91 resultados para législateur
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El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.
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El objeto de esta tesis es el análisis de la autorregulación regulada, es decir, el análisis de las normas y de los controles privados que poseen relevancia para el Derecho público. A pesar de su aparente desvinculación con el Derecho Administrativo, la autorregulación es una tendencia que se percibe cada vez con mayor nitidez; es, claramente, un fenómeno que se asocia principalmente al uso de nuevas tecnologías, pero que desborda con mucho este ámbito. La autorregulación es una noción directamente relacionada con la transformación de las formas de gobernanza impulsada desde la Unión Europea; es una nueva técnica o instrumento que las normas jurídico-públicas, a través de numerosas remisiones a la autorregulación, ponen en manos de la administración para gestionar los fines que ésta tiene encomendados. Existe, sin embargo una clara disociación entre las esperanzas puestas en la autorregulación y la falta de respuestas que ofrece el derecho positivo. Un análisis exhaustivo de la jurisprudencia y de la legislación que utilizan la voz "autorregulación" me ha llegado a concluir que este vocablo es en nuestro ordenamiento, un "término sin concepto". En esta fuentes se asimila la "autorregulación" con la capacidad de autonormación de un sujeto. Es el derecho comunitario el que la autorregulación como una alternativa o un complemento a la desreglamentación estatal y como una manifestación de un traslado de funciones y responsabilidades públicas a la sociedad. Por influencia del Derecho comunitario, el legislador pretende, a través de la autorregulación, alcanzar dos finalidades aparentemente contradictorias: (a) facilitar la función de garante que tiene atribuida el Estado, mediante una intervención más extensa i más intensa en las actividades privadas; (b) hacer efectivo los objetos propuestos con la desregulación, mediante una contención del ejercicio de la potestad reglamentaria y una disminución de los controles, preventivos o represivos, realizados directamente por la Administración. Para salvar esta contradicción, es necesario que el legislador establezca una regulación adecuada de la autorregulación. Dicha regulación es, hoy por hoy, manifiestamente insuficiente. Deberían fijarse con carácter general -y no sólo puntualmente y por sectores- las medidas adecuadas para el fomento de la autorregulación; los efectos públicos que ésta posee en cada caso y, significativamente, las garantías y controles necesarios para contrarrestar tales efectos. Esto es, los principios que rigen la actividad administrativa deberían ser aplicados también a la autorregulación en aquellos casos en los que sus diversas manifestaciones poseen efectos similares a los que son propios de los reglamentos, las inspecciones o las sanciones administrativas. Esta propuesta deja abierta la cuestión acerca de la incidencia recíproca de ambas técnicas; esto es , la incidencia de la regulación pública en la autorregulación de origen privado y, a la inversa, el impacto del desarrollo de la autorregulación regulada en el ejercicio de las potestades reglamentaria, autorizatoria, y sancionadora de la Administración. Esta cuestión sólo puede ser contestada hoy caso por caso, de modo que la respuesta es distinta si se analiza una norma técnica, un código ético, un manual de buenas prácticas, una certificación privada del cumplimiento de normas técnicas, el ejercicio de la potestad disciplinaria privada o el arbritaje. De lo que no cabe duda alguna es que ni la autorregulación es sólo una actividad de interés privado, ni la regulación pública conserva hoy sus rasgos tradicionales.
