997 resultados para Dommages et intérêts punitifs


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Thèse réalisée en cotutelle avec la faculté de droit de l'Université d'Orléans en France.

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Contient : 1 Formules et renseignements divers ; a « Forme de soubscripre les lectres adressantes aux evesques de ce royaulme, et declaracion d'iceulx » ; b « Declaracion des bailliages, seneschaucés et aultres sièges royaulx de ce royaulme » ; c « S'ensuit la declaracion des eslections de ce royaulme » ; d « S'ensuit la declaracion de partye des villes de ce royaulme » ; e « Les subscriptions des villes de ce royaulme » ; f « Les subscriptions des lectres adressans aux ligues en commun... A ceulx des autres quentons des haultes Allemaignes aussi, en parchemin... A ceulx de la seigneurye de Venise... Au pape... A messieurs du consille, en parchemin... Aux cardinaulx, en parchemin... en particulier... Au roy d'Espaigne... Aux princes, ducs et contes, tant du sang que d'aultres... Subscription aux ellecteurs de l'Empire et forme d'escripre en general... en particulier à ceulx qui sont ecclesiasticques... à ceulx du monde... Aux evesques et abbez » ; 2 Actes de FRANÇOIS Ier ; a « Guillaume Bouchetel le jeune » est autorisé, malgré son jeune âge, à tenir l'office de greffier sur le fait des aides, tailles et gabelles en l'élection de Berry, en conséquence de la résignation personnellement faite entre les mains du roi dudit office par « Guillaume Bouchetel » le père, avec la clause de survivance de l'un à l'autre ; b « Le Sr Galeas,... cappitaine de cinquante lances fournies » des ordonnances, est pourvu de la charge de cinquante autres lances fournies, ce qui porte à cent le nombre desdites lances ; c « René de Montejehan, chevalier, Sr dud. lieu », est nommé lieutenant du roi aux « pays et duché de Bretaigne », en l'absence du « Sr de Chasteaubriant », lieutenant général et gouverneur èsdits pays et duché ; d Le Sr « Lantelme d'Orsiere » est pourvu de l'office de commissaire des guerres ; e « Florimont Robertet » ayant résigné ses fonctions de trésorier de France, Me Claude Robertet, son filz », est pourvu dudit office. Après le retour d'Espagne du roi ; f « Confirmacion generalle des officiers qu'avoit feue madame [Louise de Savoie] mère du roy ». Après le 14 septembre 1531 ; g Acte constatant que Balthasar de Jarente, évêque de Vence, a prêté serment de fidélité entre les mains du roi. 1531 ; h « Commission des tailles » aux élus sur le fait des « aides et tailles ordonnez pour la guerre en l'eslection d'Aix ». 1531 ; i « Commission au bailly d'Amyens pour mectre en possession... messire Françoys de Meleum, chevalier de l'ordre de la Thoison d'or, conte d'Espinoy, Sr de Bombers et connestable de Flandres » de la terre de Bombers, située en la sénéchaussée de Ponthieu, nonobstant l'appel interjeté par « la dame de La Palice » ; j « Ordonnance pour faire enregistrer au registre du contrerolleur de l'Espargne tous les deniers que recevra Me Pierre d'Apestegny, receveur des parties casuelles » ; k Permission à « Estienne de Laloue, le jeune », de tenir et exercer l'office de capitaine et concierge des ville et château de Dun-le-Roy, accordé par Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre, duchesse de Berry, audit de Laloue, malgré son jeune âge, sur la résignation faite par le Sr de Laloue le père. 1531 ; l « Commission pour... Jehan de Laval, Sr de Chasteaubriant,... et povoir de tirer et enlever 200 pipes de vin... du creu du vin noble d'Orléans, Beaulne, La Marche et aultres qu'il luy plaira... pour la provision de sa maison, sans paier aucun peaige » ; m « Commission avec subrogacion », donnée à « Me Jehan Mestaier,... pour informer sur aucuns cas » de « pilleryes, concussions, malversacions et aultres crimes et delitz dont l'on dict Me Jehan Morin, lieuctenant criminel » aux bailliage et prévôté de Paris, « estre chargé » ; n Confirmation de sauvegarde pour certaines terres et seigneuries de l'évêque de Beziers, Antoine Dubois ; o Sauvegarde accordée à Charles Robertet, prieur et seigneur de St-André de Rosans, au diocèse de Gap en Dauphiné, ensemble sondit prieuré, manants et habitants de ladite ville ; p « Lectres de declaracion pour ceulx de la conté de Bourgongne qui se retirent en France, par lesquelles le roy les habillite comme les originaires » ; q Déclaration adressée aux commissaires ordonnés sur le fait de la réunion du domaine et au bailli de Sens, concernant « Me Jehan Pomereu », afin qu'il puisse jouir du don qu'il a reçu du greffe du bailliage de Sens, nonobstant ladite réunion ; r Le roi, s'adressant auxdits commissaires qui avaient saisi la terre et seigneurie de Marmande, située en la sénéchaussée d'Agénois, leur ordonne de faire mainlevée de ladite saisie au profit de « Camille Ursin, conte de Monopole », qui avait joui jusqu'alors de ladite terre par don et octroi dudit roi ; s Le roi, s'adressant aux trésoriers de France et maître particulier des eaux et forêts au bailliage de Montargis, leur mande qu'il a permis à François, cardinal de Tournon, abbé commandataire de l'abbaye de Ferrières en Gâtinais, pour lui donner moyen de « subvenir aux grans fraiz et despences qu'il luy convient faire et supporter en court de Rome, où il est de present devers nostre sainct père le pape, pour les exprès affaires de nous et de nostre royaulme », de « faire couppe et vente » des bois de haute futaie dépendant de ladite abbaye jusqu'au nombre de cent arpents. 1532 ; t Le roi, s'adressant au conseiller général de ses finances et trésorier de son épargne, Me Guillaume Preudhomme, lui mande que sur le changeur du trésor et sur les deniers qu'il recevra de François, cardinal de Tournon, provenant de ladite vente, il appointe par son mandement portant quittance à Jehan de Tenys et de Chasteaumorant, chambellan du dauphin, la somme de 1 200 livres tournois ; u Le roi, s'adressant aux gens de ses comptes en Dauphiné et au général ayant la charge et administration des finances, tant ordinaires que extraordinaires audit pays, leur fait part du don qu'il a fait à Blanche de Tournon, veuve du feu Sr de Châtillon-sur-Loing, des droits seigneuriaux qui lui peuvent appartenir à cause de l'achat et acquisition puis n'a guères faits par ladite de Tournon de la moitié du comté de Roussillon, situé audit pays de Dauphiné ; v Le roi déclare qu'il a permis au « frère Claude d'Anssienville, chevalier de S. Jehan de Jherusalem, commandeur d'Auxerre », capitaine de « la nef appellée la Grant Maistresse », de prendre et lever ès pays de Dauphiné et Provence « tout le boys, fer, cordaige, chanvre, estouppes et aultres choses qui sont necessaires pour rabiller, garnir et munir lad. nef » ; x Permission aux habitants de Volvestre de « lever sur eux une somme de deniers... pour subvenir à certain procès qu'ilz poursuivent pour le recouvrement » tant « de la quarte partye de la jurisdicion de Montesquieu que pour le recouvrement des aultres troys quartiers partyes, qu'ilz ont intencion » de « desengaiger, pour estre joinctes et reunies » au « dommaine, à ce qu'ilz ne soient troublez d'estre neuement subjectz de... la couronne de France » ; y « Provision pour le faict et repparacion » des turcies « de la rivyère de Loyre » ; z « Lectres de marque contre les Portugaloys ». Marseille, 12 novembre 1533 ; aa « Ordonnances faictes par le roy sur le faict de la gendarmerye ». 5 janvier 1533-1534 ; ab « Instructions aux gentilzhommes pour assister à veoir faire les monstres ». Dijon, 5 janvier 1533-1534 ; ac Commission adressée à « Me Pierre de Monfault », president au parlement de Rouen, et à « Loys de Rabaudanges, Sr dud. lieu, et Pierre Le Vasseur », pour « lever les deniers de la charge de Normendye », et « iceulx deniers envoyer au coffre » du « tresor du Louvre à Paris ». 1534 ; ad « Commission aux requestes du Palais à Paris », donnée à « Me Pierre Violle,... conseiller en » la « court de parlement », fonction que « soulloit tenir et exercer par ci devant feu Me Jehan Violle, son frère » ; ae Répétition de la pièce cotée sous la lettre z ; af Acte ordonnant que « les esleuz du bas pays d'Auvergne tiendront leur siège en la ville de Clermont, et le receveur son bureau ainsi, et par la forme et manière, et sans riens changer ne innover qu'ils faisoient et ont acoustumé de faire auparavant l'ordonnance » dudit roi « sur le faict desd. sièges, et que le temporel des eglises de fondacion royal qui furent exemptées » de la juridiction du duc de Berry, « ressouldront et ressortiront pardevant le bailly de Montferrant, tout ainsi que le faisoient auparavant » ladite ordonnance « touchant la translacion dud. siège ; et pareillement la monnoye se fera à St-Porsain, comme faisoit auparavant que » ledit roi l'eut « transportée aud. Montferrand ; et le demourant ressortira en » la « ville de Ryon, pardevant le seneschal d'Auvergne ». Dijon, 5 janvier 1533-1534 ; ag Don à « Françoise de Foix,... femme » du « Sr de Chasteaubriant » ; ah « Lectres touchant le faict des chasses » ; ai « Commission pour informer sur les hostelliers qui ont rompu l'ordonnance sur le faict des vivres » ; aj Acte par lequel le roi transporte et délaisse au commandeur de Reneville, frère Du Broc, chevalier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, pour lui et ses hoirs à toujours mais perpetuellement, la haute justice dudit Reneville, moyennant que pour et en contre-échange ledit commandeur sera tenu bailler audit roi pour lui, ses hoirs et ayants cause les cens, rentes et oublies audit commandeur appartenant à cause de ladite commanderie de Reneville, assis au Maz Saintes Pucelles, au comté de Lauraguais ; ak « Commission pour prendre les brigans et gens sans adveu qui sont dans Paris et ès environs dans la prevosté dudict Paris » ; al « Collacion d'une demy prebende de la chappelle Sainct Loys d'Aiguesperce », vacante par le décès de Me Bernard Faure. En latin ; am « Lectres d'office de president en la court de parlement à Paris », vacant par le décès de « Me Denis Pouillot », accordé à « Me Guillaume Poyet,... premier president en Bretagne » ; an Acte par lequel les gages de Jean de La Roche, garde de la garenne de Gironde, au duché de Châtellerault, sont portés de 4 à 10 livres tournois par an ; ao Acte par lequel le roi mande à « Me Guillaume Preudhomme » trésorier de l'Épargne, de bailler et délivrer à « Me Phelipot Le Tirant, vicomte d'Orbec », une somme de 1200 livres tournois, pour ladite somme être employée