979 resultados para Cour suprême du Canada
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Il y a 150 ans, John Stuart Mill dénonçait l'emprise tyrannique de la morale publique sur la vie des individus et affirmait que le principe du préjudice à autrui constitue l'unique critère en vertu duquel l'État peut légitimement interférer avec la liberté individuelle. Près d'un siècle plus tard, en réaction au rapport Wolfenden, Lord Devlin articulait une version de la thèse du moralisme juridique en faveur du maintien de l'interdiction criminelle des pratiques homosexuelles en privé entre adultes consentants. Cette thèse du moralisme juridique a fait l'objet de nombreuses critiques. Selon deux des plus influents philosophes et théoriciens du droit du XXe siècle, Herbert L.A. Hart et Ronald Dworkin, le rôle légitime des valeurs de la communauté, dans la justification de l'intervention coerctive de l'État dans la vie des individus, doit être déterminé du point de vue de la morale critique. Ces débats philosophiques ont profondément influencé le discours judiciaire au Canada. La jurisprudence de la Cour suprême du Canada depuis l'avènement de la Charte témoigne de deux tendances dans l'interprétation et l'application du principe du préjudice lors de l'examen de la légitimité des objectifs législatifs à la première étape du test Oakes. Selon une première approche, qui légitimise souvent un activisme judiciaire, la justification des mesures attentatoires doit reposer sur la démonstration d'un préjudice aux valeurs officiellement reconnues. Selon une deuxième approche, qui préconise plutôt une attitude de déférence envers les choix moraux du législateur, la démonstration d'un préjudice n'est pas un prérequis : l'existence de considérations morales objectives suffit.
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En juillet 2007, la Cour suprême du Canada s’est prononcée pour la première fois sur un litige lié au commerce électronique et dont les faits sont nés au Québec. L’affaire est d’une grande banalité : un contrat de consommation conclu par la voie de l’internet donna lieu à un litige car le prix proposé par le commerçant était erroné. Dans ce jugement historique, la Cour suprême a renversé les décisions des cours inférieures et est allée dans la direction contraire d’une modification législative adoptée le lendemain des auditions à la Cour, qui ne s’appliquait pas au cas en l’espèce. Ce jugement a causé des débats non seulement sur ce que la Cour a dit, mais aussi quant à l’opportunité qui lui était offerte de clarifier plusieurs questions d’importance. Ce mémoire utilise l’affaire Dell comme fil conducteur de l’étude du contrat de cyberconsommation et traite aussi de certaines questions incidentes sur ce droit en constant changement. En premier lieu, nous étudions le contrat de cyberconsommation et ensuite nous examinons le fond de l’affaire, une question qui n’a d’ailleurs pas encore reçu une analyse judiciaire. Dans la dernière partie, nous faisons une analyse critique des questions juridiques traitées par la Cour suprême. Nous concluons en remarquant que la Cour a perdu une occasion unique de clarifier certaines incongruïtés du droit de la cyberconsommation.
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Depuis les dernières années, les marchés financiers ont été marqués par une volonté des investisseurs, dont les fonds d’investissement privés, de privatiser des sociétés publiques. Plusieurs fermetures de capital se sont matérialisées par des acquisitions par voie d’emprunt (aussi connues sous le nom « leverage buy-out »), en raison notamment des taux d’intérêt peu élevés, d’un crédit plus accessible et d’un certain resserrement de la réglementation applicable aux sociétés publiques. S’inscrivant dans ce contexte, le présent mémoire de maîtrise s’intéresse particulièrement à l’impact des jugements rendus dans le cadre du litige relatif à l’offre d’acquisition par voie d’emprunt de BCE inc. sur les conceptions traditionnelles des devoirs des administrateurs. Dans cette affaire, les détenteurs de débentures de la filiale à part entière de BCE inc., Bell Canada, se sont vigoureusement opposés à cette acquisition. Cette transaction, d’une envergure sans précédent dans l’histoire du Canada, a été scrutée jusqu’à la plus haute instance décisionnelle au pays quant à son caractère raisonnable et équitable et à son effet potentiellement oppressif envers les détenteurs de débentures. Cette étude abordera d’abord l’évolution de la jurisprudence du Delaware sur les devoirs des administrateurs, dans le contexte d’un changement de contrôle, juridiction phare en droit des sociétés aux États-Unis et source d’inspiration marquée en droit canadien. Ensuite, nous nous attarderons sur la position du droit canadien et sur un arrêt marquant rendu par la Cour suprême du Canada, dans l’affaire Peoples. Sur cette toile de fond, cette analyse sera complétée par un examen des motifs des décisions rendues par les trois instances judiciaires dans l’affaire BCE et une réflexion sur l’impact de ces décisions sur le droit des sociétés au Canada.