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Pós-graduação em Educação - FFC
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Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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Les transactions sur les valeurs mobilières ainsi que leur mise en garantie se font bien au-delà des frontières nationales. Elles impliquent une multitude d’intervenants, tels que l’émetteur, un grand nombre d’intermédiaires disposés en structure pyramidale, un ou des investisseurs et, bien évidemment, les bénéficiaires desdites valeurs mobilières ou garanties. On peut aussi signaler l’existence de nombreux portefeuilles diversifiés contenant des titres émis par plusieurs émetteurs situés dans plusieurs états. Toute la difficulté d’une telle diversité d’acteurs, de composantes financières et juridiques, réside dans l’application de règles divergentes et souvent conflictuelles provenant de systèmes juridiques d’origines diverses (Common Law et civiliste). De nombreux juristes, de toutes nationalités confondues, ont pu constater ces dernières années que les règles de création, d’opposabilité et de réalisation des sûretés, ainsi que les règles de conflit de lois qui aident à déterminer la loi applicable à ces différentes questions, ne répondaient plus adéquatement aux exigences juridiques nationales dans un marché financier global, exponentiel et sans réelles frontières administratives. Afin de résoudre cette situation et accommoder le marché financier, de nombreux textes de loi ont été révisés et adaptés. Notre analyse du droit québécois est effectuée en fonction du droit américain et canadien, principales sources du législateur québécois, mais aussi du droit suisse qui est le plus proche de la tradition civiliste québécoise, le tout à la lueur de la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire. Par exemple, les articles 8 et 9 du Uniform Commercial Code (UCC) américain ont proposé des solutions modernes et révolutionnaires qui s’éloignent considérablement des règles traditionnelles connues en matière de bien, de propriété, de sûreté et de conflits de lois. Plusieurs autres projets et instruments juridiques dédiés à ces sujets ont été adoptés, tels que : la Loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (LUTVM) canadienne, qui a été intégrée au Québec par le biais de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés, RLRQ, c.T-11.002 (LTVMQ) ; la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire; la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) suisse, ainsi que la Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) suisse. L’analyse de ces textes de loi nous a permis de proposer une nouvelle version des règles de conflit de lois en matière de sûretés et de transfert des titres intermédiés en droit québécois. Cette étude devrait susciter une réflexion profonde du point de vue d’un juriste civiliste, sur l’efficacité des nouvelles règles québécoises de sûretés et de conflit de lois en matière de titres intermédiés, totalement inspirées des règles américaines de Common Law. Un choix qui semble totalement ignorer un pan du système juridique civiliste et sociétal.
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Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.
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En 1994, le législateur québécois a transformé la fiducie en un patrimoine d’affectation, c’est-à-dire un ensemble de biens et d’obligations sans titulaire, administré par un tiers, pour une fin particulière. Cette nouvelle qualification remet en question l’assise classique du droit privé : le rapport inhérent entre un droit et son titulaire, le sujet de droit, dont le droit émane et pour qui il est, en principe, exercé. Cette thèse tente de comprendre quelles sont les conditions de possibilités des droits sans sujet en droit civil actuel. Mon objectif est de repenser la notion de droit subjectif de manière générale afin qu’elle prenne en considération l’existence et la pertinence de ces droits sans sujet. Pour ce faire, deux entreprises sont nécessaires : (i) comprendre le paradigme dominant afin de bien cerner l’ampleur de la nouveauté et la résistance qu’elle engendre ; (ii) mettre au jour les fondements et les limites des droits sans sujet afin d’évaluer, dans une prochaine étape, si cette manière de comprendre les droits ne serait pas une alternative intéressante aux droits subjectifs actuels.
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Abstract : Since at least the 1980's, a growing number of companies have set up an ethics or a compliance program within their organization. However, in the field of study of business management, there is a paucity of research studies concerning these management systems. This observation warranted the present investigation of one company's compliance program. Compliance programs are set up so that individuals working within an organization observe the laws and regulations which pertain to their work. This study used a constructivist grounded theory methodology to examine the process by which a specific compliance program, that of Siemens Canada Limited, was implemented throughout its organization. In conformity with this methodology, instead of proceeding with the investigation in accordance to a particular theoretical framework, the study established a number of theoretical constructs used strictly as reference points. The study's research question was stated as: what are the characteristics of the process by which Siemens' compliance program integrated itself into the existing organizational structure and gained employee acceptance? Data consisted of documents produced by the company and of interviews done with twenty-four managers working for Siemens Canada Limited. The researcher used QSR-Nvivo computer assisted software to code transcripts and to help with analyzing interviews and documents. Triangulation was done by using a number of analysis techniques and by constantly comparing findings with extant theory. A descriptive model of the implementation process grounded in the experience of participants and in the contents of the documents emerged from the data. The process was called "Remolding"; remolding being the core category having emerged. This main process consisted of two sub-processes identified as "embedding" and "appraising." The investigation was able to provide a detailed account of the appraising process. It identified that employees appraised the compliance program according to three facets: the impact of the program on the employee's daily activities, the relationship employees have with the local compliance organization, and the relationship employees have with the corporate ethics identity. The study suggests that a company who is entertaining the idea of implementing a compliance program should consider all three facets. In particular, it suggests that any company interested in designing and implementing a compliance program should pay particular attention to its corporate ethics identity. This is because employee's acceptance of the program is influenced by their comparison of the company's ethics identity to their local ethics identity. Implications of the study suggest that personnel responsible for the development and organizational support of a compliance program should understand the appraisal process by which employees build their relationship with the program. The originality of this study is that it points emphatically that companies must pay special attention in developing a corporate ethics identify which is coherent, well documented and well explained.
