144 resultados para Droit civil (personnes, famille, etc.)


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L'agriculture biologique est issue d'une longue lutte du consommateur et du citoyen pour connaître et contrôler la qualité de son alimentation. Sa popularité montante confirme que la disponibilité de l'information sur l'offre joue un rôle économique et social central auprès de la demande. Cette tendance appuie l'émergence d'un nouvel élément au sein du corpus des droits de la personne : le droit à l'information. Cette étude aborde les étapes de sa formation et prend pour exemple la filière agroalimentaire biologique. Elle représente un modèle avant-gardiste de l'hybridation entre le droit privé et le droit public. Nous examinons en premier lieu comment l'activité des secteurs agroalimentaires civils et privés a contribué à fomenter le désir d'information du consommateur, pour ensuite le mettre en péril. Parallèlement à cela, nous proposons d'analyser les effets et l'influence du corpus de droits et de principes du développement durable sur la filière biologique, mais surtout sur la reconnaissance du besoin d'information pour le consommateur. Enfin, nous faisons un tour d'horizon de la réglementation publique de l'appellation biologique, de son label et de son étiquette. Pour cela, nous évaluons les mesures en place selon les critères de la véracité, de l'accessibilité et de l'exhaustivité de l'information divulguée au consommateur. À la lumière de notre analyse, le consommateur peut tirer ses propres conclusions sur les meilleures réponses normatives à ses besoins. Quelles mesures entre le droit transnational, le droit international et le droit national offrent le meilleur résultat? Laquelle de ces formes juridiques s'avère en mesure de promouvoir une consommation responsable où le consommateur ne fait plus face aux obstacles à son choix éclairé?

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Lorsque nous cherchons un ami dans une foule ou attendons un proche sur le quai d’une gare, l’identification de cette personne nous est souvent possible grâce à la reconnaissance de sa démarche. Plusieurs chercheurs se sont intéressés à la façon de se mouvoir de l’être humain en étudiant le mouvement biologique. Le mouvement biologique est la représentation, par un ensemble structuré de points lumineux animés, des gestes d’un individu en mouvement dans une situation particulière (marche, golf, tennis, etc.). Une des caractéristiques du patron de mouvement biologique peu étudiée et néanmoins essentielle est sa taille. La plupart des études concernées utilisent des patrons de petite taille correspondant à une personne située à 16 mètres de l’observateur. Or les distances d’interaction sociale, chez l’humain, sont généralement inférieures à 16 mètres. D’autre part, les résultats des études portant sur la perception des patrons de mouvement biologique et le vieillissement demeurent contradictoires. Nous avons donc, dans un premier temps, évalué, dans une voûte d’immersion en réalité virtuelle, l’importance de la distance entre l’observateur et le patron de mouvement biologique, chez des adultes jeunes et des personnes âgées. Cette étude a démontré que l’évaluation de la direction de mouvement d’un patron devient difficile pour les personnes âgées lorsque le patron est situé à moins de 4 mètres, alors que les résultats des jeunes sont comparables pour toutes distances, à partir d’un mètre et au-delà. Cela indique que les gens âgés peinent à intégrer l’information occupant une portion étendue de leur champ visuel, ce qui peut s’avérer problématique dans des espaces où les distances d’interaction sont inférieures à 4 mètres. Nombre de recherches indiquent aussi clairement que les gens âgés s’adaptent difficilement à des situations complexes. Nous avons donc cherché, dans un second temps, à minimiser ces altérations liées à l’âge de l’intégration des processus complexes, en utilisant une tâche adaptée à l’entraînement et à l’évaluation de l’intégration de ces processus : la poursuite multiple d’objets dans l’espace ou 3D-MOT (3 Dimensions Multiple Object Tracking). Le 3D-MOT consiste à suivre simultanément plusieurs objets d’intérêt en mouvement parmi des distracteurs également en mouvement. Nous avons évalué les habiletés de participants jeunes et âgés à une telle tâche dans un environnement virtuel en 3D en déterminant la vitesse maximale de déplacement des objets à laquelle la tâche pouvait être exécutée. Les résultats des participants âgés étaient initialement inférieurs à ceux des jeunes. Cependant, après plusieurs semaines d’entraînement, les personnes âgées ont obtenu des résultats comparables à ceux des sujets jeunes non entraînés. Nous avons enfin évalué, pour ces mêmes participants, l’impact de cet entraînement sur la perception de patrons de mouvement biologique présentés à 4 et 16 mètres dans l’espace virtuel : les habiletés des personnes âgées entraînées obtenues à 4 mètres ont augmenté de façon significative pour atteindre le niveau de celles obtenues à 16 mètres. Ces résultats suggèrent que l’entraînement à certaines tâches peut réduire les déclins cognitivo-perceptifs liés à l’âge et possiblement aider les personnes âgées dans leurs déplacements quotidiens.