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Comme les études sur la couverture médiatique ont démontré qu’elle influence pratiquement toute personne qu’elle touche, des consommateurs aux jurés aux témoins, les deux études de cette thèse doctorale ont respectivement examiné l’opinion du public sur l’imposition de restrictions sur les médias dans les palais des justices et l’impact de la couverture médiatique sur la santé mentale des victimes de crime. Le gouvernement québécois a récemment introduit des restrictions sur les médias dans les palais de justice afin de minimiser l’influence des journalistes et des caméramans. Bien que l’affaire a atteint la Cour suprême du Canada, une étude préliminaire a trouvé que le public est largement favorable à ces restrictions (Sabourin, 2006). La première partie de cette thèse doctorale cherchait à approfondir ce sujet avec un échantillon plus représentatif de la population. Deux cent quarante-trois participants comprenant six groupes expérimentaux ont rempli des questionnaires mesurant leur opinion de ces restrictions. Les participants ont été divisé en deux conditions expérimentales où ils ont visionné soit des clips audiovisuels démontrant une atmosphère de débordement dans des palais de justice ou des clips plutôt calmes. Un troisième groupe n’a visionné aucun clip audiovisuel. De plus, il y avait deux versions du questionnaire ayant 20 items où les questions ont été présenté en sens inverse. L’étude a trouvé qu’une grande majorité des participants, soit presque 79 pourcent, ont supporté la restriction des médias dans les palais de justice. Il est intéressant de noter qu’un des groupes n’a pas supporté les restrictions – le groupe contrôle qui a lu les énoncés supportant l’absence des restrictions en premier. La deuxième composante de cette thèse doctorale a examiné l’impact des médias sur les victimes de crime. De nombreuses études expérimentales ont démontré que les victimes de crime sont particulièrement susceptibles à des problèmes de santé mentale. En effet, elles ont trois fois plus de chances de développer un trouble de stress post-traumatique (TSPT) que la population générale. Une étude a confirmé cette conclusion et a trouvé que les victimes de crimes qui avaient une impression plutôt négative de leur couverture médiatique avaient les taux les plus élévés de TSPT (Maercker & Mehr, 2006). Dans l’étude actuelle, vingt-trois victimes de crimes ont été interviewé en utilisant une technique narrative et ont complété deux questionnaires mésurant leur symptômes du TSPT et d’anxiété, respectivement. Une grande proportion des participantes avaient des symptômes de santé mentale et des scores élévés sur une échelle évaluant les symptômes du TSPT. La majorité des narratives des participants étaient négatives. Les thèmes les plus communs incluent dans ces narratives étaient l’autoculpabilisation et une méfiance des autres. La couverture médiatique ne semblaient pas être liée à des symptômes de santé mentale, quoique des facteurs individuels pourraient expliquer pourquoi certains participants ont été favorables envers leur couverture médiatique et d’autres ne l’été pas. Les résultats de ces deux études suggèrent que le public approuve la restriction des médias dans les palais de justice et que des facteurs individuels pourraient expliqués comment la couverture médiatique affecte les victimes de crime. Ces résultats ajoutent à la littérature qui questionne les pratiques actuelles qu’utilisent les médias.
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Le devoir d’accommodement raisonnable a fait couler beaucoup d’encre, au Québec et ailleurs au Canada, au cours de la dernière décennie. Depuis la première fois où elle fût énoncée par la Cour suprême du Canada en 1985, les tribunaux ont été appelés à se prononcer à maintes reprises sur cette notion. Partant d’un concept juridique vague et peu précis, les décideurs ont cherché à définir le concept d’accommodement raisonnable à travers une étude approfondie de sa seule limite : la contrainte excessive. Il est désormais acquis que les employeurs ont l’obligation d’adapter le travail et les lieux de travail pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à l’emploi sans discrimination. Le syndicat, tout comme le salarié visé par une demande d’accommodement, a également l’obligation de collaborer à la recherche de mesures de redressement. Ce mémoire propose une étude jurisprudentielle des concepts d’accommodements raisonnables et de contrainte excessive. Notre analyse portera sur les décisions des tribunaux judiciaires et administratifs rendues au Québec entre 1999 et 2010. La présente étude a pour objet principal d’analyser l’étendue de la notion de contrainte et à la circonscrire avec clarté et précision.