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Il est assez difficile d’évaluer en termes d’autonomie, du moins jusqu’en 1961, l’évolution de la loi concernant les dépenses des commissions scolaires : elles dépendent en partie de leurs sources de revenus, mais il nous semble clair que leur autonomie, du moins théoriquement, a diminué de beaucoup à partir de 1961, à cause de la nécessité de faire approuver leur budget annuel. Si de façon générale on peut dire que les commissaires d’écoles ont moins d’autonomie aujourd’hui qu’en 1846, l’évolution de la législation n’a cependant pas, durant toute cette période, suivi une courbe générale unique pour les six secteurs analysés. Nous avons remarqué deux tendances opposées jusqu’en 1961 : d’une part le législateur a graduellement diminué l’autonomie des commissaires dans leurs relations avec les instituteurs et le domaine pédagogique, et d’autre part il a augmenté leurs pouvoirs dans le domaine financier. Mais à partir de 1961, il a beaucoup diminué leur autonomie financière. En résumé, les commissaires d’écoles sont moins libres aujourd’hui qu’en 1846, mais leurs responsabilités générales sont cependant plus considérables.
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Pris dans l'engrenage de la pratique, comme avocat, depuis maintenant 17 ans, le retour aux études représentait un moment de réflexion et une occasion de faire le point sur l'évolution du judiciaire en matière de protection et la place qu'occupe l'enfant. Certes, la présente démarche n'est pas la solution qui liera le législateur, mais elle s'inscrit dans le cadre de l'évolution de la pratique en matière de protection qui devrait intéresser les intervenants du monde judiciaire et social. Bien que la protection des enfants constitue, pour la société, une action importante, il nous semble que l'analyse et la réflexion sur le sujet aient souvent été faites de façon hermétique en ce sens que les intervenants des différents secteurs se sont souvent ignorés et que le discours de chacun a été peu accessible pour les autres. Le présent travail s'adresse donc aux principaux intervenants en protection de l'enfance, soit les intervenants sociaux et les juristes. Bien sûr, il est possible que certaines parties du travail intéressent davantage les juristes alors que d'autres parties intéresseront plus les intervenants sociaux. Cependant, l'objectif visé est d'amorcer une réflexion qui soit accessible à tous les intervenants. Certains avis et prises de position sur les rôles ou aspects de la pratique intéresseront davantage les juristes, dans certains cas, et, plus indirectement les intervenants sociaux, alors que l'inverse se produira sur d'autres aspects. Le présent travail comporte certaines limites qu'il est nécessaire de signaler. Dans un premier temps, précisons qu'il n'y a pas de présentation ou d'étude systématique de loi, si ce n'est l'utilisation de certains articles de la Loi sur la protection de la jeunesse que nous avons cru nécessaire de citer. Dans un deuxième temps, signalons que l'objectif du travail n'est pas de proposer une réforme, mais qu'il s'agit plutôt d'une réflexion de la part d'un praticien sur certains éléments difficiles de la pratique en matière de protection de l'enfance. Dans un troisième temps, il est important de souligner que le présent travail a été préparé et rédigé avant que ne soient rendus publics les résultats de l'enquête Jasmin concernant la Loi sur la protection de la jeunesse. Les textes, recherches et commentaires déposés auprès de cette Commission n'ont pas été portés à notre connaissance.
