982 resultados para Évolution du droit


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Un résumé en anglais est également disponible.

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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M)"

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Le but de mes recherches est d’analyser le droit quotidien à l’école secondaire. Quand j’utilise le mot « droit », je l’interprète au sens large reflétant la conception du droit associé au pluralisme juridique critique. En d’autres termes, je reconnais le droit (ou la normativité juridique) comme phénomène dynamique et hétérogène composé des aspects tant latents que manifestes dont l’individu constitue le site irréductible. De plus, j’ai choisi le titre « Aidez-moi les jeunes, s’il vous plait! » afin de souligner le rôle essentiel des jeunes, tant par rapport à mon approche méthodologique qu’à ma démarche théorique. Ainsi, je conçois les jeunes comme des acteurs juridiques qui créent les normes juridiques au cours de leurs interactions de tous les jours à l’école et je reconnais leur apport indispensable comme participants au développement de ma recherche elle-même. Finalement, ma propre interaction en tant que chercheur chez les jeunes met en lumière l’aspect juridique de tout apprentissage ainsi que la dimension pédagogique du droit.

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À la lecture de l'article 2365 c.c.Q., le créancier et la caution ne peuvent pas percevoir les droits et les libertés que ce texte concrétise à leur encontre ou à leur profit. Pour pallier ce problème, les auteurs et la jurisprudence ont alors laissé place à leur imagination afin de tenter de classifier cette disposition à l'intérieur d'institutions juridiques éprouvées, le tout en vue de démythifier le contenu de la règle de droit. Pour notre part, nous considérons que l'exception de non-subrogation est une notion originale en soi, qui trouve sa source à l'intérieur même de son institution. La thèse que nous soutenons est que l'exception de non-subrogation, mode de libération qui a pour mission de combattre le comportement opportuniste, cristallise l'obligation de bonne foi en imposant implicitement au créancier une obligation de bonne subrogation. Tout manquement du créancier à cette obligation a comme conséquence de rendre le droit de créance du créancier irrecevable à l'égard de la caution devant les tribunaux. Ce précepte éclaircit le contexte de l'article 2365 C.c.Q. et, par le fait même, il permet de délimiter le contour de son domaine et de préciser ses conditions d'application. L'exception de non-subrogation est un mécanisme juridique qui date de l'époque romaine. Elle est maintenant intégrée dans presque tous les systèmes juridiques du monde, tant en droit civil qu'en common law. Dans la législation québécoise, elle s'est cristallisée à l'article 2365 C.c.Q. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être invoquée que par la caution. Son application dépend du cumul de quatre conditions: 1) le fait du créancier; 2) la perte d'un droit subrogatoire; 3) le préjudice de la caution; 4) le lien causal entre les trois derniers éléments. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, la caution est libérée de son engagement dans la mesure du préjudice qu'elle subit.