par ledit Le Tirant à payer les frais du procès des usuriers ; ap Mandement au tresorier de l'Épargne, pour le paiement de la pension de « René de Montejehan », gentilhomme de la chambre, laquelle pension monte pour les années 1532 et 1533, à raison de 3 000 l. t. par an, à la somme de 6 000 l. t ; aq « Deffence de vendre aucun livre nouvellement imprimé sans premièrement en avoir baillé ung au garde de la librairie du roy estant à Bloys... Me Merlin de S. Gellays,... ou à l'ung de ses commis » ; 3 Actes de LOUIS XII ; a « Remission et abolicion... de cas de leze-magesté et rebellion », accordées à « Jherosme Damye, jeune homme natif... de Gennes », lequel cinq mois auparavant et tandis que le pape Jules II et les Vénitiens essayaient du surprendre sur ledit roi l'« estat et seigneurie de Gennes », avait quitté ladite ville, et s'étant retiré en l' « armée desdit pape et Veniciens », les avait « servy, conseillé, favorisé de son povoir tant en armes que aultrement, à l'encontre » dudit roi. Blois, février 1510-1511 ; b « Anoblissement » accordé en considération des services rendus par l'archevêque d'Arles, Jean Ferrier, à « Loys et Guillaume Marc frères, demourans au lieu et chastel de Salon », au comté de Provence, auxquels frères le roi donne pour « armes et blasons troys carreaux d'argent à poinctes de diamant en champt d'azeur, et au chief d'icelle (sic) une estoille d'or », le tout transmissible à perpétuité à leur posterité. « Donné au Plessis lez Tours ou moys de septembre » 1510 ; c « Anoblissement, en latin », de « Guillaume Bureau » ; d « Augustin Marie de Beccaria », citoyen de Pavie, qui avait été banni et ses biens confisqués, pour avoir tenu le parti de Ludovic Sforce, est, sur sa prière, et en considération de son repentir, pardonné, réhabilité et rétabli en ses biens. Blois, février 1510-1511 ; 4 Actes de FRANÇOIS Ier ; a Le roi, à la prière de René de Cossé, chevalier, Sr de Brissac, grand fauconnier et premier pannetier de France, lui cède deux pièces de bois taillis étant du domaine du duché d'Anjou, « assises ès paroisses de Faye sur Touarce et N.-D. d'Allençon, près led. lieu de Brissac », et reçoit en échange 75 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle, due au Sr de Brissac sur la prévôté de Saumur, audit duché d'Anjou ; b « Executoire pour les villes franches, touchant la soulde des gens de pied que le roy leur a faict demander » ; c « Erection et creation de 40 notaires en la prevosté et vicomté de Paris » ; d « Abolicion et suppression des offices de contrerolleurs des deniers communs » des « jugeries de Rivière et Verdun » ; e Abolition générale des offices créés en 1519 d'élus, receveurs, procureurs et greffiers sur le fait des « octroys et equivallant » au pays de Languedoc ; f « Abolicion pour ceulx de Troyes de l'imposicion de XII deniers pour livre de toutes denrées et marchandises vendues audict lieu » ; g « Lectres d'office de conseiller lay en la cour de parlement à Paris ». Au profit de « Me Engilbert Clausse », procureur ecclésiastique au Châtelet, après le décès de « Me Jehan Ruzé », auquel il succède dans l'office de conseiller lai au parlement de Paris ; h « Don de chevallerie », accordé à « messire Hugues Fournier, docteur ès droictz, Sr de Grins,... premier president » du « parlement de Bourgongne » ; i « Revocation de survivances d'offices » ; j « Creation d'office de president » de la chambre des comptes de Dijon. Après le décès de Me « Bresseau, en son vivant, Sr de Berjon » ; k « Creation de la conté de la Rochefoucault » ; 5 Acte de LOUISE DE SAVOIE. « Erection en chastellenye de la seigneurie de Polisy, pour le bailly de Troyes... Gaucher de Dinteville, chevalier, seigneur de Polisy, Polisot et Buxeuil, conseiller et maistre d'hostel ordinaire du roy » François Ier ; 6 Actes de FRANÇOIS Ier ; a « Creacion de vingt conseillers nouveaulx de la court de parlement de Paris » ; b Le roi, considérant que par suite des guerres, beaucoup d'églises, monastères, couvents en Champagne ont été brûlés, pillés, « tellement que la pluspart n'ont enseignemens des choses qu'ilz tiennent, fors la joissanee qu'ilz en ont, par quoy ne se pourroit de la pluspart juger bonnement ne congnoistre » si leurs propriétés « ont esté admorties ou non », leur accorde un amortissement général « moiennant la somme de 10 000 livres tournois, qu'ilz seront tenuz nous bailler et fournir pour une foys dedans la feste de la Nativité Nostre Dame, VIIIe jour de septembre prochain ». Sont exceptés de cette mesure les « abbez, prieurs, religieux et frères des ordres de Cluny et Cisteaulx et de S. Jehan de Jherusalem » de ladite province ; c « Admortissement pour les Carmes de Lodun » du couvent de « Nostre Dame de Recouvrance... avec permission de tenir et acquerir rentes et possessions jusques à » la somme de 400 livres tonrnois ; d « Confirmation d'admortissement pour le doyenné de Langres » ; e Le roi permet à « François de Pontbriant, chevalier, Sr de La Villate et baron de Nyeul », de faire construire deux ponts sur la « rivière appellée Deglène », qui passe à « environ deux traictz d'arc » dudit lieu de Nyeul, et de lever un péage pour la construction et entretien desdits ponts ; 7 Acte d'« HERCULES D'ESTE, duc de Chartres et conte de Gisors », par lequel il baille et délaisse à Renée de France, sa femme, « le total regime, gouvernement et administration » des duché de Chartres, châtellenie de Montargis et comté de Gisors, avec faculté de pourvoir aux offices ordinaires et extraordinaires et à tous patronages d'églises et collations de bénéfices « estans en icelles terres et seigneuries, quant doresnavant vaccation y escherra », avec aussi droit de commettre en son absence au régime et gouvernement desdites terres et seigneuries, un ou plusieurs personnages tels qu'il lui plaira, ayant le pouvoir dessus dit ; 8 Actes de FRANÇOIS Ier ; a « Lectre d'office de la cappitainerie du chasteau de Renes en Bretaigne », accordée à Guy de Laval, encore mineur ; b Le roi donne à « Me Jehan de Baudonvillier, Sr d'Aulnay la Rivière », maître ordinaire des comptes, « tous et chascuns les fruicts, reliefs, quinctz, requincts et droictz seigneuriaulx », qui sont et seront dûs, « tant à raison des vendicions ou eschanges de la terre et seigneurie de Grèves, parroisse dudict Aulnay la Rivière, ses appartenances et appendances que aultrement » ; c Le roi donne permission et faculté audit Sr de Badonvillier de pouvoir, « pour et au lieu de nous, retenir par puissance de fiet la terre et seigneurie de Grèves, ses appartenances et appendances, en tant qu'elle est tenue de nostre fief, à cause d'Evre le Chasteau » ; d « Commission pour saisir les biens des subgects de l'Empereur que l'on pourra trouver en France » ; e Le roi fait don à « Me Loys Burgensis, Sr Du Gaulguier », son premier médecin, d'une pension de 400 livres tournois, « à icelle avoir et prendre d'oresenavant par chascun an, sa vye durant... par les mains » du « receveur ordinaire de Bloys... Donné à La Barme en Daulphiné, le XVe jour d'avril » 1537-1538 ; 9 « Attache du general de Bloys... JEHAN BRETON, seigneur de Villandry... pour le faict de lad. pension ». 30 avril 1538 ; 10 Actes de FRANÇOIS Ier ; a « Declaration sur les previlleiges des commissaires canonniers et aultres officiers de l'artillerie, avecques amplificacion d'iceulx » ; b « Mandement et ordonnance pour faire recepvoir ceulx qui ont esté pourveuz par feu... François, en son vivant daulphin de Viennois », gouverneur de Normandie, « d'aucuns mestiers jurez » en la dite province « et qui en ont lectres de luy, tout ainsi que s'ils se feussent fait recepvoir de son vivant, nonobstant son trespas advenu, et que lesd. lectres soient surannées » ; c « Creue et augmentacion de gaiges à... Pierre Le François, escuyer, Sr de La Fontaine, archer » des « gardes et l'ung » des « prevostz » des « mareschaulx » de France « ès ellections » d' « Orléans, Chartres, Bloys, Chasteaudun et Vendosme » ; d « Don de droitz seigneuriaulx » aux enfants mineurs de feu Philippe de Calonne, « baron d'Alembon et guidon de la compaignye » du Dauphin, dûs au roi sur les « terres et seigneuries de Courtebourne, Bonnelinghen, Allembon, Hermelinghen et Lecq », assises au comté de Guynes. Compiègne, 21 octobre 1538 ; e Mainlevée de la saisie faite des biens de « Katherine Courte, aultrement Du Berger, damoiselle » mère de « Gilles de La Poumeraie, president » des « comptes en Bretaigne », au profit dudit sieur son fils ; f « Congé de tenir beneffices en Bretaigne » jusqu'à la somme de 500 livres tournois de revenu par année, accordé à « Me Jaques de Houbinguan, natif du diocèse de Senlis » ; g Le roi mande au parlement de Paris, aux maîtres des requêtes ordinaires de son hôtel, aux gens « tenans les requestes de » son « palais à Paris, au prevost de Peronne, Montdidier et Roye, » de tenir en état suspens, et surséance, pendant 3 mois, les procès de « Claude de Humyères, Sr de Lassigny », envoyé, pour son service vers les rois d'Angleterre et d'Écosse ; h « Souffrance de fournir à l'enchère mise sur » la terre de Lassigny « estant en criée », accordée audit Sr de Humières, pour le même motif que ci-dessus ; i « Lectres par lesquelles le roy declare qu'il ne veult que les greffes par luy erigez en offices soient reuniz à son domaine ». Caen, 4 avril 1532 « après Pasques » ; j « Lectres missives pour cest effect, adressans aux commissaires ordonnez sur le faict de la reunion du domaine ». Coutances, 24 avril 1532 ; k « Mandement à messieurs de la court de parlement de Paris, pour faire joir les secretaires du roy de leurs previlleges », mandement motivé par la réclamation desdits secrétaires, qui s'étaient plaints d'être assis et imposés sur les rôles dressés pour le paiement des emprunts créés pour subvenir à l'extrême necessité des affaires de guerre. Lyon, 28 janvier 1537-1538 ; l « Lectres par lesquelles le roy declaire qu'il veult que les filles de feu... Lois de Brezé,... grant seneschal de Normandie... Françoise et Loise de Brezé, leurs hoirs, successeurs et aiant cause... joissent des terres données par le roy Charles VIIe » à Pierre de Brezé, don confirmé par Louis XI à Jacques de Brezé, et duquel jouissait Louis de Brezé, fils dudit Jacques et père desdites Françoise et Louise de Brezé, « et ce nonobstant l'empeschement à elles donné par les commissaires ordonnez sur la reunion du domaine » ; m « Assignacion de douaire sur Chasteau Thierry » au profit de Françoise de Brezé, future épouse de « Robert de La Marche, seigneur