988 resultados para Charte des droits et libertés de la personne


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Publié par la Revue de droit d'Ottawa

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Les normes minimales relatives à la durée du travail tracent une frontière entre le temps de travail pendant lequel le salarié exécute sa prestation de travail sous l'autorité de l'employeur moyennant rémunération et le temps de repos pendant lequel il a la libre disposition de son temps sans être soumis au pouvoir de contrôle de l'employeur. Il existe cependant un troisième temps où le salarié, sans être considéré au travail, ne dispose pas de la liberté de vaquer à ses occupations personnelles et reste subordonné à une éventuelle demande de l'employeur. Après avoir présenté le cadre général de cette obligation de disponibilité du salarié en vertu du Code civil du Québec, des lois du travail et de la Charte des droits et libertés de la personne, le présent article en explore les effets particuliers dans le contexte actuel marqué par l'émergence de formes d'emploi atypiques et de nouvelles technologies. A l'aide d'illustrations tirées de la jurisprudence, il veut montrer que cette obligation de disponibilité permet aux entreprises de disposer à moindre coût d'un bassin de main-d'oeuvre flexible dont le volume peut varier en fonction des besoins momentanés de la production et du service et que cette situation a des effets très importants sur les droits, notamment les libertés et droits fondamentaux, des salariés en cause.

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"De plus en plus, la recherche en génétique s'attarde à identifier les mutations de gènes qui prédisposent les porteurs de ces mutations à des maladies complexes. La recherche tente également d'établir un lien entre le développement de la maladie pour certains porteurs en fonction de leur contexte socio-économique et de leur interaction avec l'environnement. Compte tenu de ces nombreux facteurs d'analyse, l'interprétation des caractéristiques génétiques d'un individu et du risque qui en découle s'avère particulièrement complexe. Or, cette complexité croissante se produit alors même que l'accès aux données génétiques se banalise et qu'il est maintenant possible pour quiconque d'obtenir une analyse personnalisée de son génome via l'internet. La discrimination génétique n'est pas définie en droit canadien ; il est généralement acquis que, dans le contexte de l'assurance-vie, celle-ci est susceptible d'avoir des conséquences désastreuses. Cependant, nous ne croyons pas que l'information d'ordre génétique doive être l'objet d'une approche exceptionnelle causant accrocs au droit général des assurances. D'autant plus, les conséquences du risque de discrimination génétique semblent davantage relevées de la crainte que de l'exercice d'une discrimination réelle. Dans ce contexte, il s'avère nécessaire d'évaluer les mesures de protection contre la discrimination génétique dans le contexte de l'assurance-vie. Pour ce faire, nous abordons, d'une part, les normes d'application générale en matière de protection contre la discrimination; normes parmi lesquelles la Charte des droits et libertés de la personne offre une protection intéressante. D'autre part, nous nous intéressons aux normes visant la discrimination spécifiquement génétique, notamment le nouvel Genetic Information Nondiscrimination Act et l'affaire Audet c. Industrielle-Alliance. Enfin, nous proposons des mesures minimales qui sauraient s'avérer utile pour préserver un juste équilibre."

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Malgré une demande croissante dans le secteur du travail domestique et un poids économique mondial considérable, les travailleuses domestiques migrantes demeurent parmi les plus précaires et les plus exploitées de la planète. Invisibles, isolées et travaillant pour des particuliers dans des résidences privées, elles échappent aux catégories traditionnelles d’emploi. Ces travailleuses se retrouvent alors à évoluer en marge du cadre légal ou encore, elles peinent à faire appliquer correctement les lois conçues pour les protéger. Ce mémoire cherche donc à analyser les manières d’envisager le droit afin de garantir un réel accès à la justice pour les travailleuses domestiques migrantes. En abordant d’abord les obstacles systémiques qui font échec à la réglementation du secteur domestique à travers le monde, cette recherche démontre une inadéquation du droit traditionnel à la réalité des travailleuses par l’analyse des effets de la réglementation canadienne qui leur est applicable. À la lumière de la récente Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, ce mémoire démontre qu’une conceptualisation du droit basée sur le pluralisme juridique fournit des alternatives aux travailleuses domestiques migrantes pour accéder à la justice. Ultimement, l’empowerment de ces travailleuses par leur inclusion dans le dialogue social couplé à une réglementation adaptée à leur réalité permettra d’assurer une protection efficace de leurs droits.

