16 resultados para Conseil de tutelle
em Université de Montréal, Canada
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Article publié avec l'autorisation de la Chambre des notaires du Québec
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maître en droit (L.L.M)"
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En 1992, la Cour suprême du Canada souligne l'importance de faire la distinction entre l'obligation principale de conseil qui est l'objet principal du contrat et l'obligation d'information qui est accessoire. L'obligation principale de conseil est reconnue à l'égard des professionnels des professions dites libérales à l'époque, comme les avocats et notaires dans un contrat de mandat. Par contre, l'évolution jurisprudentielle récente démontre que l'obligation de conseil ne se limite plus à l'objet principal du contrat, et que la notion de «professionnel» n'a plus le sens restrictif d'autrefois. Au Québec, l'obligation principale de conseil est reconnue dans un premier temps à l'égard des professionnels soumis au Code des professions, notamment avocats et notaires. On reconnaît aussi une telle obligation accessoire de conseil à l'égard d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas des «professionnels» au sens du Code des professions, exercent tout de même des activités de nature professionnelle. C'est le cas, par exemple, des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en assurances ou des institutions financières. D'ailleurs, une controverse semble régner dans le domaine bancaire sur l'étendue de l'obligation de conseil et d'information des institutions financières envers un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Plus particulièrement, les tribunaux semblent partagés sur la reconnaissance ou non d'une obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un emprunt. Certaines décisions sont à l'effet que seule une obligation d'information s'impose alors que d'autres préconisent le conseil. Afin d'élucider la confusion qui règne présentement en jurisprudence dans le domaine bancaire ainsi que dans le contrat de services et d'entreprise en général, il faut faire une étude jumelée de l'évolution de l'obligation de conseil accessoire et de l'obligation de conseil principale. Notre étude porte sur l'évolution jurisprudentielle qui tend vers une théorisation dans le contrat de services ou d'entreprise, de l'obligation de conseil qui devient alors une variante ou une intensité de l'obligation accessoire d'information. Par le fait même, on constate qu'une obligation de conseil principale semble également s'étendre à une catégorie plus large de professionnels. Dans ce cas, l'obligation de conseil est similaire, dans son fondement, au devoir de conseil du «professionnel» traditionnel, au sens du Code des professions. On constate alors que l'obligation principale de conseil n'est plus restreinte aux professionnels au sens classique du terme.
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L’autorisation de recourir à la force est une pratique par laquelle le Conseil de sécurité permet à des États membres des Nations Unies ou à des accords ou organismes régionaux, voire au Secrétaire général des Nations Unies de recourir à la coercition militaire. Elle est l’une des circonstances excluant l’illicéité face à l’interdiction de recourir à la force dans les relations internationales dont la règle est posée à l’article 2,§ 4 de la Charte des Nations Unies. Il est évident que cette pratique ne correspond pas clairement à la lettre de la Charte mais elle tire sa légitimité du fait qu’elle permet au Conseil de sécurité de s’acquitter de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné que le système de coercition militaire prévu par la Charte s’avère inapplicable dans la pratique. Il reste que cette pratique est empreinte d’ambiguïté : elle apparaît tantôt comme une intervention des Nations Unies, tantôt comme une action unilatérale au profit de certaines puissances capables de mener des opérations de grande envergure. Cette ambiguïté est encore exacerbée par le problème de l’autorisation présumée que certainsÉtats pourraient déduire des actes du Conseil de sécurité, pour intervenir dans divers conflits. Dans les faits, la pratique de l’autorisation de recourir à la force semble actualiser une tendance belliciste qui caractérisait les époques antérieures. Elle peut, si l’on n’y prend garde, refondre, par pans entiers, les legs du droit contre la guerre (jus contra bellum) issu du XXème siècle, droit qui a été le fruit de longues tribulations dans l’histoire des relations internationales. Le danger le plus grave est que des acquis chèrement négociés risquent d’être jetés par-dessus bord avec trop de facilité et sans délai, pour servir des visées à court terme.
