1000 resultados para Obligations (Droit)--Québec (Province)
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Au cours d'une transaction portant sur une acceptation bancaire (ci-après «BA» tel que dénommée dans le jargon juridique) différents types de relations peuvent s'établir entre les parties impliquées, certaines plus directes que d'autres. Dans une transaction donnée, à part le client et la banque, on peut trouver une ou plusieurs banques participantes et un ou plusieurs investisseurs, qui deviennent détenteurs de BA. La situation peut devenir complexe et les relations légales risquent de devenir assez compliquées. Cependant, il est important d'identifier si la relation s'est établie à travers l'instrument de BA, si elle existe par le biais d'une relation contractuelle ordinaire ou encore, si elle existe par le fait de la loi. Une bonne analyse des circonstances entourant la transaction, des facteurs connexes à la transaction et des droits et obligations qui existent entre les parties, sera nécessaire pour déterminer laquelle de la loi provinciale ou fédérale s'appliquera, et dans quelle mesure. Une fois accordée, la BA est gouvernée par la Loi sur les lettres de change. Toutes solutions apportées à un problème qui implique des BA, doivent, en principe, respecter la nature inhérente de la BA en tant qu'effet de commerce, gouverné par la loi fédérale. En matière de BA, c'est, soit la Loi sur les lettres de change soit la Loi sur les lettres et billets de dépôt (Depository Bills and Note Act) qui s'appliqueront à l'acte. Comme il existe des lois fédérales applicables à la BA, l'objet de notre étude est de déterminer si, et dans quelle circonstance la loi de la province, tel que le Code civil du Québec, trouvera application et éclaircira dans certains cas la disposition contenue dans la Loi sur les lettres de change, notamment lorsque les dispositions de ladite loi sont silencieuses ou ambigües. La solution la plus simple serait d'appliquer la loi provinciale aux matières qui ne sont pas traitées dans la loi, étant donné que les lois provinciales apportent souvent un complément à la législation fédérale. Cependant, la Loi sur les lettres de change contient des dispositions spéciales, tel que l'article 9 qui stipule : « 9. Les règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s'appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi. » Cette disposition a crée une certaine confusion relativement à l'application du droit civil du Québec en matière de Lettres de change. En effet, il existe un doute quant à savoir si l'application de l'article 9 est une incorporation par référence qui exclue totalement l'application du droit civil. Cette question continue de se poser inexorablement dans la doctrine et la jurisprudence. Elle a en effet donné lieu à une série de théories quand au degré d'application de la common law en matière de lettres de change. Une revue de la jurisprudence dominante nous permet de conclure que les tribunaux ont accepté l'application du droit provinciale dans certaines questions impliquant les lettres de change. La question essentielle traitée lors de notre analyse est la suivante: lorsqu'un litige prend naissance dans une transaction de BA, quelle est la règle qui devra s'appliquer? Quel sera le droit qui gouvernera les problèmes émergeant dans une BA, celui du Code Civil du Québec ou celui de la common law d'Angleterre? Étant donne le nombre de cas qui sont portés devant les cours de justice en rapport avec des transactions de BA, comprendre quelle sera la loi applicable est d'une importance fondamentale. Pour répondre à cette question, nous commencerons par un examen de l'historique, du développement et de l'évolution de la BA. Afin de mieux comprendre la BA, nous débuterons par un bref survol des origines de cet instrument juridique. Dans le deuxième chapitre, nous analyserons la nature et le caractère légal de la BA. Cela constituera le cadre aux travers duquel nous pourrons identifier les règles et les principes qui s'appliquent aux différents aspects de la transaction de BA. Le chapitre trois fera l'objet d'un examen détaillé des mécanismes de l'opération de BA tout en étudiant de près les exigences imposées par la législation applicable. Après avoir examine l'aspect légal de la BA, nous procéderons au chapitre quatre, à l'étude de l'applicabilité de la loi provinciale relativement à certains aspects de la transaction de BA. A cet effet, nous examinerons les différentes approches de compréhension de la Loi