898 resultados para Protection de l’environnement


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Avec l’accentuation du libéralisme, les entreprises multinationales ne cessent d’être de plus en plus présentes dans les États en développement, et certaines sont peu scrupuleuses du respect des normes environnementales. Par ailleurs, notons que la plupart de ces États ne disposent pas de mécanismes juridiques contraignant ces entreprises de répondre à d’éventuels crimes contre l’environnement qu’elles sont susceptibles de commettre sur leurs territoires. Or, en l’absence de telles dispositions, peu de sociétés se conforment aux politiques permettant d’internaliser les risques en raison de leur coût élevé. La volonté de maximiser le profit amène ces entreprises à se livrer à des actes attentatoires à l’environnement, à la santé et à la sécurité des individus lorsque rien ne les contraint à procéder autrement. De façon générale, il appartient à l’État sur le territoire duquel opère une société de réglementer ses activités. Précisons que dans plusieurs États en développement, les entreprises multinationales échappent aux mesures contraignantes en vertu de l’influence financière qu’elles exercent sur les dirigeants de ces États. De même, l’impunité des crimes contre l’environnement commis dans les pays en développement découle aussi du manque de volonté politique accentué par le phénomène de la corruption. Malgré la multiplicité de traités et de conventions internationales dédiés à la protection de l'environnement, ces instruments ne sont pas directement applicables aux sociétés multinationales, considérées comme des acteurs non-étatiques. Alors, les pays développés d’où proviennent la majeure partie des entreprises multinationales sont appelés à combler cette lacune en prenant des mesures qui obligent leurs entreprises à se préoccuper de la préservation de l’environnement dans leurs activités. Cette thèse propose d’examiner les mécanismes juridiques par lesquels les crimes contre l’environnement survenus dans les pays en développement peuvent entraîner des poursuites pénales au Canada. En l’absence de législation ayant une portée extraterritoriale explicite en la matière, cela exige de se référer au droit existant et de proposer une nouvelle approche d’interprétation et d’adaptation tenant compte des récents développements envisageant la protection de l’environnement comme une valeur fondamentale pour la société canadienne. De nos jours, la portée de la protection de l’environnement au Canada requiert l’abandon des anciennes conceptions du principe de la territorialité pour adopter une autre approche plus soucieuse des nouvelles réalités entraînées par la mondialisation économique. Il serait donc légitime pour le Canada d’étendre sa compétence pour réprimer les crimes contre l’environnement survenus à l’étranger lors des activités menées par ses ressortissants. La nécessité de réprimer les atteintes à l’environnement survenues à l’étranger devient plus pressante lorsque ces crimes présentent un degré de gravité comparable à celui des crimes internationaux.

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La protection de l’environnement est un enjeu capital de la société contemporaine. Suite à la révolution industrielle, la contamination de l’environnement a pris divers chemins pour se retrouver dans notre eau, notre atmosphère et, de manière parfois moins évidente, dans nos sols. Considérant le nombre de sites contaminés répertoriés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, on peut s’interroger sur l’efficacité des dispositions prévues à la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement qui prévoit des pouvoirs d’ordonnance de caractérisation et de réhabilitation pouvant viser de manière rétroactive non seulement le pollueur et celui ayant permis la contamination, mais également, dans certains cas, le gardien, à quelque titre que ce soit, du terrain. En 2003, le cadre réglementaire en matière d’ordonnances de décontamination a fait l’objet d’une réforme majeure, dont les grandes lignes sont rapportées dans la première partie de cette étude. Toutefois, l’application de ces mesures relève d’un pouvoir de nature discrétionnaire pour le ministre, cette discrétion faisant l’objet de développements dans la deuxième partie de notre mémoire. Le nombre d’ordonnances rendues par le ministre en matière de décontamination des sites est si peu élevé qu’on ne peut éviter de traiter, dans la dernière partie de notre étude, de l’éventuelle responsabilité de l’État en lien avec la contamination des sols, considérant les principes de développement durable et surtout, d’équité intergénérationnelle qui, selon nous, devraient se refléter dans l’application des pouvoirs d’ordonnance du ministre de l’Environnement.

