14 resultados para WIPO Copyright Treaty

em Université de Montréal, Canada


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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"

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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de docteur en droit"

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La Loi constitutionnelle de 1867 ne contient aucune disposition expresse concernant un quelconque pouvoir pour les gouvernements fédéral et provinciaux de conclure des traités internationaux - ce pouvoir étant réservé, à l'époque de l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, au pouvoir impérial britannique. Aussi, une seule disposition prévoyait les modalités de mise en oeuvre des traités impériaux au sein de la fédération canadienne et cette disposition est aujourd'hui caduque. Puisque l'autonomie du Canada face à l'Empire britannique ne s'est pas accompagnée d'une refonte en profondeur du texte de la constitution canadienne, rien n'a été expressément prévu concernant le droit des traités au sein de la fédération canadienne. Le droit constitutionnel touchant les traités internationaux est donc Ie fruit de la tradition du «constitutionnalisme organique» canadien. Cette thèse examine donc ce type de constitutionnalisme à travers le cas particulier du droit constitutionnel canadien relatif aux traités internationaux. Elle examine ce sujet tout en approfondissant les conséquences juridiques du principe constitutionnel du fédéralisme reconnu par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. De manière plus spécifique, cette thèse analyse en détail l’affaire Canada (P.G.) c. Ontario (P. G.), [1937] A.C. 326 (arrêt des conventions de travail) ou le Conseil prive a conclu que si l'exécutif fédéral peut signer et ratifier des traités au nom de l'État canadien, la mise en oeuvre de ces traités devra se faire - lorsqu'une modification législative est nécessaire à cet effet - par le palier législatif compétent sur la matière visée par l'obligation internationale. Le Conseil Prive ne spécifia toutefois pas dans cet arrêt qui a compétence pour conclure des traités relatifs aux matières de compétence provinciale. Cette thèse s'attaque donc à cette question. Elle défend la position selon laquelle aucun principe ou règle de droit constitutionnel canadien ou de droit international n'exige que l'exécutif fédéral ait un pouvoir plénier et exclusif sur la conclusion des traités. Elle souligne de plus que de très importants motifs de politique publique fondes notamment sur les impératifs d'expertise, de fonctionnalité institutionnelle et de démocratie militent à l’encontre d'un tel pouvoir fédéral plénier et exclusif. L'agencement institutionnel des différentes communautés existentielles présentes au Canada exige une telle décentralisation. Cette thèse démontre de plus que les provinces canadiennes sont les seules à posséder un pouvoir constitutionnel de conclure des traités portant sur des domaines relevant de leurs champs de compétence - pouvoir dont elles peuvent cependant déléguer l'exercice au gouvernement fédéral. Enfin, cette thèse analyse de manière systématique et approfondie les arguments invoques au soutien d'un renversement des principes établis par l'arrêt des conventions de travail en ce qui concerne la mise en oeuvre législative des traités relatifs à des matières provinciales et elle démontre leur absence de fondement juridique. Elle démontre par ailleurs que, compte tenu de l'ensemble des règles et principes constitutionnels qui sous-tendent et complètent le sens de cette décision, renverser l’arrêt des conventions de travail aurait pour effet concret de transformer l'ensemble de la fédération canadienne en état quasi unitaire car le Parlement pourrait alors envahir de manière permanente et exclusive l'ensemble des champs de compétence provinciaux. Cette conséquence est assurément interdite par le principe du fédéralisme constitutionnellement enchâssé.

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Le réseau Internet s’avère être un outil important pour les juristes. Il rend possible la constitution d’une base de données juridiques, la création de revues de droit, la mise sur pied de forums de discussion sur les questions de droit, la diffusion d’ouvrages, etc. Le réseau Internet facilite les recherches en droit, car grâce aux bases des données, les juristes peuvent facilement accéder notamment aux textes légaux et réglementaires, à la jurisprudence et aux textes de doctrine. Cependant, Internet peut également servir à résoudre les conflits qui surviennent dans les rapports entre les internautes ou entre les internautes et les opérateurs du réseau Internet. La cyberjustice existe déjà, à petite échelle. L’on peut se permettre de mentionner le Centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI, le Virtual Magistrate, l’Online Ombuds Office, le CyberTribunal et le Règlement Uniforme de l’ICANN. S’il faut saluer les efforts qui ont abouti à l’existence de ces instances de cyberjustice, il convient pourtant de reconnaître leurs limites. En effet, ces diverses formes de cyberjustice ont un caractère privé et demeurent incapables d’assurer la répression des infractions. Ensuite, elles ne tiennent pas compte du déséquilibre des rapports entre télétravailleurs et employeurs, puisqu’elles reconnaissent à ces deux groupes des droits équivalents quant au choix de la juridiction et des règles applicables. Enfin, en l’état actuel de la cyberjustice, le sens de la justice est sacrifié à la célérité. Certains droits reconnus aux parties — celui de jouir d’un double degré de juridiction en particulier — sont ignorés. Ces faits montrent bien la nécessité de concevoir des modèles d’institutions plus appropriés en vue de l’instauration d’un certain ordre dans le réseau Internet. C’est dans cette optique que la présente étude offre quelques modèles de juridictions virtuelles, dont une juridiction virtuelle répressive.

