119 resultados para Obligation de loyauté
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L'obligation de sécurité informationnelle - c'est-à-dire la tâche qui incombe aux entreprises d'assurer l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité de l'information découle, tant en droit québécois que dans une majorité de juridictions occidentales, d'une série de dispositions législatives imposant non pas l'adoption de comportements ou l'utilisation de technologies ou de procédés identifiables, mais bien l'implantation de mesures de sécurité «raisonnables », «adéquates », ou « suffisantes ». Or, dans un domaine aussi embryonnaire et complexe que celui de la sécurité informationnelle, domaine dans lequel les solutions disponibles sont multiples et où la jurisprudence est éparse, comment une entreprise peut-elle jauger avec justesse l'étendue de son obligation? Bref, comment établir ce que ferait une entreprise raisonnablement prudente et diligente dans un domaine où il n'existe actuellement aucune balise législative, jurisprudentielle ou même coutumière permettant de fixer avec justesse le niveau de diligence imposé par le législateur? L'absence de sécurité juridique offerte par une telle situation est patente et nécessite une reconfiguration du cadre opératoire de l'obligation de sécurité informationnelle afin d'en identifier les composantes et les objectifs. Cet exercice passera par la redéfinition de l'obligation de sécurité informationnelle comme obligation de réduire les risques qui guettent l'information à un niveau socialement acceptable. En effet, la sécurité pouvant être définie comme étant la gestion du risque, c'est donc le risque qui réside au cœur de cette obligation. Or, en analysant les risques qui guettent un système, soit en analysant les menaces qui visent à exploiter ses vulnérabilités, il est possible d'établir quelles contre-mesures s'avèrent utiles et les coûts associés à leur mise en œuvre. Par la suite, il devient envisageable, en recourant à la définition économique de la négligence et en prenant compte des probabilités de brèches de sécurité et des dommages escomptés, d'établir les sommes optimales à investir dans l'achat, l'entretien et la mise à jour de ces contre-mesures. Une telle analyse permet ainsi de quantifier avec un certain degré de précision l'étendue de l'obligation de sécurité informationnelle en offrant aux entreprises un outil s'inspirant de données matérielles auxquelles elles ont librement accès et s'intégrant aisément dans le contexte juridique contemporain.
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Résumé Le but de cette recherche est de comprendre le conflit de loyauté chez les enfants exposés à la violence conjugale lorsque les parents sont séparés. Le premier objectif vise à décrire le contexte relationnel de l’enfant avec son père et sa mère. Le second objectif cherche à évaluer la présence et à décrire, le cas échéant, la nature du conflit de loyauté et ses conséquences chez l’enfant. Un troisième objectif porte sur l’identification de sous-groupes d’enfants similaires quant à leur discours sur le conflit de loyauté. Enfin, l’objectif final consiste à décrire un possible changement d’intensité du conflit de loyauté dans le temps. La recherche adopte une méthode qualitative pour recueillir le point de vue des enfants sur un possible vécu de conflit de loyauté des enfants entre leur père et leur mère. Douze enfants, ayant reçu des services d’intervention en maison d’hébergement, donnent leur point de vue sur leur expérience de conflit de loyauté. L’opinion de leur mère raconte l’histoire d’exposition à la violence conjugale de l’enfant ainsi que sa relation avec chacun des deux parents. La perception des intervenantes sur un possible conflit de loyauté chez l’enfant ainsi que sur sa relation avec chacun de ses parents vient enrichir cette recherche. Une description du contexte relationnel de l’enfant avec son père et sa mère démontre que la relation des enfants avec leur père ne semble pas toujours facile, alors que celle de l’enfant avec sa mère est plus positive. Les intervenantes jugent que les douze enfants vivent un conflit de loyauté, alors qu’un seul de ces participants verbalise ne pas en vivre. Une première analyse qualitative du discours des enfants a permis de constater qu’aucun des onze enfants n’identifie le père ou la mère comme étant le seul initiateur du conflit de loyauté. Comme résultat des verbalisations des enfants, deux groupes sont formés selon le degré d’élaboration du discours (élaboré ou non élaboré). Les résultats principaux permettent de constater que le degré de conflit de loyauté initié par les mères demeure stable dans le temps alors qu’il s’intensifie lorsqu’initié par certains pères de l’étude.
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With the great advancement of computer technologies, electronic information starts to play a more and more important role in modern business transactions. Therefore, electronic data, such as e-mail, is frequently required in the process of litigation. Companies, on the one hand, have the legal obligations to produce this kind of e-mail evidence. On the other hand, they also undertake a high cost of e-mail evidence preservation due to the great volume on a daily basis. This Article firstly analyzed features of e-mail evidence with the comparison of paper evidence. Then, it discussed about how e-mail is authenticated and admitted into evidence. By using the case laws in different legal aspects and current Canadian legislations, the Author demonstrated the importance of e-mail evidence preservation in ordinary business course. After that, the Article focused on the practical dilemma of the companies between their legal obligation and the expensive cost to preserve e-mail evidence. Finally, the Author proposed suggestions to both companies and courts on how to coordinate the obligation and cost. More specifically, while companies should adopt a document management policy to implement e-mail evidence preservation, courts need to take into consideration of the high cost of e-mail evidence preservation in electronic discovery.