de Sedan » ; n « Survivance d'office de secretaire du roy à bourses », accordée à Claude Breton, fils de Jean Breton, seigneur de Villandry ; o « Survivance d'office de secretaire des finances », accordée audit Jean Breton, gendre de « Robert Geodoyn », sur la demande de celuici ; p « Office de greffier civil et criminel » du « chastellet, prevosté et viconté de Paris, des bailliaiges d'icelle et privillèges royaulx de l'université dud. lieu », baillé à « Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy ». Troyes, 11 septembre 1521 ; q « Vente, cession et transport dudict greffe, moiennant la somme de 50 000 livres tournois, à charge de rachapt perpetuel », audit Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy. Paris, septembre 1522 ; r « Mainlevée dudict greffe, lequel avait esté saisy et mis en la main du roy par vertu de la commission decernée sur le faict de la reunion du domaine ». Paris, 27 février 1532 ; s « Contract par lequel le roy erige de nouveau led. greffe en office et en pourveoit le Sr de Villeroy et son filz aisné, pour en joir par eulx et le survivant d'eulx ». Paris, 27 février 1532 ; t « Provision pour faire joir ledict Sr de Villeroy dudict greffe en tiltre d'office, comme il faisoit quant premierement il en fut pourveu, actendu que lesd. vendicion et allienacion, pareillement led. derrenier contract, n'ont eu lieu, nonobstant l'arrest sur ce donné par les juges ordonnez sur le faict de la reunion du domaine ». Paris, 11 décembre 1538 ; u « Resignacion dudict greffe à condicion de survivance au prouffict du filz dudict Sr de Villeroy » ; v Mandement aux religieux de Saint-Euvente d'Orléans de recevoir à titre de « religieulx lay... Jehan Malingre, paouvre impotant... d'ung bras » à la suite de blessures reçues à la guerre. Paris, 4 janvier 1538-1539 ; x « Commission pour faire la recepte generalle des finances de la charge d'Oultre Seyne et Yonne pour une année seullement », donnée à « Me Phelippes le Tirant ». St-Germain en Laye, 26 décembre 1538. A la suite est la vérification de ladite commission par les trésoriers de France et les généraux des finances. 6 et 8 janvier 1538-1539 ; y « Executoire sur les receveurs et grenetiers de la charge d'Oultre, Seyne », au sujet de ladite commission ; z « Edict et ordonnance sur le faict de la recepte generalle des finances de ce royaulme ». St-Germain en Laye, le 26 décembre 1538 ; aa « Surceance et delay pour ung an » à « Jehan de Levys, seigneur de Chateaumorant, senneschal d'Auvergne », de faire le serment dudit office ; ab Commission aux prévôts des maréchaux de France de réprimer promptement et diligemment les excès commis par les gens de guerre et vagabonds. Paris, 22 janvier 1536-1537 ; 11 « Commission de prevost general » du connétable ANNE DE MONTMORENCY, par lui donnée à « François de Patau, seigneur de La Voulte », déjà prévôt dudit connétable en son gouvernement de Languedoc. Fontainebleau janvier 1538-1539 ; 12 Actes de FRANÇOIS Ier ; a « Pouvoir à... Jehan, Sr de Humyères,... pour bailler à ferme, au nom du roy, à Me Marchion Bourgarel, natif de la ville de Quier, en Piedmont... la gabelle du sel » des pays de Piémont, Astesan, Montferrat ; le péage « nouvellement erigé et imposé esdits pays, sur toutes les marchandises de vivres, sortans et passans parsus lesdits pais, allansès pais d'Itallie et terres estranges » ; les droits deniers et devoirs du domaine, etc., esdits pays. Paris, 15 décembre 1538 ; b « Pouvoir à monseigneur le grant maistre... Anne de Montmorency,... touchant l'entreveue du roy et du roy d'Angleterre » Henri VIII. « Donné à l'abbaye de Turpenay, le XIIe jour de septembre » 1532 ; c « Declaracion pour monseigneur de Villeroy ». Acte par lequel le roi, à la prière de Nicolas de Neufville, chevalier, seigneur de Villeroy, révoque la résignation faite par celui-ci au profit de « Me Pierre d'Appestegny » de « l'office de tresorier de France en la charge d'Oultre Seyne et Yonne » et le rétablit dans ledit office ; d « Lectres par lesquelles le roy reintègre son argentier maistre Marc de La Rue en son estat, duquel il l'avoit suspendu jusques à ce qu'il eust rendu ses comptes ». St-Germain en Laye, le 5e may 1528 ; e Pouvoir donné au cardinal Antoine Duprat, archevêque de Sens et chancelier de France, de représenter le roi, le jour du vendredi saint, au palais, en tenant les requêtes et écoutant toutes plaintes et doléances, et en accordant les remissions que demandent ceux qui se sont rendus coupables de quelque offense, au nom de la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de sa résurrection, ainsi que ferait le roi en personne, conformément à un usage immémorial, ce jour-là, s'il n'en était empêché par des affaires urgentes ; f Acte par lequel le roi investit Anne de Montmorency de l'office de connétable de France. Moulins en Bourbonnais, le 10e jour de février 1537-1538 ; g « Collation de prebende de la saincte chappelle de Vic en Auvergne, vaccant par resignation » de Me Pierre Vaissière à Me Michel Romaignat. En latin ; 13 Acte de LOUIS XII, par lequel, en considération du mariage de Charles, duc d'Alençon, avec Marguerite d'Angoulême, ledit roi relève ledit duc de sa minorité ; 14 Actes de FRANÇOIS Ier ; a « Commission » à « Me Pierre de Mareul », aumônier ordinaire du roi et de ses enfants, « pour avoir l'administration et iconomat (sic) de l'evesché d'Auxerre durant l'absence de l'evesque... Françoys de Dinteville,... qui s'est rendu fugitif, pour aucuns cas à luy mis sus ». Remilly, 19 avril 1539 ; b « Lectres du roy au pape » Paul III, « pour obtenir deux rescriptz, l'ung pour depputter commissaires pour procedder à l'encontre de l'evesque d'Auxerre » ci-dessus nommé, « sur aucuns cas à luy mis sus, l'aultre pour commectre » ledit de Mareul « à l'administracion de la spiritualité dud. evesché durant l'absence dudict evesque, et jusques à ce qu'il aict esté dict de son faict ». Paris, juin 1539 ; c « Lectres du roy à monseigneur le cardinal de Trevolce, protecteur de ses affaires en court de Romme, pour tenir main à ce que le pape commande l'expedicion desdicts rescriptz » ; d Lettre à M. de Grignan, son ambassadeur à Rome, sur le même sujet ; e Lettre à M. de Montluc sur le même sujet ; f Acte qui maintient acquis à « Guillaume, bastard de La Marche, escuier d'escuirie » du roi et des dauphin et duc d'Orléans, 4000 livres parisis, provenans d'une amende payée par « ung nommé Anthoine de Marans, sa femme, leur filz et chascun d'eulx », et la « terre et seigneurie de Champerambault, appartenans à la femme d'icelluy de Marans », terre et seigneurie, mise en vente et adjugée audit bâtard de La Marche, nonobstant les lettres de remission obtenues par lesdits de Marans. « Donné au Boys de Vincennes », le 28 juin 1539 ; g Don à la femme de « Jehan d'Andoyns,... seignore done Agnès de Vellasque, damoiselle de chambre » de la reine Éléonore, de « tout le revenu, prouffit et esmolument » de la « chastellenye, terre et seigneurie de Crecy en Brye... avecques sa demeure ou chastel dud. lieu », pour en jouir sa vie durant. Paris, 8 juillet 1539 ; h Le roi confirme le don fait à « Anthoine Des Merliers », sur la requête du connétable Anne de Montmorency, d'une prébende en l'église collégiale de St-Fursy de Péronne, laissée vacante par le trépas du dernier possesseur, « Me Pierre Lormier », bien que cette prébende eût été accordée aussi par inadvertance à « Jehan Le Maçon », chantre ordinaire de la chapelle du roi. « Donné à Meudon », le 20 juin 1539 ; i Lettre de laquelle il résulte que, dès le 8 novembre 1538, le roi avait accordé à « Jehan Du Plessis et à Gaulchier de Dinteville, Sr de Venlay, tous deux » ses « subgectz, d'eulx trouver quelque part » qu'il fût, « le premier jour de... janvier » 1538-1539, « pour là vuider par les armes certaine querelle et differend qui estoit entre eulx deux » ; que néanmoins le Sr de Venlay, bien que le roi lui eût accordé un sauf-conduit, avait demandé camp à un seigneur étranger, qui le lui avait accordé, ce que le roi trouve « merveilleusement estrange », et prie ledit seigneur de ne pas pousser les choses plus avant, sous peine d'éprouver les effets de son ressentiment. Paris, 4 janvier 1538-1539 ; j Le roi, s'adressant aux Srs de Girondes et de Mornac, leur mande de remettre la fille du feu Sr de Cors ès mains de la dame de Langoran, avec défense de la marier sans le consentement dudit roi ; k Le roi, s'adressant à « Me Guillaume Preud'homme », trésorier de son épargne, lui mande que Audebert Catin est chargé de tenir le compte et faire le paiement de la dépense nécessaire pour les bâtiments du Collège des trois langues, ouvrages et édifices qui en dépendent, à élever en l'hôtel et place de Nesle à Paris et autres places qui sont à l'entour, et qu'en conséquence, après avoir reçu dudit Robert Catin le serment requis, il le laisse jouir de sa charge aux gages qui seront ordonnés. Villers Cotterets, 19 décembre 1539 ; l Le roi, s'adressant au parlement de Toulouse, lui ordonne de juger, toutes chambres assemblées, le procès pendant et indécis entre le Sr d'Andouyns d'une part, et le Sr de Mirepoix d'autre part. St-Quentin, 19 janvier 1539-1540 ; m « Adjournement au privé conseil ». Mandement à un huissier d'ajourner, à la requête de « Me Anthoine Merliers, chanoine et prebendier en l'eglise de » St-Fursy de Péronne, « Me Jehan Masson », chantre ordinaire de la chapelle du roi. « Amiens... febvrier » 1539-1540 ; n Le roi, s'adressant aux « tresoriers de France et general aiant la charge et administration » de ses « finances tant ordinaires que extraordinaires » de Picardie, leur mande qu'il a donné, octroyé, quitté et remis tous les droits et devoirs seigneuriaux dûs par le Sr de Warty, gentilhomme ordinaire de la chambre, grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts du royaume, à raison de l'acquisition par lui faite des « terres et seigneuries de Fornival et Le Plessier, tenues et mouvans » du roi, à cause de sa « salle et prevosté de Montdidier, et de sa chastellenye de Bulles, ou conté de Clermont en Beauvoisis ». La Fère-sur-Oise, 23 janvier 1539-1540 ; o Lettre du roi au pape Paul III, pour que son bon plaisir soit de pourvoir « Me Claude Chappuis,... libraire ordinaire » dudit roi, du « prieuré de S. Lô du Bourc Achart, de l'ordre de S. Augustin, situé ou diocèse de Rouen » ; p Lettre au « cardinal de Trevolce, protecteur » des affaires de France à Rome, pour le même objet ; q Lettre à l'évêque de Limoges, Jean de Langeac, pour le même objet ; r