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"L’auteur présente une analyse générale de l’évolution historique et des développements récents du régime des droits d’auteur au Canada. Avec le développement des nouvelles technologies de l’information, et plus spécifiquement de l’Internet, le régime canadien des droits d’auteur nécessiterait d’importantes réformes. L’auteur déplore toutefois les modifications récentes issues de la loi C-60. En effet, selon lui, ces changements ne correspondent pas au régime international proposé par l’Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle. En fait, ceux-ci cadrent beaucoup plus avec la perspective américaine de protection limitative des droits d’auteur. Michael Geist trace d’abord l’historique du développement du régime de protection des droits d’auteur au Canada. Il souligne notamment les modifications législatives importantes de la fin des années 1980 et 1990 qui visaient à renforcer les règles de reconnaissance et de protection des droits que les auteurs canadiens possèdent sur leurs œuvres. Parallèlement, à ces modifications législatives, la Cour Suprême du Canada s’est aussi prononcée sur la question des droits d’auteur en interprétant limitativement la portée de ce régime, facilitant ainsi l’accès des œuvres artistiques au domaine public. L’auteur souligne les divergences et les contradictions entre la conception législative et celle jurisprudentielle de la fonction du régime canadien des droits d’auteur. Le législateur canadien a récemment proposé une nouvelle modification du régime de droits d’auteurs qui consisterait en l’extension des délais obligatoire avant qu’une œuvre couverte par le régime ne soit incluse dans le domaine public. Michael Geist s’oppose à une telle modification et soutient qu’elle entraînerait de nombreuses conséquences négatives pour les auteurs et les artistes canadiens. En effet, cette modification limiterait l’accès des auteurs aux oeuvres antérieures, elle entraverait les opportunités et les capacités commerciales des œuvres canadiennes et restreindrait les domaines de recherche académique. L’auteur aborde par la suite la problématique reliée aux ""Mesures de Protection Techniques"" et à la législation qui les encadre. En analysant les problèmes causés par ces mesures aux États-Unis, il présente leurs effets nuisibles pour les domaines fondamentaux de la liberté de parole et de la recherche académique. Les réformes possibles du régime canadien des droits d’auteur se situent dans une perspective plus ouverte du régime de protection et de promotion des œuvres canadiennes. Ces réformes auraient l’avantage de promouvoir et de protéger les œuvres canadiennes tout en évitant les problèmes causés par les mesures trop limitatives. À ce sujet, l’auteur propose l’établissement d’une bibliothèque digitale nationale, l’abrogation des droits d’auteur de la couronne et un nouveau régime permettant l’utilisation du matériel radiodiffusé de la Société Radio-Canada."
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Ce texte se veut un document de présentation visant familiariser les différents auteurs ayant participé à l’étude « Étude de faisabilité : Modèle de fournisseur de services de dépôt électronique », commandée par le Bureau du Registraire de la Cour suprême du Canada en septembre 2002 avec la notion de dépôt électronique telle qu’envisagée par le gouvernement canadien. Il fait l’état d’un modèle conceptuel de marché de fournisseur de services de dépôt électronique (FSDE) normatif géré par le secteur privé afin de fournir des services de dépôt électronique sûrs et peu coûteux aux praticiens du droit au Canada. Ce modèle envisagé par les responsables du projet pourra, grâce à l’utilisation de la norme juridique XML Court Filing 1.0, fournir une plate-forme commune de dépôt électronique et de gestion des documents offrant une interface avec les systèmes de gestion des instances et de gestion des documents de chaque tribunal. Ces travaux ne constituent pas pour autant un endossement du modèle FSDE, mais plutôt un engagement d’étudier de façon complète et systématique une solution de rechange au dépôt électronique afin d’améliorer notre connaissance collective dans ce domaine.
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Formée tout à la fois en droit et en science politique, Andrée Lajoie manifeste dans l’ensemble de son œuvre une attention soutenue et singulière aux pouvoirs et aux rapports de pouvoir, et par conséquent aux jeux de pouvoir qui accompagnent aussi bien la production du droit que son instrumentalisation et les différents modes de mobilisation auxquels il se prête. Ses analyses empiriques des décisions de la Cour suprême du Canada, par exemple, mettent en lumière la puissance surdéterminante des idéologies dominantes, lorsque le tribunal doit prendre position dans des causes impliquant les droits de minorités, qu’il s’agisse des gais et lesbiennes, des Amérindiens canadiens, des femmes ou du Québec. L’intérêt qu’elle a porté aux problèmes de gouvernance dans les communautés autochtones du Québec surgissait d’une même perception de la fabrique sociale faite des déséquilibres et des disparités dans l’accès aux commandes décisionnelles dans ces sociétés, comme dans tout autre d’ailleurs.