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Dans un contexte où les renseignements personnels sont aujourd’hui une « devise » commerciale importante, il importe de s’attarder à la responsabilité de leur protection. Les lois encadrant la protection des renseignements personnels imposent notamment aux entreprises du secteur privé une obligation de sécurité. Par contre, elles ne prévoient pas de sanction monétaire en cas de violation. Il faut donc se tourner vers le droit de la responsabilité civile afin de contraindre les entreprises à adopter des mesures de sécurité. Or, le régime de responsabilité civile actuel est mal adapté aux obligations associées à la sécurité des renseignements personnels. Le flou normatif entourant le contenu de l’obligation de sécurité et les difficultés d’exercice du recours rendent peu efficace le régime de responsabilité civile compensatoire. Dans un souci d’améliorer son efficacité, deux propositions méritent d’être considérées, soit : la revalorisation des dommages-intérêts punitifs et l’encadrement statutaire d’une obligation de notification des atteintes à la sécurité des renseignements personnels. Ces deux propositions sanctionnent les violations à l’obligation de sécurité là où le régime de responsabilité civile compensatoire semble échouer. Par contre, elles ne sont elles-mêmes efficaces que si leur exercice respecte les fonctions qui leur sont sous-jacentes. Au final, la responsabilité de la sécurité des renseignements personnels ne repose pas seulement sur un régime responsabilité, mais sur une culture de responsabilité.
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Ce mémoire propose de s’attarder sur la symbolique de la flânerie pour associer le déplacement physique de la marche à l’opération mentale qui l’accompagne, mais aussi pour y tracer un rapprochement avec l’évolution des pratiques de lecture au cours des deux derniers siècles. Si l’on exigeait auparavant du lecteur qu’il se fasse en quelque sorte pèlerin traversant religieusement une œuvre selon la volonté de l’auteur, c’est un tout nouveau lecteur qui revendique le droit d’errer textuellement du Nouveau Roman jusqu’à l’hypertexte. Le concept de parcours narratif se dessine alors ici comme une alternative aux études narratologiques traditionnelles, un nouvel axe herméneutique où le lecteur dynamise ses pratiques de lectures en traçant dans une œuvre ses propres sentiers narratifs. Prenant en exemple l’éclosion hypertextuelle aussi bien que les tortueuses littératures de Kafka et de Camus, il s’agira de voir comment cette lecture-errance a renégocié, dans l’imprimé comme dans le numérique, la relation entre auteur et lecteur pour offrir une littérarité qui soit mise en marche, enfin libre d’être agie, parcourue.
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L’obligation de disponibilité du travailleur met en lumière un temps durant lequel le travailleur demeure à la disposition de son employeur malgré le fait qu’il n’accomplit pas concrètement sa prestation de travail, le temps de disponibilité. Conséquence de plusieurs phénomènes, notamment la mondialisation des marchés, la financiarisation de l’économie et l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’obligation de disponibilité est mal définie par les règles juridiques actuelles au Québec. Considérant cet état du droit, notre mémoire cherche à évaluer dans quelle mesure la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles capte l’obligation de disponibilité du travailleur. Pour ce faire, nous avons effectué une analyse quantitative et qualitative de la jurisprudence rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles entre 1995 et 2014. Notre mémoire comporte trois volets. Sous un angle plus sociologique, nous voulions examiner si notre population de décisions nous permettait, d’une part, de constituer différentes manifestations-types de l’obligation de disponibilité et d’autre part, de discerner une progression dans le temps du nombre de décisions portant sur une obligation de disponibilité. Enfin, nous désirions examiner dans quelle mesure un travailleur victime d’une lésion durant une période de disponibilité peut se prévaloir des droits accordés par la L.a.t.m.p.. À l’aune de notre mémoire, plusieurs manifestations-types de l’obligation de disponibilité peuvent être en constituées en fonction du moment durant lequel elle se manifeste. L’obligation de disponibilité peut également être rattachée au statut de travailleur autonome. En outre, il semble que la reconnaissance de la lésion professionnelle du travailleur varie en fonction de ces manifestations-types. Cependant, nos résultats ne révèlent pas une progression dans le temps du nombre de décisions portant sur une obligation de disponibilité.
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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.