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L’adoption de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information en 2001 a permis de mettre en place un cadre juridique favorisant l’intégration des technologies de l’information dans le droit. Plus particulièrement en droit de la preuve, cela a conféré au document technologique la qualité d’élément de preuve. Dans ce contexte il a été nécessaire d’adapter certains articles du Code civil du Québec et du même fait certaines règles dont la règle de la meilleure preuve, telle que prévue à l’article 2860 C.c.Q.. Cette règle s’appuyait jusqu’à présent sur la notion d’original, notion propre au support papier dont il a fallu trouver un équivalent pour le document technologique. C’est ce qu’a fait la Loi en prévoyant à son article 12 les caractéristiques de l’original technologique. Nous nous penchons sur cette notion en regardant quelles sont ses origines et ses justifications, puis nous avons analysé l’article 12 de la Loi qui traite de l’original sous forme technologique. Enfin nous nous sommes interrogé sur la place des reproductions dans le contexte technologique et nous avons vu que celles-ci ont pris de plus en plus d’importance à côté du document original, au fur et à mesure du perfectionnement des moyens de reproduction.

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Cette étude présente une caractérisation du mécanisme procédural de l'intervention des tiers en droit judiciaire privé québécois. Développée en trois volets, elle aborde successivement l'origine historique de l'intervention des tiers, qui révèle sa pérennité et sa longévité (première partie). Un modèle conceptuel de sa forme contemporaine selon lequel son bien-fondé repose sur sa légitimité et son utilité est proposé (deuxième partie). Enfin, une étude critique, dans une perspective sociologique et comparative, de la place de l'intervention des tiers dans les projets de réforme de la procédure civile, expose son incompatibilité avec les modes alternatifs de résolution des conflits et trouve, dans le pouvoir judiciaire de l'ordonner d'office présent la législation étrangère, une assurance contre l'iniquité à laquelle le droit québécois devrait souscrire (troisième partie).

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Ce projet a été réalisé au Québec et en France et vise à évaluer empiriquement la complémentarité des services de soins en lien avec les besoins exprimés par les personnes ayant un TCC, leurs proches et le point de vue des professionnels de la santé. Il vise spécifiquement à identifier   les   éléments   de   convergence   et   de   divergence   entre   l’offre   de   services   québécoise   et   française   et   la   perception   des   acteurs   de   ces   réseaux   quant   à   l’adéquation   entre   les   besoins   des   personnes ayant un TCC et de leurs proches et les services offerts. Pour ce faire, des personnes ayant un TCC ainsi que des proches ont été invités à identifier leurs besoins au moment du traumatisme crânien et tout au long du processus de réadaptation et d’intégration   sociale.     Les   intervenants   devaient   partager   leur   perception   des   besoins ressentis par les personnes et les proches. Dans cette étude, les résultats obtenus en France et au Québec seront comparés afin d’identifier  les  éléments  de  convergence  et  de  divergence  entre  l’offre  de  services  québécoise  et   française   et   la   perception   des   acteurs   de   ces   réseaux   quant   à   l’adéquation   entre   les   besoins   des   usagers et les services offerts.

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Doctorat réalisé en cotutelle avec l’Université Paris I- Panthéon Sorbonne.

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Will Kymlicka a formulé une théorie libérale du droit des minorités en arguant que l'on doit protéger les cultures minoritaires des influences extérieures, car, selon lui, ces cultures fournissent aux individus un contexte de choix significatif qui permet la prise de décision autonome. Il limite donc la portée de sa théorie aux minorités « culturelles », c'est-à-dire les minorités nationales et immigrantes, qui peuvent fournir ce contexte de choix significatif aux individus. Évidemment, les injustices vécues par ces deux types de minorités, aussi sévères soient-elles, n'épuisent pas les expériences d'injustices vécues par les membres de groupes minoritaires et minorisés (i.e. minorités sexuelles, femmes, Afro-Américains, etc.). On pourrait donc être tenté d'élargir la portée de la théorie du droit des minorités pour rendre compte de toutes les injustices vécues en tant que minorité. Toutefois, je défends la thèse selon laquelle cette extension est impossible dans le cadre d'une théorie libérale, car une de ses méthodes typiques, la « théorie idéale », limite la portée critique des thèses de Kymlicka et parce que l'autonomie individuelle a un caractère si fondamental pour les libéraux, qu'ils ne peuvent rendre compte du fait que certaines décisions individuelles autonomes peuvent contribuer à perpétuer des systèmes et des normes injustes.

