62 resultados para Cour et courtisans

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit international (LL.M)"

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Cet article a été publié dans la Revue du Barreau du Québec, Tome 63 - Numéro spécial en marge du 20e anniversaire de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés.

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L’objectif de ce mémoire est de décrire et expliquer le traitement des jeunes filles traduites devant la Cour des jeunes délinquants de Montréal durant toute la période de son existence, soit de 1912 à 1950. Une analyse statistique a tout d’abord été utilisée sur un échantillon de 1 465 jeunes filles pour lesquelles nous avions des données quantitatives provenant du plumitif de la cour. Une analyse documentaire a ensuite été utilisée sur un sous-échantillon de 126 mineures pour lesquelles nous avions accès aux divers documents contenus dans leur dossier judiciaire. L’analyse met particulièrement en évidence la différence d’application de la loi en fonction du sexe des mineurs traduits devant la cour. Les jeunes filles sont poursuivies pour des motifs différents de ceux pour lesquels on poursuit les garçons : elles sont particulièrement poursuivies pour des infractions spécifiques aux mineurs telles que l’incorrigibilité, les infractions à caractère sexuel, la désertion ou la protection. Les garçons, quant à eux, sont davantage poursuivis pour des infractions prévues au Code criminel (notamment le vol). Les mineures sont plus souvent amenées devant la cour par leurs parents plutôt que par les officiers de la cour et se voient imposer des mesures différentes de celles qu’on impose aux garçons pour une même infraction. Le placement est ainsi plus fréquemment utilisé chez les filles que chez les garçons et la probation plus fréquemment utilisée chez ces derniers. La définition de ce qui pose problème chez ces mineures et les solutions souhaitables pour y remédier varient en fonction des différents acteurs (les agents de probation, les officiers de la cour, les parents et les mineures elles-mêmes).

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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Docteur en droit"

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Il est mondialement reconnu que les institutions judiciaires jouent un rôle central dans le processus de prise de décisions politiques, à la fois au niveau national et international. C’est d’ailleurs le cas à la Haute Cour de justice d’Israël. L’étendue de son succès (ou de son échec) dans la tentative de trouver une solution aux violations des droits humains dans les territoires occupés est un problème qui continue de faire l’objet de bien des débats et de recherches académiques. À cet égard, il a été suggéré que, malgré l’absence de constitution écrite et l’existence d’un état d’urgence prolongé en Israël, la Haute Cour de justice a réussi à adopter une approche « judiciairement active » quant à la protection et la promotion des droits de l’homme de manière générale, y compris ceux des Palestiniens dans les territoires occupés. Dans cette perspective, le débat sur le processus d’examen judiciaire de la Haute Cour de Justice tient pour acquise la notion qu’Israël est une démocratie. Ainsi, cet article cherche à examiner cette hypothèse. Premièrement, en adoptant la position que le processus de révision judiciaire est compatible avec la démocratie et la règle de loi. Deuxièmement, il examine l’approche « judiciairement active » de la Cour et soumet un bref aperçu du processus, des outils et des principes légaux que la Cour adopte pour examiner les actions des autorités israéliennes, y compris l’armée, et imposer une loi commune de protection des droits de la personne, donc ceux des Palestiniens dans les territoires occupés. L’article argumente également que le contrôle prolongé des territoires occupés par Israël a eu des conséquences significatives, car tout effort fourni par la Cour pour garantir le respect des droits humains de la population civile palestinienne doit se faire sans compromettre la sécurité du pouvoir israélien. La conclusion à laquelle on arrive ici dépend de la façon dont on qualifie ce contrôle: une occupation à long terme ou une annexion (ce qui n’est pas réglementaire par rapport à loi internationale), ce qui n’est pas sans conséquence sur le rôle que la Haute Cour de justice peut effectivement jouer pour faire respecter les droits de la personne dans les territoires occupés.

