1000 resultados para Droit civil québécois


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C’est à l’occasion des travaux qui devaient mener à la publication du Traité de droit de la santé et des services sociaux1 que ma collègue Andrée Lajoie a démontré l’existence, en droit québécois, d’un droit aux services de santé qui permettait à chaque citoyen qui en était titulaire d’en exiger la réalisation auprès de ceux qui en étaient ainsi les débiteurs. Cette proposition, jusqu’alors inédite, découlait d’une analyse juridique classique du droit positif. En raison de certaines conséquences qui en découlaient sur la qualification des rapports établis entre les titulaires de ce droit et les personnes ou les institutions qui devaient en assurer l’exercice, cette nouvelle théorie a soulevé une controverse dans la doctrine que même les propos de la Cour d’appel, tenus près de vingt ans plus tard, n’ont pas complètement dissipé.

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Dans une séquence d'arrêts rendus à partir de 1996, la Cour suprême du Canada établit que les recours pour « atteinte illicite » prévus à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne doivent être soumis au régime de responsabilité civile de droit commun. La Cour suprême indique à cette occasion que, pour qu’il y ait atteinte illicite à un droit, la violation de ce droit devra être qualifiée de fautive. Cette qualification pourra être démontrée par « la transgression d’une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun » ou, « comme c’est le cas pour certains droits », lorsqu’un comportement transgresse « […] une norme dictée par la Charte elle-même ». Dans le premier cas, la notion de faute absorbe la notion d’illicéité, alors que dans le deuxième cas elle se dissout dans l’illicite (ce qui en fait une faute objective in abstracto). Or, dans ce dernier cas, la Cour suprême du Canada, en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, a indiqué que la faute constitue une obligation de moyens, qui s’évalue selon le critère de la personne prudente et diligente. Il ne peut donc s’agir d’une obligation de résultats. Il serait donc maintenant difficile de concilier cette caractérisation de la faute avec la politique adoptée par la Cour suprême en matière de Charte. Puisque le texte de la Charte contient lui-même les conditions matérielles et formelles dans lesquelles il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il serait souhaitable, aux fins d’assurer la cohérence du droit, que la méthode de convergence des recours entre le Code et la Charte soit délaissée afin de reconnaître la pleine autonomie matérielle des recours prévus à la Charte, ce qui, du même coup, aurait pour effet de ne pas dénaturer la notion de faute. De plus, alors que la Cour suprême établissait dans ces arrêts qu’une atteinte illicite ne comporte pas un préjudice en soi, l’auteure soutien que le dommage causé à un droit comporte toujours un préjudice inhérent, que le droit se doit de sanctionner.

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Dans un univers financier en turbulence, les régimes de retraite privés gèrent une part importante de l’épargne-retraite des Québécois en conciliant les intérêts divergents de différents acteurs : employeurs, participants actifs, retraités, autres intervenants à la gestion. Considérant la complexité des techniques et des instruments financiers, la gestion des régimes de retraite est devenue, pour les administrateurs de régime, un exercice périlleux. Dans ce contexte, la réglementation des risques associés à la gouvernance des régimes de retraite constitue aujourd’hui un enjeu socio-économique important pour assurer leur pérennité dans notre système de retraite. Le cadre légal et réglementaire applicables aux régimes de retraite découle essentiellement de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements ainsi que du Code civil du Québec. En s’appuyant sur des études économiques et financières, cette étude analyse le régime juridique du fonctionnement et de la gouvernance des régimes de retraite par les comités de retraite et propose des améliorations en utilisant une approche fondée sur le risque. À titre préliminaire, pour situer dans le temps la problématique actuelle, cette étude présente l’évolution des régimes de retraite privés de l’origine à nos jours en se concentrant sur les règles affectant leur administration. Ensuite, dans une première partie, le cadre théorique sur lequel s’appuie notre étude est exposé. Les régimes de retraite privés y sont présentés comme un intermédiaire opérant sur les marchés financiers par le biais d’autres intermédiaires : les gestionnaires de portefeuilles, les courtiers en valeurs et les gardiens de valeurs. Il s’applique aux régimes de retraite des principes de gouvernance d’entreprise particuliers fondés sur les risques encourus par l’organisation. Cette partie conduit au développement d’une théorie de l’agence des régimes de retraite privés impliquant notamment des relations fondamentales entre l’employeur, les participants et bénéficiaires et le(s) gestionnaire(s) de portefeuille. Dans la seconde partie, l’environnement légal et réglementaire de la gouvernance applicable des régimes de retraite privés est présenté et la structure incitative des règles analysée à la lumière de travaux économiques théoriques et empiriques. Après avoir expliqué les principaux contrats du régime de retraite, un examen de certains mécanismes légaux est effectué : les devoirs généraux des administrateurs, les règles de composition, le fonctionnement interne et l’obligation de rendre compte. Cette étude permet de proposer une série de recommandations visant à améliorer la gouvernance et le fonctionnement des régimes de retraite privés.

