991 resultados para Droit Civil


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En 1994, le législateur québécois a transformé la fiducie en un patrimoine d’affectation, c’est-à-dire un ensemble de biens et d’obligations sans titulaire, administré par un tiers, pour une fin particulière. Cette nouvelle qualification remet en question l’assise classique du droit privé : le rapport inhérent entre un droit et son titulaire, le sujet de droit, dont le droit émane et pour qui il est, en principe, exercé. Cette thèse tente de comprendre quelles sont les conditions de possibilités des droits sans sujet en droit civil actuel. Mon objectif est de repenser la notion de droit subjectif de manière générale afin qu’elle prenne en considération l’existence et la pertinence de ces droits sans sujet. Pour ce faire, deux entreprises sont nécessaires : (i) comprendre le paradigme dominant afin de bien cerner l’ampleur de la nouveauté et la résistance qu’elle engendre ; (ii) mettre au jour les fondements et les limites des droits sans sujet afin d’évaluer, dans une prochaine étape, si cette manière de comprendre les droits ne serait pas une alternative intéressante aux droits subjectifs actuels.

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En assurance de dommages, l’article 2474 C.c.Q. prévoit la possibilité pour l’assureur d’être légalement subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, à concurrence des indemnités qu’il a payées. L’assureur ne pourra jamais être subrogé contre les personnes faisant partie de la maison de l’assuré. Dans un premier temps, le présent mémoire fait un survol historique du droit à la subrogation de l’assureur en vertu du Code civil. Depuis la codification de 1865, les principes relatifs à la subrogation de l’assureur ne sont pas demeurés statiques. Ils firent l’objet de plusieurs modifications législatives et de nombreuses controverses et développements jurisprudentiels. Dans un deuxième temps, un portrait global de l’état actuel du droit est dressé en ce qui concerne l’article 2474 C.c.Q., tant sur le plan des composantes du droit à la subrogation que de ses aspects procéduraux.

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En assurance de dommages, l’article 2474 C.c.Q. prévoit la possibilité pour l’assureur d’être légalement subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, à concurrence des indemnités qu’il a payées. L’assureur ne pourra jamais être subrogé contre les personnes faisant partie de la maison de l’assuré. Dans un premier temps, le présent mémoire fait un survol historique du droit à la subrogation de l’assureur en vertu du Code civil. Depuis la codification de 1865, les principes relatifs à la subrogation de l’assureur ne sont pas demeurés statiques. Ils firent l’objet de plusieurs modifications législatives et de nombreuses controverses et développements jurisprudentiels. Dans un deuxième temps, un portrait global de l’état actuel du droit est dressé en ce qui concerne l’article 2474 C.c.Q., tant sur le plan des composantes du droit à la subrogation que de ses aspects procéduraux.