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"L’auteur présente une analyse générale de l’évolution historique et des développements récents du régime des droits d’auteur au Canada. Avec le développement des nouvelles technologies de l’information, et plus spécifiquement de l’Internet, le régime canadien des droits d’auteur nécessiterait d’importantes réformes. L’auteur déplore toutefois les modifications récentes issues de la loi C-60. En effet, selon lui, ces changements ne correspondent pas au régime international proposé par l’Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle. En fait, ceux-ci cadrent beaucoup plus avec la perspective américaine de protection limitative des droits d’auteur. Michael Geist trace d’abord l’historique du développement du régime de protection des droits d’auteur au Canada. Il souligne notamment les modifications législatives importantes de la fin des années 1980 et 1990 qui visaient à renforcer les règles de reconnaissance et de protection des droits que les auteurs canadiens possèdent sur leurs œuvres. Parallèlement, à ces modifications législatives, la Cour Suprême du Canada s’est aussi prononcée sur la question des droits d’auteur en interprétant limitativement la portée de ce régime, facilitant ainsi l’accès des œuvres artistiques au domaine public. L’auteur souligne les divergences et les contradictions entre la conception législative et celle jurisprudentielle de la fonction du régime canadien des droits d’auteur. Le législateur canadien a récemment proposé une nouvelle modification du régime de droits d’auteurs qui consisterait en l’extension des délais obligatoire avant qu’une œuvre couverte par le régime ne soit incluse dans le domaine public. Michael Geist s’oppose à une telle modification et soutient qu’elle entraînerait de nombreuses conséquences négatives pour les auteurs et les artistes canadiens. En effet, cette modification limiterait l’accès des auteurs aux oeuvres antérieures, elle entraverait les opportunités et les capacités commerciales des œuvres canadiennes et restreindrait les domaines de recherche académique. L’auteur aborde par la suite la problématique reliée aux ""Mesures de Protection Techniques"" et à la législation qui les encadre. En analysant les problèmes causés par ces mesures aux États-Unis, il présente leurs effets nuisibles pour les domaines fondamentaux de la liberté de parole et de la recherche académique. Les réformes possibles du régime canadien des droits d’auteur se situent dans une perspective plus ouverte du régime de protection et de promotion des œuvres canadiennes. Ces réformes auraient l’avantage de promouvoir et de protéger les œuvres canadiennes tout en évitant les problèmes causés par les mesures trop limitatives. À ce sujet, l’auteur propose l’établissement d’une bibliothèque digitale nationale, l’abrogation des droits d’auteur de la couronne et un nouveau régime permettant l’utilisation du matériel radiodiffusé de la Société Radio-Canada."

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Aboriginal rights are rights held by aboriginal peoples, not by virtue of Crown grant, legislation or treaty, but “by reason of the fact that aboriginal peoples were once independent, self-governing entities in possession of most of the lands now making up Canada.” It is, of course, the presence of aboriginal peoples in North America before the arrival of the Europeans that distinguishes them from other minority groups in Canada, and explains why their rights have special legal status. However, the extent to which those rights had survived European settlement was in considerable doubt until as late as 1973, which was when the Supreme Court of Canada decided the Calder case.2 In that case, six of the seven judges held that the Nishga people of British Columbia possessed aboriginal rights to their lands that had survived European settlement. The actual outcome of the case was inconclusive, because the six judges split evenly on the question whether the rights had been validly extinguished or not. However, the recognition of the rights was significant, and caught the attention of the Government of Canada, which began to negotiate treaties (now called land claims agreements) with First Nations in those parts of the country that were without treaties. That resumed a policy that had been abandoned in the 1920s, when the last numbered treaty was entered into.