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Les réclamations pour dommages punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne se multiplient depuis plusieurs années devant les tribunaux. Pour être accueillie, cette réclamation implique la démonstration d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou une liberté protégé par cette charte. Les recours en responsabilité peuvent faire l’objet d’une couverture d’assurance. Or, le Code civil du Québec prévoit spécifiquement que l’assureur n’est pas tenu de couvrir la faute intentionnelle de l’assuré. Est-ce à dire que l’assureur n’a pas d’obligation envers son assuré lorsque des dommages punitifs sont réclamés? Il s’agit donc de déterminer si le concept de faute intentionnelle et celui d’atteinte illicite et intentionnelle sont des concepts qui s’équivalent ou qu’il est nécessaire de distinguer. Pour cette analyse, ces deux concepts seront abordés en profondeur. Il sera question de l’origine de ces deux notions, de leurs fondements et de leur interprétation pour finalement définir ces termes le plus précisément possible. Ces définitions permettront d’opposer ces deux notions et de déterminer au final qu’il existe plusieurs éléments qui différencient ces concepts, notamment à l’égard de l’intention requise, faisant en sorte qu’ils ne peuvent être assimilés. Cette conclusion aura un impact certain sur les obligations de l’assureur de défendre l’assuré et d’indemniser la victime pour ses dommages compensatoires lorsqu’il existe une réclamation en dommages punitifs et, par conséquent, l’assureur ne pourra faire reposer son refus de défendre ou d’indemniser sur la seule base de la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle.

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Le législateur a introduit, à la fin des années 1980, une institution permettant à tout individu majeur et apte de confier, advenant son inaptitude, son bien-être, la gestion de ses biens et, de façon générale, sa protection à une personne en qui il a confiance. Cette institution s’appelle le mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant. Toutefois, les besoins du mandant ne peuvent être déterminés avec précision avant la survenance de son inaptitude. Cette situation a amené une certaine doctrine, en vue d’assurer la sauvegarde de l’autonomie résiduelle du mandant, à invoquer en matière de mandat de protection les principes gouvernant les régimes de protection. Malheureusement, en l’absence de disposition expresse à cet effet, il semble que cette voie ne puisse être adoptée. En conséquence, le présent mémoire tente de démontrer que les principes énoncés à la Charte des droits et libertés de la personne et les fondements du régime contractuel prévu au Code civil du Québec permettent d’assurer la protection du mandant dans le respect de ses intérêts et de ses attentes légitimes. Cette approche concilie également le respect de l’autonomie résiduelle du mandant, de ses volontés et de son besoin de protection et assure l’efficacité de l’institution.

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La Charte des droits et libertés de la personne (CDLP) interdit de harceler sur la base d’un motif prohibé. Depuis juin 2004, la Loi sur les normes du travail (LNT) interdit le harcèlement psychologique au travail. Par cette disposition, le législateur a voulu augmenter l’accessibilité aux recours pour les salariés. Désormais, la personne salariée victime de harcèlement discriminatoire en milieu de travail a accès aux deux recours. Les victimes se prévalent maintenant presqu’exclusivement du recours fondé sur la LNT. En effet, le Tribunal des droits de la personne (TDP) n’a rendu qu’une seule décision en la matière après 2004. Ce nouveau recours a aussi modifié le traitement juridique du harcèlement discriminatoire en milieu de travail. Notre objet d’étude aborde la question de l’incidence d’une loi du travail sur la protection des salariés ainsi que le concept de constitutionnalisation du droit du travail. Nous nous intéressons à la continuité dans le temps de la notion de harcèlement discriminatoire en milieu de travail non syndiqué (de 1990 à 2010). Notre étude repose sur des méthodes qualitatives variées: comparaison des recours existants; revue de la doctrine et étude comparative de soixante-dix (70) décisions jurisprudentielle du TDP et de la Commission des relations du travail (CRT). Nos résultats ont déterminé qu’il y a rupture dans la façon de traiter les plaintes de harcèlement discriminatoire au travail depuis l’entrée des dispositions de la LNT. Outre la juridiction saisie, des ruptures sont constatées au plan des éléments constitutifs du harcèlement et des sources de droit utilisées. Cette recherche permet de fournir une évaluation essentielle à la compréhension de l’efficience des recours récents mis à la disposition des personnes salariées victimes de harcèlement discriminatoire.

