Par contre, l'évolution jurisprudentielle récente démontre que l'obligation de conseil ne se limite plus à l'objet principal du contrat, et que la notion de «professionnel» n'a plus le sens restrictif d'autrefois. Au Québec, l'obligation principale de conseil est reconnue dans un premier temps à l'égard des professionnels soumis au Code des professions, notamment avocats et notaires. On reconnaît aussi une telle obligation accessoire de conseil à l'égard d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas des «professionnels» au sens du Code des professions, exercent tout de même des activités de nature professionnelle. C'est le cas, par exemple, des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en assurances ou des institutions financières. D'ailleurs, une controverse semble régner dans le domaine bancaire sur l'étendue de l'obligation de conseil et d'information des institutions financières envers un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Plus particulièrement, les tribunaux semblent partagés sur la reconnaissance ou non d'une obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un emprunt. Certaines décisions sont à l'effet que seule une obligation d'information s'impose alors que d'autres préconisent le conseil. Afin d'élucider la confusion qui règne présentement en jurisprudence dans le domaine bancaire ainsi que dans le contrat de services et d'entreprise en général, il faut faire une étude jumelée de l'évolution de l'obligation de conseil accessoire et de l'obligation de conseil principale. Notre étude porte sur l'évolution jurisprudentielle qui tend vers une théorisation dans le contrat de services ou d'entreprise, de l'obligation de conseil qui devient alors une variante ou une intensité de l'obligation accessoire d'information. Par le fait même, on constate qu'une obligation de conseil principale semble également s'étendre à une catégorie plus large de professionnels. Dans ce cas, l'obligation de conseil est similaire, dans son fondement, au devoir de conseil du «professionnel» traditionnel, au sens du Code des professions. On constate alors que l'obligation principale de conseil n'est plus restreinte aux professionnels au sens classique du terme.
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Le présent mémoire dresse un portrait des règles entourant la mise en vigueur et l'entrée en application de régimes de droits de souscription d'actions. À cet effet, l'auteur résume les règles entourant les offres publiques d'achat, examine les principes touchés par la mise en place d'un régime de droits de souscription d'actions, ainsi que les effets d'un tel régime sur la valeur des actions. Dans un deuxième temps, l'auteur se penche sur la légalité des régimes de droits de souscription d'actions en effectuant une revue du principe de l'égalité des actionnaires et des droits et obligations des administrateurs en matière de défense à une offre publique d'achat. L'auteur termine en effectuant une revue des divers recours qui s'ouvrent aux divers intervenants.
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Dès sa création en 1966, l’ERAP s’est fixé pour but d’accroître la production du pétrole « franc », en diversifiant ses sources d’approvisionnement. Un tel objectif prend une tournure cruciale dès lors que les rapports tendus entre le groupe français et les autorités algériennes semblent menacer ses acquis dans le Sahara. Toutefois, se tailler une place sur le marché mondial semble à cette époque une tâche ardue, voire improbable, puisque les espaces les plus pétrolifères sont déjà occupés par les grandes sociétés, dites Majors. Néanmoins, la société d’État française réussit à s’implanter dans plusieurs pays producteurs, dont l’Irak en 1968, jusqu’alors considéré comme la chasse gardée de la Compagnie française des pétroles (CFP). Aussi, l’expérience irakienne, suite à l’insuccès en Algérie, incite Elf ERAP à se concentrer dans les pays pétroliers de l’Afrique subsaharienne et en Mer du Nord. Le 3 février 1968, Elf ERAP signe un accord avec la compagnie d’État pétrolière, INOC, pour se charger de la prospection et de l’exploitation d’une partie du territoire confisqué par l’État irakien à la puissante Iraq Petroleum Company (IPC). En contrepartie de ses apports financiers et techniques, Elf ERAP sera rémunérée par un approvisionnement garanti en pétrole irakien : il s’agit d’un nouveau genre de partenariat, dit « contrat d’agence ». Ce dernier succède au système classique des concessions et vaut à la société d’État un franc succès dans son projet de pénétration au Moyen Orient. Très vite, les prospections donnent lieu à la découverte de gisements. La production démarre en 1976 et s’élève à 5 millions de tonnes en 1977. Dès lors, Elf ERAP, devenue la SNEA, peut envisager avec optimisme son avenir énergétique, puisque sa sécurité d’approvisionnement est, en partie, assurée par le marché irakien. Mais, contre toute attente, le groupe d’État français se retire de l’affaire en mai 1977, laissant place à l’INOC, qui prend en charge le projet deux ans avant la date prévue par le contrat initial de 1968. Ce sujet de recherche consiste à éclaircir le rôle d’opérateur joué par l’ERAP en Irak, entre 1968 et 1977. Pour tenter d’expliquer le départ prématuré d’Elf Irak, il nous faut identifier les facteurs endogènes et exogènes qui ont pu motiver une telle décision. Autrement dit, la société d’État aurait-elle subi les revers de ses propres choix énergétiques ou un tel dénouement serait-il imputable à la politique pétrolière irakienne? Quelles sont les implications de la conjoncture pétrolière internationale dans le cas d’un tel retrait? Aidée des archives historiques d’Elf et de TOTAL, nous sommes arrivée à la conclusion que la compression du marché pétrolier, entre distributeurs et producteurs, au cours des années 1970, a considérablement nui à la rentabilité des contrats intermédiaires du type agence.
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L'avènement des nouvelles technologies a modifié considérablement le marché des valeurs mobilières. Le certificat représentant les actions de personnes morales s'est dématérialisé, facilitant et augmentant la rapidité des échanges, mais en causant de nouveaux problèmes, notamment à cause de l'incertitude juridique entourant les transferts et les sûretés sur les valeurs mobilières et autres actifs financiers. Pour répondre à ces problématiques, le Uniform Commercial Code américain a créé de nouveaux concepts et de nouvelles règles applicables au régime de détention indirecte. S'inspirant du modèle américain, un effort international d'harmonisation a été déployé, comme en témoignent, entre autres, les initiatives de la Conférence de La Haye, d'UNIDROIT et de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada. C'est ainsi que le Québec a adopté la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés, afin de combler les lacunes d'un régime devenu désuet. Toutefois, le projet de loi s'inscrit-il avec le régime civiliste du Québec? Le particulier peut-il hypothéquer des valeurs mobilières? Où se situent les titres dématérialisés et intermédiés? Nous tenterons de répondre à ces questions en deux temps ; premièrement, nous étudierons l'évolution des régimes de transfert et de sûretés sur les valeurs mobilières et autres actifs financiers ainsi que leurs particularités. Ensuite, nous étudierons la loi québécoise en parallèle avec les différents instruments d'harmonisation et avec le régime civiliste québécois des sûretés.