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Le Conseil de sécurité est l’organe principal du système onusien chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Face à une situation illégale, il ne peut donc l’ignorer et s’en désintéresser. Cependant, la perpétration d’un acte à la légalité controversée par l’un ou plusieurs de ses membres permanents peut nous laisser entendre que l’organe politique onusien aura des difficultés à remplir son rôle. Les membres permanents vont tenter d’instrumentaliser le Conseil de sécurité afin de diminuer l’illégalité de la situation. Ceci pose avec acuité le problème du contrôle de son activité en matière de maintien de la paix. L’accomplissement d’un acte illégal par un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité nécessite alors de réfléchir à des moyens d’ordre juridique pour limiter son pouvoir. Cette réflexion s’avère particulièrement pressante lorsque le Conseil est confronté à une occupation de guerre impliquant ses membres permanents ou, lorsqu’il crée ou autorise des opérations de paix de grandes envergures suite à un conflit armé impliquant ses membres permanents. Afin de limiter les prérogatives du Conseil de sécurité, le régime juridique de l’occupation tel qu’énoncé par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 devrait être appliquer par l’organe politique onusien lorsqu’il intervient dans une situation d’occupation de guerre impliquant ses membres permanents. L’objectif est d’éviter qu’il n’attribue aux puissances occupantes des missions qui dépassent le cadre juridique imposé par le droit des conflits armés. L’autorisation, par le Conseil de sécurité d’opérations de paix, telles qu’une administration civile transitoire ou une force multinationale avec un mandat de la paix avec recours à la force armée, suite à un conflit armé impliquant ses propres membres permanents, ouvre le débat sur leur réglementation. Alors, il sera proposé une interprétation progressiste de la définition de l’occupation telle qu’énoncée par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 afin d’y intégrer ces nouvelles formes d’occupations pacifiques, présentant de grandes similitudes avec les occupations de guerre. Ainsi, le régime juridique de l’occupation pourra leur être appliqué.
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Comment conseiller l’action ? En la pensant bien et totalement pour qu’elle soit bonne et juste, dit-on, puisque conforme à la raison. La pensée de l’acte s’impose d’elle-même au sujet de l’action comme allant de soi, assurée de réussir, effective et efficace. Qui peut ainsi assigner au sujet rationnel la nécessité de son acte ? Le maître-penseur qu’est le théoricien de l’action. Cette figure de conseiller-philosophe de l’action est-elle constitutive de toute pensée de l’action ? Peut-on échapper à cette assimilation du sujet de l’action et de la pensée de l’acte qui transforme le conseil en ordre ? L’auteur examine les éléments philosophiques de cette illusion du conseil. L’analyse proudhonienne du travail industriel ne fournit-elle pas un moyen de surmonter cet obstacle épistémologique ?
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Problématique : Les femmes travailleuses du sexe (TS) constituent la population le plus à risque d’infection au VIH dans différents pays d’Afrique subsaharienne. Plusieurs interventions y ont ainsi été menées pour réduire le risque d’infection en influant sur les facteurs de risque. Parmi ces interventions, on peut citer la promotion de l’utilisation du préservatif de même que le dépistage et le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST). Cependant, certaines composantes sont peu représentées dans ce panel d’interventions offertes aux femmes TS. Le conseil dépistage volontaire pourrait s’avérer une intervention utile de prévention primaire et secondaire pour cette population mais son acceptabilité est mal connue. Par ailleurs, en termes de surveillance de l’épidémie, l’évaluation de la validité de l’auto-rapport d’utilisation du préservatif, indicateur fréquemment utilisé lors d’enquêtes populationnelles serait souhaitable. Enfin, pour ce qui est de la prévention de l’infection dans cette population, l’effet du désir d’enfant sur l’utilisation non systématique du condom avec le principal partenaire régulier non payant est peu connu. Il en est de même pour la prévalence de certaines IST comme le VPH-16 et l’effet combiné de facteurs sociodémographiques, comportementaux et préventifs sur la présence de ces IST. Objectifs : Les objectifs de cette thèse sont 1) de mesurer l’acceptabilité et les conséquences du conseil dépistage volontaire du VIH chez les femmes TS de Conakry en Guinée; 2) d’évaluer la validité de l’auto-rapport de l’utilisation du préservatif dans cette population grâce à un indicateur biologique de présence de sperme, l’antigène spécifique de la prostate (PSA); 3) d’estimer la fréquence d’utilisation systématique du préservatif avec les partenaires clients et non-clients des femmes TS et d’étudier l’importance du désir d’enfant dans l’utilisation non systématique du préservatif avec le principal partenaire régulier non-client et 4) de mesurer la prévalence des IST et du VIH et d’étudier les facteurs sociodémographiques, comportementaux et préventifs qui y sont associés. Méthodologie : Nous avons mené une étude longitudinale dans la ville de Conakry en Guinée auprès de 421 femmes TS recrutées dans trois services de santé adaptés pour elles. Un devis mixte répété un an plus tard a permis de collecter des données quantitatives et qualitatives. Des analyses biologiques de dépistage des IST et du VIH ont été effectuées. Résultats : Le premier article de résultats présenté dans cette thèse montre que l’acceptabilité du conseil dépistage volontaire est élevée chez les femmes TS. En effet, les taux d’acceptation du test, de retour