62 resultados para Cour et courtisans


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Le but de cette étude est de déterminer qui paie pour le risque de pollution et par conséquent de vérifier si le principe du pollueur-payeur est effectivement mis en œuvre dans le domaine de la gestion du risque environnemental. Il s’agit d’examiner le degré de mutualisation de la gestion du risque dans différentes législations particulière. Les payeurs peuvent a priori se classer dans quatre catégories : les personnes dont l’activité contribue au risque de pollution, les compagnies d’assurance qui acceptent d’assurer ces personnes, les organismes ou autorités publics et les tiers. Divers exemples issus de la législation belge ou européenne seront examinés afin de déterminer s’ils sont conformes à la lettre et/ou à l’esprit du principe pollueur-payeur. Il s’agit notamment de la responsabilité civile, de la responsabilité environnementale, de la gestion des déchets et du marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les techniques de responsabilité qui interviennent après que le dommage ait lieu et requièrent la démonstration de l’existence d’un lien de causalité ne permettent pas toujours d’assurer pleinement la fonction préventive du principe du pollueur-payeur. Elles ne constituent pas des instruments adéquats de gestion de la pollution diffuse ou chronique. En conséquence, des techniques de mutualisation de la gestion du risque environnemental se sont développées. Le recours à ces techniques de mutualisation (par le recours à l’assurance, aux fonds publics financés par la fiscalité environnementale ou aux marchés de droit d’émissions) est-il conforme au principe pollueur-payeur et permet-il d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement ? L’effet dissuasif du principe pollueur-payeur n’est-il pas amoindri par la mutualisation ? L’article montre que la définition du principe pollueur-payeur par la Cour de Justice de l’Union européenne est centrée sur la contribution au risque de pollution ce qui permet de recourir aux techniques de mutualisation de la gestion du risque tout en respectant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

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La notion de dignité humaine déroute et attire les juristes. La décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Kapp d'abolir le critère de l'atteinte à la dignité dans le cadre de l'analyse du droit à l'égalité a rappelé les périls qui guettent une analyse s'appuyant sur la dignité humaine. La richesse de ses significations est difficile à traduire dans une analyse qui ne soit pas purement subjective. La dignité humaine constitue pourtant la fondation sur laquelle sont érigés les droits et libertés de la personne ainsi qu'un guide indispensable dans leur interprétation. Prenant appui sur une typologie émergente de la dignité humaine, cet article vise l'élaboration d'un modèle d'analyse qui intégrerait les trois exigences de la dignité humaine : la reconnaissance, le respect et la sollicitude. Ces exigences reflètent les significations universelle et individuelle de même que les dimensions morale et corporelle de la dignité humaine. La considération simultanée des différentes exigences et significations de la dignité humaine rejoint l'approche préconisée par Emmanuel Kant et empêche d'avoir à choisir entre reconnaissance et redistribution. Une vision large et intégrée de la dignité humaine traduit la diversité des applications juridiques de la dignité humaine comme principe et comme droit et leur nécessaire imbrication. La combinaison des exigences de respect et de sollicitude requiert une attention aux réelles conditions sociales et économiques des êtres humains et une évaluation non condescendante des politiques sur les personnes vulnérables. L'attention à la réalité telle que vécue par la personne qui invoque une atteinte à sa dignité est nécessaire pour contrer à la fois la myopie d'une analyse formaliste ainsi que les écueils d'un concours de vulnérabilités auquel certains peuvent être tentés de se livrer.

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Le régime d’asile européen commun se construit en Europe depuis les années 1980. Cette construction s’avère difficile à cause des enjeux politiques et économiques qui y sont rattachés et parce qu’une politique d’asile a des répercussions importantes sur les droits de l’homme. De plus, les États Membres étant tous partis à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le régime d’asile doit donc être en conformité avec cet instrument. Récemment, cette construction a été remise en question par un arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a mis en avant les lacunes des instruments faisant partie de ce régime et leurs non compatibilités avec les droits fondamentaux défendus par la Convention. La Commission Européenne, dans le cadre de la deuxième phase de construction du régime d’asile européen commun, a alors proposé de faire évoluer la législation communautaire dans ce domaine mais nous verrons que ces changements tout en ayant des aspects positifs ne parviennent pas à rendre ce régime d’asile protecteur des droits fondamentaux chers à l’union européenne.