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This paper develops a general stochastic framework and an equilibrium asset pricing model that make clear how attitudes towards intertemporal substitution and risk matter for option pricing. In particular, we show under which statistical conditions option pricing formulas are not preference-free, in other words, when preferences are not hidden in the stock and bond prices as they are in the standard Black and Scholes (BS) or Hull and White (HW) pricing formulas. The dependence of option prices on preference parameters comes from several instantaneous causality effects such as the so-called leverage effect. We also emphasize that the most standard asset pricing models (CAPM for the stock and BS or HW preference-free option pricing) are valid under the same stochastic setting (typically the absence of leverage effect), regardless of preference parameter values. Even though we propose a general non-preference-free option pricing formula, we always keep in mind that the BS formula is dominant both as a theoretical reference model and as a tool for practitioners. Another contribution of the paper is to characterize why the BS formula is such a benchmark. We show that, as soon as we are ready to accept a basic property of option prices, namely their homogeneity of degree one with respect to the pair formed by the underlying stock price and the strike price, the necessary statistical hypotheses for homogeneity provide BS-shaped option prices in equilibrium. This BS-shaped option-pricing formula allows us to derive interesting characterizations of the volatility smile, that is, the pattern of BS implicit volatilities as a function of the option moneyness. First, the asymmetry of the smile is shown to be equivalent to a particular form of asymmetry of the equivalent martingale measure. Second, this asymmetry appears precisely when there is either a premium on an instantaneous interest rate risk or on a generalized leverage effect or both, in other words, whenever the option pricing formula is not preference-free. Therefore, the main conclusion of our analysis for practitioners should be that an asymmetric smile is indicative of the relevance of preference parameters to price options.
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Conseil canadien de la magistrature
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Article publié avec l'autorisation de la Chambre des notaires du Québec
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En 1989, le législateur québécois a restreint la liberté contractuelle des époux en imposant à tous les couples l'obligation de partager, au jour de la dissolution matrimoniale, un certain nombre de biens à caractère familial. Selon toute vraisemblance, le législateur souhaitait endiguer les injustices économiques engendrées par le divorce des femmes mariées dans les années 40, 50 et 60 sous un régime de séparation conventionnelle de biens. En visant l'ensemble des couples, le législateur a certes atteint son but, mais au détriment de ceux qui auraient pu raisonnablement et équitablement tirer profit du contrat de mariage. Après avoir mis en relief la rigidité des principes juridiques sur la base desquels le contrat de mariage a pu autrefois s'imposer au mépris d'une justice conjugale élémentaire, l'auteur examine les législations des autres provinces canadiennes qui, de tout temps, accordent aux tribunaux le pouvoir de réviser le contenu d'un marriage contract en cas d'iniquité ou d'abus. À la lumière de ces législations et de l'interprétation qu'en a retenu la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hartshorne, l'auteur propose l'introduction, en droit québécois, d'un pouvoir de révision ou d'annulation judiciaire du contrat de mariage pour cause de lésion et d'imprévision, ces normes de contrôle judiciaire étant à même d'assurer un meilleur équilibre entre liberté et équité.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit international (LL.M)"
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en LL.M. Droit - Recherche option Droit, Biotechnologies et Sociétés"
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D.)"
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Le présent mémoire est consacré à l'étude de l'obligation faite à l'État canadien de consulter les autochtones lorsqu'il envisage de prendre des mesures portant atteinte à leurs droits et intérêts. On s'y interroge sur le sens que peut avoir cette obligation, si elle n'inclut pas celle de s'entendre avec les autochtones. Notre étude retrace d'abord l'évolution de l'obligation de consulter dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, pour se pencher ensuite sur l'élaboration d'un modèle théorique du processus consultatif. En observant la manière dont la jurisprudence relative aux droits ancestraux a donné naissance à l'obligation de consulter, on constate que c'est en s'approchant au plus près de l'idée d'autonomie gouvernementale autochtone - soit en définissant le titre ancestral, droit autochtone à la terre elle-même - que la Cour a senti le besoin de développer la consultation en tant que véritable outil de dialogue entre l'État et les Premières nations. Or, pour assurer la participation réelle des parties au processus de consultation, la Cour a ensuite dû balancer leur rapport de forces, ce qu'elle a fait en admettant le manque de légitimité du pouvoir étatique sur les autochtones. C'est ainsi qu'après avoir donné naissance au processus de consultation, la jurisprudence relative aux droits ancestraux pourrait à son tour être modifiée substantiellement par son entremise. En effet, l'égalité qu'il commande remet en question l'approche culturaliste de la Cour aux droits ancestraux, et pourrait l'amener à refonder ces droits dans le principe plus égalitaire de continuité des ordres juridiques autochtones. Contrairement à l'approche culturaliste actuelle, ce principe fait place à la reconnaissance juridique de l'autonomie gouvernementale autochtone. La logique interne égalitaire du processus de consultation ayant ainsi été exposée, elle fait ensuite l'objet d'une plus ample analyse. On se demande d'abord comment concevoir cette logique sur le plan théorique. Ceci exige d'ancrer la consultation, en tant qu'institution juridique, dans une certaine vision du droit. Nous adoptons ici celle de Lon Fuller, riche de sens pour nos fins. Puis, nous explicitons les principes structurants du processus consultatif. Il appert de cette réflexion que l'effectivité de la consultation dépend de la qualité du dialogue qu'elle engendre entre les parties. Si elle respecte sa morale inhérente, la consultation peut générer une relation morale unique entre les autochtones et l'État canadien. Cette relation de reconnaissance mutuelle est une relation de don.