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Résumé : Par l’adoption des Projets de loi 33 et 34, en 2006 et 2009 respectivement, le gouvernement du Québec a créé de nouvelles organisations privées dispensatrices de soins spécialisés, soient les centres médicaux spécialisés. Il a de ce fait encadré leur pratique, notamment dans l’objectif d’assurer un niveau de qualité et de sécurité satisfaisant des soins qui y sont dispensés. L’auteure analyse les différents mécanismes existants pour assurer la qualité et la sécurité des soins offerts en centres médicaux spécialisés, afin de constater si l’objectif recherché par le législateur est rencontré. Ainsi, elle expose les mécanismes spécifiques prévus dans la Loi sur les services de santé et services sociaux applicables aux centres médicaux spécialisés qui jouent un rôle quant au maintien de la qualité et de la sécurité des services, de même que des mécanismes indirects ayant une incidence sur ce plan, tels que la motivation économique et les recours en responsabilité. Ensuite, elle s’attarde aux processus issus de la règlementation professionnelle. Elle arrive à la conclusion que deux mécanismes sont manquants pour rencontrer l’objectif visé par le législateur et propose, à ce titre, des pistes de solution.
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Les transactions sur les valeurs mobilières ainsi que leur mise en garantie se font bien au-delà des frontières nationales. Elles impliquent une multitude d’intervenants, tels que l’émetteur, un grand nombre d’intermédiaires disposés en structure pyramidale, un ou des investisseurs et, bien évidemment, les bénéficiaires desdites valeurs mobilières ou garanties. On peut aussi signaler l’existence de nombreux portefeuilles diversifiés contenant des titres émis par plusieurs émetteurs situés dans plusieurs états. Toute la difficulté d’une telle diversité d’acteurs, de composantes financières et juridiques, réside dans l’application de règles divergentes et souvent conflictuelles provenant de systèmes juridiques d’origines diverses (Common Law et civiliste). De nombreux juristes, de toutes nationalités confondues, ont pu constater ces dernières années que les règles de création, d’opposabilité et de réalisation des sûretés, ainsi que les règles de conflit de lois qui aident à déterminer la loi applicable à ces différentes questions, ne répondaient plus adéquatement aux exigences juridiques nationales dans un marché financier global, exponentiel et sans réelles frontières administratives. Afin de résoudre cette situation et accommoder le marché financier, de nombreux textes de loi ont été révisés et adaptés. Notre analyse du droit québécois est effectuée en fonction du droit américain et canadien, principales sources du législateur québécois, mais aussi du droit suisse qui est le plus proche de la tradition civiliste québécoise, le tout à la lueur de la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire. Par exemple, les articles 8 et 9 du Uniform Commercial Code (UCC) américain ont proposé des solutions modernes et révolutionnaires qui s’éloignent considérablement des règles traditionnelles connues en matière de bien, de propriété, de sûreté et de conflits de lois. Plusieurs autres projets et instruments juridiques dédiés à ces sujets ont été adoptés, tels que : la Loi uniforme sur le transfert des valeurs mobilières (LUTVM) canadienne, qui a été intégrée au Québec par le biais de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés, RLRQ, c.T-11.002 (LTVMQ) ; la 36e Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire; la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) suisse, ainsi que la Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) suisse. L’analyse de ces textes de loi nous a permis de proposer une nouvelle version des règles de conflit de lois en matière de sûretés et de transfert des titres intermédiés en droit québécois. Cette étude devrait susciter une réflexion profonde du point de vue d’un juriste civiliste, sur l’efficacité des nouvelles règles québécoises de sûretés et de conflit de lois en matière de titres intermédiés, totalement inspirées des règles américaines de Common Law. Un choix qui semble totalement ignorer un pan du système juridique civiliste et sociétal.
