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Resumo:
"La nature flexible et interactive d’Internet implique que de plus en plus de consommateurs l’utilisent en tant qu’outil d’information sur tous les sujets imaginables, qu’il s’agisse de trouver la meilleurs aubaine sur un billet d’avion, ou de se renseigner sur certains problèmes liés à leur santé. Cependant, une grande quantité de l’information disponible en ligne n’est pas impartiale. Certains sites web ne présentent qu’une vision des choses ou font la promotion des produits d’une seule entreprise. Les consommateurs sont plus habitués à évaluer le poid à attribuer à certains conseils ou autres formes d’informations dans un contexte différent. Une telle évaluation de la crédibilité d’une information devient plus difficile dans le monde virtuel où les indices du monde réel, de l’écrit ou de l’interaction face-à-face sont absents. Consumers International a développé une définition de la notion de « crédibilité de l’information retrouvée en ligne » et a établi une liste de critères pouvant l’évaluer. Entre les mois d’avril et juillet 2002, une équipe représentant 13 pays a visité 460 sites web destinés à fournir de l’information sur la santé, sur des produits financiers et sur les prix de voyages et de différents biens de consommation en utilisant ces critères. L’appréciation de ces données nous démontre que les consommateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent Internet comme source d’information. Afin de faire des choix éclairés sur la valeur à donner à une information retrouvée en ligne, les consommateurs doivent connaître ce qui suit : L’identité du propriétaire d’un site web, ses partenaires et publicitaires; La qualité de l’information fournie, incluant son actualité et sa clarté, l’identité des sources citées et l’autorité des individus donnant leur opinion; Si le contenu du site est contrôlé par des intérêts commerciaux, ou, s’il offre des liens, la nature de la relation avec le site visé; et Si on lui demandera de fournir des données personnelles, l’usage réservé à ces données et les mesures employées pour protéger ces données. Cette étude démontre que plusieurs sites ne fournissent pas suffisamment de détails dans ces domaines, ce qui risque d’exposer le consommateur à des informations inexactes, incomplètes ou même délibérément fausses. Les discours exagérés ou vagues de certains sites concernant leurs services ne fait qu’ajouter à la confusion. Ceci peut résulter en une perte de temps ou d’argent pour le consommateur, mais pour certaines catégories d’informations, comme les conseils visant la santé, le fait de se fier à de mauvais conseils peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Cette étude vise à aviser les consommateurs de toujours vérifier le contexte des sites avant de se fier aux informations qui s’y retrouvent. Elle demande aux entreprises d’adopter de meilleures pratiques commerciales et de fournir une information plus transparente afin d’accroître la confiance des consommateurs. Elle demande finalement aux gouvernements de contribuer à ce mouvement en assurant le respect des lois relatives à la consommation et des standards existants tant dans le monde réel que dans le monde virtuel."
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En droit international, les droits et libertés fondamentales des personnes appartenant à des minorités religieuses sont à la fois protégés par les instruments de droit de l’homme et par ceux de droit des minorités. Fort de cette constatation, il est alors intéressant de se demander si le domaine des droits humains spécifiquement, confère une pleine protection des droits des individus appartenant à un groupe minoritaire religieux. C’est donc dans cet esprit que sera menée cette observation des droits de la minorité religieuse. Ainsi, il sera d’abord question de ce que constitue une minorité religieuse en droit international. Par la suite, il sera intéressant de se demander si la protection des droits des individus appartenant à des minorités religieuses – découlant de la conjonction du droit à l’égalité et de la liberté de religion – demeure équivalente à ce qui est prévu par le domaine du droit des minorités.
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Dans cet article, l'auteur s'inspirant des débats récents soulevés par les poursuites stratégiques contre la mobilisation publique ou encore poursuites-bâillons, propose certaines pistes de réflexion sur la façon dont les entreprises s'insèrent dans le débat public et démocratique. Il tente tout d'abord de présenter les configurations du « processus de reddition de comptes » de plus en plus complexe dans lequel sont impliquées les entreprises. Ensuite, il tente d'identifier certains modes de participation au débat public en se penchant notamment sur la distinction entre discours commercial et discours politique. Enfin, il termine en proposant quelques réflexions sur les leçons qu'il semble possible de tirer de ces débats sur nos façons de penser l'idée de « responsabilité sociale des entreprises ».
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En dépit et à travers des difficultés et carences comme celles soulevées par les recherches de la Professeure Andrée Lajoie, le Canada est réputé un champion du monde en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes. L’Europe pourra-t-elle suivre les exemples du Canada ? L’Union européenne n’a pas (ou pas encore) de constitution européenne, bien qu’une charte des droits fondamentaux ait été proclamée et qu’un traité établissant une constitution pour l’Europe ait été proposé, texte apportant des amendements aux traités constitutifs de l’Union. L’Union suivra-t-elle les expériences du Canada concernant la condition des femmes ? Pour voir plus clair, il faut considérer et évaluer le cadre de la réglementation en Europe, son influence sur les politiques variées des États membres, ainsi que les perspectives offertes par l’évolution sociale, tout en prenant en compte aussi les élargissements de l’Union européenne de 2004 et 2007 qui ont admis 12 nouveaux États membres.