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La Loi constitutionnelle de 1867 ne contient aucune disposition expresse concernant un quelconque pouvoir pour les gouvernements fédéral et provinciaux de conclure des traités internationaux - ce pouvoir étant réservé, à l'époque de l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, au pouvoir impérial britannique. Aussi, une seule disposition prévoyait les modalités de mise en oeuvre des traités impériaux au sein de la fédération canadienne et cette disposition est aujourd'hui caduque. Puisque l'autonomie du Canada face à l'Empire britannique ne s'est pas accompagnée d'une refonte en profondeur du texte de la constitution canadienne, rien n'a été expressément prévu concernant le droit des traités au sein de la fédération canadienne. Le droit constitutionnel touchant les traités internationaux est donc Ie fruit de la tradition du «constitutionnalisme organique» canadien. Cette thèse examine donc ce type de constitutionnalisme à travers le cas particulier du droit constitutionnel canadien relatif aux traités internationaux. Elle examine ce sujet tout en approfondissant les conséquences juridiques du principe constitutionnel du fédéralisme reconnu par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. De manière plus spécifique, cette thèse analyse en détail l’affaire Canada (P.G.) c. Ontario (P. G.), [1937] A.C. 326 (arrêt des conventions de travail) ou le Conseil prive a conclu que si l'exécutif fédéral peut signer et ratifier des traités au nom de l'État canadien, la mise en oeuvre de ces traités devra se faire - lorsqu'une modification législative est nécessaire à cet effet - par le palier législatif compétent sur la matière visée par l'obligation internationale. Le Conseil Prive ne spécifia toutefois pas dans cet arrêt qui a compétence pour conclure des traités relatifs aux matières de compétence provinciale. Cette thèse s'attaque donc à cette question. Elle défend la position selon laquelle aucun principe ou règle de droit constitutionnel canadien ou de droit international n'exige que l'exécutif fédéral ait un pouvoir plénier et exclusif sur la conclusion des traités. Elle souligne de plus que de très importants motifs de politique publique fondes notamment sur les impératifs d'expertise, de fonctionnalité institutionnelle et de démocratie militent à l’encontre d'un tel pouvoir fédéral plénier et exclusif. L'agencement institutionnel des différentes communautés existentielles présentes au Canada exige une telle décentralisation. Cette thèse démontre de plus que les provinces canadiennes sont les seules à posséder un pouvoir constitutionnel de conclure des traités portant sur des domaines relevant de leurs champs de compétence - pouvoir dont elles peuvent cependant déléguer l'exercice au gouvernement fédéral. Enfin, cette thèse analyse de manière systématique et approfondie les arguments invoques au soutien d'un renversement des principes établis par l'arrêt des conventions de travail en ce qui concerne la mise en oeuvre législative des traités relatifs à des matières provinciales et elle démontre leur absence de fondement juridique. Elle démontre par ailleurs que, compte tenu de l'ensemble des règles et principes constitutionnels qui sous-tendent et complètent le sens de cette décision, renverser l’arrêt des conventions de travail aurait pour effet concret de transformer l'ensemble de la fédération canadienne en état quasi unitaire car le Parlement pourrait alors envahir de manière permanente et exclusive l'ensemble des champs de compétence provinciaux. Cette conséquence est assurément interdite par le principe du fédéralisme constitutionnellement enchâssé.

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L'éducation à la citoyenneté comme forme de socialisation juridique est un moyen parmi d'autres qui nous permet de concevoir un possible dépassement de la «raison paresseuse» dans laquelle sont engagés les modèles politiques occidentaux. Les bases d'un nouveau code moral proposant à la fois une identité individuelle et collective pour le citoyen sont nécessaires. Ainsi, les énergies consacrées à la meilleure formation possible des futurs acteurs de la société québécoise, au partage d'idées et de perceptions dans une perspective contemporaine, ne peuvent être que bénéfiques pour l'avancement et l'avènement d'une société où l'équité coexiste avec la différence. C'est en réfléchissant et en échangeant sur le sujet avec notre entourage que nous avons décidé de concentrer nos recherches dans le domaine de 1'« éducation à la citoyenneté» avec comme contenu le droit. Naturellement, l'analyse à proprement positiviste du droit est ici mise de côté. Comme nous le verrons plus loin, une étude qui aborde la vision que se font les jeunes de l'univers juridique qui les entoure commande plutôt une approche sociologique. Les conclusions tirées de notre projet de recherche contribueront au débat entourant les concepts de citoyenneté, de droits fondamentaux et de responsabilités sociales dans une dynamique d'apprentissage. En tenant compte de la dimension culturelle de la citoyenneté, nous décrirons les différences d'interprétation et de représentation des droits fondamentaux et des responsabilités sociales dans la conscience d'« initiés» et de « non initiés» à une activité de socialisation juridique organisée par le Centre de développement pour l'exercice de la citoyenneté (CDEC), Débats de citoyens. Ce n'est qu'une fois cet exercice complété que nous tenterons d'évaluer le bienfondé et la validité d'une telle approche pédagogique. Mots clés: Éducation, citoyenneté, droits, responsabilités, socialisation, culture, débat, différence.