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Avec l’adoption le 4 octobre 2011 par l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi 89 intitulé «Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect», le législateur est venu renforcer le régime de droit pénal en augmentant la sévérité des peines pour les infractions à Loi sur la qualité de l’environnement. Il a aussi élargi les pouvoirs d’intervention du ministre en lien avec les autorisations qu’il émet. Cependant, la principale réforme apportée par le projet de loi 89 qui touche aux mécanismes même de protection de l’environnement, est la création de toute pièce d’un régime de sanctions dites administratives pécuniaires, parallèlement au régime de sanctions déjà existantes. La première interrogation, soulevée à l’égard des sanctions administratives pécuniaires, et la plus fondamentale, était celle de savoir si le contrevenant devait bénéficier des protections constitutionnelles énoncées à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, tel un inculpé face à une procédure pénale. Puisque nous concluons que ces sanctions relèvent uniquement du droit administratif, nous avons cherché à déterminer quel serait le contenu du devoir d’agir équitablement de l’Administration lors du processus d’émission et de contestation de la sanction administrative pécuniaire.
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Avec l’adoption le 4 octobre 2011 par l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi 89 intitulé «Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect», le législateur est venu renforcer le régime de droit pénal en augmentant la sévérité des peines pour les infractions à Loi sur la qualité de l’environnement. Il a aussi élargi les pouvoirs d’intervention du ministre en lien avec les autorisations qu’il émet. Cependant, la principale réforme apportée par le projet de loi 89 qui touche aux mécanismes même de protection de l’environnement, est la création de toute pièce d’un régime de sanctions dites administratives pécuniaires, parallèlement au régime de sanctions déjà existantes. La première interrogation, soulevée à l’égard des sanctions administratives pécuniaires, et la plus fondamentale, était celle de savoir si le contrevenant devait bénéficier des protections constitutionnelles énoncées à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, tel un inculpé face à une procédure pénale. Puisque nous concluons que ces sanctions relèvent uniquement du droit administratif, nous avons cherché à déterminer quel serait le contenu du devoir d’agir équitablement de l’Administration lors du processus d’émission et de contestation de la sanction administrative pécuniaire.
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En vertu de l’expertise qu’il détient, l’agent public contribue à la réflexion du politique. L’acteur public est en quelque sorte un outil d’aide à la décision. Le paradigme classique en théorie des organisations assume que le bureaucrate est un acteur programmé dont les actions sont guidées par la règlementation et la codification juridico-légale entourant sa pratique. Quant à elle, l’École de la nouvelle gestion publique suppose que l’agent public doit opérer librement selon les indicateurs de la sphère privée ; il doit viser l’efficacité au moindre coût et prioriser la culture du résultat. De plus, dans des conditions respectant l’environnement où se dessine le partage de renseignements, les chercheurs ne s’entendent pas sur le principe de l’allié qui postule conventionnellement que des préférences similaires favorisent la transmission optimale de l’information entre le politique et la fonction publique. Quel modèle prévaut au Québec ? Sous quelles formes s’opérationnalise-t-il en contexte de transfert ? La thèse d’une compatibilité préférentielle est-elle garante d’une translation informationnelle améliorée ? En usant du modèle canonique principal-agent, ce mémoire confronte la croyance répandue voulant que l’État québécois soit foncièrement webérien en adressant certaines des plus importantes conclusions théoriques dans la discipline. Les résultats démontrent que l’appareil d’État est issu d’un croisement entre les deux principaux paradigmes reconnus dans la littérature. Aussi, le mémoire fait état d’une similarité entre l’interprétation traditionnelle de l’ally principle et la réalité empirique retrouvée dans la relation entre le haut fonctionnaire et le législateur québécois. Ultimement, l’étude démontre que l’administrateur d’État est stratégique dans certaines situations qu’il sait instrumentaliser et où il peut occuper un espace discrétionnaire suffisant pour valoriser ses intérêts professionnels et ceux de son organisation.