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S’il est un sujet  qui a fait l’objet d’un certain nombre de réflexions approfondies de la part des juges de la Cour suprême du Canada depuis l’entrée en vigueur de La Charte des droits et libertés (la Charte), c’est bien celui qui est en lien avec la notion de liberté d’association.  En fait, l’alinéa 2d) de la Charte a donné lieu à plusieurs décisions importantes dans lesquelles la portée de la notion de la liberté d’association (en matière de liberté syndicale(1)) a été circonscrite avec beaucoup d’attention. Dans le cadre de notre texte, nous entendons scruter d’un peu plus près la jurisprudence canadienne en matière de liberté syndicale.  Comment les juges de la Cour suprême du Canada envisagent-ils la reconnaissance des droits associés à la liberté syndicale ? Jusqu’à quel point les juges du plus haut tribunal du pays sont-ils prêts à reconnaître qu’un authentique régime de liberté syndicale comporte la reconnaissance effective de la liberté d’association, le droit de négociation et le droit de faire la grève ? Les décisions des dernières années nous indiquent-elles une volonté d’harmonisation de la jurisprudence canadienne avec la jurisprudence internationale à ce sujet ? Notre étude soulève aussi la question de la stratégie syndicale qui consiste à faire appel au pouvoir judiciaire pour résoudre un enjeu social important (le droit de négociation et le droit de grève).  La voie de la contestation judiciaire est-elle plus porteuse de changements durables que celle de la voie de l’affrontement direct et du conflit ouvert ? L’étude de cette question nous permettra de voir jusqu’à quel point nous assistons, depuis l’entrée en vigueur de la Charte, à une recomposition du lien politique entre le mouvement syndical et certaines composantes du pouvoir étatique.

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Dans une séquence d'arrêts rendus à partir de 1996, la Cour suprême du Canada établit que les recours pour « atteinte illicite » prévus à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne doivent être soumis au régime de responsabilité civile de droit commun. La Cour suprême indique à cette occasion que, pour qu’il y ait atteinte illicite à un droit, la violation de ce droit devra être qualifiée de fautive. Cette qualification pourra être démontrée par « la transgression d’une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun » ou, « comme c’est le cas pour certains droits », lorsqu’un comportement transgresse « […] une norme dictée par la Charte elle-même ». Dans le premier cas, la notion de faute absorbe la notion d’illicéité, alors que dans le deuxième cas elle se dissout dans l’illicite (ce qui en fait une faute objective in abstracto). Or, dans ce dernier cas, la Cour suprême du Canada, en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, a indiqué que la faute constitue une obligation de moyens, qui s’évalue selon le critère de la personne prudente et diligente. Il ne peut donc s’agir d’une obligation de résultats. Il serait donc maintenant difficile de concilier cette caractérisation de la faute avec la politique adoptée par la Cour suprême en matière de Charte. Puisque le texte de la Charte contient lui-même les conditions matérielles et formelles dans lesquelles il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il serait souhaitable, aux fins d’assurer la cohérence du droit, que la méthode de convergence des recours entre le Code et la Charte soit délaissée afin de reconnaître la pleine autonomie matérielle des recours prévus à la Charte, ce qui, du même coup, aurait pour effet de ne pas dénaturer la notion de faute. De plus, alors que la Cour suprême établissait dans ces arrêts qu’une atteinte illicite ne comporte pas un préjudice en soi, l’auteure soutien que le dommage causé à un droit comporte toujours un préjudice inhérent, que le droit se doit de sanctionner.