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1er Prix du concours d'initiation à la recherche organisé par le Regroupement Droit et Changements. La Loi sur les Indiens institutionnalise toujours de nombreuses facettes de ce qu’est être « Indien » pour beaucoup d’individus au Canada et un changement de perspective doit être opéré. Cet essai puise dans la pensée du philosophe Theodor Adorno pour réfléchir aux tentatives de reconnaissance juridique par le Canada des individus et sociétés autochtones en vertu de l’article 35 de la Constitution. L’auteur présente la théorie de la dialectique négative d’Adorno de 1966 sur le rapport à l’altérité, à partir de l’analyse de la professeure Drucilla Cornell, afin d’identifier ce que sa pensée prescrit pour établir des rapports non-oppressants entre Autochtones et non-Autochtones et leurs gouvernements aujourd’hui. La dialectique négative est particulièrement appropriée à la tentative de reconnaissance juridique de l’existence des sociétés autochtones par le Canada, du fait de leur statut marginalisé et de leurs revendications à la spécificité. Après avoir établi un tel cadre, l’auteur souligne que des précédentes tentatives de reconnaissances se sont soldées par des échecs en raison des désaccords au niveau des valeurs impliquées et des concepts utilisés auxquels elles ont donné lieu. Le processus de signature des traités numérotés de 1871-1921 est employé comme illustration en raison de son résultat souvent décrit aujourd’hui comme coercitif et injuste en dépit du discours de négociation sur un pied d’égalité l’ayant accompagné. Les critiques contemporaines de la politique en vigueur de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone par des accords négociés sont également présentées, afin d’illustrer que des désaccords quant à la manière dont l’État canadien entend reconnaître les peuples autochtones persistent à ce jour. L’auteur ajoute que, du point de vue de la dialectique négative, de tels désaccords doivent nécessairement être résolus pour que des rapports moins oppressifs puissent être établis. L’auteur conclut que la dialectique négative impose à la fois de se considérer soi-même (« je est un autre ») et de considérer l’autre comme au-delà des limites de sa propre pensée. La Cour suprême a déjà reconnu que la seule perspective de la common law n’est pas suffisante pour parvenir à une réconciliation des souverainetés des Autochtones et de la Couronne en vertu de la Constitution. Le concept de common law de fiduciaire présente un véhicule juridique intéressant pour une reconfiguration plus profonde par le gouvernement canadien de son rapport avec les peuples autochtones, priorisant processus plutôt que résultats et relations plutôt que certitude. Il doit toutefois être gardé à l’esprit que la reconnaissance de ces peuples par l’État canadien par le prisme de la pensée d’Adorno présente non seulement le défi d’inclure de nouvelles perspectives, mais également de remettre en cause les prémisses fondamentales à partir desquelles on considère la communauté canadienne en général.

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L’Europe est à l’heure actuelle en pleine mutation. D’une part, elle s’est élargie en acceptant de nouveaux États passant ainsi de quinze à vingt-cinq membres. D’autre part, elle s’est dotée d’un traité constitutionnel appelé Projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe. Celui-ci a été approuvé en juin 2004. Il sera au cœur de notre recherche. Doter l’Union européenne d’un nouvel acte conduit incontestablement à se poser une multitude de questions concernant l’acte lui-même mais également ses conséquences. Que faut-il entendre par « traité établissant une Constitution pour l’Europe » ? Quels seront les effets d’un tel acte au regard du droit communautaire existant et des législations nationales ? Cette recherche répondra à ces questions et offrira un éclairage particulier du traité. Elle sera plus particulièrement axée sur la Cour de justice qui assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la Constitution (article 28 du projet). Comment les juges devront-ils se comporter par rapport au traité ? Leur action sera-t-elle légitime ? Le débat sera ouvert sur l’interprétation que les juges feront de cette nouvelle norme.

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Chaque apparition d’une nouvelle technologie remet inévitablement en cause le cadre législatif établi pour protéger les droits de propriété. Cependant, avec la numérisation de l’information et l’avènement d’Internet, il est de plus en plus facile de reproduire et de distribuer librement des œuvres protégées. Toutefois, depuis le 20 décembre 1996, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a adopté deux traités ayant pour objectif principal d’adapter le cadre juridique du droit d’auteur aux nouvelles technologies. C’est pour se conformer à ces traités que l’administration Clinton a adopté le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) en 1998. Cet article examine d’abord les dimensions constitutionnelle du Copyright américain, et plus spécifiquement certaines limites qui viennent tempérer les prérogatives exclusives des titulaires de droits, notamment le domaine public et les usages équitables possibles d’ une œuvre. Sont ensuite examinés le DMCA et sa conformité aux principes énoncés à la clause constitutionnelle, source du pouvoir législatif du Congrès américain en matière de Copyright. De plus, comme le DMCA interdit non seulement le contournement de technologies protégeant une œuvre en format numérique, mais également la fabrication et la diffusion de technologies permettant d’arriver à cette fin, cet article analyse les répercussions de cette loi sur la liberté d’expression.