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Dans le vaste champ du droit international des affaires, les projets «Build, Operate and Transfer» (BOT) signifiant «Construire, Exploiter et Transférer» et leurs variantes semblent moins connus du fait qu'ils représentent un type particulier d'investissement. La réalisation de ces projets fait intervenir de nombreux acteurs (notamment l'État hôte, la société concessionnaire et les cocontractants) aux intérêts souvent divergents mais qui tendent tous à la satisfaction d'un objectif commun: la réussite du projet. L'une des particularités de ces projets est que l'État ayant un fort taux d'endettement et d'impérieuses contraintes budgétaires limitant la capacité du secteur public aux besoins croissants en matière d'infrastructures, bénéficie sous certaines conditions, la participation du secteur privé qui supporte d'énormes risques financiers. Notre étude se veut d'abord une pénétration des mécanismes contractuels des projets BOT afin de déceler les enjeux qui font leur complexité. C'est à la suite de cette analyse que succèdera l'étude des problèmes juridiques affectant l'enveloppe financière, les garanties étatiques ainsi que l'allocation des risques. Dans la troisième partie, notre réflexion sera relancée pour comprendre des questions multiples liées à la sécurisation des investissements BOT réalisés dans les pays à instabilité politique particulièrement en Afrique. Le bilan s'ouvrira sur une analyse critique des sentences arbitrales ciblées en insistant sur des principes très généraux dont l'application a fait l'objet des débats animés en droit des investissements.

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Article accepté pour publication dans Les Cahiers de droit 2009 dont le thème spécial est : Dérives et évolutions du droit pénal. Les auteurs ont la permission de diffuser cet article dans Papyrus jusqu’à sa parution dans Les Cahiers de droit.

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L’autorisation de recourir à la force est une pratique par laquelle le Conseil de sécurité permet à des États membres des Nations Unies ou à des accords ou organismes régionaux, voire au Secrétaire général des Nations Unies de recourir à la coercition militaire. Elle est l’une des circonstances excluant l’illicéité face à l’interdiction de recourir à la force dans les relations internationales dont la règle est posée à l’article 2,§ 4 de la Charte des Nations Unies. Il est évident que cette pratique ne correspond pas clairement à la lettre de la Charte mais elle tire sa légitimité du fait qu’elle permet au Conseil de sécurité de s’acquitter de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné que le système de coercition militaire prévu par la Charte s’avère inapplicable dans la pratique. Il reste que cette pratique est empreinte d’ambiguïté : elle apparaît tantôt comme une intervention des Nations Unies, tantôt comme une action unilatérale au profit de certaines puissances capables de mener des opérations de grande envergure. Cette ambiguïté est encore exacerbée par le problème de l’autorisation présumée que certainsÉtats pourraient déduire des actes du Conseil de sécurité, pour intervenir dans divers conflits. Dans les faits, la pratique de l’autorisation de recourir à la force semble actualiser une tendance belliciste qui caractérisait les époques antérieures. Elle peut, si l’on n’y prend garde, refondre, par pans entiers, les legs du droit contre la guerre (jus contra bellum) issu du XXème siècle, droit qui a été le fruit de longues tribulations dans l’histoire des relations internationales. Le danger le plus grave est que des acquis chèrement négociés risquent d’être jetés par-dessus bord avec trop de facilité et sans délai, pour servir des visées à court terme.

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Les technologies de l’information entraînent de profondes transformations dans nos façons d’apprendre et de socialiser ; de lire et d’écrire. Ces changements ne sont pas sans conséquence sur de nombreuses institutions, juridiques ou non. Créées au fil du temps et adaptées à une réalité qu’elles avaient internalisée, elles doivent aujourd’hui comprendre et s’adapter au changement. L’écrit est une de ces institutions. Sa place dans le droit civil est le fruit de centaines d’années de cohabitation et le droit y a vu un allié stable. Mais autrefois facilitateur, l’écrit devient obstacle alors que les technologies de l’information, affranchies du papier, sont utilisées dans des situations juridiques. Comment adapter la notion d’écrit – et celles de l’original et de la signature – alors qu’il n’est question que de données abstraites sous forme numérique ? C’est là l’objet de ce mémoire. Suite à une étude de la notion d’écrit dans le temps, de son affirmation à son bouleversement, nous étudierons les outils juridiques (traditionnels ou récents, comme les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle) à la disposition du droit civil pour constamment s’adapter à des situations changeantes. Enfin, dans une perspective plus pratique, nous verrons le traitement qu’ont fait divers législateurs, de l’écrit électronique. Nous terminerons par une analyse plus précise des dispositions québécoises relatives à l’écrit électronique. Les principes étudiés dans ce mémoire sont susceptibles de s’appliquer à d’autres situations similaires.