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Les « dispositions successorales spéciales » de la lex situs apportent une exception particulière au système unitaire de la loi applicable à la succession. Leur reconnaissance dans le récent Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen du 4 juillet 2012 témoigne de l’importance et de l’actualité de cette prévision normative. L’exception trouve sa source dans l’article 15 de la Convention du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort, formule qui fut suivi par l’article 3099 al. 2 du Code civil du Québec. La conception originaire de la règle se situe à l’article 28 de la Loi d’introduction au Code civil allemand de 1896. Ces législations reconnaissent la nécessité de respecter certaines dérogations aux règles successorales ordinaires dont le contenu matériel justifie une rupture exceptionnelle de l’unité de la succession internationale. Ainsi, l’opposition traditionnelle entre le système scissionniste qui divise la loi applicable à la succession en fonction de la nature mobilière ou immobilière des biens et celui qui postule l’unité législative trouve dans le respect des « dispositions spéciales » de la lex rei sitae régissant certains biens de la succession un facteur conciliateur. Il s’agit de respecter un minimum normatif de la loi de l’État où sont situés certains biens de la succession malgré la compétence générale d’une lex successionis étrangère. Ce bloc normatif irréductible se présente comme un pont qui relie les deux solutions extrêmes dans une position intermédiaire où il n’y a plus de scission au sens classique du terme mais où l’unité est néanmoins brisée en raison de certaines considérations substantielles tirées de la destination des biens.

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Alors que la question de la responsabilité juridique des entreprises multinationales (EMNs) est sujette à de nombreuses controverses sur la sphère internationale, les victimes collatérales et directes des activités des EMNs sont engagées dans une tout autre bataille. En effet, de quels recours disposent les victimes de pollution environnementale causée par les activités d’une entreprise minière, ou les employés victimes de violations des droits fondamentaux du travail au sein d’une chaîne de production par les sous-traitants d’une très respectable EMN? Telles sont les interrogations animant la présente étude qui se focalise essentiellement sur la mise en oeuvre du droit à la réparation consacrée par le troisième pilier des Principes directeurs adoptés par l’ONU en 2011. Retraçant les fondements du droit à la réparation en droit international, elle met en évidence l’impossibilité de poursuivre les EMNs devant les instances internationales du fait de l’irresponsabilité juridique internationale découlant du statut actuel des EMNS. En l’absence de législation extraterritoriale et d’harmonisation juridique au niveau régional, l’analyse aborde ainsi en profondeur les opportunités et les limites de la mise en oeuvre du droit à réparation devant les instances judiciaires nationales les plus courues du moment par les victimes qui cherchent à obtenir des réparations pour les violations des droits humains par les EMNs. Si les obstacles rencontrés par les victimes devant le prétoire américain n’ont eu de cesse de se multiplier ces dernières années, l’émergence d’un principe de diligence raisonnable sous-tendant l’idée d’une responsabilité civile des EMNS devant le juge européen et canadien peut offrir une base adéquate pour asseoir l’encadrement d’un droit à réparation par les acteurs transnationaux à l’échelle locale. Les Principes directeurs privilégiant également l’implication des EMNs dans la mise en oeuvre du droit à réparation, la recherche se clôt avec l’étude du cas pratique de la réponse apportée par les EMNs aux victimes bangladaises de la tragédie du Rana Plaza survenue en 2013 à Dacca. L’analyse permet ainsi de conclure que de ce combat aux allures de David contre Goliath opposant les EMNs à leurs victimes, il est impératif que les mécanismes judiciaires nationaux soient renforcés et que l’encadrement juridique de la responsabilité internationale des EMNs sorte enfin des sentiers battus afin de remédier à l’asymétrie causée par la poursuite des intérêts économiques sur la protection effective des droits humains.

