47 resultados para droit pénal, sanctions, peine privative de liberté, politique criminelle, histoire
em Université de Montréal, Canada
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Un kleptomane, pris d’impulsions irrésistibles, peut-il être responsable pénalement de ses actes ? Voilà la question à l’origine de cette recherche. Les troubles du contrôle des impulsions sont des troubles mentaux caractérisés par l’impossibilité de résister à une impulsion. Comment peut-on concilier ceux-ci avec le droit pénal canadien sachant que la responsabilité criminelle repose sur le postulat voulant que seul un acte volontaire justifie une déclaration de culpabilité ? Afin d’avoir une étude exhaustive sur le sujet, nous avons choisi trois troubles du contrôle des impulsions, soit la kleptomanie, la pyromanie et le jeu pathologique. Cette sélection permet d’étudier à la fois l’imputabilité criminelle et l’imposition d’une sentence en droit pénal canadien. Cette étude propose un retour aux principes fondamentaux de la responsabilité criminelle et l’analyse du droit pénal canadien afin de démontrer que certains troubles du contrôle des impulsions (kleptomanie et pyromanie) entraînent chez le sujet atteint une incapacité criminelle, le rendant non criminellement responsable au sens de l’article 16 du Code criminel. Au surplus, cette recherche porte sur les principes entourant l’imposition d’une sentence en droit pénal canadien et étudie l’impact de ces maladies mentales au point de vue de la peine. Cette analyse démontre que les caractéristiques diagnostiques des troubles du contrôle des impulsions sont utilisées afin d’alourdir la peine imposée aux contrevenants. Nous considérons que celles-ci ne devraient pas être employées comme facteurs aggravants (particulièrement en matière de jeu pathologique), mais devraient plutôt être utilisées afin d’imposer une peine plus appropriée pour remédier à la problématique entraînant la commission des délits.
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Chez Spinoza, la politique se construit essentiellement sur les bases de l'édifice de la liberté. En effet, la liberté se vit sous une forme institutionnelle, c'est-à-dire comme le dit Alain Billecoq, «à travers des lois qui garantissent sa stabilité et sa pérennité» (Billecoq, p. 132). Cela devrait donc exclure normalement toute éventualité de conflit entre les pouvoirs politiques et la liberté des individus. D’autant que l’État puise son fondement dans les droits et libertés qu’il se doit de garantir à ses citoyens. Autrement dit, on devrait supposer qu’il y a une certaine adéquation du pouvoir de l’État et de la liberté des individus. Or, ce n’est pas toujours le cas. Car de l’avis de certains, liberté et pouvoir de commandement ne sont pas tout à fait compatibles. Comment donc rendre possible une cohabitation de l’État comme organe de contrainte et de régulation, et de la liberté des individus, qui semble pourtant nécessaire? En passant par sa conception du droit naturel, de l’état de nature et de l’État, il sera démontré au terme de notre démarche que ce qui permet chez Spinoza la résolution de cette tension entre le pouvoir de l’État et la liberté des individus n’est rien d’autre que la démocratie.
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Reprinted by permission of Thomson Carswell, a division of Thomson Canada Limited. Un résumé en anglais est également disponible.
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L’objectif principal du présent mémoire est d’observer le processus de traduction d’un texte de nature juridique mis en oeuvre par deux groupes d’étudiants, cinq étudiants inscrits au baccalauréat en traduction et quatre inscrits au baccalauréat en droit. Tout d’abord, nous analyserons les différences qui existent entre les deux groupes dans leur utilisation des ouvrages de référence. Nous observerons entre autres la diversité générale des ouvrages consultés et la connaissance antérieure des ouvrages papier, la répartition par type d’ouvrages (dictionnaire bilingue, monolingue ou autres), la répartition par support d’ouvrages (électronique ou papier), l’utilisation des correcteurs, l’intensité des recherches effectuées et, finalement, le premier ouvrage consulté selon le type et le support. Ces données seront recueillies grâce à la méthode de verbalisation à voix haute et à l’enregistrement de l’écran d’ordinateur, au moyen du logiciel WebEx. Ensuite, nous évaluerons la qualité des traductions en faisant une distinction entre deux types d’erreurs, soit les erreurs de traduction et les erreurs de langue. Nous tenterons par la suite d’établir des liens entre l’utilisation des ouvrages de référence et la qualité des traductions. Nous observerons que les deux groupes utilisent les ouvrages de référence différemment et que les traducteurs ont semblé mieux outillés que les juristes pour remettre une traduction de qualité.
