997 resultados para Principes constitutionnels
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[À l'origine dans / Was originally part of : Fac. Droit - Coll. facultaire - Droit constitutionnel et Libertés publiques]
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Ce texte constitue le manuscrit final de l'article publié dans le Jahrbuch des öffentlichen Rechts.
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Mode of access: Internet.
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Un résumé en anglais est également disponible.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit (LL.M)"
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La Loi constitutionnelle de 1867 ne contient aucune disposition expresse concernant un quelconque pouvoir pour les gouvernements fédéral et provinciaux de conclure des traités internationaux - ce pouvoir étant réservé, à l'époque de l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, au pouvoir impérial britannique. Aussi, une seule disposition prévoyait les modalités de mise en oeuvre des traités impériaux au sein de la fédération canadienne et cette disposition est aujourd'hui caduque. Puisque l'autonomie du Canada face à l'Empire britannique ne s'est pas accompagnée d'une refonte en profondeur du texte de la constitution canadienne, rien n'a été expressément prévu concernant le droit des traités au sein de la fédération canadienne. Le droit constitutionnel touchant les traités internationaux est donc Ie fruit de la tradition du «constitutionnalisme organique» canadien. Cette thèse examine donc ce type de constitutionnalisme à travers le cas particulier du droit constitutionnel canadien relatif aux traités internationaux. Elle examine ce sujet tout en approfondissant les conséquences juridiques du principe constitutionnel du fédéralisme reconnu par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. De manière plus spécifique, cette thèse analyse en détail l’affaire Canada (P.G.) c. Ontario (P. G.), [1937] A.C. 326 (arrêt des conventions de travail) ou le Conseil prive a conclu que si l'exécutif fédéral peut signer et ratifier des traités au nom de l'État canadien, la mise en oeuvre de ces traités devra se faire - lorsqu'une modification législative est nécessaire à cet effet - par le palier législatif compétent sur la matière visée par l'obligation internationale. Le Conseil Prive ne spécifia toutefois pas dans cet arrêt qui a compétence pour conclure des traités relatifs aux matières de compétence provinciale. Cette thèse s'attaque donc à cette question. Elle défend la position selon laquelle aucun principe ou règle de droit constitutionnel canadien ou de droit international n'exige que l'exécutif fédéral ait un pouvoir plénier et exclusif sur la conclusion des traités. Elle souligne de plus que de très importants motifs de politique publique fondes notamment sur les impératifs d'expertise, de fonctionnalité institutionnelle et de démocratie militent à l’encontre d'un tel pouvoir fédéral plénier et exclusif. L'agencement institutionnel des différentes communautés existentielles présentes au Canada exige une telle décentralisation. Cette thèse démontre de plus que les provinces canadiennes sont les seules à posséder un pouvoir constitutionnel de conclure des traités portant sur des domaines relevant de leurs champs de compétence - pouvoir dont elles peuvent cependant déléguer l'exercice au gouvernement fédéral. Enfin, cette thèse analyse de manière systématique et approfondie les arguments invoques au soutien d'un renversement des principes établis par l'arrêt des conventions de travail en ce qui concerne la mise en oeuvre législative des traités relatifs à des matières provinciales et elle démontre leur absence de fondement juridique. Elle démontre par ailleurs que, compte tenu de l'ensemble des règles et principes constitutionnels qui sous-tendent et complètent le sens de cette décision, renverser l’arrêt des conventions de travail aurait pour effet concret de transformer l'ensemble de la fédération canadienne en état quasi unitaire car le Parlement pourrait alors envahir de manière permanente et exclusive l'ensemble des champs de compétence provinciaux. Cette conséquence est assurément interdite par le principe du fédéralisme constitutionnellement enchâssé.
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Ce mémoire propose un portrait global et une critique de l'état du droit canadien relatif au statut juridique des municipalités. L'adage voulant que les municipalités constituent des créatures des législatures ne possédant aucun statut constitutionnel est un héritage du droit américain (théorie du Dillon 's rule) de la fin du 1ge siècle. Or, plusieurs États américains ont introduit très tôt le principe du home rule (autonomie locale) dans leurs constitutions. Le Canada n'a pas fait de même et les institutions municipales ne sont toujours pas protégées dans la Constitution écrite. On constate toutefois une évolution de la législation et de la jurisprudence vers une augmentation de l'autonomie municipale. Notre hypothèse est que l'existence d'institutions municipales représentées par des élus et pourvues de pouvoirs autonomes dans les matières d'intérêt purement municipal fait partie de la Constitution non écrite. Les exceptions non écrites au pouvoir d'une province de modifier sa constitution interne, ainsi que les principes structurels de la démocratie et de la protection des minorités sont étudiés. Un statut protégé pour les municipalités est conforme au droit international et plusieurs États, dont la Californie et l’Italie, ont constitutionnalisé les pouvoirs locaux. Enfin, nous proposons diverses avenues inspirées du droit international et du droit comparé afin que le Canada, ou le Québec, reconnaisse expressément que l'existence de la troisième branche de gouvernement est protégée et que la Législature ne peut porter atteinte au caractère démocratique des municipalités, ni à leurs pouvoirs municipaux généraux.