Lettre au pape Paul III, pour faire pourvoir « Me Pierre de Marruel,... abbé de Branthomme », de l'évêché d'Auxerre, vacant par le trépas de « messire François de Dinteville l'aisné » et l' « incapacité de François de Dinteville, son nepveu, qui s'en dit pourveu » ; s Lettre au cardinal de Trévolce, protecteur des affaires de France en cour de Rome, pour le même objet ; 15 « Pouvoir donné par l'empereur » CHARLES-QUINT « à monseigneur » le dauphin Henri de France, « pour delivrer les prisonniers par les villes appertenant audit Sr empereur, où il passera ». Cambrai, 20 janvier 1539-1540 ; 16 « Remission donnée par monseigneur le daulphin... HENRY » de France, suivant ledit pouvoir, à son entrée dans la ville de Valenciennes ; 17 « Don faict par le roy... FRANÇOIS » Ier « à monseigneur le daulphin... Henry » de France « de l'administracion et disposicion de la duché de Bretaigne ». Amiens, 9 février 1539-1540 ; 18 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin, duc de Bretagne ; a « Lectres d'estat et office de secretaire general des finances » au duché de Bretagne, pour « Me Cosme Clausse, notaire et secretaire du roy » ; b Commission à « Marc de Carné, chevalier, seigneur dud. lieu et de Crenno », à « Charles Le Frère, seigneur de Belle[is]le », conseiller au parlement de Nantes, « Michel Le Bouchel, seneschal de Guerrande, Christofle Bressel, aussi conseiller en ladite court de parlement, seneschal de Nantes, François de Guermang[u]y, aussi conseiller en ladite court, alloué de Nantes, Allain de La Boissière », procureur en la chambre des comptes dudit pays, « et Guillaume Laurens », aussi « procureur à Nantes », de procéder à l'exécution définitive de la sentence prononcée contre « Pierre Guillaume Vian, dict Pradict, et Jehan Vian, dict Turegal, maistres et pillottes de navires », lesquels avaient dévalisé en mer des navires appartenant à des Portugais, « Fernando Rodriguès et Pantaleon Perès Cahas, et Alfonchiennes », sentence dont l'exécution tentée une première fois avait soulevé une émotion populaire au Croisic et n'avait pas par suite pu aboutir ; avec ordre, en outre, d'informer contre ceux qui leur seront signalés comme ayant pris part à ce mouvement de rébellion et de les arrêter en quelque lieu qu'ils se trouvent. « Novyon, le derrenier jour de febvrier » 1539-1540 ; c Commission au « seigneur de Chasteaubriant », gouverneur et lieutenant général du roi et dudit dauphin en Bretagne, « pour donner main forte » à l'exécution de la commission ci-dessus indiquée. Même date ; 19 Acte de FRANÇOIS Ier, portant commission au chancelier de France, à « Mes François Ollivier, André Guillard et Ymbert de Saveuse, maistres ordinaires des requestes » de l'hôtel, « François Crespin », conseiller au parlement de Paris et president du parlement de Bretagne, « Nicolas de Ganay, Nicolas Corbin, Jaques le Ewe, dict Coctier, Jehan Bellot, Guy de Breslay et Françoys Dupré, conseillers » au « grant conseil », de procéder au jugement du procès intenté contre « Estienne Du Val, maistre Jaques Du Val, Marion Du Val, frères et soeur, Mes Jehan Malherbe et Pierre Bourgeois, lieutenants general et particutier du bailly de Caen, maistre Nicole Moges », procureur audit bailliage de Caen, et autres leurs alliés et complices, accusés de « rapt, force et viollance publicque » sur la personne de « Anne de Prethonville, fille unicque et heritière universelle » de « Jehan de Prethonville, en son vivant seigneur de la baronnye, terre et seigneurie de Louvigny en partie, tenue et mouvant » du roi ; 20 Acte de HENRI DE FRANCE, dauphin, duc de Bretagne, portant « commission du recouvrement des deniers de la tresorerie et recepte generalle des finances de Bretaigne » à « Me Florimont Le Charron,... Novyon, le derrenier jour de febvrier » 1539-1540 ; 21 Actes de FRANÇOIS Ier ; a « Declaracion sur l'article... VIXX XIIIe... faisant mencion des donnations... faictes par et entre noz subgectz en l'absence des donnataires », article contenu dans les « ordonnances... derrenierement faictes » ; b « Lectres pour proceder au jugement d'ung procès » pendant entre Anne de Montmorency, connestable de France, d'une part, et le sieur de Roumilly, d'aultre, touchant la terre de Meru... durant la sepmaine saincte » ; c François-de Clèves, comte d'Eu, pair de France, et Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, étant tous deux mineurs de 25 ans, le roi homologue et approuve les stipulations du contrat qu'ils doivent passer ensemble touchant le mariage dudit comte d'Eu avec Marguerite de Bourbon, soeur dudit duc de Vendôme ; 22 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin, duc de Bretagne ; a « Office de tresorier de la maison de monseigneur le daulphin », donné à « Me Jehan Du Val » ; b « Edict faict par monseigneur le daulphin touchant l'ordre que aura à tenir doresnavant en la recepte et distribucion des deniers des finances de Bretaigne, le tresorier et receveur general d'icelles ou commis à ladite charge... Donné à Novyon, le Xe jour de mars » 1539-1540 ; c « Surceance de bailler adveuz et denombremens », accordée à « Claude Du Chastel, mineur d'ans... pannetier ordinaire du roy », aveux et dénombrements qu'il doit rendre en la chambre des comptes de Bretagne et par devant les « séneschaulx, allouez et lieuctenans de Rennes, Lesneven, S. Renan, et ressort de Gouvello... pour raison des chastellenyes, terres et seigneuries du Chastel, viconté de Pommerie de Manyac, de Lesn[ev]en, de Pollenye, de Lescouet et de Crenacouet, et aultres terres et seigneuries à luy appartenans » au duché de Bretagne ; d « Me Jehan de Luc, procureur en la court de parlement de Paris », est établi « procureur general et certain messaiger especial en toutes et chascunes les causes... et procès » présents et à venir que le dit dauphin pourrait avoir en la cour de parlement à Paris et « ès requestes du palais », pour raison du duché de Bretagne et autres terres dont il jouit comme duc de Bretagne ; e Don à « Jehan de Acigné » des « droictz de rachaptz et aultres droictz et debvoirs seigneuriaulx » qu'il doit, à la suite de la mort de son père, « pour raison des vicontez, baronnies, terres et seigneuries » que sondit père avait au moment de sa mort au duché de Bretagne. « Donné à Aumalle » ; f Mandement à « Me Anthoine Bulioud », général des finances au duché de Bretagne, « pour mectre à execution... certaines lectres decernées par le roy » François Ier, « avant qu'il eust delaissé aud. Sr le daulphin la disposition dud. duché », lettres concernant un impôt à lever pour payer les travaux destinés à rendre navigable la « rivière de Villaigne », depuis Rennes jusqu'au lieu appelé « le gué de Nostre Dame, au-dessoubz de Messac... Donné à Novyon » ; g « Commission » à « maistres Julien Bourneuf, president » en la « court du parlement de Bretaigne, Pierre de Marech, Sr de Montbarot et seneschal de Rennes, conseillers audit lieu », pour avoir leur avis sur la requête des « habitans et circonvoisins » de « Dynan », concernant « l'adjonction au s[i]ege de Dynan et exemption du s[i]eige de Rennes des juridictions mentionnées en lad. requeste » ; h « Atache de monseigneur le daulphin, duc de Bretaigne, pour faire publier oud. duché une ordonnance faicte par le roy sur le faict des monnoies » ; i « La chappelle fondée en l'eglise » de Nantes « en l'honneur de sainct Grohart,... vaccant par le trespas de feu Me Olivier Toucquine », ledit duc présente à l'évêque de Nantes, pour ladite chapelle, « Me Catherin de La Garde » ; j « Commission » à « Me Pierre Talon, notaire et secretaire du roy » François Ier, « pour tenir le compte des lectres qui seront scellées en la chancellerie » du dauphin, duc de Bretagne, « et recevoir les deniers de l'emolument du sceau d'icelles » ; 23 Actes de FRANÇOIS Ier ; a Le roi, s'adressant « aux seneschaulx de Bourbonnois et d'Auvergne, Limosin, Thoulouse, bailly de Berry, gouverneur de Peronne, Montdidier et Roie », leur déclare avoir delaissé au dauphin Henri et à la dauphine Catherine de Medicis, parvenus en âge suffisant, l'administration de leurs biens meubles et immeubles, « à eulx appartenans à cause d'elle, assis tant esd. païs de Bourbonnois, Auvergne, La Marche, Languedoc, Limosin, Berry, Piccardie, que ailleurs » en ses « païs, terres et seigneuries quelz qu'ilz soient, pour par eulx en joir et user doresnavant, en prandre (sic) ou faire prendre » le revenu et en disposer « comme de chose qui justement leur compecte et appartient », mandant en conséquence auxdits sénéchaux, bailli et gouverneur de laisser son fils et sa bru jouir et user desdits biens pleinement et paisiblement. « Donné à Novyon, le Xe jour de mars » 1539-1540 ; b Le roi, s'adressant aux trésoriers de France et de l'Épargne, complète l'acte qui précède en déclarant qu'il quitte et délaisse au dauphin et à la dauphine « tous les restes » qui lui « peuvent et pourroient estre deuz comme père et legitime administrateur des biens » de sesdits fils et fille, du revenu des comtés, baronnies, seigneuries à eux appartenants. à cause de ladite dauphine. Aumale, 2 avril 1540 ; c Attache des trésoriers de France, du 13 avril 1540 ; d Attache du trésorier de l'Épargne, Jean Du Val, du 14 avril 1540 ; 24 HENRI DE FRANCE, dauphin, duc de Bretagne, reconnaît avoir reçu de « Jehan Chambon, naguères tresorier des terres et seigneuries de la maison de Boullongne, situées et assises ès païs d'Auvergne, Lymosin et Berry... la somme de neuf mil cinquante livres tournois des deniers qu'il povoit debvoir de reste à cause de son dit office, du temps qu'il a eu la charge et recepte desd. terres et seigneuries » audit duc appartenant à cause de Catherine de Médicis, son épouse. « Donné au Bec Heluyn, le XXIIIe jour d'avril » 1540 ; 25 Procès-verbal dressé par « JEHAN BRETON et GUILLAUME BOCHETEL, notaires et secretaires du roy » François Ier, constatant que « Henry, daulphin de Viennois », a constitué son procureur « Me François Dupré,... maistre de ses requestes ordinaires, pour sa personne representer... pardevant les commisseres ordonnez par ledit seigneur roy à faire l'avaluation du conté de Montfort L'Amaulry, appertenant en propriété audit seigneur daulphin, affin de parvenir au contract d'eschange que icelluy seigneur roy veult et entend faire... en contreschange du conté de S. Pol » avec « le duc d'Estouteville, conte dud. S. Pol ». Villers Cotterets, le 29 août 1539 ; 26 Commission de FRANÇOIS Ier à « Mes François Callon, Sr de La Porte, conseiller en la court de parlement de Bretaigne, et