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La question de la responsabilité pénale des intermédiaires techniques est un enjeu central et actuel dans la réglementation du cyberespace. Non seulement les implications économiques sont énormes mais c'est tout le cadre juridique de la responsabilité pénale des intermédiaires techniques qui est en cause. Or, l'environnement Internet comporte des spécificités qui rendent difficiles l'imputation de responsabilité à l'auteur de l'activité illicite qui peut alors se retrouver hors d'atteinte ou insolvable. La poursuite des intermédiaires techniques devient alors une solution envisageable aux autorités chargées de réprimer les délits, compte tenu de l'état de leur solvabilité et dans la mesure où ils sont plus facilement identifiables. Par le fait même, ces derniers se retrouvent alors pris dans l'engrenage judiciaire pour n'avoir que facilité la commission de l'activité en question, n'ayant aucunement pris part à la réalisation de celle-ci. L'absence dans le corpus législatif canadien d'un régime de responsabilité spécifiquement applicable aux intermédiaires techniques nous oblige à baliser les critères qui emportent leur responsabilité pénale, à partir de «principes directeurs» d'imputabilité se dégageant de plusieurs textes nationaux et internationaux. Dans ce contexte, le mémoire étudiera, dans un premier temps, les conditions d'ouverture de la responsabilité pénale des intermédiaires techniques en droit pénal canadien et, dans un deuxième temps, répondra à la question de savoir si le droit pénal canadien en matière d'imputabilité des intermédiaires techniques est conforme aux principes directeurs ressortant de normes et pratiques internationales.
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Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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"Toute vérité est bonne à dire. Mais dire le droit nécessite sans doute la connaissance par le juge des normes universelles envisagées sous l'angle constitutionnel des droits fondamentaux de l'homme et de la société. Le fondement d'un tel principe trouve sa consécration dans le droit à l'information et à la protection juridique du devoir d'informer par les journalistes. Aujourd'hui, dans tout État de droit moderne et démocratique, la question se trouve nettement posée : comment adapter la fonction de poursuite et du jugement en matière de presse avec les garanties du droit à la liberté d'expression et au droit d'accès aux sources de l'information et par conséquent faciliter l'exercice de la mission du journaliste ? Aussi, comment organiser les relations professionnelles entre le pouvoir judiciaire, protecteur de l'ordre public et le pouvoir de la presse pourvoyeur et source de l'information ? Autant de questions qui se posent en droit algérien et au problème des limites de forme et de fond de ce droit et plus particulièrement en matière des délits de presse. Ainsi, ces aspects ont été mis en évidence dans différents systèmes juridiques, dans plusieurs pays du monde, notamment en droit pénal de la presse français. Cela implique l'intervention de l'État et des autorités publiques pour assurer et protéger le droit à l'information des citoyens qui constitue d'ailleurs le second aspect de la liberté d'information afin d'en assurer l'exercice effectif. Le problème est crucial en droit positif algérien ; il évolue souvent dans un climat de conflit et de tension entre le pouvoir et la presse de telle sorte que l'injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse aux sanctions assez lourdes. Ces délits relèvent d'un régime pénal particulier dans la mesure où le législateur ne fait aucune distinction entre un article de presse considéré comme diffamatoire ou injurieux et une simple insulte proférée par un individu à l'encontre d'autres personnes. La spécificité de la profession journalistique n'est guère prise en compte. La notion d'exception de vérité fait défaut dans les dispositions ajoutées par le législateur en 2001 et modifiant le Code pénal algérien. De plus, la loi permet aux pouvoirs publics de s'autosaisir et d'engager automatiquement la procédure de poursuite judiciaire tant que le délit n'est pas prescrit. Cela nous interpelle sur le caractère spécial et exceptionnel de la notion de délit de presse et nous oblige à nous interroger sur leurs caractères d'identification en cas de déclenchement de l'action publique contre le journaliste ; et sur l'absence quasi-systématique du droit de réponse, au-delà des sanctions que le juge pourrait être amené à prononcer contre un organe de presse ou un journaliste. Certes, la dépénalisation des délits de presse n'est pas pour demain ; et le chemin est laborieux pour la corporation des journalistes mais personne ne peut nier leurs souhaits d'abolir les sanctions infligées à leur encontre par la proposition d'une application plus douce de la loi pénale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Cela doit s'inscrire dans des nouvelles dispositions pour lesquelles le droit algérien de l'information ne peut pas être évidemment en marge, dans le cadre de la mondialisation de la presse, de l'émergence de la société de l'information et des nouveaux supports de communication."
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Avec l’adoption le 4 octobre 2011 par l’Assemblée nationale du Québec du projet de loi 89 intitulé «Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect», le législateur est venu renforcer le régime de droit pénal en augmentant la sévérité des peines pour les infractions à Loi sur la qualité de l’environnement. Il a aussi élargi les pouvoirs d’intervention du ministre en lien avec les autorisations qu’il émet. Cependant, la principale réforme apportée par le projet de loi 89 qui touche aux mécanismes même de protection de l’environnement, est la création de toute pièce d’un régime de sanctions dites administratives pécuniaires, parallèlement au régime de sanctions déjà existantes. La première interrogation, soulevée à l’égard des sanctions administratives pécuniaires, et la plus fondamentale, était celle de savoir si le contrevenant devait bénéficier des protections constitutionnelles énoncées à l’article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés, tel un inculpé face à une procédure pénale. Puisque nous concluons que ces sanctions relèvent uniquement du droit administratif, nous avons cherché à déterminer quel serait le contenu du devoir d’agir équitablement de l’Administration lors du processus d’émission et de contestation de la sanction administrative pécuniaire.