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La suspension pour fins d’enquête est une mesure administrative qui permet à l’employeur de suspendre la prestation de travail d’un salarié le temps de faire enquête sur des actes qui lui sont reprochés et qui sont susceptibles d’entacher la réputation ou l’image de l’entreprise. Les principes applicables en la matière ont été précisés par la Cour suprême en 2004 dans l’arrêt Cabiakman c. Industrielle-Alliance, Compagnie d’assurance sur la vie, qui traite d’un contrat individuel de travail. Notre mémoire porte sur les circonstances justifiant une suspension pour fins d’enquête en rapports collectifs. Afin de vérifier le traitement de cette mesure administrative, nous avons effectué une analyse qualitative de la jurisprudence arbitrale québécoise en matière de suspension pour fins d’enquête avant et après Cabiakman. D’abord, nous avons vérifié la compatibilité des principes formulés dans Cabiakman et des principes issus de la jurisprudence arbitrale québécoise antérieure à cet arrêt. Ensuite, nous avons analysé l’influence de cet arrêt en rapports collectifs en examinant si la jurisprudence arbitrale québécoise qui lui est postérieure s'y réfère et en applique les principes. Finalement, nous avons tenté de corréler l’influence ou l’absence d’influence de Cabiakman sur la jurisprudence arbitrale à l’adhésion des arbitres à la thèse de la coexistence ou à la thèse de l’autonomie. Nos résultats ont démontré que Cabiakman n’est pas parfaitement compatible avec la jurisprudence arbitrale qui lui est antérieure puisque des principes différents de ceux énoncés par la Cour suprême s’y retrouvent. Aussi, nous avons remarqué que la jurisprudence arbitrale postérieure à cet arrêt s’y réfère souvent et en applique certains principes. Toutefois, nous ne considérons pas que l’influence de cet arrêt sur la jurisprudence arbitrale soit entièrement corrélée au rattachement des sentences arbitrales à l’une ou l’autre des deux thèses. En effet, d’autres hypothèses pourraient expliquer les résultats que nous avons obtenus.

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Le vieillissement de la population est un phénomène démographique auquel est confronté le Québec. Dans ce contexte, la protection des personnes inaptes et vulnérables, prendra de plus en plus d'importance au cours des prochaines années. Ces personnes doivent bénéficier d'une protection adéquate lors de l'ouverture d'un régime de protection à leur égard. Considérant que l'ouverture d'un régime de protection au majeur inapte est toujours le résultat d'une décision judiciaire, le greffier de la Cour supérieure du Québec a un rôle fondamental à jouer à l'occasion dans le processus judiciaire. À titre d'officier de justice, il a compétence pour prononcer le jugement d'ouverture du régime de protection. Par conséquent, le présent mémoire consiste à vérifier si les majeurs inaptes sont bien protégés par le rôle et les pouvoirs de l'officier de justice. Pour ce faire, le sujet à l'étude a fait l'objet d'une double approche. Dans un premier temps, le cadre juridique à l'intérieur duquel le greffier doit exécuter ses fonctions sera étudié. Dans un deuxième temps, les résultats et l'analyse d'une enquête empirique auprès des greffiers de la Cour supérieure du Québec seront exposés. Cette démarche permet une approche comparative entre la théorie et la pratique en la matière et permet de constater qu'il peut y avoir un écart entre les deux.

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La production porcine a fait l’objet de plusieurs études visant à réduire la prévalence de Salmonella sur les carcasses à l’abattoir. Ces études ont ciblé l’élevage comme une source de la contamination observée. Malgré la multitude de facteurs de risques identifiés dans les travaux antérieurs, des étapes restent à investiguer dans le réseau de production primaire porcin. L’objectif de ce projet était de décrire la contamination à l’interface du réseau de production porcin: entre la ferme et l’abattoir. Pour ce faire, un réseau composé de dix fermes et un abattoir a été choisi incluant les trasporteurs. Trente visites de fermes, 36 suivis de camions lors du chargement - livraison et 18 investigations de la cour arrière de l’abattoir ont été réalisés au cours des 13 mois de la phase terrain du projet. De ces 738 échantillons, les résultats ont démontré des profils spécifiques de fermes cumulant 9 sérovars de Salmonella et 4 lysotypes différents de S. Typhimurium. Le quai de chargement à la ferme présentait 34,21% d’échantillons positifs. Des isolats non différenciables de S. Derby contaminaient ce site pour quatre fermes distinctes. Dans la cour d’abattoir, Salmonella a été retrouvée abondamment sur tous les trajets de circulation des camions (67% n=144). L’existence d’un lien dynamique de contamination par le camion de livraison des porcs lors des opérations de livraison à l’interface élevage- abattoir a été documentée. Cette interface représente un réservoir de Salmonella et donc un risque permanent de contamination croisée du réseau de production vers l’abattoir mais aussi de retour vers l’élevage