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L’essor économique se fait au gré de l’environnement et du développement social de la population. Le concept de « développement durable » a été discuté pour la première fois lors du Sommet de la terre à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992. Ce concept consiste à concilier la protection de l’environnement et la croissance économique. La compagnie minière canadienne Osisko met en œuvre le projet aurifère « Canadian Malartic » au Québec. Ce projet suscite des controverses au sein de la population locale. En effet, elle craigne des effets néfastes de cette exploitation d’or sur leur environnement et leur bien-être. Analogiquement, le gouvernement malagasy a accordé l’exploitation du site Ambatovy pour l’extraction des minerais de nickel et de cobalt à des firmes multinationales. Ce site minier est situé au cœur de la forêt humide du versant Est de Madagascar, qui figure dans la liste du patrimoine naturel mondial en péril selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). Les gouvernements québécois et malagasy veulent harmoniser les règles juridiques de la protection environnementale avec celles de l’exploitation des ressources naturelles pour accomplir leurs « développements durables ». Pour ce faire, ils devraient favoriser la prise de décision décentralisée et la collaboration de toutes les parties intéressées, surtout lors de l’examen de l’évaluation environnementale des projets miniers. Ils devraient s’assurer aussi de l’application des engagements social et environnemental des entreprises minières durant l’exploitation. Enfin, ces gouvernements devraient renforcer l’exigence de l’assainissement des sites miniers à la fin de l’exploitation minière.

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Avec l’adoption le 4 octobre 2011 par l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi 89 intitulé «Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect», le législateur est venu renforcer le régime de droit pénal en augmentant la sévérité des peines pour les infractions à Loi sur la qualité de l’environnement. Il a aussi élargi les pouvoirs d’intervention du ministre en lien avec les autorisations qu’il émet. Cependant, la principale réforme apportée par le projet de loi 89 qui touche aux mécanismes même de protection de l’environnement, est la création de toute pièce d’un régime de sanctions dites administratives pécuniaires, parallèlement au régime de sanctions déjà existantes. La première interrogation, soulevée à l’égard des sanctions administratives pécuniaires, et la plus fondamentale, était celle de savoir si le contrevenant devait bénéficier des protections constitutionnelles énoncées à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, tel un inculpé face à une procédure pénale. Puisque nous concluons que ces sanctions relèvent uniquement du droit administratif, nous avons cherché à déterminer quel serait le contenu du devoir d’agir équitablement de l’Administration lors du processus d’émission et de contestation de la sanction administrative pécuniaire.

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Avec l’adoption le 4 octobre 2011 par l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi 89 intitulé «Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect», le législateur est venu renforcer le régime de droit pénal en augmentant la sévérité des peines pour les infractions à Loi sur la qualité de l’environnement. Il a aussi élargi les pouvoirs d’intervention du ministre en lien avec les autorisations qu’il émet. Cependant, la principale réforme apportée par le projet de loi 89 qui touche aux mécanismes même de protection de l’environnement, est la création de toute pièce d’un régime de sanctions dites administratives pécuniaires, parallèlement au régime de sanctions déjà existantes. La première interrogation, soulevée à l’égard des sanctions administratives pécuniaires, et la plus fondamentale, était celle de savoir si le contrevenant devait bénéficier des protections constitutionnelles énoncées à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, tel un inculpé face à une procédure pénale. Puisque nous concluons que ces sanctions relèvent uniquement du droit administratif, nous avons cherché à déterminer quel serait le contenu du devoir d’agir équitablement de l’Administration lors du processus d’émission et de contestation de la sanction administrative pécuniaire.

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La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992 a été, sans aucun doute, un événement marquant de la coopération multilatérale contemporaine. Le plus grand rassemblement multilatéral jamais organisé auparavant, cet événement aura marqué d’une empreinte indélébile l’architecture institutionnelle du traitement de la question envionnementale et façonne les institutions issues de la Conférence de Stockholm sur l’environnement humain. La Conférence de Rio aura été, au bout du compte, le point de départ d’une ère institutionelle nouvelle et d’une nouvelle façon d’aborder la coopération multilatérale pour la protection de l’environnement. La dimension institutionnelle de la question du développement durable renvoie nécessairement aux progrès qui restent à accomplir en vue d’une meilleure compréhension de la façon dont le développement durable est perçu au niveau national.Cette question traduit aussi la difficulté qu’il y a à adapter le mandat originel des institutions existantes aux exigences multiformes de l’intégration de la question de l’environnement dans les processus de développement économique et social.Elle exige surtout une action concertée tendue en vue d’une plus grande cohérence de l’action internationale qui serait au service d’une nouvelle démarche muliforme à l’égard de l’environnement,au service d’un développement respectueux des équilibres écologiques de notre planète.