sur les lettres de change et plus particulièrement la problématique rencontrée à l'article 9. Nous étudierons aussi l'application et l'interprétation de cette loi par les tribunaux du Québec au cours du siècle dernier. Les juges et les juristes se sont penchés sur les sens qu'a voulu donner le législateur lorsqu'il a stipulé dans l'article 9 «Le règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi ». Cette section doit-elle être appliquée à la lettre, nous obligeant à appliquer la common law d'Angleterre a chaque problème qui peut se poser en relation avec les lettres et les billets? Le Parlement a-t-il l'intention que cette disposition s'applique également au Québec, dont le droit privé est basé sur le système du Code Civil? Notre étude portera sur les différentes approches d'interprétation qui offrent une diversité de solutions au problème posé par l'article 9. Finalement, compte tenu des nouveaux développements législatifs, au chapitre cinq, nous proposons une méthode en vue de déterminer la loi applicable aux différents aspects de la transaction de BA. Notre analyse nous a conduit à adopter la solution proposée par la majorité des juristes, à la différence que notre approche de l'article 9 est basée sur des raisons de politique. Nous avons donc adopté la stricte dichotomie (en tant qu'effet négociable d'une part, et d'une sorte de contrat et de propriété de l'autre) en prenant en compte les difficultés inhérentes à déterminer quand l'un finit et l'autre commence. En conclusion, selon notre opinion, il existe deux solutions. Premièrement, il y a la possibilité que l'article 9 puisse être écarté. Dans ce cas, toutes les matières qui ne sont pas expressément évoquées dans la loi tomberont dans la compétence de la loi provinciale, comme c'est le cas dans d'autres types de législations fédérales. Dans ces situations, le droit civil du Québec joue un rôle supplétif dans les applications d'une loi fédérale au Québec. Deuxièmement, modifier l'article 9 plutôt que d'en écarter son application offre une autre possibilité. Incorporer la large stricte dichotomie dans l'article 9 nous semble être une solution préférable. La disposition pourrait se lire comme suit: « Les règles de la common law d'Angleterre incluant le droit commercial dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions expresses de la Loi, s’appliquent aux lettres, billets, et chèques au sens stricte. Pour plus de certitude, les lettres et les billets au sens strict, incluent la forme, la délivrance et I’émission des lettres, billets, et chèques.» Ce type de changement se révélera être un pas important dans le but de clarifier la loi et déterminer l'équilibre à trouver entre l'application des lois fédérales et provinciales en matière de BA.
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Depuis maintenant quelques décennies, les conseillers en génétique jouent un rôle de plus en plus important dans le domaine de la génétique médicale. Leur apport ainsi que l’importance de leur rôle sont aujourd’hui incontestables. Leur statut juridique, cependant, demeure incertain et requiert une analyse approfondie. En effet, n’étant pas reconnue par le Code des professions du Québec, la pratique du conseil génétique se trouve conséquemment privée de la protection octroyée par ce Code aux autres professionnels, notamment celle ayant trait au titre et à l’exclusivité des actes. Devant ce statu quo et dans l’optique de la protection du public, l’étude de la responsabilité civile du conseiller en génétique s’avère nécessaire. Trois obligations principales ressortent de cette analyse, soit les obligations de compétence, de renseignement et de confidentialité. En ce qui a trait aux conséquences juridiques de la non-reconnaissance, elles ne sont pas négligeables. En vérité, l’inertie du législateur québécois floue la relation qu’a le conseiller en génétique avec les autres membres de son équipe multidisciplinaire, et ce, surtout en ce qui a trait à la délimitation des actes qu’il peut prodiguer. En effet, ce dernier risque d’empiéter sur certains aspects de la pratique médicale et infirmière, engendrant ainsi sa responsabilité pénale. Finalement, il s’est avéré important de chercher des pistes de solutions étrangères pouvant se transposer au Québec. Le cas de la France se trouve à être un exemple pertinent, puisque le législateur français a reconnu législativement le conseiller en génétique en tant que professionnel et a protégé tant le titre que l’exclusivité des actes de ce dernier.