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Comme le déplorent les critiques de l’activisme judiciaire, la Constitution canadienne (y compris sa Charte) donne aux juges le pouvoir d’intervenir en matière de politique publique, un pouvoir qu’ils semblent avoir réussi à élargir de divers moyens. Ils sont donc capables de corriger les défauts d’une politique qui enfreint les droits des requérants et de réparer les torts qu’ils ont encourus. Cet exercice présente cependant plusieurs écueils, souvent graves, du point de vue des requérants et de celui des juges. L’examen des arrêts Wynberg concernant la politique ontarienne de l’IEIP envers les enfants ayant des troubles du spectre autistique illustre certaines de ces difficultés. Ces décisions et celle d’Auton de la Cour suprême du Canada suggèrent que les politiques publiques défectueuses d’une nature complexe et scientifique et dont la responsabilité institutionnelle n’est pas clairement définie n’ont aucune assurance d’être redressées par un recours aux tribunaux.
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La notion de dignité humaine déroute et attire les juristes. La décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Kapp d'abolir le critère de l'atteinte à la dignité dans le cadre de l'analyse du droit à l'égalité a rappelé les périls qui guettent une analyse s'appuyant sur la dignité humaine. La richesse de ses significations est difficile à traduire dans une analyse qui ne soit pas purement subjective. La dignité humaine constitue pourtant la fondation sur laquelle sont érigés les droits et libertés de la personne ainsi qu'un guide indispensable dans leur interprétation. Prenant appui sur une typologie émergente de la dignité humaine, cet article vise l'élaboration d'un modèle d'analyse qui intégrerait les trois exigences de la dignité humaine : la reconnaissance, le respect et la sollicitude. Ces exigences reflètent les significations universelle et individuelle de même que les dimensions morale et corporelle de la dignité humaine. La considération simultanée des différentes exigences et significations de la dignité humaine rejoint l'approche préconisée par Emmanuel Kant et empêche d'avoir à choisir entre reconnaissance et redistribution. Une vision large et intégrée de la dignité humaine traduit la diversité des applications juridiques de la dignité humaine comme principe et comme droit et leur nécessaire imbrication. La combinaison des exigences de respect et de sollicitude requiert une attention aux réelles conditions sociales et économiques des êtres humains et une évaluation non condescendante des politiques sur les personnes vulnérables. L'attention à la réalité telle que vécue par la personne qui invoque une atteinte à sa dignité est nécessaire pour contrer à la fois la myopie d'une analyse formaliste ainsi que les écueils d'un concours de vulnérabilités auquel certains peuvent être tentés de se livrer.
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Dans une séquence d'arrêts rendus à partir de 1996, la Cour suprême du Canada établit que les recours pour « atteinte illicite » prévus à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne doivent être soumis au régime de responsabilité civile de droit commun. La Cour suprême indique à cette occasion que, pour qu’il y ait atteinte illicite à un droit, la violation de ce droit devra être qualifiée de fautive. Cette qualification pourra être démontrée par « la transgression d’une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun » ou, « comme c’est le cas pour certains droits », lorsqu’un comportement transgresse « […] une norme dictée par la Charte elle-même ». Dans le premier cas, la notion de faute absorbe la notion d’illicéité, alors que dans le deuxième cas elle se dissout dans l’illicite (ce qui en fait une faute objective in abstracto). Or, dans ce dernier cas, la Cour suprême du Canada, en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, a indiqué que la faute constitue une obligation de moyens, qui s’évalue selon le critère de la personne prudente et diligente. Il ne peut donc s’agir d’une obligation de résultats. Il serait donc maintenant difficile de concilier cette caractérisation de la faute avec la politique adoptée par la Cour suprême en matière de Charte. Puisque le texte de la Charte contient lui-même les conditions matérielles et formelles dans lesquelles il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il serait souhaitable, aux fins d’assurer la cohérence du droit, que la méthode de convergence des recours entre le Code et la Charte soit délaissée afin de reconnaître la pleine autonomie matérielle des recours prévus à la Charte, ce qui, du même coup, aurait pour effet de ne pas dénaturer la notion de faute. De plus, alors que la Cour suprême établissait dans ces arrêts qu’une atteinte illicite ne comporte pas un préjudice en soi, l’auteure soutien que le dommage causé à un droit comporte toujours un préjudice inhérent, que le droit se doit de sanctionner.