Gilles de Boisguehenené, Sr dud. lieu et procureur des estatz ès païs et duché » de « Bretaigne... pour reduire les offices de notaires de Bretaigne en nombre limitté ». Fontainebleau, 20 décembre 1540 ; 27 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin et duc de Bretagne ; a « Attache... aux lectres » du roi ci-dessus énoncées. Fontainebleau, 27 décembre 1540 ; b « Mandement à messieurs de la court de parlement de Bretaigne, gens du conseil et chancellier dud. païs, pour faire publier ung edict faict par le roy » son père, par lequel il avait statué que « dès lors en avant il ne seroit plus de besoing aux personnes natifves » du royaume « qui vouldroient tenir benefices » èsd. pais et duché de Bretagne, « obtenir pour ce lectres de naturalité ». Paris, 28 juin 1540 ; c « Don à vie au Sr de Dampierre,... Claude de Clermont,... des baronnye terres et seigneuries de Fougères, Bazoges, Rimo et Entran, avec pouvoir de nommer aux offices et beneffices ». Annet, juillet 1540 ; 28 Actes de FRANÇOIS Ier ; a « Don faict par le roy à monseigneur le daulphin de l'administration et joissance des païs et duché de Bretaigne ». Amiens, 9 février 1539-1540 ; b « Edict faict par le roy, par lequel il ordonne que doresnavant les gens des comptes de Bretaigne renvoient à ceulx du conseil et chancellerie dud. païs les jugemens et diffinitions des matières d'opposition qui seront pendans pardevant eulx, s'ilz veoient qu'ilz ne les puissent vuider promptement ». Neufbourg, 22 juillet 1540 ; c « Commission au Sr Du Mortier,... Me André Guillard,... pour se transporter en Bretaigne et là se informer sur la commodité ou incommodité que le roy, monseigneur le daulphin et la chose publicque d'icelluy païs pourront avoir, en créant advocatz pour » ledit sieur « et enquesteurs en icelluy païs » ; 29 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin, duc de Bretagne ; a Commission à « Me André Guillard,... pour, en l'absence de Mrs Bertrandy et Crespin, premier et tiers president ou parlement de Bretaigne... presider au parlement prochain... ordonné estre tenu en » la « ville de Vannes, au premier jour de septembre prochainement venant... Donné à Wateville... aoust 1540 » ; b Lettre aux gens tenant le parlement de Bretagne, leur mandant que le parlement se tiendra cette année en la ville de Vannes et commencera le 1er septembre. Évreux, mai 1540 ; c Lettre à Me Antoine de Bourgneuf, président au parlement de Bretagne, contenant même mandement ; d-e Autres mandements concernant le même objet ; f. g. h. « Depesche faicte à Annet le quimziesme jour de juillet 1540, pour la convocation des estatz de Bretaigne » ; i Ledit dauphinduc, s'adressant au « Sr de Chasteaubriant », gouverneur de Bretagne, à « maistres René de Montejehan, abbé de S. Mellaine, André Guillard, Sr Du Mortier », maître des requêtes au parlement de Bretagne, « Gilles de La Pommeraye », premier président de la chambre des comptes de Bretagne, « Pierre d'Argentray », sénéchal de Rennes, « Gilles de Commacre, Sr de Blandin », maître d'hôtel ordinaire dudit duc, « Anthoine Bullioud, general, Fleurimond Le Charron, tresorier et receveur general, et Guillaume Berthelemy, contreroolleur » des finances ordinaires et extraordinaires au duché de Bretagne, leur mande de se trouver à l'assemblée des états de Bretagne, à Vannes, en septembre 1540, et là déclarer de sa part auxdits états les charges auxquelles il doit faire face et les ressources qui lui sont nécessaires, afin que lesdits états lui accordent les impôts dont il a besoin. Wateville, 18 août 1540 ; j « Instruction » aux commissaires ci-dessus « de ce qu'ilz auront à dire et remonstrer de la part » dudit dauphin, duc de Bretagne, « aux gens des troys estatz d'icelluy païs, qu'il a ordonné estre convocquez et assemblez en la ville de Vannes », en septembre 1540. Même date ; k Lettre aux trois états de Bretagne, portant créance sur les commissaires ci-dessus désignés. Même date ; l Lettre au Sr de « Chasteaubriant », portant créance sur le Sr « de Sainct Mellaine ». Même date ; m Commission à messieurs de « Chasteauneuf, Jacques de Pas, Sr de Feuquières », maître d'hôtel du duc d'Orléans, « Pierre de La Marche, l'ung » des « escuiers tranchans » dudit dauphin, duc de Bretagne, « Archambault de Villars, Sr dudit lieu, Jaques de Bauzene, Sr de Quelar, et maistres François de Vallence, docteur ez droictz, et Jehan Le Prevost,... pour informer sur les abbuz qui peuvent avoir esté commis en l'administracion... des contez, baronnies, chastellenies, terres et seigneuries » tenues par le dauphin, duc de Bretagne, à cause de sa « très chère et très amée compaigne » Catherine de Médicis, avec pouvoir de « bailler les fermes desd. terres ». Paris, 28 juin 1540 ; n « Commission » aux mêmes, « pour recevoir les hommaiges de ceulx qui tiennent fiefz mouvans des terres de madame la dauphine ». Même date ; o « Lectres » adressées à la requête du « cardinal de Salviati, abbé commandataire de l'abbaye de Redon », aux sénéchaux de Rennes, Nantes et Vannes, « ... pour faire faire nouveaulx terriers » des « fiefz, arrierefiefz, terres, bois, buissons, maisons, granges, moulins, prez, rivières et autres heritaiges et possessions quelzconques dud. exposant, à cause de lad. abbaye de Redon, prieurez, annexes et membres deppendans d'icelle ». Paris, 3 juillet 1540 ; p-q Mandements à « Florimond Le Charron », trésorier et receveur général des finances au duché de Bretagne, et à « Jehan Du Val,... secretaire et tresorier » de la maison dudit dauphin, duc de Bretagne, concernant une somme de 200 livres tournois due à « Me Lois Preudhomme », secrétaire dudit dauphin, duc de Bretagne, pour ses gages, à délivrer audit Preudhomme, bien que, par suite d'un oubli, il ne soit pas couché sur le états de la maison dudit dauphin, duc de Bretagne. Rouen, 8 septembre 1540 ; 30 Acte de FRANÇOIS Ier, autorisant « Mathurin Chastellain, marchant demourant » en la « ville de Nantes en Bretaigne », à « charger et tirer ou faire charger et tirer » de ses « païs et duché de Bretaigne, Orleans et Anjou la quantité de 140 tonneaulx de bledz, mesure desd. lieux, et iceulx mener et conduire ou faire mener et conduire par mer, terre ou eaue doulce hors » du « royaume, et en telz lieux que bon luy semblera, fors et excepté ès païs des Gennevoys (ennemys ?), et illec les vendre ou faire vendre et distribuer à son plaisir et voulenté ». Rouen, 11 septembre 1540 ; 31 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin, duc de Bretagne ; a « Ampliacion » de la commission indiquée plus haut sous l'article 29 m, « pour faire les baulx de quelques fermes... mesmement de celles qui sont scituées et assises ou païs de Piccardye », renouvelés avant l'expiration à des prix trop bas ou pour des termes trop longs par les gouverneurs et autres n'ayant pas pouvoir exprès pour ce faire. St-Prix. 9 octobre 1540 ; b « Commission » à « Me Anthoine Bullioud », général des finances de Bretagne, « pour lever, imposer, asscoir et deppartir sur toutes manières de gens contribuables dud. duché la somme de 30 000 livres tournois, dont les gens des troys estatz dud. païs ont faict don » audit dauphin, duc de Bretagne, aux derniers états, à raison de son joyeux et nouvel avènement audit duché de Bretagne, « pour icelle somme de 30 000 livres tournois lever quant et comme les deniers » des fouages dudit pays de l'année 1540 ; 32 « Charge de cappitaine et pillote general des navires que le roy envoie au Sagueney », donnée par « FRANCOIS » Ier à « Jaques Quartier,... Donné à Sainct Pris, le 17e jour d'octobre l'an de grace 1540 » ; 33 « Permission à ceulx de Kempercorentin de prendre sur chacun tonneau de vin qui entrera par la rivière, port et havre dud. lieu, la somme de 5 s. t., et ce durant 6 ans ensuivans et consecutifs, pour iceulx deniers emploier ès repparacions et fortifficacions dud. lieu ». Acte de HENRI DE FRANCE, dauphin, duc de Bretagne, daté de Paris, 11 nov. 1540 ; 34 Le roi FRANÇOIS Ier, s'adressant à « Me Jaques Rivière, receveur et paieur » des gens du « grant conseil », lui mande de payer comptant au « chancellier d'Allençon, Me François Ollivier, ses droictz de gaiges dudict office de conseiller des quartiers d'avril, may et jung, juillet, aoust et septembre derreniers passez », bien que ses fonctions de chancelier d'Alençon l'aient empêché d'assister audit conseil ; 35 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin, duc de Bretagne ; a Ledit dauphin et duc de Bretagne, s'adressant à l'évêque de St-Brieuc, Jean de Rieux, lui déclare que Me Marc Millon, prieur curé du Saint-Esprit, de Pledeliac, étant mort, il a nommé pour le remplacer Me Pierre James, prêtre du diocèse de St-Brieuc, et le prie de procéder à l'installation dudit James. Fontainebleau, 25 novembre 1540. En latin ; b « Mandement aux gens des comptes de Bretaigne de interiner » sans modification ni restriction les lettres de don par lesquelles Jacques d'Albon, gentilhomme de la chambre dudit dauphin et duc de Bretagne, est gratifié sa vie durant des terres et seigneuries de St-Aubin, Liffre, Ploermel et greffe de Rennes ; 36 Actes de FRANÇOIS Ier ; a « Commission adressant au bailly de Vermandois pour faire rendre la somme de... 373 escuz d'or soleil... à Jehan de Ligne, marchant de Dannemarc », laquelle somme lui avait été saisie à St-Quentin, par une fausse interprétation des ordonnances sur le transport hors du royaume des matières d'or, d'argent et de billon, ce qui n'était pas son cas, puisque cet or lui venait d'une vente de chevaux qu'il avait amenés de Danemark à Paris, et qu'il passait par St-Quentin s'en retournanten sondit pays. Fontainebleau, novembre 1540 ; b Sauf-conduit pour le transport de 1 050 écus d'or soleil hors du royaume, accordé à Hugues de La Londe et à Guillaume Le Lièvre, allant de Paris à « Dambourt ou païs des Flandres », pour y acheter des chevaux à la foire qui s'y doit tenir au premier jour de l'an 1541 ; 37 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin et duc de Bretagne ; a « Permission à ceulx de la ville de Lantreguier de tirer de l'arc et arbalestre au papegault », et privilège accordé aux deux vainqueurs de vendre en ladite ville, durant l'année qu'ils auront abattu le papegaut, si c'est à l'arc, vingt pipes de vin, si c'est à l'arbalète, vingt cinq pipes de vin, sans payer aucun droit. 