984 resultados para Évolution structurale
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Reproduit avec l'autorisation de la Chambre des notaires du Québec.
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Face à l’innovation apportée par les technologies de l’information, il est loisible de s’interroger sur la pertinence des concepts juridiques qui ont été arrêtés en un autre siècle et sous une autre technologie. Il s’agira donc dans une perspective préliminaire, d’envisager l’influence de ces innovations sur le droit de la vie privée. Aussi, en utilisant le concept de « neutralité technologique », nous mesurerons la réalité de son application dans ce domaine d’activité en vérifiant sa pertinence et en identifiant les éléments qui pourraient, au contraire, laisser croire à une différence de traitement entre le papier et l’électronique. Une fois ce constat fait, nous évaluerons les changements opérés respectivement sur le plan de la forme du droit et de sa substance. Concernant en premier lieu sa forme, nous examinerons principalement la façon de faire des lois en nous interrogeant sur l’attitude du législateur qui nous semble quelque peu varier dés lors qu’il s’agit d’encadrer la spécificité des renseignements personnels sur support électronique. Dans la seconde partie, si les principes généraux relatifs à la gestion des renseignements personnels sont désormais connus, il faudra s’interroger sur le fait de savoir si une évolution n’est pas nécessaire.
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Un résumé en anglais est également disponible.
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L'approche des régimes providentiels élaborée par Esping-Andersen dans les années 1990 présente un grand intérêt dans l'appréhension des lignes directrices de la protection sociale: elle met en relief le jeu d'interrelations entre différents piliers de bien-être (l'État, le marché et la famille) dans la production et la distribution du bien-être. Esping-Andersen a identifié à cet effet trois types de régimes providentiels: les régimes social-démocrate, libéral et conservateur (qui correspondent respectivement aux pays nordiques, anglo-saxons et d'Europe continentale) auxquels certains observateurs ont rajouté le type latin, qui correspond aux pays d'Europe du Sud (Espagne, Grèce, Italie, Portugal). Ces régimes se sont consolidés dans un contexte industriel d'après-guerre et on peut se demander s'ils peuvent tenir la route à l'ère post-industrielle. En effet, le jeu d'interrelations entre l'État, le marché et la famille est appelé à connaître des reconfigurations, pour répondre plus adéquatement aux divers risques nouveaux qu'encourent les individus. La résilience des régimes providentiels est donc mise à l'épreuve et doit composer avec de nouvelles réalités sociales et économiques qui peuvent l'amener vers des terrains qui lui étaient jusque là inconnus. Notre examen s'intéresse à l'évolution des régimes providentiels à l'ère post-industrielle. Nous cherchons à caractériser et à différencier vingt pays de l'OCDE sur la base d'indicateurs quantitatifs de dépenses publiques et de situations socio-économiques couvrant la période de 1985 aux années 2000. Au moyen de l'analyse factorielle des correspondances et de l'analyse de classification hiérarchique, nous avons pu dégager des regroupements de pays qui correspondent assez fidèlement à la typologie d'Esping-Andersen et à ses développements subséquents et à mettre en relief différentes formes de protection sociale à l'ère post-industrielle: soit "l'activation laissée au marché" dans les pays anglo-saxons, "l'activation comme projet en devenir" dans les pays d'Europe continentale et, finalement, "la faible référence à l'activation" dans les pays d'Europe du Sud.
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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit des affaires (LL.M)"
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (LL.D.) Et à A la faculté de droit Jean Monnet en vue de l'obtention du doctorat en Sciences Juridiques"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en Droit (LL.M.)"