pour la prise de résultats et de notification du statut sérologique avoisinaient les 100%. Cette acceptabilité semblait être le fait d’une perception de risque d’infection élevé, mais aussi d’une pression sociale du milieu prostitutionnel pour effectuer le dépistage et révéler le statut sérologique. Les conséquences négatives au dépistage étaient rares. Le deuxième article montre que l’auto-rapport de l’usage récent du préservatif a une très faible sensibilité lorsque comparé à l’étalon d’or que constitue la PSA. Ainsi, la plupart des personnes chez qui la PSA était retrouvée ne rapportaient aucun rapport non protégé récent. La discordance entre l’auto-rapport d’utilisation récente du préservatif et la présence de PSA était associée à une perception de risque d’infection au VIH élevé. Enfin, la troisième section montre que si l’utilisation systématique du préservatif était très fréquente avec les clients, elle l’est beaucoup moins avec le principal partenaire régulier non-client. Le désir d’enfant de la femme TS contribue de manière significative à l’utilisation non systématique du condom avec ce type de partenaire. Des facteurs sociodémographiques, comportementaux et la coinfection par d’autres IST sont associés à la présence d’IST/VIH, ces dernières étant fréquentes dans la population des femmes TS malgré les nombreuses interventions qui y sont menées. Conclusion : En conclusion, l’on peut dire que la prévention du VIH chez les femmes TS constitue un défi nécessitant des interventions intégrées tenant compte du contexte commercial dans lequel ces interventions sont implantées et des aspirations des femmes TS en matière de reproduction.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Notre étude porte sur le programme d’appui à la création en arts visuels contemporains du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). La question soulevé habituellement ce type de programme qui s’appuie sur l’évaluation par les pairs est la suivante : les décisions sont-elles « biaisées »? Mais derrière cette question, il y a en a une autre, plus fondamentale : sur quels critères se base l’évaluation? Nous nous intéressons à comprendre le rapport entre l’évaluation de la qualité artistique et l’attribution de bourses. Plus spécifiquement, nous cherchons à analyser comment sont déterminées la qualité et la valeur d’une candidature en arts visuels, sur quels types d’arguments et de critères s’appuie l’évaluation artistique et par quels moyens cette dernière pourra créer une iniquité entre les candidats. Il s’agit donc d’une recherche qui relève de la sociologie de l’art, mais d’une sociologie qui prend en compte le contexte institutionnel et dont l’objet sont les valeurs qui sous-tendent l’évaluation artistique, dans le cadre d’une organisation autonome de subvention des arts. Dans cette perspective, les valeurs artistiques ne se définissent pas ex nihilo mais in situ, dans des situations (ex. comités d’évaluation) et dans un contexte institutionnel précis (le CALQ). L’évaluation de la qualité artistique s’inscrit donc dans des dynamiques sociales concrètes et particulières qu’il nous revient d’observer et d’analyser minutieusement. Notre attention portera spécialement sur les mécanismes de prise de décision et à la construction collective des jugements.
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L’adoption de la Charte des Nations unies à San Francisco le 26 juin 1945 et son entrée en vigueur le 24 octobre de la même année a matérialisé la volonté des Vainqueurs d'éviter une troisième catastrophe à l'humanité. Cet accord a eu la bénédiction des super puissances et scellé la naissance d'une Organisation à vocation universelle qu'est l'ONU, susceptible de faire asseoir des instruments nécessaires pour pallier aux manquements de la défunte SDN. Aussi, cette naissance est perçue comme le parachèvement de l'évolution du droit international, ayant édifié, non seulement une structure plus solide, mais aussi capable d'encadrer l'usage de la force par les États. Par ailleurs, cet encadrement est confié au Conseil de sécurité, son organe le plus puissant dans la mesure où il est le seul compétent pour constater la violation par un État de ses obligations en matière de respect de la paix et de la sécurité internationales. Cependant, les critiques sont de plus en plus nombreuses à son égard. En effet, dans son ossature actuelle, il paraît obsolète, car n'est pas en phase avec les réalités géopolitiques et économiques du moment. Depuis plusieurs décennies, des propositions de réforme ont été suggérées sans pourtant parvenir à un consensus au niveau des États membres, plus spécifiquement des membres permanents du Conseil. Ce mémoire vise premièrement à effectuer une analyse des différentes propositions puis deuxièmement à présenter une formule de « sortie de crise ». Des deux types de propositions que nous avons identifiés (Groupes de travail vs Groupes d'États), à l'exception de l'équipe « Unis pour le consensus », préconisent à l'unanimité la modification de la catégorie des membres permanents. Notre analyse révèle que les principaux privilèges, à savoir le droit de véto et la permanence au Conseil de sécurité constituent les points d'achoppement de la réforme dans la mesure où leur modification reviendrait à amoindrir les prérogatives du club des cinq. À cet effet, nous courons le risque de nous engager dans une solution utopique. Pour notre part, nous avons souhaité la solution de la « régionalisation de la sécurité », c'est-à-dire, confier les opérations de maintien de la paix et de la sécurité de chacune des régions du monde à son organisation correspondante. Pour y parvenir, il est primordial de renforcer les pouvoirs desdites organisations, afin d'avoir toute l'autonomie nécessaire dans les prises de décisions dans la prévention et la gestion de ces différents conflits régionaux.