1540 ; b « Pouvoir à... Me François Dupré » (procureur du dauphin, « pour comparoir et assister » pour lui par devant les commissaires députés par François Ier à faire l'évaluation du comté de Montfort l'Amaury, appartenant en propriété audit dauphin, afin de parvenir au contrat d'échange que ledit roi prétend faire dudit comté contre celui de St-Pol, qui est au duc d'Estouteville, comte dudit St-Pol), de se faire représenter aux actes préparatoires dudit échange et au contrat par « aucun personnaige suffisant, en son absence ». Fontainebleau, 28 décembre 1540 ; c Office de chancelier de Bretagne, confirmé au chancelier de France Guillaume Poyet. Abbeville, 25 février 1539-1540 ; 38 Le roi FRANÇOIS Ier, s'adressant à « Me Guillaume Preudhomme », trésorier de l'Épargne, lui mande de souffrir que « Florimond Le Charron », commis à la trésorerie et recette générale des finances au pays et duché de Bretagne, prenne et retienne des deniers de cette charge, provenant du fouage du terme de janvier 1540, la somme de 10 000 l. t., pour être par lui convertie et employée au paiement des réparations, fortifications et emparements des villes et places fortes dudit pays et duché de Bretagne, suivant l'avis et ordonnance du sei gneur de Châteaubriant, gouverneur audit pays. Villers Cotterets, 26 août 1539 ; 39 Mandement de HENRI DE FRANCE, dauphin et duc de Bretagne, à Me Florimond Le Charron. Il lui ordonne d'employer la somme mentionnée plus haut de la façon suivante, savoir : réparations du château de Nantes 1 000 livres, Concq 1 500 livres, Saint-Malo 1 500 livres Brest 6 000 livres tournois ; 40 Ordonnance de FRANÇOIS Ier « sur les hostelliers... Donné à S. Pons, le 17e jour d'octobre... 1540 » ; 41 « Mandement à messieurs des comptes pour allouer ès comptes » de « Me Jehan Byon, receveur general » des « terres et seigneuries de Briolz, Honnecourt, et Ressons... sur le Mas... la somme de 1200 l. t. », provenant des deniers de ladite recette pour l'année 1540, « par luy mise et baillée ès mains » du dauphin. Acte dudit dauphin HENRI DE FRANCE. Fontainebleau, 1er février 1540-1541 ; 42 Permission accordée par FRANÇOIS Ier au connétable Anne de Montmorency de tirer, sans payer aucun droit, des vignobles d'Anjou et d'Orléans, la quantité de cent pipes de vin, pour la fourniture et provision de la place de St-Malo durant l'année 1541. Fontainebleau, 24 janvier 1540-1541 ; 43 Mandement de HENRI DE FRANCE, adressé à Me Antoine Bullioud, général de ses finances, tant ordinaires que extraordinaires, au duché de Bretagne, de laisser passer lesdites cent pipes de vin franches de tous droits. « Donné à Chambourg, le 21e jour de febvrier... 1540 »- 1541 ; 44 « Mandement » à « Mes François Calon, Sr de La Porte, conseiller en la court de parlement de Bretaigne, et Gilles de Boisguehenené, Sr dudit lieu et procureur des estats dudit païs, commissaires », députés par le roi FRANÇOIS Ier « à faire la reduction des notaires et tabellions en icelluy païs... de passer oultre » à Rennes au fait de ladite réduction, nonobstant l'opposition des notaires de ladite ville et celle de Pierre Brifault, garde du scel établi aux contrats de cette ville, adhérent desdits notaires et tabellions. Blois, 19 mars 1540-1541 ; 45 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin et duc de Bretagne ; a « Commission pour ouyr, clorre et affiner les comptes » du receveur des terres de « Levroux et Bouge » en Berry, adressée aux Srs de Lezigny, Charles de Pierrevive, Jacques Viart, François Cordon, officiers de la maison dudit dauphin et duc ; b « Declaracion pour faire couppe et vente de boys... ordinaires, jusques à la somme de 200 livres tournois » par année, «... ès lieux et quentons des forestz de Fougères et de Villequartier » ; c Mandement adressé aux gens de ses conseils et chancelier de Bretagne, à la requête de « Jehan d'Andouyns », auquel il avait fait don de la « seigneurie de Lesneven », lequel se plaignait que les sénéchal, bailli et lieutenant de ladite terre ne résidaient que peu de « jours l'année oud. lieu », contrairement à l'édit fait par le roi François Ier sur les résidences, pour rappeler ces officiers à leur devoir ; 46 Acte par lequel le roi FRANÇOIS Ier déclare à son fils le dauphin, duc de Bretagne, avoir reçu le serment de fidélité de Claude Dodieu, nommé coadjuteur de l'évêque de Rennes Yves Mayeuc, serment prêté par ledit coadjuteur en son nom et comme procureur dudit évêque, en conséquence de quoi il mande audit duc de Bretagne de ne souffrir qu'aucun empêchement soit apporté à la délivrance du temporel de l'évêché de Rennes auxdits évêque et coadjuteur ; 47 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin, duc de Bretagne ; a Attache à l'acte qui précède ; b « Mandement pour faire recevoir le revenu de la prevosté de Nantes en ensuivant les ordonnances et constitucions sur ce et tout ainsi qu'il a esté faict du vivant du feu roy Charles, lorsqu'il faisoit lever le revenu de ladicte prevosté soubz sa main » ; c Mandement pour l'exécution du mandement qui précède ; d « Executoire » concernant les receveurs du domaine, impôts et fouages de Bretagne, afin qu'ils fassent « sollucion et paiement des sommes de deniers qui seront contenues » dans les quittances levées sur eux par « Me Florimond Le Charron », receveur général des finances au duché de Bretagne. Châtellerault, 30 mai 1541 ; 48 « Edict pour faire tenir le conseil et chancellerie de Bretaigne six mois l'an en la ville de Rennes, et aultres six mois oud. an en la ville de Nantes... Fontainebleau, ou mois de aoust, l'an de grace 1531 ». Acte de FRANÇOIS Ier ; 49 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin et duc de Bretagne ; a Mandement conforme à l'édit qui précède du roi François Ier ; b « Vallidacion d'aucuns mandemens, verifficacions et attaches faictz par... Charles de Pierrevive,... general aiant la principalle charge, administracion et superintendence des finances... des terres et seigneuries » audit daupbin appartenant, à cause de la dauphine Amboise, 14 avril 1540-1541 ; c Pouvoir donné audit Charles de Pierrevive « d'avoir le regard, superintendance et generalle direction sur tout » le domaine et revenu, tant ordinaire que extraordinaire, des terres et seigneuries de ladite dauphine, et sur tous les receveurs particuliers et autres ayant charge et administration de ce domaine et revenu, etc. Amboise, 14 avril 1540-1541 ; d Don de 360 livres tournois de pension sur la recette de Nantes à Alexandre Dessefort, nommé dès le 14 août 1518 par le roi François Ier, trésorier et garde de l'Épargne au duché de Bretagne, office qui était devenu inutile et avait cessé d'avoir effet et exercice. « Donné à Paigny, le 24e jour d'octobre 1541 » ; e « Don au contrerolleur general des finances de Bretaigne,... Florimond Fortier, Sr de Resnay,... de la somme de 400 l. t. par chacun an, par manière de bienfaict, tant qu'il aura et tiendra ledit nom et tiltre de contrerolleur » ; f « Don de tout le revenu, prouffict et emolument du sceau » de Bretagne à « Guillaume Poiet, chevalier, seigneur et baron de Beyne, chancellier de France... Donné à Paigny, le 20e jour d'octobre 1541 » ; g « Commission au regime, gouvernement, administracion et maistrise » de l'hôtel Dieu d'Honnecourt à « Gille de Gonnellieu, clerc du diocese de Cambray », en remplacement de « Guerard Roze », dernier administrateur décédé ; h Nomination à l'aumônerie perpétuelle du lieu du Rozet en la paroisse du Plessiz, au diocèse de Nantes, « de Me Pierre de La Tousche » comme successeur de « Me Pierre Paonjau, presbtre, possesseur pacificque » de ladite aumônerie, vacante par la resignation dudit Me Pierre Paonjau ; i « Mandement pour ne permectre aucunement excercer les offices de notaires et tabellions de Bretaigne, sinon à ceulx qui sont comprins en la reduction nouvelle et qui auront prins leurs lectres d'institucion dedans le temps à eulx ordonné » ; j Don d'une pension de 300 l. t. à payer chacun an par les mains de Me Jehan Du Val, trésorier de la maison du dauphin et duc de Bretagne, à Me Gilles Le Maistre, avocat du roi au parlement de Paris, pour le récompenser des services qu'il a rendus au dauphin et duc de Bretagne dans l'exercice de l'office de son avocat au parlement de Bretagne, ajoutant ledit duc qu'il retient ledit G. Le Maistre comme membre de son conseil. Moulins, 19 août 1541 ; k « Congé à... Georges Chevallerie, marchant et bourgeois de la ville de Victré... d'acquerir fiefz nobles en Bretagne jusques à ... 500 livres, monnoie dud. pays, de rente de franc prisaige... nonobstant l'ordonnance » du duc Pierre. Romorantin. 24 avril 1545 ; 50 Actes de FRANÇOIS Ier ; a Acte par lequel il mande que le Sr François Boucquelon, sergent au lieu de Neufbourg en Normandie, qui avait été emprisonné à la conciergerie du palais de justice à Rouen, sur la requête du procureur général du parlement de Normandie et d'un nommé Jean Lecomte (échappé de la prison d'Angers, où l'avait mené led. François Boucquelon, prétendant ledit Jean Lecomte avoir été arrêté dans le ressort du parlement de Rouen par ledit François Boucquelon, en vertu d'une commission expédiée sous le scel de la chancellerie de Paris, sans avoir obtenu placet ni pareatis du parlement de Rouen), sera amené à la suite du conseil privé, la part qu'il sera, et que le procureur général du parlement de Rouen sera ajourné par devant le roi audit conseil, pour voir casser et annuler l'arrêt du parlement de Rouen, et semblablement ledit Lecomte, partie adverse, pour se voir condamner aux dépens, dommages et intérêts que ledit Boucquelon peut avoir surpportés. Après le 9 août 1542 ; b « Commission » à « maistre Jehan Du Tillet,... pour visiter et enregistrer par ordre, pour plus grande seureté, les chartres, tiltres, papiers et enseignemens d'importance estans au Tresor des chartres à Paris » ; 51 Cession et transport à Claude de Lorraine, marquis de Mayenne, et Louise de Brézé, son épouse, à raison de leur mariage, des « terres et seigneuries de Rhins et du Succinio », à charge de rachat sous certaines conditions. Fontainebleau, 5 août 1546. Acte de HENRI DE FRANCE, dauphin et duc de Bretagne ; 52 « Descharge du roy » FRANÇOIS Ier « de certain cas mis suz à... René de Chasteau-Challon, Sr de La Chattière » par le Sr de Lorges, ledit Sr de La Chattière s'en étant justifié. Fontainebleau, 5 avril 1545 ; 53 Actes de HENRI DE FRANCE, dauphin, duc de Bretagne ; a Confirmation des privilèges, droitures, franchises, exemptions et libertés accordés par les ducs de Bretagne aux « manans et habitans de » la « ville du Gavre ». Arques, août 1545 ; b « Mandement servant de seconde et tierce jussion » à la chambre des comptes de Bretagne, pour faire entériner le don des terres de Rhins et du Succinio mentionné sous l'article 51. Joinville, 2 novembre 1546 ; c Ledit duc, s'adressant à Me Antoine Bullioud, conseiller et général des finances tant ordinaires que extraordinaires du duché de Bretagne, lui mande et enjoint que, « avecques les... VII livres monnoie par feu, XII deniers pour livre, pour debvoir de cueillette, et vingt et cinq mil escuz de don gratuit » à leur duc accordés par les états de Bretagne, il fasse assiette, imposition et département d'une somme de 2 000 écus soleil, dont lesdits états ont aussi fait don au duc d'Étampes, gouverneur et lieutenant général aux pays et duché de Bretagne. Issur-Tille, 8 octobre 1546 ; 54 Table des actes ci-dessus énumérés, considérés comme formules