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Le respect  de la vie privée est garanti dans presque tous les pays du monde, dont la République Démocratique du Congo. Les textes juridiques internes et internationaux qui assurent la protection de la vie privée ont généralement été édictés à une époque où l'on ne pouvait tenir compte de l’avènement des inforoutes. Cet article tend à rechercher, autant que faire se peut, les divers formes de violations de la vie privée pouvant être commises sur les réseaux numériques et les mécanismes de protection y relatifs. Sont abordées, en premier lieu, les violations effectuées par les pouvoirs publics. Nombreuses sont les atteintes à la vie privée autorisées par les normes juridiques étatiques pour raison de sécurité publique. Il en est ainsi des perquisitions électroniques, des visites de lieux et des saisies opérées par des agents des services étatiques porteurs des titres réguliers et dans le strict respect tant de la procédure que des lois. Toutefois, il arrive que les agents d'État débordent le cadre de l’objet de leur mission ou agissent sans titre régulier. Du côté des atteinte perpétrées par les personnes privées, l'on pourra citer, à titre indicatif, la commission des délits de presse et la violation du secret professionnel, la prise de connaissance ou la soustraction frauduleuse des données à caractère personnel. Ces atteintes procèdent de divers fondements, parmi lesquels on retrouvera les conceptions libertaires, les intérêts égoïstes, l’ignorance des législations étrangères, le principe de la liberté de l’information, les raisons scientifiques ou celles d’ordre public. Un certain nombre de mécanismes juridiques permet néanmoins de combattre ou de réfréner les violations de la vie privée. Tout semble graviter autour de la mise en œuvre d’une procédure pouvant enclencher des sanctions pénales, civiles, disciplinaires ou administratives, hormis l’existence de certains mécanismes de protection particuliers tel que le droit de réponse.

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Dans le domaine des brevets d'invention, la notion d'inventeur pose des difficultés particulières dans le contexte universitaire. L'une d'elles concerne l'identification de l'inventeur. La loi canadienne est très claire sur ce point: un brevet est accordé « à l'inventeur ». Cela peut être problématique quand on a affaire à une équipe de chercheurs composée de personnes qui n'ont pas le même statut: professeur régulier de l'Université, professeur chercheur payé par une subvention de recherche, chercheur qui s'est joint temporairement à l'équipe, étudiants gradués ou non, etc. Une autre problématique concerne la question de savoir si une Université peut prétendre qu'elle s'est fait céder les droits des brevetés, soit parce qu'ils ont le statut d'employé, ou par le libellé d'une clause dans une convention collective, ou par l'existence d'une politique adoptée sur ce sujet. Le présent texte cherche à faire connaître l'état du droit sur ces questions.