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Un résumé en anglais est également disponible.
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Un résumé en anglais est inséré. Cet article est disponible sur le site www.persee.fr. Pour un usage scientifique ou pédagogique, à des fins de recherches, d'enseignement ou de communication excluant toute exploitation commerciale, la reproduction et la communication au public du contenu de ce site sont autorisées, sous réserve que celles-ci servent d'illustration, ne soient pas substantielles et ne soient pas expressément limitées (plans ou photographies). La mention Le Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation sur chaque reproduction tirée du site est obligatoire ainsi que le nom de la revue et- lorsqu'ils sont indiqués - le nom de l'auteur et la référence du document reproduit.
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Le Conseil de sécurité de l'ONU, par sa Résolution 827, institue le 25 mai 1993, un tribunal pénal international (TPIY) ayant pour but du juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Ainsi, près de cinquante ans après le procès de Nuremberg, des personnes physiques sont à nouveau poursuivies devant une juridiction pénale internationale. Toutefois, depuis ce procès mémorable l'ordre juridique international a beaucoup changé; le TPIY ne ressemble pas au Tribunal militaire de Nuremberg et les conventions relatives aux droits de l'Homme reconnaissent maintenant un droit fondamental à un procès équitable de tout accusé. Notre étude porte sur l'un des aspects du droit à un procès équitable qualifié d'équité systémique et qui comprend le droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi, qui soit compétent, indépendant et impartial. Nous analysons les caractéristiques du TPIY à la lumière du droit comparé et plus particulièrement en examinant si cette institution judiciaire internationale répond aux exigences du principe de l'équité systémique tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et tel qu'interprété par la jurisprudence d'une institution judiciaire supranationale, la Cour européenne des droits de l'Homme. Les conclusions de notre étude sont que le TPIY satisfait en partie aux exigences de l'équité systémique; son indépendance et son impartialité sont sujettes à caution selon les paramètres du standard de la CEDH.
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Ce mémoire porte sur la responsabilité pénale des entreprises canadiennes pour des crimes internationaux commis en partie ou entièrement à l’étranger. Dans la première partie, nous montrons que les premiers développements sur la reconnaissance de la responsabilité criminelle d’entités collectives devant les tribunaux militaires établis après la deuxième guerre mondiale n’ont pas été retenus par les tribunaux ad hoc des Nations Unies et par la Cour pénale internationale. En effet, la compétence personnelle de ces tribunaux permet uniquement de contraindre des personnes physiques pour des crimes internationaux. Dans la deuxième partie, nous offrons des exemples concrets illustrant que des entreprises canadiennes ont joué dans le passé et peuvent jouer un rôle criminel de soutien lors de guerres civiles et de conflits armés au cours desquels se commettent des crimes internationaux. Nous montrons que le droit pénal canadien permet d’attribuer une responsabilité criminelle à une organisation (compagnie ou groupe non incorporé) pour des crimes de droit commun commis au Canada, comme auteur réel ou comme complice. Nous soutenons qu’il est également possible de poursuivre des entreprises canadiennes devant les tribunaux canadiens pour des crimes internationaux commis à l’extérieur du Canada, en vertu de la Loi canadienne sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, du principe de la compétence universelle et des règles de droit commun. Bref, le Canada est doté d’instruments juridiques et judiciaires pour poursuivre des entreprises soupçonnées de crimes internationaux commis à l’étranger et peut ainsi mettre un terme à leur état indésirable d’impunité.
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Sur le rapport de Hobbes au monarchisme, les études hobbesiennes font largement consensus : tout au long de sa vie, le théoricien du Léviathan aurait été, disent-elles, un monarchiste convaincu, fidèle à la dynastie anglaise des Stuart. Or le présent travail cherche à ébranler la rigueur de cette thèse traditionnelle. Acquis aux recherches contextualistes de J. Collins, qui ont déjà montré les affinités hobbesiennes à l’égard des politiques anticléricales de Cromwell, il souhaite montrer que de telles affinités dissimulent une intention politique beaucoup plus profonde, celle de la réalisation politique des principes moraux de la loi naturelle. Dans cette perspective, Hobbes serait, sous l’impulsion de la méthode résolutive-compositive, non seulement l’inventeur du premier droit naturel subjectif dans l’histoire de la philosophie politique, mais aussi le théoricien d’une loi naturelle inédite, édifiée sur la rationalité des volontés individuelles. Ainsi, par la publication du Léviathan en 1651, Hobbes n’aurait pas exprimé ses affinités politiques pour la monarchie anglaise renversée : il aurait plutôt dévoilé son projet politique d’instituer une souveraineté politique qui repose sur le consentement rationnel de tous les sujets. Monarchiste dans sa jeunesse, Hobbes serait alors devenu, en élaborant sa science politique, partisan d’un régime politique que l’on pourrait nommer démocratie de la raison positive.