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Contient : 1 « Charta pro consulibus et habitatoribus villae de Florentia. Charte en faveur des habitants de la ville de Florence en la senechaussée de Toulouze. Trésor des chartes, pièce 630 du registre 80, page 396 ». Acte, en latin, du roi JEAN. Novembre 1350 ; 2 « Edit du roy HENRY IV, concernant les duels, donné à Blois, au mois d'avril 1602, registré au parlement le 7e juin suivant » ; 3 « Observations sommaires sur la jurisdiction des connetable et maréchaux de France » (fol. 19-31), suivies de reflexions sur ces observations (fol. 33-38) ; d'un relevé des édits et déclarations concernant la connétablie et la juridiction des maréchaux (fol. 39) ; d'une pièce imprimée intitulée : « Articles extraits des edits, ordonnances, declarations du roi et arrêts du conseil d'Etat, concernant les offices du point d'honneur », de 1693 à 1771 (fol. 41-44) ; d'une autre pièce imprimée, portant pour titre : « Articles extraits des ordonnances, edits et declarations, ou les Douze anciens articles fondamentaux enregistrés en la cour et publiés en la communauté des avocats et procureurs, dits vulgairement l'Ordonnance de 1356, pour la justice militaire et jurisdiction royale, civile, de police et criminelle du siege general de la connestablie et mareschaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, universelle pour tout le royaume » ; 4 « Observations au sujet de l'arrêt de la cour, du 9 may 1767 », concernant les « soy-disants jésuites » ; 5 « Projet de requisitoire et de jugement de la connetablie » concernant les jésuites ; 6 « Arrest de la chambre des comptes, qui, en execution de l'ordonnance du 15 janvier 1573 et de la declaration du roi du 6 janvier 1574, enregistrées les 3 avril 1573 et 12 fevrier 1574, ordonne que les commissaires des guerres, controleurs, tresoriers, payeurs, de la gendarmerie, feront enregistrer leurs provisions au siege de la connétablie, avec déclaration de leur residence et domicile, et en outre les payeurs, les actes de leurs cautions, et fait defenses aux tresoriers, payeurs de leur payer à l'avenir leurs gages qu'en rapportant copie collationnée, pour une fois seulement, desdits enregistrements faute de quoi lesdits gages ne seront passés au jugement de leurs comptes. Du 23 août 1746 ». Pièce imprimée ; 7 « Articles extraits des anciennes ordonnances, edits et declarations, arrests et reglemens, pour etablir la necessité où sont les commissaires, controlleurs, tresoriers et payeurs generaux ou particuliers, ordinaires ou extraordinaires des guerres, de la maison du roy, de la cavalerie legère, des regimens et garnisons, et autres, de faire enregistrer au siège général de la connétablie et marechaussée de France, à la table de marbre du Palais à Paris, leurs lettres de provisions, actes de reception de caution et departement, y envoyer les roles des montres, et y declarer le lieu de leur residence et le nom de leurs cautions, sous peine de ne pouvoir être payés de leurs gages, qui ne pourront être alloués sans cette formalité, dans les comptes des tresoriers et payeurs, comme aussi l'obligation où ces officiers sont de proceder sur les actions qui leur sont intentées au sujet des fonctions dépendantes de leurs charges et maniement, de même que pour les contestations qui leur surviennent pour raison de leurs ventes d'offices, vente volontaire ou forcée par saisie reelle et adjudication en justice dans ce tribunal, où ils ont leurs causes commises exclusivement à toutes autres cours et juges, sans que le committimus ni l'evocation puisse avoir lieu, dont ils sont conseillers nés par la seance et voix deliberative qu'il a plu à Sa Majesté leur y accorder en certain cas, et dans lequel, par cette raison, leurs informations de vie et moeurs et leurs assemblées doivent se faire ». Paris, 1746. Pièce imprimée ; 8 « Arrest du conseil d'Estat du roi, qui, sans s'arrêter à l'arrêt du parlement de Besançon, du 20 novembre 1731, ni à tout ce qui s'en était ensuivi, ordonne que le procès encommencé contre les nommés Antoine Le Noir et François-Marie de La Croix, cavaliers de marechaussée, à la résidence d'Orgelet, pour raison de sommes par eux induement exigées d'un prisonnier par eux conduit dans les prisons de la conciergerie dudit parlement de Besançon, sera fait et jugé par les officiers du siège de la connétablie, conformement à la sentence dudit siège, du 13 decembre 1731, fait défense aux officiers du parlement de Besançon de prendre aucune connoissance des abus, excès et malversations commis par les officiers et archers de marechaussée dans l'exercice de leurs charges et commissions. Du 16 fevrier 1732 » ; Autre « arrêt du conseil d'Estat du roi, qui renvoye au siége de la connetablie la connoissance des accusations intentées contre le nommé Jean-Baptiste Lambert, cavalier de la marechaussée du département d'Arras, pour raison d'excès pretendus par lui commis en la personne d'un habitant de la ville de Lille en Flandre, qu'il avoit arrêté en vertu de l'ordre verbal de son lieutenant ; casse et annulle le decret de prise de corps decerné à ce sujet par les maieur et echevins de Lille, contre ledit Lambert, et leur fait défenses de rendre de pareils jugemens à l'avenir, et de connoître des fautes, abus et malversations qui pourroient être commis par les officiers de la marechaussée dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de nullité, et de repondre en leurs propres et privés noms des dommages et intérêts desdits officiers ; ordonne que ledit arrêt sera enregistré au greffe de l'hôtel de ville. Du 12 juillet 1737 » ; 9 « Discussion elevée entre la connetablie et le parlement de Besançon, au sujet de la competence de la connetablie » ; a « Remontrance du parlement de Besançon » ; b « Observations sur les remontrances du parlement de Besançon » ; c « Projet de reponse » par JOLY DE FLEURY, procureur général au parlement de Paris, « à une consultation de M. le garde des sceaux » au sujet des remontrances susenoncées, 16 juin 1782 ; Double des pièces qui font l'objet des articles ci-dessus, cotés a, b, c ; 10 « Memoire pour le sieur Joly prévôt de la connetablie et marechaussée de France, à la suite et près la personne de feu monsieur le marechal de La Feuillade, qui traite de l'origine, des pouvoirs, fonctions, privileges et exemptions, ensemble des juges des privileges, des prevôts, officiers et archers, gardes de la prevôtés à la suite, et près la personne de chacun de messieurs les maréchaux de France, pourvus par le roi sur leur nomination » le tout rédigé par « Noirot, procureur » et publié « à Paris au Palais » en 1744. Pièce imprimée de 28 pages ; 11 « Autorités qui établissent le droit au siége de la connétablie de connoître et juger, souverainement et sans appel, les cas prévôtaux, en appellant audit siége les anciens avocats de la cour au nombre porté par l'ordonnance, et faisant juger la compétence à la Tournelle du parlement ». Les autorités citées sont comprises entre les années 1549-1647. Pièce de 8 pages in-4° imprimée « à Paris, chez P. G. Simon, imprimeur du parlement, rue Mignon Saint André des Arts, 1782 » ; 12 « Arrest de la cour du parlement, qui maintient le siège de la connetablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais à Paris, dans le droit de connoitre de tous cas et délits, dont la connoissance lui appartient, et dont il est en possession de connoitre, aux termes et conformément aux edits, ordonnances, declarations du roi, arrêts et reglemens concernant la jurisdiction dudit siége... Donné en notre dite cour de parlement le 2 septembre... 1767 ». Pièce de 8 pages in-4°, imprimée « à Paris, chez P.-G. Simon, imprimeur du parlement, rue de La Harpe, à l'Hercule, 1768 » ; 13 Extrait de l'« Encyclopedie », tome X, page 94, au mot Maréchal de France ; 14 « Declaration du roi... LOUIS » XIV, « donnée à Arles, au mois de janvier 1660, verifiée en parlement, le 5e fevrier, enregistrée au siège de la connestablie, le 10e du même mois de ladite année, confirmée par autre declaration du 20e août 1663, par laquelle S. M. ordonne qu'en reiterant et confirmant les edits et declarations cy devant données, concernant la jurisdiction de la connestablie et marechaussée de France à la table de marbre du Palais, à Paris, notamment celles de 1356, 1573 et 1617, portant que le privilège de committimus aux requestes du Palais et de l'Hostel, et l'attribution du scel du Chastelet ne peuvent avoir lieu contre ledit siège, et toutes saisies faites entre les mains des tresoriers de l'ordinaire et extraordinaire des guerres et cavalerie legère, et autres payeurs des gages des officiers et archers de marechaussée, sont nulles, si elles ne sont faites de l'ordonnance du lieutenant general de la connestablie »