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Il y a 150 ans, John Stuart Mill dénonçait l'emprise tyrannique de la morale publique sur la vie des individus et affirmait que le principe du préjudice à autrui constitue l'unique critère en vertu duquel l'État peut légitimement interférer avec la liberté individuelle. Près d'un siècle plus tard, en réaction au rapport Wolfenden, Lord Devlin articulait une version de la thèse du moralisme juridique en faveur du maintien de l'interdiction criminelle des pratiques homosexuelles en privé entre adultes consentants. Cette thèse du moralisme juridique a fait l'objet de nombreuses critiques. Selon deux des plus influents philosophes et théoriciens du droit du XXe siècle, Herbert L.A. Hart et Ronald Dworkin, le rôle légitime des valeurs de la communauté, dans la justification de l'intervention coerctive de l'État dans la vie des individus, doit être déterminé du point de vue de la morale critique. Ces débats philosophiques ont profondément influencé le discours judiciaire au Canada. La jurisprudence de la Cour suprême du Canada depuis l'avènement de la Charte témoigne de deux tendances dans l'interprétation et l'application du principe du préjudice lors de l'examen de la légitimité des objectifs législatifs à la première étape du test Oakes. Selon une première approche, qui légitimise souvent un activisme judiciaire, la justification des mesures attentatoires doit reposer sur la démonstration d'un préjudice aux valeurs officiellement reconnues. Selon une deuxième approche, qui préconise plutôt une attitude de déférence envers les choix moraux du législateur, la démonstration d'un préjudice n'est pas un prérequis : l'existence de considérations morales objectives suffit.

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Depuis la création de l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution, la mer Caspienne appartenait à l'Iran et à l'URSS, qui constituaient ses deux seuls États riverains. Ces derniers avaient convenu de gérer la Caspienne «en commun », selon un régime de condominium, dans deux accords bilatéraux signés en 1921 et 1940. Cependant, après le démembrement de l'Union soviétique en 1991, trois nouveaux États indépendants et riverains de la Caspienne (1'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan) se sont ajoutés à l'équation, et ont exigé une révision du régime juridique conventionnel en vigueur. Ainsi, des négociations multilatérales ont été entamées, lesquelles ont mis en relief plusieurs questions juridiques faisant l'objet d'interprétation divergente: Le régime juridique conventionnel de 1921 et de 1940 (établissant une gestion en commun) est-il toujours valable dans la nouvelle conjoncture? Les nouveaux États riverains successeurs de l'Union soviétique sont-ils tenus de respecter les engagements de l'ex-URSS envers l'Iran quant à la Caspienne? Quel est l'ordre juridique applicable à la mer Caspienne? Serait-ce le droit de la mer (UNCLOS) ou le droit des traités? La notion de rebus sic stantibus - soit le « changement fondamental de circonstances» - aurait-elle pour effet l'annulation des traités de 1921 et de 1940? Les divisions administratives internes effectuées en 1970 par l'URSS pour délimiter la mer sont-elles valides aujourd'hui, en tant que frontières maritimes? Dans la présente recherche, nous prendrons position en faveur de la validité du régime juridique établi par les traités de 1921 et de 1940 et nous soutiendrons la position des États qui revendiquent la transmission des engagements de l'ex-URSS envers l'Iran aux nouveaux États riverains. Pour cela nous effectuerons une étude complète de la situation juridique de la mer Caspienne en droit international et traiterons chacune des questions mentionnées ci-dessus. Le droit des traités, le droit de la succession d'États, la Convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, la doctrine, la jurisprudence de la C.I.J et les positions des États riverains de la Caspienne à l'ONU constituent nos sources pour l'analyse détaillée de cette situation.