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La précision des critères d’application du principe de subsidiarité et le développement de son contrôle par les institutions politiques constituent un progrès vers un plus grand respect de ce principe ; ces avancées restent néanmoins insuffisantes à en prévenir toute violation. En droit canadien, le problème est similaire, la précision des critères de la clause Paix, Ordre et Bon Gouvernement et de la clause de commerce, si utile qu’elle soit, ne permet pas d’éviter tout conflit de loi. L’étude de la jurisprudence de la Cour de Justice montre ses réticences à procéder à un contrôle allant au-delà de la recherche d’une motivation formelle de la nécessité de l’intervention européenne. Pourtant, la comparaison de la capacité à agir des différents niveaux de gouvernements, capacité à agir évoluant dans le temps, ne peut se faire sans référence au contexte d’application de la norme. La Cour de Justice pourrait comme la Cour Suprême du Canada, expliciter dans ses décisions son appréciation de la capacité à agir de chaque niveau de gouvernement. La subsidiarité éclaire sous un jour nouveau la clause de commerce ou la doctrine de l’intérêt national, jusqu’alors parfois perçues comme permettant un développement constant et unilatéral des compétences fédérales au détriment de celles des provinces. L’efficacité du contrôle du principe de subsidiarité ne dépend pas seulement de la Cour qui le met en œuvre mais peut aussi dépendre des institutions politiques l’ayant saisi, de l’argumentation des requérants en particuliers.
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La notion de neutralité, bien que référent central au sein d’un État libéral, est souvent invoquée de manière imprécise et contradictoire dans le discours public. Proposant que cela résulte en partie des limites inhérentes à une compréhension abstraite et uniforme de ce concept, le présent article exposera comment l’idéal de neutralité libérale doit plutôt s’inscrire et s’évaluer par le biais de quatre étapes successives. Les quatre étapes en question dépassent la simple herméneutique philosophique du libéralisme en trouvant déjà des assises dans le droit ; elles seront dès lors illustrées tout au long du texte à l’aide des décisions pertinentes de la Cour Suprême du Canada.
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Cet article de Danielle Pinard a précédemment été publié par la Revue nationale de droit constitutionnel. Reproduit avec l’autorisation de Carswell, une société de Thomson Reuters Canada limitée.
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Au cours des dernières décennies, les restructurations d’entreprises ont connu une transformation majeure. En plus des restructurations ponctuelles, de type « crise » dans des secteurs de l’économie en déclin, il est possible de constater des restructurations de type « permanent » dont l’objectif principal est la quête de profit et l’augmentation de la productivité de l’entreprise. Perçus comme nuisibles à la rentabilité des entreprises, la syndicalisation, la négociation collective et les moyens de pression, poussent ainsi certaines entreprises à se restructurer. Les restructurations d’entreprises, produit de l’exercice de la liberté d’entreprendre, impliquent des conséquences importantes sur l’emploi des travailleurs, en plus d’affecter à bien des égards leur liberté d’association. Dans cette perspective, il est pertinent de s’interroger sur l’articulation entre la liberté d’entreprendre et la liberté d’association dans le contexte de restructurations d’entreprises. Les différentes théories du droit s’accordent quant à l’importance de la cohérence du système juridique tant à l’interne qu’à l’externe. L’essentiel de notre analyse repose, en conséquence, sur un souci de cohérence du système juridique lors de l’affrontement des libertés d’entreprendre et d’association dans le cadre de restructurations d’entreprises, par le biais, entre autre, de l’étude de la juridicité et de la normativité de ces principes du droit. D’une part, la liberté d’association est un principe du droit à statut constitutionnel, d’ordre public et qui occupe une place importante en droit international. D’autre part, la liberté d’entreprendre est un principe du droit implicite, dont les fondements et la mise en œuvre demeurent ambigus. Pourtant notre étude démontre que la jurisprudence accorde une interprétation restrictive à la liberté d’association et large à la liberté d’entreprendre. Cette réalité accorde à la liberté d’entreprendre une mainmise sur la liberté d’association, particulièrement dans les cas de restructurations d’entreprises. Il n’y a qu’à citer comme exemple le droit de cesser de faire affaire même pour des motifs socialement condamnables, énoncé à plusieurs reprises par la Cour suprême du Canada. Le principe de cohérence du système juridique devrait nous amener à une interprétation plus large de la liberté d’association afin de respecter la hiérarchie des droits et d’autres principes généraux du droit, tels que l’égalité, la dignité et la bonne foi, et ce, même si cette interprétation a parfois pour effet de restreindre la liberté d’entreprendre dans le contexte de restructurations d’entreprises.