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Notre recherche visait au départ l'analyse de la substance du dommage moral: retrouver les sentiments à l'intérieur des chefs de dommage moral. Une première lecture des jugements québécois publiés, rendus entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 2008 et à l'intérieur desquels des dommages et intérêts ont été octroyés pour réparer un dommage moral en matière de responsabilité civile extracontractuelle, laisse une impression de confusion et de désordre, tant au plan terminologique qu'au plan conceptuel. Dommage moral, préjudice extrapatrimonial, dommage non pécuniaire, préjudice moral: autant de termes qui rendent impossible une synthèse des chefs de préjudice. C'est finalement à l'analyse des raisons de cette confusion, aux formes qu'elle prend, aux moyens déployés par les juristes pour, sinon la surmonter, du moins la contenir, que la présente thèse est consacrée. Malgré cette confusion et ce désordre, un constat général d'homogénéité et de stabilité des discours judiciaire et juridique sur le préjudice extrapatrimonial peut d'abord être tracé. Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial (les deux étant couramment assimilés) sont réputés difficilement réparables. Afin de contenir l'arbitraire et la subjectivité qui caractérisent le préjudice extrapatrimonial, un discours dominant rationnel et raisonnable s'est construit et une évaluation globale du préjudice est pratiquée par les juges. Il en résulte une stabilité des montants des dommages et intérêts octroyés à titre de réparation. Mais pourquoi autant de mots pour décrire une même réalité? Dommage et préjudice sont actuellement employés en droit québécois comme s'ils étaient terminologiquement et conceptuellement indistincts; il en résulte une sursimplification de la responsabilité civile. Nous proposons que le dommage (qu'il soit corporel, matériel ou moral) et le préjudice (qu'il soit extrapatrimonial ou patrimonial) sont distincts. Le dommage se qualifie au siège de l'atteinte (des corps, des choses, des sentiments et valeurs) et le préjudice se qualifie au regard de la nature des répercussions du dommage (répercussions patrimoniales ou extrapatrimoniales). Ainsi distingués, dommage et préjudice retrouvent un sens tout en faisant ressortir les deux temps composant la responsabilité civile: l'établissement d'une responsabilité à l'aide de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant (1er temps) et la réparation du préjudice accompagnant le dommage (2e temps). Par une telle distinction, la sursimplification de la responsabilité civile est dépassée et force est de constater que bien peu de choses sont dites dans les jugements sur la substance du dommage moral et même sur le dommage moral tout court. Le discours dominant porte essentiellement sur la difficile détermination de la quotité des dommages et intérêts pour réparer le préjudice extrapatrimonial. Si le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial n'étaient pas confondus et employés par les juristes avec une apparente cohérence, une synthèse des chefs de préjudice extrapatrimonial, telle qu'envisagée au départ, aurait peut-être été possible…

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Cette thèse porte sur l’introduction des politiques de transfert de revenu au Brésil. L’objectif central de la recherche est de comprendre comment ces politiques se sont imposées dans le cadre des réformes de la protection sociale brésilienne pendant les années 1990, notamment à partir de 1995 et comment elles ont engendré un changement paradigmatique de troisième ordre de la politique nationale d’assistance sociale. Nous posons deux hypothèses de recherche : la première est que l’introduction de telles politiques au Brésil fut le résultat du rôle historique des intellectuels engagés dans la défense du revenu minimum en tant qu’alternative au modèle de protection sociale brésilien. Cette défense du revenu minimum fut soutenue par des intellectuels, des communautés épistémiques et par des politiciens qui ont inscrit le débat sur le revenu minimum à l’agenda politique brésilien. La deuxième hypothèse suggère que la convergence d’idées, d’institutions et d’intérêts a favorisé l’adoption de ces politiques. Cette convergence d’idées, d’institutions et d’intérêts repose sur le rôle de plusieurs acteurs tels les intellectuels, le président Cardoso et d’autres politiciens qui se sont mis à la défense du social au Brésil depuis 1999, des institutions parlementaires brésiliennes et des organisations internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement – BID. Nous proposons l’approche des trois i pour rendre compte de ce changement. L’apprentissage social, les processus de diffusion et de lesson-drawing sont les facteurs à l’origine de la formation de la convergence autour des programmes de transfert de revenu. Nous montrerons que l’expérience brésilienne de programmes de transfert de revenu a non seulement engendré un processus d’apprentissage social renversé auprès de la Banque Mondiale mais qu'elle a aussi eu un effet aussi sur les actions de la BID. Nous suggérons que le changement paradigmatique de la protection sociale brésilienne a été amorcé par le gouvernement Cardoso dans un processus d’essais et d’erreurs. Ce processus, qui est à l’origine des réaménagements du programme « Comunidade Solidária », a permis la création du « Projeto Alvorada » et du « Réseau de protection sociale » en 2001. Les programmes de transfert de revenu reliés à l’éducation et aux soins de santé ont été les plus influents dans la construction du consensus qui s’est établi autour des programmes de transfert de revenu comme alternative à l’ancien modèle de protection sociale puisqu’ils procurent le renforcement du capital social en même temps qu’ils fonctionnent comme facteur structurant de la protection sociale. Ce legs du gouvernement Cardoso a permis au gouvernement de Luis Inácio Lula da Silva de consolider le nouveau paradigme avec la création du programme national Bolsa-Família. Le gouvernement Lula a donc bénéficié de l’héritage historique des deux mandats de Cardoso et, ironiquement, a récolté les fruits de l’apprentissage social. Le phénomène du « lulismo » en est la preuve. Par ailleurs, cette thèse met en question la paternité du programme Bolsa-Família puisqu’elle montre la création de ce programme d'abord comme la consolidation du processus d’apprentissage et puis comme conséquence de la création d’un nouveau paradigme pour la politique d’assistance sociale au Brésil qui a eu lieu pendant les deux mandats de Cardoso.

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.

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L'Italie a été l'avant-dernier pays européen, suivi seulement de la Grèce, à se doter d'une loi sur la protection de la vie privée (loi du 31 décembre 1996). Paradoxalement, c'est en Italie qu'ont été écrites quelques-uns des meilleurs ouvrages sur ce sujet, notamment ceux du professeur Rodotà. En dépit du retard du législateur italien, il doit être précisé que la loi de 1996, faisant suite à la Directive communautaire relative à la protection des données personnelles, introduit un concept moderne de la vie privée, qui ne se limite pas simplement à un « right to be let alone », selon la célèbre conception de la fin du dix-neuvième siècle, mais qui se réfère plutôt à la protection de la personne humaine. Le concept de vie privée, entendu comme l’interdiction d’accéder à des informations personnelles, se transforme en un contrôle des renseignements relatifs à la personne. De cette manière, se développe une idée de la vie privée qui pose comme fondements : le droit de contrôle, de correction et d'annulation d'informations sur la personne. À cet égard, il est important de souligner le double système d’autorisation pour le traitement licite des informations. Le consentement de l'intéressé est requis pour les données personnelles. Pour les données dites « sensibles », en revanche, l'autorisation du Garant sera nécessaire en plus de l'expression du consentement de l’intéressé. En revanche, aucune autorisation n'est requise pour le traitement de données n'ayant qu'un but exclusivement personnel, ainsi que pour les données dites « anonymes », à condition qu'elles ne permettent pas d'identifier le sujet concerné. Le type de responsabilité civile prévu par la loi de 1996 se révèle particulièrement intéressant : l'article 18 prévoit l'application de l'article 2050 du Code civil italien (exercice d'activités dangereuses), alors que l'article 29 prévoit, lui, l'octroi de dommages et intérêts pour les préjudices non patrimoniaux (cette disposition est impérative, conformément à l'article 2059 du Code civil italien). Le présent article se propose d'examiner l'application des normes évoquées ci-dessus à Internet.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en droit option recherche"

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Ce mémoire aborde la question de la responsabilité précontractuelle en regardant son incidence en droit québécois ainsi qu'en droit international. Plus précisément, il s'agit de savoir comment est traitée la rupture des négociations lorsqu'aucun avant-contrat n'a été rédigé à cet effet. Afin de pouvoir déterminer ses grands paramètres, le texte aborde dans un premier temps la nature de cette responsabilité. N'étant pas codifiée en droit québécois et ne faisant l'objet d'aucune spécification dans les grands instruments internationaux, cette nature doit être associée à l'un des deux grands régimes de responsabilité soit: contractuel ou extracontractuel. L'importance de cette détermination n'est pas simplement théorique puisqu'elle a une influence directe sur plusieurs éléments comme la prescription ou le droit international privé. Au Québec, la doctrine et la jurisprudence ont choisi d'associer la responsabilité précontractuelle au domaine extracontractuel. Ainsi, elle devra suivre le modèle classique de faute, dommage et lien causal. Cependant, en droit international, la question de la nature reste encore nébuleuse compte tenu de la diversité des membres qui composent les comités d'élaboration des normes. Tous s'entendent pourtant sur un concept fondamental entourant la responsabilité précontractuelle : la bonne foi. Elle est au centre de la faute et dicte une éthique des pourparlers. Ainsi, dans un deuxième temps, la mise en œuvre de la responsabilité est abordée. De cette notion de bonne foi découlent de nombreux devoirs que les parties négociantes se doivent de respecter. Ils sont de création jurisprudentielle et demandent une étude au cas par cas. La liberté contractuelle étant le principe de base dans la formation des contrats, les tribunaux québécois sanctionnent rarement les cas de rupture des négociations. C'est ce principe de liberté qui empêche les pays de common law d'accepter le concept de bonne foi et de responsabilité précontractuelle, même s'ils sanctionnent, par l'intermédiaire de mécanismes, les comportements fautifs dans les pourparlers. Finalement, les dommages et les intérêts pouvant être réclamés varient. Au Québec et en France, autant les pertes subies que les gains manqués sont indemnisés tandis que les instruments internationaux sont plus réticents pour accorder un montant pour le gain manqué. Bref, la responsabilité précontractuelle est en pleine construction et son utilisation devant les tribunaux est encore peu fréquente.