Towards an ethic of cultural harmonization : translating history textbooks in the province of Québec
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Confronté à un projet de traduction de manuels d’histoire du français à l’anglais, destinés aux écoles publiques anglophones au Québec, Michael Varga définit une méthode qui ne s’appuie pas sur les théories de traduction classiques reliées aux structures binaires, mais qui s’inspire plutôt du modèle de la narratologie (narrative theory) prôné par Mona Baker. Varga reconnaît la légitimité d’une pluralité de narrations en compétition entre elles qui se manifestent parmi les différents groupes socioculturels faisant partie d’une même société (le Québec). Il identifie des passages en provenance du texte d’origine qui mettent en relief des conflits reliés à l’accommodation culturelle. Il traite la façon dont ces conflits échouent à communiquer adéquatement des réalités culturelles appropriées, lesquelles seront en concert avec les normes et valeurs propres à la société québécoise. Il propose des traductions, apte au domaine pédagogique, qui désamorceront ces conflits et les accommoderont tout en respectant la pluralité des réalités culturelles en évidence dans la société québécoise.
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Rapport de recherche présenté à la Faculté des arts et sciences en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en sciences économiques.
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La pratique de la médecine en centre hospitalier est encadrée par une variété de normes qui résultent en un contrôle des activités cliniques du médecin. Ce mémoire présente une analyse du régime instauré par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ses règlements afin de dégager les différents mécanismes de contrôle des activités du médecin exerçant en centre hospitalier. La pratique du médecin sera fonction de son intégration à la structure administrative du centre hospitalier, telle que notamment prévue par un plan d’organisation et des ressources et un plan des effectifs médicaux et dentaires. Ces plans contiennent des balises générales qui auront à être considérées par l’établissement dès le recrutement de médecins et témoignent d’une préoccupation du législateur d’assurer une distribution cohérente de l’offre de soins et de services de santé à l’échelle de la province. Le rattachement du médecin à un département par l’octroi d’un statut et de privilèges de pratique rendra applicable une normativité particulière, mise en œuvre par le chef de département clinique, par exemple la liste de garde et les règles d’utilisation des ressources médicales et matérielles. La validité et les effets de la pratique par laquelle les médecins réaménagent entre eux l’exécution des obligations qui leur incombent par des ententes variées sera également abordée à la lumière de récents développements jurisprudentiels sur la question. La mise en place d’un mécanisme de traitement des plaintes et d’une procédure disciplinaire en centre hospitalier sera également abordée ainsi que la situation des différentes parties impliquées, tant en ce qui a trait aux garanties juridiques applicables que relativement à la possibilité de recours administratifs ou auprès du Tribunal administratif du Québec.
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Au cours des dernières années, le Québec fut durement touché par des vagues massives de licenciements collectifs. Après l’industrie du textile et du vêtement, c’est maintenant au tour de l’industrie forestière de subir, de plein fouet, les contrecoups d’une économie en pleine mutation. Les résultats des entrevues réalisées au printemps 2008, auprès des travailleurs de la Louisiana-Pacific de Saint-Michel-des-Saints, attestent de l’incapacité des dispositions sur le licenciement collectif à prendre adéquatement en charge les travailleurs victimes de ces fermetures d’usines. Pour évaluer le degré d’efficacité des dispositions sur le licenciement collectif, nous partons d’une étude empirique visant le processus de restructuration d’une grande entreprise papetière, qui conduit à la fermeture de son usine de traitement du bois à St-Michel-des-Saints. Des entretiens conduits auprès des travailleurs, des acteurs locaux comme des dirigeants du syndicat et de la communauté locale, et d’autres acteurs syndicaux et gouvernementaux permettent de reconstruire les étapes conduisant aux licenciements collectifs et à leur suite. Seule la mobilisation syndicale (blocus de l’usine) a permis de bonifier les faibles mesures palliatives prévues initialement par la loi. Cette mobilisation n’a toutefois pas empêché de constater des effets négatifs marqués (appauvrissement, sentiment d’exclusion, tensions familiales, etc.) chez les travailleurs victimes de ce licenciement massif.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.