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Le 27 mai 1406, le théologien parisien Pierre Plaoul comparaît devant la cour du Parlement de Paris en tant que représentant de l’Université de Paris dans une affaire qui l’oppose à l’Université de Toulouse. Il y prononce un sermon en latin, ce que la cour lui reproche instantanément, lui demandant de parler en français pour la prochaine séance. Le 7 juin, lors de sa deuxième comparution, il parle cette fois en langue vernaculaire et prononce un discours extrêmement différent du premier, autant dans son genre que dans son registre de citations. Les deux discours sont conservés dans le registre X1a4787 des Archives nationales de France. L’édition des discours permet de comprendre le raisonnement derrière leurs différences, mais il permet surtout de constater que le discours français fait état d’une érudition encore plus grande que son homologue latin et que son orateur n’était nullement gêné par l’usage de la langue vernaculaire. Remis dans le contexte historiographique actuel, il en ressort que l’utilisation du français par Plaoul concorde parfaitement avec l’abandon du modèle de rapport diglossique entre latin et français pour la fin du Moyen Âge, lui préférant plutôt un rapport de langues en contacts. Ce postulat est soutenu par les nombreuses occurrences d’universitaires médiévaux démontrant une excellente maîtrise d’un registre savant de la langue vulgaire, des poètes, aux prédicateurs en passant par les practiciens du droit. Un examen plus attentif de l’utilisation de la langue française par les docteurs en théologie du règne de Charles VI vient aussi appuyer l’hypothèse selon laquelle les universitaires du bas Moyen Âge considéraient la langue vernaculaire comme un instrument approprié à la transmission de la culture savante.

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La précision des critères d’application du principe de subsidiarité et le développement de son contrôle par les institutions politiques constituent un progrès vers un plus grand respect de ce principe ; ces avancées restent néanmoins insuffisantes à en prévenir toute violation. En droit canadien, le problème est similaire, la précision des critères de la clause Paix, Ordre et Bon Gouvernement et de la clause de commerce, si utile qu’elle soit, ne permet pas d’éviter tout conflit de loi. L’étude de la jurisprudence de la Cour de Justice montre ses réticences à procéder à un contrôle allant au-delà de la recherche d’une motivation formelle de la nécessité de l’intervention européenne. Pourtant, la comparaison de la capacité à agir des différents niveaux de gouvernements, capacité à agir évoluant dans le temps, ne peut se faire sans référence au contexte d’application de la norme. La Cour de Justice pourrait comme la Cour Suprême du Canada, expliciter dans ses décisions son appréciation de la capacité à agir de chaque niveau de gouvernement. La subsidiarité éclaire sous un jour nouveau la clause de commerce ou la doctrine de l’intérêt national, jusqu’alors parfois perçues comme permettant un développement constant et unilatéral des compétences fédérales au détriment de celles des provinces. L’efficacité du contrôle du principe de subsidiarité ne dépend pas seulement de la Cour qui le met en œuvre mais peut aussi dépendre des institutions politiques l’ayant saisi, de l’argumentation des requérants en particuliers.

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Cette étude a été rendue possible grâce aux bourses doctorales accordées à la première auteure par les organismes suivants : le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH), la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants (CIMV), l’Équipe violence sexuelle et santé (ÉVISSA) et le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS). Cette étude a également été soutenue par une subvention de recherche accordée par le Bureau d’aide aux victimes d’actes criminelle (BAVAC) du ministère de la justice du Québec accordée à Mireille Cyr.

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Cet article de Danielle Pinard a précédemment été publié par la Revue nationale de droit constitutionnel. Reproduit avec l’autorisation de Carswell, une société de Thomson Reuters Canada limitée.

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Ce texte constitue le manuscrit final de l'article publié dans le Jahrbuch des öffentlichen Rechts.

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Travail dirigé présenté à la Faculté des Études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en Criminologie, option Criminalistique et informations