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Le présent mémoire est consacré à l'étude de l'obligation faite à l'État canadien de consulter les autochtones lorsqu'il envisage de prendre des mesures portant atteinte à leurs droits et intérêts. On s'y interroge sur le sens que peut avoir cette obligation, si elle n'inclut pas celle de s'entendre avec les autochtones. Notre étude retrace d'abord l'évolution de l'obligation de consulter dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, pour se pencher ensuite sur l'élaboration d'un modèle théorique du processus consultatif. En observant la manière dont la jurisprudence relative aux droits ancestraux a donné naissance à l'obligation de consulter, on constate que c'est en s'approchant au plus près de l'idée d'autonomie gouvernementale autochtone - soit en définissant le titre ancestral, droit autochtone à la terre elle-même - que la Cour a senti le besoin de développer la consultation en tant que véritable outil de dialogue entre l'État et les Premières nations. Or, pour assurer la participation réelle des parties au processus de consultation, la Cour a ensuite dû balancer leur rapport de forces, ce qu'elle a fait en admettant le manque de légitimité du pouvoir étatique sur les autochtones. C'est ainsi qu'après avoir donné naissance au processus de consultation, la jurisprudence relative aux droits ancestraux pourrait à son tour être modifiée substantiellement par son entremise. En effet, l'égalité qu'il commande remet en question l'approche culturaliste de la Cour aux droits ancestraux, et pourrait l'amener à refonder ces droits dans le principe plus égalitaire de continuité des ordres juridiques autochtones. Contrairement à l'approche culturaliste actuelle, ce principe fait place à la reconnaissance juridique de l'autonomie gouvernementale autochtone. La logique interne égalitaire du processus de consultation ayant ainsi été exposée, elle fait ensuite l'objet d'une plus ample analyse. On se demande d'abord comment concevoir cette logique sur le plan théorique. Ceci exige d'ancrer la consultation, en tant qu'institution juridique, dans une certaine vision du droit. Nous adoptons ici celle de Lon Fuller, riche de sens pour nos fins. Puis, nous explicitons les principes structurants du processus consultatif. Il appert de cette réflexion que l'effectivité de la consultation dépend de la qualité du dialogue qu'elle engendre entre les parties. Si elle respecte sa morale inhérente, la consultation peut générer une relation morale unique entre les autochtones et l'État canadien. Cette relation de reconnaissance mutuelle est une relation de don.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.) (Option: droit des affaires )"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (L.L.M.)"
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Face au retrait massif d'enfants autochtones de leur communauté, les autochtones revendiquent plus de contrôle sur les questions de protection de la jeunesse. Ces revendications s'inscrivent dans leur lutte pour l'autonomie gouvernementale. À l'occasion notre recherche, nous avons cherché à savoir comment, dans le domaine de la protection de la jeunesse, ce droit collectif à l'autonomie gouvernementale peut s'articuler aux droits individuels de l'enfant. La théorie libérale de Will Kymlicka qui concilie droits individuels et droits collectifs constitue le cadre théorique de notre étude. Nous avons analysé quatre types d'aménagements institutionnels ayant tous pour objet de donner plus de contrôle aux autochtones en matière de protection de la jeunesse: 1) la délégation aux autochtones du pouvoir d'administrer les lois provinciales sur la protection de la jeunesse (modèle dit «d'autorité déléguée »); 2) la création de normes autochtones de protection de la jeunesse fondée sur une autorité déléguée par le parlement fédéral (modèle développé par la bande Spallumcheen); 3) l'exercice d'une autonomie gouvernementale autochtone limitée à l'intérieur des réserves et l'application de normes fédérales uniformes à l'extérieur des réserves (modèle développé aux Etats-Unis) et 3) la reconnaissance formelle du droit à l'autonomie gouvernementale (modèle développé par la nation Nisga'a). Nous avons tenté d'identifier le modèle se rapprochant le plus de l'idéal type kymlickien. Notre recherche nous a permis de conclure que le modèle développé par la Nation Nisga'a permet une conciliation optimale des droits individuels et des droits collectifs telle que cette conciliation est entendue selon la théorie de Kymlicka. Parallèlement à cette conclusion principale, notre étude nous a permis de souligner certaines failles d'une approche kymlickienne : 1) la théorie de nature générale de Kymlicka n'apporte pas de réponse à la question du titulaire du droit à l'autonomie gouvernementale et 2) une approche mettant exclusivement l'accent sur des réformes institutionnelles (comme celle de Kymlicka) n'est pas suffisante pour régler des problèmes aussi complexes que celui de la protection de lajeunesse autochtone. Dans la première partie de notre mémoire, nous avons exposé le contexte historique et théorique propre à notre sujet d'étude. L'évolution historique des politiques canadiennes de protection de la jeunesse autochtone et les droits individuels et collectifs en jeu y sont présentés. Dans la deuxième partie, nous avons exposé la théorie de Kymlicka que nous avons appliqué par la suite aux quatre modèles de protection de la jeunesse autochtone analysés.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maître en droit (L.L.M)"
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D) et à l'Université Jean Moulin en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit"
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Document de travail