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Si l’idée de doter le Québec de sa propre constitution semble avoir été promue dès 1858 par Joseph-Charles Taché qui proposa l’adoption pour chaque province « d’une constitution écrite, comportant pour la législature l’obligation d’y obéir sous peine de voir ses actes frappés de nullité par un tribunal créé ad hoc »1, la province de Québec entre dans le « Dominion » du Canada sans être dotée de sa propre constitution.
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La presse électronique présente certaines caractéristiques de la presse traditionnelle tout en présentant un caractère multimédia. Il est judicieux de se demander si les normes traditionnelles suffisent pour régir efficacement la presse électronique ou s’il y a nécessité de l’intervention de normes modernes. Les concepts de base, tels que le professionnel de la presse et l’entreprise de presse, doivent être analysés à nouveau de façon à savoir s’ils donneraient lieu aux mêmes obligations et avantages légaux qui en découleraient traditionnellement. L’inadéquation entre les principes de base de la presse et le fonctionnement de la presse électronique pose des difficultés d’interprétation et elle soulève des défis législatifs
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Bien que la souveraineté apparaisse aujourd'hui comme un concept juridique autonome, cela ne fut pas toujours le cas. Comme le souligne l’auteur de ce texte, notre société est passée d'une souveraineté mystique, celle de l'Église, à une souveraineté laïque, celle de l'État, pour aboutir, aujourd'hui, à une souveraineté plurielle ou composite. L'avènement d'un réseau de masse, comme l'Internet, vient encore une fois changer la donne. Ainsi, le concept de souveraineté informationnelle, discuté à la fin des années 70, semble aujourd’hui suranné, voire obsolète, à la lumière des nouveaux environnements électroniques. Conscient de cette évolution et de ses conséquence, l’auteur propose une réflexion historique et conceptuelle du principe de souveraineté afin de réévaluer les critères de territorialité et d'espace physique en tant que pivots autour desquels s'articule le concept de souveraineté nationale. L'État d'aujourd'hui ne pouvant aspirer seul à réglementer les transactions économiques transnationales, cet article nous pousse à nous questionner sur le sens que doit prendre le terme « souveraineté » à l’aube de l’ère numérique.
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Ce texte aborde la question épineuse de l’équilibre à établir entre les droits de gérance de l’employeur et la protection du droit à la vie privée de l’employé dans le cadre particulier du courrier électronique. Alors que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2001 dans l’affaire Nikon semble avoir fait le point sur la problématique en droit français en donnant préséance aux droits de l’employé, il est possible d’avancer que ce résultat ne sera pas miroité en droit québécois. En effet, le législateur québécois, influencé par une vision nord-américaine plus libérale quand aux droits des entreprises, semble accorder moins d’importance a la notion de vie privée que ses homologues de l’Europe continentale. L’auteur reprend ainsi le contexte de l’affaire Nikon pour spéculer sur le verdict d’un juge québécois exposé aux même faits.
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La question de la propriété de l’information est reformulée en tenant compte de la problématique de l’espionnage économique, pratique déloyale ayant pour objet prioritaire l’accès à l’information privée d’un concurrent. L’atteinte aux intérêts légitimes d’un concurrent résulte du seul transfert de connaissance et peut donc être théoriquement indépendante d’une éventuelle contrefaçon ou d’un acte de parasitisme. C’est dans la perspective de cet accès illégitime à la seule information d’un concurrent qu’est ici envisagée la propriété de l’information per se. À l’heure actuelle, l’existence d’une telle propriété de l’information n’est pas démontrée en droit, l’information n’étant qu’une « chose » et non un « bien ». Mais, en reconnaissant que l’information peut être volée indépendamment de tout support, le droit pénal semble admettre indirectement cette propriété. De même, une jurisprudence ancienne relative à la concurrence déloyale protège celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, ce qui implique une « réservation » juridique de l’information, forme de « quasi-propriété ». Cela tend à démontrer que la propriété de l’information est juridiquement concevable. Cependant, les débats doctrinaux se sont rarement orientés vers la question de la réparation, essentielle en matière d’espionnage économique. Dans cette perspective, la reconnaissance d’une propriété de l’information est en réalité très limitée compte tenu du préjudice pouvant résulter de la perte d’exclusivité de l’information, préjudice pouvant être bien supérieur à la valeur de l’information elle-même. Plutôt que de reconnaître un droit de propriété sur l’information, la solution serait peut-être d’accorder à l’entreprise un droit subjectif à la protection de ses informations confidentielles, droit protégeant civilement contre la seule appréhension illégitime de telles informations.