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Ce mémoire s’intéresse au comportement américain en matière de reconnaissance d’État. Il tente d’identifier quels sont les facteurs susceptibles d’être appliqués par les États- Unis d’Amérique dans l’hypothèse d’une éventuelle reconnaissance du Québec. Les évènements politiques survenus au cours des trente dernières années au Québec ont non seulement suscité un fort intérêt à Washington, ils ont également conduit le gouvernement américain à mettre en place une approche politique particulière à l’endroit du Québec. Utilisée à partir de la fin des années 1970, cette approche spécifique (qui fait maintenant office de ligne de conduite) demeure encore aujourd’hui celle qui prévaut à la Maison- Blanche. En dépit de la tenue de deux référendums sur la souveraineté en 1980 et en 1995, le Québec demeure encore aujourd’hui une province de l’État canadien. Cependant, s’il devait un jour accéder à l’indépendance, il y a fort à parier que la décision des États-Unis de reconnaître le Québec serait modulée à partir d’intérêts sécuritaires ponctuels, mais aussi en fonction d’intérêts politiques ou économiques. Dans la majorité des cas depuis la dissolution de la Yougoslavie en 1991, les États-Unis d’Amérique ont agi ainsi. L’analyse du comportement américain lors de la reconnaissance récente du Kosovo en 2008 vient appuyer ces dires et démontre que Washington utilise la même approche pour reconnaître de nouveaux États depuis au moins 20 ans.
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L’adoption de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information en 2001 a permis de mettre en place un cadre juridique favorisant l’intégration des technologies de l’information dans le droit. Plus particulièrement en droit de la preuve, cela a conféré au document technologique la qualité d’élément de preuve. Dans ce contexte il a été nécessaire d’adapter certains articles du Code civil du Québec et du même fait certaines règles dont la règle de la meilleure preuve, telle que prévue à l’article 2860 C.c.Q.. Cette règle s’appuyait jusqu’à présent sur la notion d’original, notion propre au support papier dont il a fallu trouver un équivalent pour le document technologique. C’est ce qu’a fait la Loi en prévoyant à son article 12 les caractéristiques de l’original technologique. Nous nous penchons sur cette notion en regardant quelles sont ses origines et ses justifications, puis nous avons analysé l’article 12 de la Loi qui traite de l’original sous forme technologique. Enfin nous nous sommes interrogé sur la place des reproductions dans le contexte technologique et nous avons vu que celles-ci ont pris de plus en plus d’importance à côté du document original, au fur et à mesure du perfectionnement des moyens de reproduction.
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Cette recherche aborde la question de l’avis consultatif de la CIJ sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo du 22 juillet 2010 et ses possibles incidences sur la question de la sécession du Québec. Plus précisément, ce mémoire traite de la migration des idées constitutionnelles au sujet des questions d’autodétermination dans les cas kosovar et québécois, en effectuant une analyse comparative des deux situations. Le présent mémoire conclut tout d’abord à un respect du droit international public par la CIJ dans son avis, le Kosovo remplissant les conditions de mise en oeuvre de la sécession remède. Néanmoins, notre recherche conduit à affirmer une impossibilité de transposition de solution du cas kosovar à la problématique québécoise, mais à une possible migration des influences, qui assouplirait la position prise ces dernières années par le Canada, notamment avec la Loi sur la clarté.
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Objectif : L’objectif général de cette étude est de comprendre en quoi l’utilisation des services de santé et de disponibilité des ressources en santé au Québec sont équitables. Méthodes : De type transversal et corrélationnel, cette étude intéresse les 95 territoires CSSS du Québec, et couvre les années 2006-2007 et 2008-2009. L’indice de défavorisation matérielle et sociale de Pampalon est mis en lien avec deux séries de variables, soit celles d’utilisation des services par CSSS (services hospitaliers; services médicaux; services CLSC) et celles de disponibilité des ressources (capacité financière; capacité matérielle, capacité humaine; viabilité). Pour ce faire, des analyses de variance ont été effectuées. Le modèle intégrateur de la performance des services de santé EGIPSS et celui de l’utilisation des services de santé de Donabedian servent de cadre d’analyse. Résultats : L’utilisation des services de santé est équitable en ce qui concerne la défavorisation matérielle, mais pas en ce qui a trait à la défavorisation sociale. L’utilisation des services médicaux dispensés par les omnipraticiens est plus élevée chez les populations les plus favorisées socialement comparativement aux populations les plus défavorisées. Toutefois, l’utilisation des médecins spécialistes est plus équitable que celle des omnipraticiens, cela, chez les populations défavorisées autant matériellement que socialement. Les hospitalisations évitables sont plus élevées chez les populations les défavorisées socialement comparativement aux populations les plus favorisées. En termes de disponibilité des ressources, les populations défavorisées disposent de plus de ressources que les plus favorisées, sauf en ce qui concerne la répartition du personnel. Conclusion : En général, il existe très peu d’iniquités dans l’utilisation des services de santé au Québec. Par ailleurs, la disponibilité des ressources en santé est relativement équitable au Québec, exception faite de la disponibilité du personnel.