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L’expression « principe de précaution » fonctionne souvent comme une maxime de précaution, et non pas comme un principe universel d’action. Cet usage n’est toutefois pas celui qui est entendu par les personnes traitant de cette question dans le cadre des interrogations liées à la protection de l’environnement. Le principe de précaution, tel qu’il a été inscrit dans la Charte de l’environnement, aspire à saisir quelque chose d’important et de nouveau dans le paysage scientifique français, et à donner un outil pour gérer cette nouveauté. L’article qui suit tente à montrer que cette aspiration n’est pas accomplie avant tout pour des raisons formelles : l’idée de précaution ne peut pas être traduite en un principe constitutionnel.

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La thèse centrale de mon texte est conceptuelle. Le vrai problème du principe de précaution, au moins dans ses versions les plus fortes, est son incohérence : il prétend être un guide, mais il échoue dans cette entreprise, en condamnant la démarche même qu’il exige. La réglementation exigée par le principe fait toujours surgir ses propres risques, et le principe interdit donc en même temps ce qu’il prescrit. En conséquence, je vise à mettre à l’épreuve le principe de précaution non parce qu’il conduit dans de mauvaises directions, mais parce que si l’on estime à sa juste valeur, il ne conduit simplement dans aucune direction. Le principe menace d’être paralysant, d’interdire les réglementations, de provoquer l’inaction et tout ce qui peut constituer une étape intermédiaire entre ces points. La protection de l’environnement et de la nature sont souvent des entreprises très sensées, mais le principe de précaution n’est pas un moyen utile pour identifier quand, et dans quelle mesure, cette protection de la nature constitue une question judicieuse.

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L’intérêt principal de l’analyse du cadre des investissements miniers et pétroliers chinois en Afrique est la détermination du chantier juridique résultant de la cohabitation de deux cultures juridiques en vue de l’émergence d’une lex mercatoria dans les investissements sino-africains. Elle comprend deux parties principales. D’abord, l’étude se penche sur l’origine des fonds chinois investis sur le continent africain qui sont les fonds souverains. La problématique des fonds souverains est celle de savoir s’il s’agit d’instruments politiques ou financiers. Néanmoins, cette inquiétude ne freine pas la force opérationnelle grandissante des fonds souverains chinois sur le continent africain. Rentrant dans l’encadrement et le contenu du contrat proprement dit, l’analyse des figures contractuelles usitées dans l’industrie pétrolière et minière sino-africaine séparément dans les contextes chinois et africains révèle l’inadéquation des contrats et de la législation africaine aux besoins économiques et technologiques du continent. En outre, l’examen particulier des clauses de choix de la loi applicable et de règlement des différends dans les contextes chinois et africain permet de soulever quelques options possibles pour le contexte sino-africain. Ensuite, l’analyse se penche sur les mécanismes mis en place pour favoriser les investissements chinois miniers et pétroliers sur le continent africain avant de relever les conséquences dans les domaines sociaux et environnementaux desdits investissements. Il ressort donc que des avantages fiscaux et douaniers sont mis en place en faveur des investissements chinois en Afrique ainsi que des traités bilatéraux signés entre la Chine et de nombreux pays africains. Cependant, sur le plan social, l’on s’interroge sur la place accordée à la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence dans l’industrie extractive africaine avec ses relations avec la Chine. L’on constate également que l’absence de transfert de technologie influe négativement sur le développement économique et technologique, la concurrence et l’emploi local du pays hôte. De même, la protection de l’environnement dans le contexte sino-africain semble être reléguée au dernier plan. L’environnement africain court donc le risque de connaître une crise comme celle de la chine causée par l’industrialisation du pays. La société civile nous apparaît donc au regard de ces effets peu glorieux des investissements chinois en Afrique dans les domaines miniers et pétroliers comme une troisième partie de cette relation qui devra être la médiatrice ou régulatrice entre les deux autres.

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Combiner le respect du milieu et le bien-être des personnes qui vivent de l’exploitation des ressources naturelles en Amazonie est une préoccupation qui est appelée à transformer les politiques d’exploitation du territoire. Je montre dans cette étude que les gains du développement économique, la protection de l’environnement et l’amélioration du niveau de vie des populations locales sont des objectifs compatibles. Toutefois, des tensions entre les trois piliers du développement durable subsistent et nécessitent une forme de négociation pour arriver à un équilibre des coûts et bénéfices du développement. En Amazonie, cette négociation prend la forme d’un encadrement du développement par les législations gouvernementales. Ces lois clarifient les droits de propriété et établissent un système de gestion de l’exploitation des ressources forestières tant sur les terres publiques que sur les terres privées. En analysant deux cas d’exploitation de ressources issues de la forêt, soit le bois d’œuvre et la baie d’açaí, j’explique les raisons pour lesquelles les populations locales vivant de l’exploitation des diverses ressources forestières sont peu intégrées dans le processus de développement. La régulation publique s’appliquant à l’exploitation du bois tend à criminaliser les activités pratiquées par les populations locales sans apporter d’alternative autre que les plans de gestion forestière. Dans le cas de la baie d’açaí, la coexistence de la culture et de la cueillette comme systèmes de production permet aux populations locales de continuer leurs activités traditionnelles et une répartition des coûts et bénéfices du développement plus équitable entre les acteurs.