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Peu de fédérations ont autant de débats et de conflits que le Canada autour du respect de la division des pouvoirs et des revenus. La mise en œuvre de ces principes constitutionnels ne va en effet jamais de soi. Pour la protection sociale, ces interrogations mettent en cause respectivement le partage des compétences, la distribution des revenus dans la fédération, et les grandes orientations de politiques sociales à privilégier pour l’ensemble du pays et dans chaque province. C’est presque toujours le Québec qui se retrouve au cœur des tensions existentielles qui animent la fédération canadienne.
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L’année 2014 est marquée par les référendums sur la souveraineté de l’Écosse et de la Catalogne, deux nations partageant de nombreux points communs sur les plans de l’histoire et de la culture. Le cadre juridique pré-référendaire de chacune de ces régions est fondamentalement le même: l’existence juridique de l’Écosse et de la Catalogne est directement issue de la volonté d’un État central unitaire, respectivement le Royaume-Uni et l’Espagne. La compétence législative de tenir un référendum sur l’autodétermination de ces régions est d’ailleurs ambiguë. Devant ce dilemme, le Royaume-Uni permet à l’Écosse d’organiser un référendum sur sa souveraineté. Il en résulte un processus démocratique juste, équitable, décisif et respecté de tous. De son côté, l’Espagne interdit à la Catalogne d’en faire de même, ce qui n’empêche pas Barcelone de tout mettre en œuvre afin de consulter sa population. Il en découle un processus de participation citoyenne n’ayant rien à voir avec un référendum en bonne et due forme. 20 ans après le dernier référendum sur la souveraineté du Québec, l’étude des référendums de l’Écosse et de la Catalogne nous permet de mettre en lumière la justesse, mais aussi l’incohérence partielle des enseignements de la Cour suprême du Canada dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec. D’un côté, la nécessité d’équilibrer les principes constitutionnels sous-jacents de démocratie et de constitutionnalisme est mise en exergue. Parallèlement, les concepts de question et de réponse claires, d’effectivité et de négociations post-référendaires prennent une toute autre couleur face à un nouvel impératif absent des conclusions de la Cour suprême : celui des négociations pré-référendaires.
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L’année 2014 est marquée par les référendums sur la souveraineté de l’Écosse et de la Catalogne, deux nations partageant de nombreux points communs sur les plans de l’histoire et de la culture. Le cadre juridique pré-référendaire de chacune de ces régions est fondamentalement le même: l’existence juridique de l’Écosse et de la Catalogne est directement issue de la volonté d’un État central unitaire, respectivement le Royaume-Uni et l’Espagne. La compétence législative de tenir un référendum sur l’autodétermination de ces régions est d’ailleurs ambiguë. Devant ce dilemme, le Royaume-Uni permet à l’Écosse d’organiser un référendum sur sa souveraineté. Il en résulte un processus démocratique juste, équitable, décisif et respecté de tous. De son côté, l’Espagne interdit à la Catalogne d’en faire de même, ce qui n’empêche pas Barcelone de tout mettre en œuvre afin de consulter sa population. Il en découle un processus de participation citoyenne n’ayant rien à voir avec un référendum en bonne et due forme. 20 ans après le dernier référendum sur la souveraineté du Québec, l’étude des référendums de l’Écosse et de la Catalogne nous permet de mettre en lumière la justesse, mais aussi l’incohérence partielle des enseignements de la Cour suprême du Canada dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec. D’un côté, la nécessité d’équilibrer les principes constitutionnels sous-jacents de démocratie et de constitutionnalisme est mise en exergue. Parallèlement, les concepts de question et de réponse claires, d’effectivité et de négociations post-référendaires prennent une toute autre couleur face à un nouvel impératif absent des conclusions de la Cour suprême : celui des négociations pré-référendaires.
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Collection : Les archives de la Révolution française ; 8.1272