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Alberto Costi, Professeur agrégé, Vice-président de l’Association néo-zélandaise de droit comparé, Directeur du New Zealand Journal of Public International Law et membre du Comité de rédaction de la Revue juridique polynésienne

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Le présent mémoire est consacré à l'étude de l'obligation faite à l'État canadien de consulter les autochtones lorsqu'il envisage de prendre des mesures portant atteinte à leurs droits et intérêts. On s'y interroge sur le sens que peut avoir cette obligation, si elle n'inclut pas celle de s'entendre avec les autochtones. Notre étude retrace d'abord l'évolution de l'obligation de consulter dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, pour se pencher ensuite sur l'élaboration d'un modèle théorique du processus consultatif. En observant la manière dont la jurisprudence relative aux droits ancestraux a donné naissance à l'obligation de consulter, on constate que c'est en s'approchant au plus près de l'idée d'autonomie gouvernementale autochtone - soit en définissant le titre ancestral, droit autochtone à la terre elle-même - que la Cour a senti le besoin de développer la consultation en tant que véritable outil de dialogue entre l'État et les Premières nations. Or, pour assurer la participation réelle des parties au processus de consultation, la Cour a ensuite dû balancer leur rapport de forces, ce qu'elle a fait en admettant le manque de légitimité du pouvoir étatique sur les autochtones. C'est ainsi qu'après avoir donné naissance au processus de consultation, la jurisprudence relative aux droits ancestraux pourrait à son tour être modifiée substantiellement par son entremise. En effet, l'égalité qu'il commande remet en question l'approche culturaliste de la Cour aux droits ancestraux, et pourrait l'amener à refonder ces droits dans le principe plus égalitaire de continuité des ordres juridiques autochtones. Contrairement à l'approche culturaliste actuelle, ce principe fait place à la reconnaissance juridique de l'autonomie gouvernementale autochtone. La logique interne égalitaire du processus de consultation ayant ainsi été exposée, elle fait ensuite l'objet d'une plus ample analyse. On se demande d'abord comment concevoir cette logique sur le plan théorique. Ceci exige d'ancrer la consultation, en tant qu'institution juridique, dans une certaine vision du droit. Nous adoptons ici celle de Lon Fuller, riche de sens pour nos fins. Puis, nous explicitons les principes structurants du processus consultatif. Il appert de cette réflexion que l'effectivité de la consultation dépend de la qualité du dialogue qu'elle engendre entre les parties. Si elle respecte sa morale inhérente, la consultation peut générer une relation morale unique entre les autochtones et l'État canadien. Cette relation de reconnaissance mutuelle est une relation de don.

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Le Conseil de sécurité de l'ONU, par sa Résolution 827, institue le 25 mai 1993, un tribunal pénal international (TPIY) ayant pour but du juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Ainsi, près de cinquante ans après le procès de Nuremberg, des personnes physiques sont à nouveau poursuivies devant une juridiction pénale internationale. Toutefois, depuis ce procès mémorable l'ordre juridique international a beaucoup changé; le TPIY ne ressemble pas au Tribunal militaire de Nuremberg et les conventions relatives aux droits de l'Homme reconnaissent maintenant un droit fondamental à un procès équitable de tout accusé. Notre étude porte sur l'un des aspects du droit à un procès équitable qualifié d'équité systémique et qui comprend le droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi, qui soit compétent, indépendant et impartial. Nous analysons les caractéristiques du TPIY à la lumière du droit comparé et plus particulièrement en examinant si cette institution judiciaire internationale répond aux exigences du principe de l'équité systémique tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et tel qu'interprété par la jurisprudence d'une institution judiciaire supranationale, la Cour européenne des droits de l'Homme. Les conclusions de notre étude sont que le TPIY satisfait en partie aux exigences de l'équité systémique; son indépendance et son impartialité sont sujettes à caution selon les paramètres du standard de la CEDH.

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Dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2002), la Cour suprême du Canada en vient à la conclusion que les principes de justice fondamentale prévus à l'm1icle 7 de la Charte canadienne des droits et libertés autorisent, dans des circonstances exceptionnelles, l'expulsion d'une personne vers la torture. La Cour nous indique que l'identification des principes de justice fondamentale doit se fonder sur une démarche contextuelle et sur un consensus dans la société canadienne. Le fondement factuel dans le raisonnement de la Cour est pourtant inexistant. Elle ne traite ni du contexte en matière d'immigration, ni du contexte en matière de sécurité nationale entourant cette décision. La Cour prescrit un haut degré de retenue pour le contrôle judiciaire de la décision du Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration d'expulser une personne vers la torture. Cette retenue explique en partie le traitement déficient des faits. La Cour conclut qu'il y aurait un consensus dans la société canadienne sur le principe de justice fondamentale qui autorise l'expulsion d'une personne vers la torture sans fournir la preuve de ce fait social. L'absence de traitement des faits et de la preuve affecte la légitimité – la force persuasive - de la décision de la Cour suprême dans Suresh.