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"Toute vérité est bonne à dire. Mais dire le droit nécessite sans doute la connaissance par le juge des normes universelles envisagées sous l'angle constitutionnel des droits fondamentaux de l'homme et de la société. Le fondement d'un tel principe trouve sa consécration dans le droit à l'information et à la protection juridique du devoir d'informer par les journalistes. Aujourd'hui, dans tout État de droit moderne et démocratique, la question se trouve nettement posée : comment adapter la fonction de poursuite et du jugement en matière de presse avec les garanties du droit à la liberté d'expression et au droit d'accès aux sources de l'information et par conséquent faciliter l'exercice de la mission du journaliste ? Aussi, comment organiser les relations professionnelles entre le pouvoir judiciaire, protecteur de l'ordre public et le pouvoir de la presse pourvoyeur et source de l'information ? Autant de questions qui se posent en droit algérien et au problème des limites de forme et de fond de ce droit et plus particulièrement en matière des délits de presse. Ainsi, ces aspects ont été mis en évidence dans différents systèmes juridiques, dans plusieurs pays du monde, notamment en droit pénal de la presse français. Cela implique l'intervention de l'État et des autorités publiques pour assurer et protéger le droit à l'information des citoyens qui constitue d'ailleurs le second aspect de la liberté d'information afin d'en assurer l'exercice effectif. Le problème est crucial en droit positif algérien ; il évolue souvent dans un climat de conflit et de tension entre le pouvoir et la presse de telle sorte que l'injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse aux sanctions assez lourdes. Ces délits relèvent d'un régime pénal particulier dans la mesure où le législateur ne fait aucune distinction entre un article de presse considéré comme diffamatoire ou injurieux et une simple insulte proférée par un individu à l'encontre d'autres personnes. La spécificité de la profession journalistique n'est guère prise en compte. La notion d'exception de vérité fait défaut dans les dispositions ajoutées par le législateur en 2001 et modifiant le Code pénal algérien. De plus, la loi permet aux pouvoirs publics de s'autosaisir et d'engager automatiquement la procédure de poursuite judiciaire tant que le délit n'est pas prescrit. Cela nous interpelle sur le caractère spécial et exceptionnel de la notion de délit de presse et nous oblige à nous interroger sur leurs caractères d'identification en cas de déclenchement de l'action publique contre le journaliste ; et sur l'absence quasi-systématique du droit de réponse, au-delà des sanctions que le juge pourrait être amené à prononcer contre un organe de presse ou un journaliste. Certes, la dépénalisation des délits de presse n'est pas pour demain ; et le chemin est laborieux pour la corporation des journalistes mais personne ne peut nier leurs souhaits d'abolir les sanctions infligées à leur encontre par la proposition d'une application plus douce de la loi pénale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Cela doit s'inscrire dans des nouvelles dispositions pour lesquelles le droit algérien de l'information ne peut pas être évidemment en marge, dans le cadre de la mondialisation de la presse, de l'émergence de la société de l'information et des nouveaux supports  de communication."

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La doctrine politique, sociologique et juridique des quinze dernières années a souligné, à l’envi, avec parfois un certain excès d’enthousiasme, la naissance d’une ère postnationale, c’est-à-dire, en fait, la fin du modèle de l’État-nation tel que celui-ci se déploie en Occident d’abord depuis le XVIIIe siècle environ. Ce modèle contingent ne semble plus répondre aux multiples défis qui confrontent l’humanité et que constituent, parmi tant d’autres, l’environnement, la criminalité et le terrorisme, la régulation de la finance et du commerce international. À cet enthousiasme font écho une obstination du modèle et une croyance impérissable en la nation et en l’État avec lequel elle a fini par se confondre. Quoi qu’il en soit, il faut bien reconnaître que les signes d’un lent dépérissement du modèle de l’État-nation se vérifient dans l’examen et l’analyse des interdépendances nationales, de l’émergence de normativités anationales sous-tendant une activité débordante d’une société civile transnationale et de l’affirmation croissante du rôle des organisations internationales dans la gouvernance globale. Sans parler des travaux des organes gouvernementaux (commissions de valeurs mobilières, banques centrales, tribunaux, etc.) qui se constituent en réseaux transgouvernementaux et dont l’influence normative est loin d’être négligeable. Bref, au plan juridique, la souverainetéde l’État, qui doit lui assurer, selon la théorie, un monopole normatif indépassable – l’État seul dit le droit – se heurte aux réalités contemporaines qui semblent se concrétiser par une diffusion progressive des capacités de dire la norme, par un pluralisme de plus en plus affirmé.

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"Le sous-titre des Mélanges consacrés à Andrée Lajoie – Ledroit : une variable dépendante – n’est pas neutre : d’abord, parce qu’elle en est elle-même l’auteure ; ensuite, parce qu’elle a travaillé à traquer, dans la réalité phénoménale tout autant que discursive, toute prétention à la neutralité. Le concept de variable est intimement lié à la formulation d’une hypothèse dont on sait qu’elle se définit comme le pivot de l’élaboration d’un projet de recherche quand, une fois abreuvée d’un cadre théorique qui la surdétermine, elle bascule vers les efforts de démonstration et les stratégies de vérification appelés à l’infirmer définitivement ou à la confirmer toujours temporairement. Les variables, entre dimensions théoriques et indicateurs empiriques, obéissent à une structure interactionnelle dans une relation de causalité, de covariance, d’imputation, etc. Ces rapports soumettent l’observation à une dynamique présupposée entre des données inertes (variable indépendante) et des données mutantes (variable dépendante), souvent sous l’effet de facteurs de changements (variable intermédiaire). On parlera donc de variations impulsées par des combinaisons, des séquençages, des coordinations entre des concepts d’abord, puis entre des faits (incluant les faits discursifs) qui rendront compte plus adéquatement de la réalité et qui enrichiront les connaissances."