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Contient : 1° « Extraictz des registres du chapitre de l'eglise Nostre Dame de Paris », 1623 et 1624 ; 2° « Histoire de la condemnation des templiers » ; 3° « Procez verbal des reliques de sainct Martin de Tours, pillées par le commandement du prince de Condé, 1562 » ; 4° « Decision d'aucuns affaires concernans la jurisdiction ecclesiastique » ; 5° Lettres en latin d'ANTOINE SEGUIER aux chanoines de Tours ; 6° « Libertez de l'eglise gallicane » ; 7° « Contract passé entre les prelatz et deputez du clergé general de France, assemblez par permission du roy en la ville de Paris, et les ambassadeurs de l'ordre de Sainct Jean de Jerusalem, le 20 avril 1606 » ; 8° « Remonstrance du clergé de France faicte au roy, le dix huictiesme juillet... l'an 1617, par... messire Philippes Cospeau, evesque d'Aire » ; 9° « Extraict d'aucuns actes de justice pour les matieres beneficiales, depuis 1493 jusques en 1536 » ; 10° « Advertissement sur les maladreries » ; 11° « Pour Sainct Maur des Fossez et le prioré de Sainct Eloy, 1554 » ; 12° « Creatio in canonicum turonensem » ; 13° « Fundatio cujusdam capellaniae in monasterio Darnensi, ordinis Sancti Benedicti, dioecesis cathalaunensis, mense decembri 1346 » ; 14° « Permission de monseigneur l'archevesque de Paris à un particulier de faire dresser un autel en sa maison des champs, pour y estre celebré la saincte messe, 1620 » ; suivie de deux extraits sur des questions de droit civil et canonique ; 15° « Lettres du cardinal DU BELLAY,... evesque de Paris, par lesquelles il erige en eglise collegiate de chanoines et crée en chapitre le college de Sainct Nicolas du Louvre » ; 16° « Lettres d'erection en eglise parrochiale par monsieur d'Estampes, evesque de Chartres, de la terre de l'Escluselles, 1623 » ; 17° « Copie de la charte de PHILIPPES LE BEL pour l'eschange des redevances deues par plusieurs parroisses à cause des usages en la forêt de Bord, cedées par le roi au chappellain de Sainct Loys. Des quatre mars, aoust 1312 » ; 18° « Themata concilii Poissiaceni... 1a augusti 1561 » ; 19° « Declaration du roy contre les jureurs et blasphemateurs du sainct nom de Dieu, de la sacrée Vierge Marie et des sainctz, verifiée en parlement, le dix neufviesme may 1636 » ; 20° « Remonstrance chrestienne à messieurs de la religion par un gentilhomme de leur creance et amateur du repos public, faicte en l'année 1612 » ; 21° « Declaration du roy portant defense... de jurer et blasphemer... verifiée en parlement, le dixhuictiesme jour du mois d'aoust 1631 » ; 22° « Arrest de la cour du parlement de Bordeaux contre le cardinal de Sourdis, archevesque de Bourdeaux, le penultiesme jour du mois de decembre, l'an 1606 » ; 23° « Ordonnance du roy contre les blasphemateurs, berlandiers, taverniers, cabaretiers, basteleurs... 1588 » ; 24° « Extraict des propheties et revelations des SS. Peres » ; 25° « Acte d'un certain monitoire ecclesiastique... dressé à Amiens, le vingt cinquiesme jour du mois d'aoust 1634, contre la secte de certains soy disans spirituelz et illuminez » ; 26° « Animadversio super appellatione professorum quatuor e Societate Jesu, ac justitiae diplomate a sanctissimo Domino nostro Innocentio decimo illis concesso » ; 27° « Memoires trouvez parmy les hardes du Pere Hyppolitte de La Touche, jesuitte, bastard de l'abbé de Ste Colombe, frere du sieur de La Ferté, chanoine de la Ste Chapelle, lequel s'est assassiné de quinze ou seize coups de poinson ou perse lettre, pendant la messe de minuit, à Chastre, le vingt cinquiesme du mois de decembre 1647 »

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Un résumé en anglais est également disponible.

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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (L.L.M.)"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit"

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À la lecture de l'article 2365 c.c.Q., le créancier et la caution ne peuvent pas percevoir les droits et les libertés que ce texte concrétise à leur encontre ou à leur profit. Pour pallier ce problème, les auteurs et la jurisprudence ont alors laissé place à leur imagination afin de tenter de classifier cette disposition à l'intérieur d'institutions juridiques éprouvées, le tout en vue de démythifier le contenu de la règle de droit. Pour notre part, nous considérons que l'exception de non-subrogation est une notion originale en soi, qui trouve sa source à l'intérieur même de son institution. La thèse que nous soutenons est que l'exception de non-subrogation, mode de libération qui a pour mission de combattre le comportement opportuniste, cristallise l'obligation de bonne foi en imposant implicitement au créancier une obligation de bonne subrogation. Tout manquement du créancier à cette obligation a comme conséquence de rendre le droit de créance du créancier irrecevable à l'égard de la caution devant les tribunaux. Ce précepte éclaircit le contexte de l'article 2365 C.c.Q. et, par le fait même, il permet de délimiter le contour de son domaine et de préciser ses conditions d'application. L'exception de non-subrogation est un mécanisme juridique qui date de l'époque romaine. Elle est maintenant intégrée dans presque tous les systèmes juridiques du monde, tant en droit civil qu'en common law. Dans la législation québécoise, elle s'est cristallisée à l'article 2365 C.c.Q. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être invoquée que par la caution. Son application dépend du cumul de quatre conditions: 1) le fait du créancier; 2) la perte d'un droit subrogatoire; 3) le préjudice de la caution; 4) le lien causal entre les trois derniers éléments. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, la caution est libérée de son engagement dans la mesure du préjudice qu'elle subit.

