976 resultados para théorie du droit


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"Notices sur les auteurs et les ouvrages cités dans la première partie": p. 5-14.

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"Mémoire publié à l'occasion du jubilé de l'Université de Genève [1559-1909]."

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Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.

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Résumé : La Loi concernant les soins de fin de vie ainsi que la mise en place du régime des directives médicales anticipées sont le résultat d’une profonde transformation sociétale, guidée par l’importance grandissante du respect de l’autonomie décisionnelle des personnes et à leur droit à l’autodétermination. Au regard de ce contexte, cet essai décrit en première partie l’état du droit actuel en matière de volontés exprimées de manière anticipée, il analyse les enjeux qui s’y rapportent tout en soulevant les pistes de réflexion déjà amorcées en droit québécois. Il existe effectivement de nombreux outils qui permettent à un individu d’exprimer ses volontés en prévision de son inaptitude, mais les directives médicales anticipées se distinguent d’une façon bien précise : elles possèdent un caractère contraignant qui reconnaît la primauté des volontés relatives aux soins. Or, parallèlement à cela, le régime des directives médicales anticipées impose des limites à ce droit. Dans ce contexte d’essor du droit à l’autonomie, cet essai étudie, en seconde partie, les limites inhérentes au régime des directives médicales anticipées puis propose une analyse critique des défis liés à l’opérationnalisation clinique de ces directives.

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Les juges belges ne peuvent en principe accueillir d’actions judiciaires contre des Etats étrangers ou des organisations internationales pour les violations du droit international que leurs autorités auraient pu commettre dans l’exercice de leurs fonctions publiques en raison de l’immunité qui leur est généralement reconnue. Cela signifie-t-il pour autant que les juges n’exercent aucune forme de contrôle à l’égard de l’appareil étatique étranger ou du fonctionnement des organisations supranationales au regard du droit des gens ?L’objectif de cet ouvrage consiste à répondre à cette question en déterminant la mesure dans laquelle les juges belges peuvent ou doivent vérifier la conformité au droit international d’actes publics étrangers ou de décisions adoptées par des organisations supranationales avant d’en tenir compte ou d’en faire application dans les affaires dont ils sont saisis.

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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.

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Le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, a établi des obligations étatiques pour affronter les défis des sociétés en transition : la recherche de la vérité autour des crimes du passé, la poursuite et la sanction pénale aux auteurs de ces crimes, et la réparation aux victimes. Les limitations politiques, sociales et juridiques de la justice transitionnelle sont énormes et elles représentent de grands défis pour les États et pour la communauté internationale en général. Cette recherche a pour but l’analyse du processus de la justice transitionnelle au Pérou après le conflit armé interne et le régime autoritaire de l’ex-présidente Alberto Fujimori à la lumière du droit international. L’étude conclut que le Pérou a accompli les obligations imposées par le droit international en utilisant une approche intégrale de la justice de transition. Néanmoins, il reste encore quelques défis à surmonter liés aux facteurs politiques et sociaux de la réalité péruvienne.

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Le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, a établi des obligations étatiques pour affronter les défis des sociétés en transition : la recherche de la vérité autour des crimes du passé, la poursuite et la sanction pénale aux auteurs de ces crimes, et la réparation aux victimes. Les limitations politiques, sociales et juridiques de la justice transitionnelle sont énormes et elles représentent de grands défis pour les États et pour la communauté internationale en général. Cette recherche a pour but l’analyse du processus de la justice transitionnelle au Pérou après le conflit armé interne et le régime autoritaire de l’ex-présidente Alberto Fujimori à la lumière du droit international. L’étude conclut que le Pérou a accompli les obligations imposées par le droit international en utilisant une approche intégrale de la justice de transition. Néanmoins, il reste encore quelques défis à surmonter liés aux facteurs politiques et sociaux de la réalité péruvienne.

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L’engouement de la recherche pour la paternité, observé depuis les années 80, a permis d’identifier une liste de variables considérées comme déterminant l’engagement paternel. Toutefois, peu d’efforts ont été faits pour comprendre le processus par lequel les hommes deviennent pères et comment ces différents facteurs interagissent pour mener aux comportements des pères. À cet égard, la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991), postulant que le comportement est déterminé par l’intention d’un individu, elle-même déterminée par les attitudes envers le comportement, la norme subjective et la perception de contrôle sur le comportement, constitue une avenue intéressante et peu étudiée afin d’expliquer les comportements d’engagement paternel de nouveaux pères. Ainsi, 300 couples hétérosexuels attendant leur premier enfant ont complété des questionnaires pré et postnataux évaluant les différentes composantes de la théorie du comportement planifié. Les résultats suggèrent que la présence de croyances d’essentialisme biologique chez les hommes et leur perception que des éléments de leur environnement limitent leur engagement sont associés négativement avec leur intention de participer aux tâches de soin. Il apparait également que les intentions des hommes à être engagés auprès de leur enfant, formulées avant la naissance de leur premier enfant, permettent de prédire leurs comportements postnataux. De plus, des variables postnatales maternelles sont liées à la participation des pères aux tâches de soin, plus particulièrement les attitudes d’essentialisme biologique des mères, qui de surcroît interagissent avec l’intention prénatale des pères dans la prédiction des comportements paternels. Ainsi, de plus faibles croyances essentialistes chez les mères sont associées à une plus grande participation des pères, particulièrement dans le contexte où ceux-ci avaient de plus faibles intentions prénatales. Il est donc important de considérer davantage les croyances et attentes des hommes avant qu’ils deviennent pères et l’interaction de ces caractéristiques avec celles des mères, afin de mieux comprendre les comportements d’engagement paternel dans des familles biparentales. Des interventions visant à réfuter les croyances essentialistes de futurs ou nouveaux parents quant aux compétences des hommes et des femmes s’avèrent une piste prometteuse pour favoriser un plus grand engagement paternel.