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Le but de cette étude est de déterminer qui paie pour le risque de pollution et par conséquent de vérifier si le principe du pollueur-payeur est effectivement mis en œuvre dans le domaine de la gestion du risque environnemental. Il s’agit d’examiner le degré de mutualisation de la gestion du risque dans différentes législations particulière. Les payeurs peuvent a priori se classer dans quatre catégories : les personnes dont l’activité contribue au risque de pollution, les compagnies d’assurance qui acceptent d’assurer ces personnes, les organismes ou autorités publics et les tiers. Divers exemples issus de la législation belge ou européenne seront examinés afin de déterminer s’ils sont conformes à la lettre et/ou à l’esprit du principe pollueur-payeur. Il s’agit notamment de la responsabilité civile, de la responsabilité environnementale, de la gestion des déchets et du marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les techniques de responsabilité qui interviennent après que le dommage ait lieu et requièrent la démonstration de l’existence d’un lien de causalité ne permettent pas toujours d’assurer pleinement la fonction préventive du principe du pollueur-payeur. Elles ne constituent pas des instruments adéquats de gestion de la pollution diffuse ou chronique. En conséquence, des techniques de mutualisation de la gestion du risque environnemental se sont développées. Le recours à ces techniques de mutualisation (par le recours à l’assurance, aux fonds publics financés par la fiscalité environnementale ou aux marchés de droit d’émissions) est-il conforme au principe pollueur-payeur et permet-il d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement ? L’effet dissuasif du principe pollueur-payeur n’est-il pas amoindri par la mutualisation ? L’article montre que la définition du principe pollueur-payeur par la Cour de Justice de l’Union européenne est centrée sur la contribution au risque de pollution ce qui permet de recourir aux techniques de mutualisation de la gestion du risque tout en respectant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

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La question de la propriété de l’information est reformulée en tenant compte de la problématique de l’espionnage économique, pratique déloyale ayant pour objet prioritaire l’accès à l’information privée d’un concurrent. L’atteinte aux intérêts légitimes d’un concurrent résulte du seul transfert de connaissance et peut donc être théoriquement indépendante d’une éventuelle contrefaçon ou d’un acte de parasitisme. C’est dans la perspective de cet accès illégitime à la seule information d’un concurrent qu’est ici envisagée la propriété de l’information per se. À l’heure actuelle, l’existence d’une telle propriété de l’information n’est pas démontrée en droit, l’information n’étant qu’une « chose » et non un « bien ». Mais, en reconnaissant que l’information peut être volée indépendamment de tout support, le droit pénal semble admettre indirectement cette propriété. De même, une jurisprudence ancienne relative à la concurrence déloyale protège celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, ce qui implique une « réservation » juridique de l’information, forme de « quasi-propriété ». Cela tend à démontrer que la propriété de l’information est juridiquement concevable. Cependant, les débats doctrinaux se sont rarement orientés vers la question de la réparation, essentielle en matière d’espionnage économique. Dans cette perspective, la reconnaissance d’une propriété de l’information est en réalité très limitée compte tenu du préjudice pouvant résulter de la perte d’exclusivité de l’information, préjudice pouvant être bien supérieur à la valeur de l’information elle-même. Plutôt que de reconnaître un droit de propriété sur l’information, la solution serait peut-être d’accorder à l’entreprise un droit subjectif à la protection de ses informations confidentielles, droit protégeant civilement contre la seule appréhension illégitime de telles informations.

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C’est à l’occasion des travaux qui devaient mener à la publication du Traité de droit de la santé et des services sociaux1 que ma collègue Andrée Lajoie a démontré l’existence, en droit québécois, d’un droit aux services de santé qui permettait à chaque citoyen qui en était titulaire d’en exiger la réalisation auprès de ceux qui en étaient ainsi les débiteurs. Cette proposition, jusqu’alors inédite, découlait d’une analyse juridique classique du droit positif. En raison de certaines conséquences qui en découlaient sur la qualification des rapports établis entre les titulaires de ce droit et les personnes ou les institutions qui devaient en assurer l’exercice, cette nouvelle théorie a soulevé une controverse dans la doctrine que même les propos de la Cour d’appel, tenus près de vingt ans plus tard, n’ont pas complètement dissipé.