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Tout comme le Canada, la Belgique est un pays fédéral. Dans la Belgique fédérale, ce sont les régions qui sont principalement compétentes en matière de protection de l’environnement. C’est une compétence régionale de principe. Les régions élaborent des plans d’action environnementale et effectuent les adaptations nécessaires dans leurs plans d’aménagement du territoire. L’État fédéral conserve cependant des compétences non négligeables, lesquelles sont, selon la terminologie juridique, soit explicites soit résiduelles.

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Le but de cette étude est de déterminer qui paie pour le risque de pollution et par conséquent de vérifier si le principe du pollueur-payeur est effectivement mis en œuvre dans le domaine de la gestion du risque environnemental. Il s’agit d’examiner le degré de mutualisation de la gestion du risque dans différentes législations particulière. Les payeurs peuvent a priori se classer dans quatre catégories : les personnes dont l’activité contribue au risque de pollution, les compagnies d’assurance qui acceptent d’assurer ces personnes, les organismes ou autorités publics et les tiers. Divers exemples issus de la législation belge ou européenne seront examinés afin de déterminer s’ils sont conformes à la lettre et/ou à l’esprit du principe pollueur-payeur. Il s’agit notamment de la responsabilité civile, de la responsabilité environnementale, de la gestion des déchets et du marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les techniques de responsabilité qui interviennent après que le dommage ait lieu et requièrent la démonstration de l’existence d’un lien de causalité ne permettent pas toujours d’assurer pleinement la fonction préventive du principe du pollueur-payeur. Elles ne constituent pas des instruments adéquats de gestion de la pollution diffuse ou chronique. En conséquence, des techniques de mutualisation de la gestion du risque environnemental se sont développées. Le recours à ces techniques de mutualisation (par le recours à l’assurance, aux fonds publics financés par la fiscalité environnementale ou aux marchés de droit d’émissions) est-il conforme au principe pollueur-payeur et permet-il d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement ? L’effet dissuasif du principe pollueur-payeur n’est-il pas amoindri par la mutualisation ? L’article montre que la définition du principe pollueur-payeur par la Cour de Justice de l’Union européenne est centrée sur la contribution au risque de pollution ce qui permet de recourir aux techniques de mutualisation de la gestion du risque tout en respectant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

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Ce mémoire porte sur le mouvement de l’Association des Paysans de Vallue (APV), qui a vu le jour après la chute de la dictature des Duvalier en Haïti en 1986. La recherche vise à cerner les stratégies mises en œuvre par l’APV dans le développement local, la portée et les impacts de ses initiatives locales sur les conditions de vie des paysans et sur leur relation avec le territoire de Vallue. Elle vise également à identifier les modes de participation des paysans dans la dynamique de développement local qui est implantée par l’APV à Vallue. Après avoir présenté une brève revue de littérature sur le développement local en Haïti, nous évoquons les problèmes confrontés par les paysans et les stratégies qu’ils ont développées en vue de trouver des moyens de survie. Pour comprendre et étudier l’expérience de l’APV à Vallue, nous nous sommes inspirés des perspectives théoriques portant sur le développement local et sur les stratégies d’intervention. La recherche est de type qualitatif ; elle est articulée autour de dix-sept (17) entretiens réalisés avec les vingt-et-un (21) participants recrutés à Vallue. Les résultats de la recherche indiquent que l’APV a su orchestrer des stratégies variées pour réaliser un développement qui est ancré localement et qui répond aux besoins des paysans. En misant sur l’éducation, la sensibilisation, la négociation, la concertation, le partenariat et en mobilisant des ressources locales et externes, l’APV a su réaliser des interventions qui provoquent tout un changement de mentalité et une conscience collective chez les paysans qui développent de nouvelles manières de faire dans l’éducation de leurs enfants et dans la protection de l’environnement de la zone. La route construite par l’association rend Vallue accessible et ouverte, ce qui facilite le développement et permet l’organisation d’une activité comme la foire de la montagne qui met en valeur les produits locaux et la culture locale. L’APV a su apporter des éléments de solution aux problèmes confrontés par les paysans et ses interventions ont des impacts sur leurs conditions de vie et sur leur relation avec le territoire de Vallue. Ils s’identifient mieux au territoire et développent toute une fierté par rapport à leur espace. En outre, la participation des paysans tant dans les élections, la prise de décision et les projets, constitue un élément important. Toutefois, cette participation comporte certaines limites liées au niveau d’éducation des membres de certains groupes. Enfin, il importe de souligner qu’à travers le dernier chapitre de la recherche nous dégageons les points de convergence et de divergence entre la partie théorique et la partie empirique.