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En 1985, la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., ch. C-12) du Québec était amendée afin d’inclure une nouvelle section consacrée aux programmes d’accès à l’égalité (PAE). Cet ajout résulte du constat d’une situation d’inégalité sur le marché du travail québécois pour les membres de certains groupes, en raison de motifs illicites de discrimination. Concrètement, on observe une certaine ségrégation professionnelle, de faibles revenus moyens et des conditions précaires d’emploi. L’objectif des PAE est de redresser la situation de groupes victimes de discrimination; pour réaliser cet objectif, ils autorisent la mise en œuvre de mesures spécifiques à l’intention de ces derniers. Plusieurs types de PAE ont été mis en place par les gouvernements québécois successifs afin d’élargir leur champ d’application. Parmi ces différents types de PAE, cette étude se concentre sur ceux associés à l’obligation contractuelle qui obligent toutes les organisations qui emploient 100 employés ou plus et qui obtiennent un contrat ou une subvention du gouvernement du Québec d’une valeur de 100 000 $ et plus, à développer et à mettre en œuvre un PAE. Il s’agit de la principale forme de PAE touchant les organisations privées. Quatre groupes cibles sont identifiés dans ces PAE : les femmes, les membres des minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées. Parmi ceux-ci, compte tenu de la croissance importante de ce groupe et des situations souvent aiguës de discrimination qu’ils vivent sur le marché du travail québécois, l’attention sera portée sur le groupe des minorités visibles. Très peu de recherches ont été réalisées sur ces PAE en raison d’une obligation de confidentialité de résultats complète. Les rares études effectuées jusqu’à présent ont constaté des progrès très inégaux entre les employeurs : alors qu’un petit nombre d’organisations semblaient progresser rapidement dans l’atteinte de leurs objectifs, la vaste majorité stagnait ou encore progressait très lentement. Ce constat menait à s’interroger sur les facteurs, autres que le cadre juridique, qui peuvent expliquer le niveau de conformité aux objectifs. En se basant sur une analyse de contenu d’entrevues semi-dirigées menées auprès de gestionnaires responsables des PAE dans 31 organisations privées de la région de Montréal, plusieurs facteurs des environnements externes et internes des organisations, ont été identifiés pour expliquer les niveaux de conformité aux objectifs qualitatifs. Parmi les facteurs positivement reliés, on remarque l’engagement des membres de la haute direction en faveur des PAE, la mise en place d’un système d’imputabilité et la perception de certains bénéfices liés à la diversification des effectifs. Au contraire, la confusion entre l’égalité et l’équité, le fait de privilégier les mouvements internes de personnel et les biais des gestionnaires de première ligne semblent être négativement reliés à l’atteinte des objectifs qualitatifs. Ces résultats démontrent l’importance que prennent les facteurs liés à l’environnement interne, surtout lorsque le cadre juridique est peu contraignant et que les gestionnaires croient que les probabilités de sanctions sont faibles. En se basant sur ces résultats, une série de recommandations est proposée, afin d’améliorer les PAE, mais aussi afin d’améliorer la compréhension des gestionnaires des ressources humaines sur ce qu’est la discrimination en emploi et les moyens les plus appropriés pour la combattre.

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L’objet de cette étude porte sur la détermination de la sanction à imposer aux policiers ayant été reconnus coupables d’infractions criminelles, sur l’influence de l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne dans cette détermination et sur les méthodes utilisées dans la jurisprudence arbitrale. Deux méthodes de détermination des sanctions s’opposent sur ce sujet, soit la méthode « large et libérale » et la méthode « stricte et littérale ». La méthode de détermination des sanctions « large et libérale » prévoit, entre autres, l’application de l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne. Cette loi est de niveau quasi constitutionnel et prévoit, notamment, l’analyse objective du lien existant entre l’emploi de policier et l’infraction criminelle commise. Quant à la méthode de détermination des sanctions « stricte et littérale », elle résulte de l’application de la Loi sur la police qui est une loi ordinaire prévoyant un régime particulier pour les policiers reconnus coupables d’infractions criminelles. En effet, l’article 119 de la Loi sur la police implique, depuis son remaniement en 2000, la destitution automatique des policiers reconnus coupables d’une infraction criminelle poursuivable uniquement par voie de mise en accusation et la destitution des policiers reconnus coupables d’une infraction criminelle poursuivable soit sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit par voie de mise en accusation à moins que le policier ne puisse démontrer que des circonstances particulières ne justifient une mesure différente que la destitution. L’analyse réalisée dans le cadre de cette recherche vise la détermination des sanctions guidant les décisions des arbitres de griefs quant à la situation des policiers accusés et/ou reconnus coupables d’infractions criminelles en cours d’emploi. À cet effet, 25 décisions arbitrales et leurs révisions judiciaires ont été étudiées selon l’analyse de contenu à l’aide d’une grille d’analyse. L’analyse des données obtenues a par la suite été réalisée par l’entremise de l’analyse qualitative.