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Aucune instance spécifique n’existe sur le plan international pour les litiges civils impliquant la violation par les sociétés transnationales (ci après, STN) des normes de droits humains. Les tribunaux nationaux représentent l’instance compétente afin d’entendre ces causes de droit international privé. Cependant, les tribunaux originaires des STN manifestent leur réticence à exercer leur compétence, alors que les États où sont commises les violations souffrent parfois d’un important déficit de gouvernance. Les victimes se retrouvent ainsi fréquemment sans forum adéquat où adresser leur requête pour les dommages subis. L’objectif du mémoire est de rechercher puis d’élaborer différents arguments afin de faire évoluer l’interprétation de la compétence des tribunaux québécois actuellement préconisée dans le cadre de deux jurisprudences phares en matière d’activité des STN à l’étranger, soit Association canadienne contre l’impunité (ACCI) c. Anvil Mining Ltd., et Recherches Internationales Québec c. Cambior Inc. Le premier chapitre porte sur les règles fondant la compétence des autorités québécoises et les principes les sous-tendant. Notre deuxième chapitre se consacrera à la recherche d’arguments au sein de la jurisprudence étrangère. Notre troisième chapitre présentera les arguments de nature politique, sociale, éthique et théorique rencontrés dans le domaine du droit global. Nous verrons alors plusieurs propositions théoriques afin de mieux appréhender les problèmes liés au vide juridictionnel dont souffrent les victimes demanderesses. Cet éclairage théorique contribuera à justifier l’apport du droit international privé dans le contrôle du respect par les STN des normes de droits humains.

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L'article a paru pour la première fois dans la Revue de droit de McGill.

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L’encadrement légal particulier de la négociation collective impliquant les pompiers municipaux québécois, malgré sa soumission à certaines règles prévues par le régime général du Code du travail, présente des spécificités qui pourraient en affecter l’efficacité et ainsi contribuer à l’instauration de relations de travail difficiles. Ce mémoire s’attarde aux difficultés associées à ce régime de négociation collective interdisant le recours à la grève et prévoyant son remplacement par un système d’arbitrage obligatoire. L’étude des relations de travail impliquant les pompiers de Montréal ne permet pas, à elle seule, de qualifier ce régime particulier de négociation collective d’alternative inefficace au régime général. Toutefois, ce mémoire met en évidence les limites d’un cadre légal, alors que des facteurs externes au droit, tels que le caractère public de l’employeur et la nature particulière du métier, semblent jouer un rôle déterminant dans la dynamique conflictuelle des relations de travail impliquant des pompiers municipaux.

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Raymond Saleilles (1855-1912) és considerat pels comparatistes com pare del dret comparat modern. De fet fou el màxim responsable de l'organització del primer congrés internacional de dret comparat a París el 1900. L'època marcada per la internacionalització dels intercanvis, la crisi del mètode jurídic francès i el repte de la codificació alemanya i suïssa motivà alguns juristes a buscar noves formes d'estudiar el dret. Saleilles defensava pel dret comparat un mètode, un objecte i un fi propis i autònoms diferents dels que fins ara tenien la dogmàtica jurídica o l'estudi de la legislació estrangera. El mètode tenia els seus fonaments en la sociologia i la història. L'objectiu del dret comparat havia de ser la construcció d'un ideal "droit commun de l'humanité civilisée". Aquest dret comú havia de ser construït no només per la doctrina sinó també per la jurisprudència i el legislador.

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Contiene: T. I (XLII, 370 p.) -- T. II (XX, 434 p.) -- T. III (VIII, 452 p.)

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Contiene : Vol.3 - Vol.4 - Vol.5 - Vol.6 - Vol.7 - Vol.8.

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Contiene : Vol.1 - Vol.2.

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Contiene : Vol.8.