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Le Conseil de l'Europe a publié le 27 avril 2000 un Projet de convention sur la cybercriminalité dans le cadre d’un appel public à contribution de ses pays membres. Le texte doit être finalisé par un groupe d’experts avant décembre 2000 pour être adopté et ouvert à la signature par le comité des ministres du Conseil de l’Europe à l’automne 2001. Ce projet constitue le futur traité international contre la criminalité dans le cyberespace dans l’espace européen. Le Projet de convention sur la cybercriminalité poursuit deux objectifs. Premièrement, il vise la prévention des actes portant atteinte à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des données. En second lieu, il prône l’adoption de pouvoirs suffisants pour permettre une lutte efficace contre les infractions pénales de haute technologie. Le cadre de mise en œuvre est possible, d'une part, en facilitant la détection, la recherche et la poursuite, tant au plan du droit de la procédure interne, qu’au niveau international. D'autre part, en prévoyant la création de dispositions matérielles appropriées en vue d’une coopération internationale alliant rapidité et efficacité. Finalement, en garantissant un équilibre adéquat entre les nécessités d’une répression démocratique et le respect des droits fondamentaux. L’objet de cet article est d’examiner le Projet de convention en ses dispositions organisant l’exercice des poursuites à un niveau interne, afin de pouvoir en percevoir autant les avantages que les faiblesses éventuelles au plan de la protection des droits et libertés de la personne.
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La protection des renseignements personnels est au cœur des préoccupations de tous les acteurs du Web, commerçants ou internautes. Si pour les uns trop de règles en la matière pourraient freiner le développement du commerce électronique, pour les autres un encadrement des pratiques est essentiel à la protection de leur vie privée. Même si les motivations de chacun sont divergentes, le règlement de cette question apparaît comme une étape essentielle dans le développement du réseau. Le Platform for Privacy Preference (P3P) propose de contribuer à ce règlement par un protocole technique permettant la négociation automatique, entre l’ordinateur de l’internaute et celui du site qu’il visite, d’une entente qui encadrera les échanges de renseignements. Son application pose de nombreuses questions, dont celle de sa capacité à apporter une solution acceptable à tous et surtout, celle du respect des lois existantes. La longue et difficile élaboration du protocole, ses dilutions successives et sa mise en vigueur partielle témoignent de la difficulté de la tâche à accomplir et des résistances qu’il rencontre. La première phase du projet se limite ainsi à l’encodage des politiques de vie privée des sites et à leur traduction en termes accessibles par les systèmes des usagers. Dans une deuxième phase, P3P devrait prendre en charge la négociation et la conclusion d’ententes devant lier juridiquement les parties. Cette tâche s’avère plus ardue, tant sous l’angle juridique que sous celui de son adaptation aux us et coutumes du Web. La consolidation des fonctions mises en place dans la première version apparaît fournir une solution moins risquée et plus profitable en écartant la possible conclusion d’ententes incertaines fondées sur une technique encore imparfaite. Mieux éclairer le consentement des internautes à la transmission de leurs données personnelles par la normalisation des politiques de vie privée pourrait être en effet une solution plus simple et efficace à court terme.
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La coopération structurée permanente (CSP) est un « élément » introduit par le traité de Lisbonne en matière de défense. Cette nouvelle coopération est difficile de compréhension, c’est l’une des raisons pour laquelle elle est passée inaperçue jusqu’à présent. La CSP s’adresse aux pays « qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires » et qui entendent s’unir sur la base d’« objectifs agrées concernant le niveau des dépenses d’investissement en matière d’équipements de défense ». La structure du contenu de la CSP est floue et reste encore à être défini. Cependant, la CSP présente trois caractéristiques étonnantes pour une initiative qui concerne la défense. Tout d’abord, la CSP est unique et permanente. Ensuite, la CSP sera instituée à la majorité qualifiée. Cela s’applique aussi en cas d’exclusion d’un participant. Enfin, le traité n’établit aucun quota minimum relatif au nombre d’adhérents. De façon générale, ces trois particularités semblent avoir été mises en œuvre dans le but de créer un mécanisme encourageant les États membres à augmenter leurs dépenses dans le domaine militaire, au moins en ce qui concerne les investissements et la recherche. La CSP aura donc pour objectif de créer une Europe à deux vitesses. Cependant, plusieurs États ont critiqué cette hypothèse. Ceci a donné lieu à un débat sur le niveau d’inclusivité de la CSP et sur ses paramètres d’adhésion. Il y a une réelle confusion autour de la CSP. Les dispositions qui la définissent semblent être le fruit d’une bataille diplomatique. A première vue, une CSP trop inclusive risquerait d’alourdir la machine administrative de la politique de sécurité et de défense, déjà complexe, sans y apporter de nouvelles perspectives. A l’inverse, un projet plus exclusif pourrait offrir une réelle valeur à l’Union européenne, à la condition qu’il ne reste pas enfermé dans un domaine simplement capacitaire. Par exemple, si l’on confère à la CSP une dimension opérationnelle, par conséquent une dimension politique. Pour mettre en application ce projet plus exclusif, il faudrait surmonter certains dogmes qui planent sur le politique de sécurité et de défense.