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L'une des critiques fondamentales adressées au mécanisme de contrôle et de surveillance de la Cour européenne des droits de l'homme en matière électorale tient au risque qu'il portera atteinte à la souveraineté de l'État. En effet, certains auteurs estiment que l'autonomie constitutionnelle de l'État dans le domaine électoral, jusqu'à tout récemment strictement protégée, s'affaiblit sous l'influence de la protection des droits de l'homme dans le système européen. Le présent mémoire a pour but de déterminer les conditions imposées aux autorités étatiques par la Cour européenne des droits de l'homme en vue d'assurer l'exercice efficace du droit à des élections libres. Ensuite, il analysera les effets de ces conditions sur la souveraineté des États parties à la Convention européenne des droits de l'homme. Notre étude s'intéresse, dans un premier temps, à l'examen du principe de la souveraineté de l'État et de son évolution progressive sous l'influence des droits de l'homme. Dans un deuxième temps, elle présentera le droit à des élections libres et ses manifestations théoriques et jurisprudentielles. L'étude des affaires tranchées par la Cour européenne permettra de remarquer que la déférence qui est accordée à la souveraineté des États s'accompagne d'une certaine limitation de la marge d'appréciation des autorités étatiques en cas de privation de l'exercice efficace du droit à des élections libres. Ensuite, les acquis théoriques et conceptuels seront appliqués à l'étude des restrictions électorales relevant des mesures législatives, administratives et judiciaires des États ainsi que des conditions imposées par la Cour européenne. À cet égard, l'analyse de ces conditions nous permettra de saisir l'étendue de la limitation de la liberté d'action des États en matière électorale. Cette recension analytique nous permettra de conclure que le mécanisme de contrôle de la Cour européenne entraîne de multiples effets limitatifs sur la souveraineté des États.

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L'incorporation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans l’ordre juridique d'un État partie représente pour celui-ci un énorme engagement envers la justice, la protection et la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine. La situation est particulièrement préoccupante dans le cas de la Colombie où la violation de ces droits fondamentaux a historiquement été notoire au cours du conflit armé interne qui sévit encore dans le pays aujourd’hui. Du fait de la ratification du Statut de Rome par l'État colombien, ce pays a le devoir de privilégier la recherche de la vérité, de la justice, de la réparation intégrale et les garanties de non-répétition pour les victimes du conflit armé. Ce traité international vise à empêcher la mise en place de règles consacrant l'impunité et empêchant de connaître la vérité de faits, comme ce qui a longtemps été le cas dans ce pays et qui a entraîné la prolongation du conflit pendant tant d'années. L'adoption du Statut de Rome par l'État colombien a produit différents effets juridiques dans le droit interne colombien. Certains de ces effets peuvent être observés dans les lois adoptées par le Congrès de la République ainsi que dans les arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de justice où s'expriment les obligations internationales de l'État, rattachées au respect du système universel des droits de l'homme. Ce mémoire vise ainsi entre autres à exposer de quelle manière les dispositions sur les amnisties et la Loi Justice et paix rendent inefficace la mise en œuvre législative du Statut de Rome en Colombie.

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Cette étude a pour but de présenter le dialogue entre les juges de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH), deux Cours régionales supranationales, visant toutes deux à garantir le respect des droits fondamentaux. Le dialogue est étudié à travers l’analyse du contentieux portant sur l’intégrité de la personne humaine et sur la protection des droits économiques et sociaux. Ce sujet se rattache au contexte de mondialisation qui vient transformer les relations de pouvoir et révèle l’émancipation des juges dans la régulation transgouvernementale. Le présent mémoire conclut que le dialogue vise à établir une cohérence entre les systèmes afin de faire prévaloir une vision commune des droits de l’homme à travers la constitution d’un espace euro-américain, tel un réseau d’échange informel. Néanmoins, le dialogue est limité par certains facteurs contextuels liés aux réalités contrastées des deux systèmes régionaux ainsi que par la volonté des acteurs étatiques.

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Cet article a précédemment été publié par la Revue du Barreau.