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Échange automatisé de messages préprogrammés, communication par courrier électronique, gestion électronique de documents (GED), Data warehouse, EDI… Le monde des affaires vibre depuis quelques années au rythme des nouvelles technologies de l’information. Le droit commercial lui, a du mal à emboîter le pas. Pourtant, les problèmes juridiques soulevés par ce règne de l’immatériel sont majeurs et les incertitudes, grandissantes. La mobilité accrue que permettent ces techniques modernes de transmission et de gestion des informations suggère une solution concertée, qui plus est, tiendra compte de l’évolution hâtée dans ce domaine. Le fondement en a été donné à travers la Loi type des Nations unies sur le commerce électronique en 1996. Plusieurs législations l’ont choisi comme modèle. La législation canadienne est de celles-ci, avec notamment sa Loi uniforme sur le commerce électronique adoptée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada en 1999. La législation québécoise aussi a suivi le mouvement. Le 16 juin 2000, un avant-projet de loi portant sur la normalisation juridique des technologies de l’information fut déposé devant l’Assemblée nationale. Cet avant-projet de loi est devenu projet de loi 161, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Mais au-delà des apparences, le législateur québécois semble s’être écarté de la philosophie qui a influencé la Loi type et, conséquemment, la Loi uniforme. Si cette remarque est vérifiée, il faudra craindre l’isolement du Québec et, par ricochet, un positionnement peu concurrentiel dans le commerce international.
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"Les prestataires techniques fournissant des services sur Internet (« FSI ») incluant le simple transporteur de documents technologiques, le prestataire offrant des services d’antémémorisation (ou services de caching) ou l’hébergeur peuvent être responsables face aux tiers ou face à leurs clients, et ce, à plusieurs niveaux. Les FSI peuvent dans certains cas être tenus responsables face aux tiers pour le caractère illicite de l’information qu’ils diffusent. Certaines informations circulant sur Internet peuvent affecter les droits d’auteur de tiers ou être diffamatoires envers certains individus et les FSI peuvent jouer un rôle dans la transmission de ces informations sur Internet. Face à leurs clients, les FSI qui ont accès à leurs renseignements personnels afin entre autres d’être en mesure d’offrir les services demandés peuvent dans certains cas être tenus responsables pour avoir fait une collecte, une utilisation ou une divulgation non autorisée de ces renseignements. Ils peuvent également être tenus responsables d’avoir fait parvenir des courriels publicitaires non sollicités à leurs clients ou pour avoir suspendu le compte d’un client qui envoie du spam dans certaines circonstances. Le présent article traite des questions de responsabilité des prestataires techniques Internet au Québec : envers les tiers en ce qui a trait au caractère illicite des documents transmis ou hébergés; et envers leurs clients relativement à leurs obligations de respect des renseignements personnels de ces clients et à leur responsabilité pour les questions relatives au spam."
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Si l’idée de doter le Québec de sa propre constitution semble avoir été promue dès 1858 par Joseph-Charles Taché qui proposa l’adoption pour chaque province « d’une constitution écrite, comportant pour la législature l’obligation d’y obéir sous peine de voir ses actes frappés de nullité par un tribunal créé ad hoc »1, la province de Québec entre dans le « Dominion » du Canada sans être dotée de sa propre constitution.
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Suite à une importante vague d’opposition contre l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste au Québec, un quasi-moratoire sur les nouvelles technologies d’extraction a été promulgué par le gouvernement de la province. Cet article exposera comment l’application des concepts de responsabilité sociale des entreprises (RSE) aurait pu jouer en faveur de l’industrie dans le développement de cette activité peu règlementée au Québec. Dans un premier temps, un portrait de l’évolution du concept de RSE sera dressé. L’accent sera alors mis sur les concepts de consultation, de transparence et de collaboration avec les communautés affectées par une activité d’extraction. Par la suite, un portrait détaillé des événements ayant menés à l’adoption d’un quasi-moratoire dans la province sera dressé afin de comprendre comment l’industrie aurait pu agir autrement afin d’arriver à ses fins avec l’aval de la population et du gouvernement.