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La présente étude examine une des difficultés que soulève l'exécution des contrats de vente mettant en relation des parties situées dans des pays différents. Ces contrats connaissent des problèmes bien particuliers. En effet, en donnant lieu à l'expédition des marchandises vendues, ces contrats obligent aussi le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes représentatifs de celles-ci. La non-conformité des documents se distingue de la non-conformité des marchandises et constitue une source principale des litiges visant la résolution des contrats dans ce secteur commercial. La diversité des solutions susceptibles de s'y appliquer est devenue une réalité depuis que les droits internes doivent coexister avec les règles de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. En principe, aucune difficulté ne se pose lorsqu'un droit interne est désigné comme étant le droit compétent: il suffirait d'appliquer les solutions de ce droit. Ainsi, par exemple, l'acheteur peut résoudre le contrat si les documents ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles sur la base du concept de fundamental breach (en cas de vente non documentaire) ou sur la base de la stricte conformité (en cas de vente documentaire) que retiennent les droits anglo-américain; en revanche dans les systèmes de droit civil (où la distinction entre vente documentaire et vente non documentaire n'existe pas), pareille résolution du contrat basée sur le défaut de conformité des documents n'est possible qu'en présence d'un préjudice important ou d'un défaut majeur. Plusieurs justifications fondamentales sous-tendent la raison d'être des solutions retenues par les droits nationaux: quête de sécurité juridique et recherche de solution conforme aux besoins des opérateurs du commerce international. Néanmoins, il appert que de telles justifications sont également présentes dans la Convention de Vienne. De plus, cette Convention oblige le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes de la vente. Cependant, elle le fait de manière indirecte sans pour autant préciser quels types de documents doivent faire l'objet du transfert. L'opportunité d'un tel transfert dépendra donc, sous réserves des dispositions impératives, de l'accord des parties et des usages commerciaux qui ont préséance sur les règles unifiées. Ce qui en fait parfois une question d'interprétation du contrat ou une question de comblement des lacunes de ce droit uniforme de la vente internationale. En ce sens, ce dernier droit diffère des droits nationaux qui sont plus clairs à cet égard. Quant aux conditions de la résolution du contrat pour non-conformité des documents, quel que soit le système national considéré, la solution qu'il consacre contraste avec celle prévue par la Convention de Vienne qui n'admet une telle sanction qu'en présence d'une contravention essentielle. Cette dualité entre droits nationaux et droit matériel uniforme nous met en face d'un constat bien évident: l'avènement de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et la règle de la contravention essentielle qu'elle consacre, perturbent le paysage juridique jusqu'ici en vigueur dans chacun des États signataires. Ce qui justifie tout l'intérêt du sujet: la contravention essentielle par opposition à la règle de la stricte conformité et celle basée sur l'importance du préjudice prévues par les droits internes sont-elles des règles exclusives l'une de l'autre? La réponse est loin d'être certaine en dépit des convergences possibles dans le dénouement du contentieux de la résolution, même si par ailleurs il faut admettre qu'il s'agit de régimes juridiques bien différents. Tout en subordonnant la résolution du contrat à l'existence d'une contravention essentielle, lorsque la Convention de Vienne s'applique (DEUXIÈME PARTIE), la présente étude propose une interprétation de celle-ci en examinant son contenu ainsi que les différentes sources qui interfèrent dans sa mise en œuvre afin de démontrer que ce droit uniforme, malgré ses limites, régit les aspects documentaires de la vente internationale (PREMIÈRE PARTIE).

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Les technologies de l’information entraînent de profondes transformations dans nos façons d’apprendre et de socialiser ; de lire et d’écrire. Ces changements ne sont pas sans conséquence sur de nombreuses institutions, juridiques ou non. Créées au fil du temps et adaptées à une réalité qu’elles avaient internalisée, elles doivent aujourd’hui comprendre et s’adapter au changement. L’écrit est une de ces institutions. Sa place dans le droit civil est le fruit de centaines d’années de cohabitation et le droit y a vu un allié stable. Mais autrefois facilitateur, l’écrit devient obstacle alors que les technologies de l’information, affranchies du papier, sont utilisées dans des situations juridiques. Comment adapter la notion d’écrit – et celles de l’original et de la signature – alors qu’il n’est question que de données abstraites sous forme numérique ? C’est là l’objet de ce mémoire. Suite à une étude de la notion d’écrit dans le temps, de son affirmation à son bouleversement, nous étudierons les outils juridiques (traditionnels ou récents, comme les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle) à la disposition du droit civil pour constamment s’adapter à des situations changeantes. Enfin, dans une perspective plus pratique, nous verrons le traitement qu’ont fait divers législateurs, de l’écrit électronique. Nous terminerons par une analyse plus précise des dispositions québécoises relatives à l’écrit électronique. Les principes étudiés dans ce mémoire sont susceptibles de s’appliquer à d’autres situations similaires.

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Le présent mémoire a pour ambition d'analyser la nature juridique et les particularismes du contrat de progiciel. Dans une première partie, nous examinerons les obligations mises à la charge des parties puis nous tenterons de qualifier le contrat de progiciel au regard du droit civil. Dans une seconde partie, nous examinerons la formation du contrat de progiciel dans un environnement traditionnel puis dans les environnements électroniques. Nous aborderons plus particulièrement deux nouveaux modes de formation des contrats, que sont les mécanismes du «shrink-wrap» et du «click-wrap». Nous analyserons ensuite les clauses limitatives ou exonératoire de garantie et de responsabilité, la clause d'élection de for et les clauses relatives à la propriété intellectuelle.