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"Sur un ton humoristique, les auteurs avouent être des voleurs… d’idées. À quoi riment les lois sur le droit d’auteur demandent-ils ? À l’origine, ce ne sont pas les droits des créateurs que le souverain ou l’État voulait protéger, mais bien les privilèges des éditeurs. Et d’où vient qu’on ait ainsi accordé à ces derniers le droit exclusif de publier ? C’est que dès l’invention de l’imprimerie, les hommes de pouvoir ont bien vu la menace que représentait pour eux la dissémination des idées : le calcul qu’ils ont fait a profité aux imprimeurs. Le phénomène n’est pas étranger à l’existence des permis de radiodiffusion / télévision existant de nos jours dans nos États démocratiques ; et l’histoire se répète comme on l’observe aujourd’hui quant à la régulation du réseau Internet. Quand les éditeurs se rendirent compte qu’ils ne pouvaient plus avoir la main haute sur tout ce qui se publiait, ils ont pris prétexte du droit des créateurs pour protéger leurs propres intérêts. Ni l’éthique ni l’esthétique ne motivaient les éditeurs , mais bien leurs seuls intérêts commerciaux, légitimes au demeurant. Deux factions s’opposent aujourd’hui quant à la question du droit des auteurs à l’ère numérique. La vieille garde se bat pour préserver à peu de choses près le statu quo tandis que ses vis-à-vis proclament la mort du droit d’auteur tel qu’il a existé. Et quel modèle nouveau préconisent ces derniers ? En fait, ils ne s’opposent pas à toute forme de protection pour ceux qui traditionnellement en ont bénéficié, mais songent à des mécanismes nouveaux …, de sorte que la vieille garde n’a pas à s’en faire outre mesure. Le fond du problème est ailleurs soutiennent MM. Benyekhlef et Tresvant : même si les avocats plaideront que ce ne sont pas les idées, mais bien la forme particulière qu’un créateur a choisie pour les exprimer qu’on protège par les lois sur le droit d’auteur, cela ne change rien. Dès qu’une idée est exprimée et fixée d’une certaine manière, il devient plus difficile de l’exprimer à nouveau puisqu’une partie du champ virtuel qu’elle pouvait occuper est déjà conquise, à bon droit selon le droit actuel. Il faut en conclure que le droit d’auteur nouveau, comme le droit d’auteur traditionnel, est une entrave à la libre circulation des idées."

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Le but de cette étude est de déterminer qui paie pour le risque de pollution et par conséquent de vérifier si le principe du pollueur-payeur est effectivement mis en œuvre dans le domaine de la gestion du risque environnemental. Il s’agit d’examiner le degré de mutualisation de la gestion du risque dans différentes législations particulière. Les payeurs peuvent a priori se classer dans quatre catégories : les personnes dont l’activité contribue au risque de pollution, les compagnies d’assurance qui acceptent d’assurer ces personnes, les organismes ou autorités publics et les tiers. Divers exemples issus de la législation belge ou européenne seront examinés afin de déterminer s’ils sont conformes à la lettre et/ou à l’esprit du principe pollueur-payeur. Il s’agit notamment de la responsabilité civile, de la responsabilité environnementale, de la gestion des déchets et du marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les techniques de responsabilité qui interviennent après que le dommage ait lieu et requièrent la démonstration de l’existence d’un lien de causalité ne permettent pas toujours d’assurer pleinement la fonction préventive du principe du pollueur-payeur. Elles ne constituent pas des instruments adéquats de gestion de la pollution diffuse ou chronique. En conséquence, des techniques de mutualisation de la gestion du risque environnemental se sont développées. Le recours à ces techniques de mutualisation (par le recours à l’assurance, aux fonds publics financés par la fiscalité environnementale ou aux marchés de droit d’émissions) est-il conforme au principe pollueur-payeur et permet-il d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement ? L’effet dissuasif du principe pollueur-payeur n’est-il pas amoindri par la mutualisation ? L’article montre que la définition du principe pollueur-payeur par la Cour de Justice de l’Union européenne est centrée sur la contribution au risque de pollution ce qui permet de recourir aux techniques de mutualisation de la gestion du risque tout en respectant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

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Why did a majority of French voters reject the Treaty Establishing a Constitution for Europe in the 2005 referendum? We argue here that the collective mobilization of the left-wing ‘No’ camp made the decisive difference through its formation of ‘Collectifs pour le non’, a coalition which facilitated the public expression of an anti-liberal and pro-European position capable of bringing together the Green and Socialist electorates, along with other parts of the left. Using a comprehensive analysis of the multi-organizational field of protest constituted by the mobilization of the left-wing ‘No’ camp, we show first that the mobilization was a ‘European affair’, in the sense that it developed a pro-European position in the context of struggles against liberal forces. Second, we show that the mobilization was also a ‘French’ affair because it relied on the high valuation of the ‘national’ mode of belonging, through the defence of the French state model.