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Dans le cadre de la Western Climate Iniative, le Québec a déployé en 2012, un système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE). Il s’agit de l’un des premiers régimes de ce type en Amérique du Nord et celui-ci pourrait à terme, constituer l'un des maillons d’un marché commun du carbone à l’échelle du continent. Toutefois, le SPEDE appartient à une catégorie d’instruments économiques de protection de l’environnement encore peu connue des juristes. Il s’inscrit en effet dans la régulation économique de l’environnement et repose sur des notions tirées de la théorie économique, dont la rareté, la propriété et le marché. La thèse s’insère donc dans le dialogue entre juristes et économistes autour de la conception et de la mise en œuvre de ce type d’instrument. Afin d’explorer son architecture et de révéler les enjeux juridiques qui le traversent, nous avons eu recours à la méthode de l’analyse économique du droit. Celle-ci permet notamment de montrer les dynamiques d'incitation et d’efficacité qui sont à l'œuvre dans les règles qui encadrent le SPEDE. Elle permet également à donner un aperçu du rôle décisif joué par la formulation des règles de droit dans l’opérationnalisation des hypothèses économiques sous-jacentes à cette catégorie d’instrument. L’exploration est menée par l’entremise d’une modélisation progressive de l’échange de droits d’émission qui prend en compte les coûts de transaction. Le modèle proposé dans la thèse met ainsi en lumière, de manière générale, les points de friction qui sont susceptibles de survenir aux différentes étapes de l'échange de droits d'émission et qui peuvent faire obstacle à son efficacité économique. L’application du modèle aux règles du SPEDE a permis de contribuer à l’avancement des connaissances en donnant aux juristes un outil permettant de donner une cohérence et une intelligibilité à l’analyse des règles de l’échange. Elle a ainsi fourni une nomenclature des règles encadrant l’échange de droits d’émission. Cette nomenclature fait ressortir les stratégies de diversification de l’échange, d’institutionnalisation de ses modalités ainsi que les enjeux de la surveillance des marchés, dont celui des instruments dérivés adossés aux droits d’émission, dans un contexte de fragmentation des autorités de tutelle.

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L’arbitrage international, outre le recours aux tribunaux de l’État hôte, est la méthode la plus utilisée pour régler les différends relatifs aux investissements étrangers. Plusieurs accords internationaux d’investissement incluent des dispositions ayant trait à l’arbitrage sous l’égide du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) mis en place par la Convention de Washington de 1966. Les tribunaux arbitraux constitués sous l’égide du Centre sont ainsi appelés à trancher des différends qui concernent la conduite d’États hôtes vis-à-vis ses investisseurs étrangers ; leurs décisions ayant de fortes conséquences sur l’intérêt public, concrètement lorsqu’il s’agit de la protection de l’environnement. L’évolution croissante du droit environnemental et son empiètement sur la protection des investissements a déclenché une série de différends qui ne se limitent plus à mettre en cause des nationalisations ou des violations de contrats - comme auparavant - mais tournent souvent autour de mesures étatiques de politique publique qui impliquent des questions sensibles telles que, inter alia, la gestion de déchets dangereux, l’accès à l’eau potable, l’étalement urbain, la protection de la biodiversité. Par conséquent, le rôle des tribunaux CIRDI et de leurs décisions devient décisif dans le développement du droit des investissements et dans le débat sur la protection des investissements face aux mesures législatives en matière environnementale. Cette étude a pour objet d’analyser la place des considérations environnementales dans les sentences arbitrales CIRDI. Spécifiquement, il s’agit d’étaler les principaux arguments retenus par les tribunaux internationaux, et de dégager les grandes tendances jurisprudentielles en matière d’arbitrage international d’investissements face aux mesures environnementales.