395 resultados para Charte des droits
em Université de Montréal, Canada
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M.)"
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Le Québec reçoit chaque année un nombre croissant de travailleurs agricoles temporaires, à travers deux programmes : le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (principalement Mexicains) et le Programme des travailleurs peu qualifiés (pour l’instant Guatémaltèques). Une de leurs caractéristiques communes est le lien fixe à l’employeur imposé aux travailleurs. Cette recherche analyse la conformité de cette disposition avec l’article 46 de la Charte québécoise qui garantit le droit à des conditions de travail justes et raisonnables. Un examen des effets du lien fixe démontre que celui-ci établit une dépendance forte des travailleurs envers leur employeur, aux niveaux légal (du fait de la possibilité du rapatriement anticipé en cas de problèmes liés au travail ou au comportement), financier (dû à la nomination des travailleurs année après année et au dépôt de sécurité imposé aux travailleurs guatémaltèques) et psychologique (soumission, crainte). L’interprétation de l’article 46 à la lumière du droit international des droits de la personne met en évidence la non conformité du lien fixe avec cette disposition. Or si l’objectif de cette mesure est de retenir la main-d’oeuvre dans le secteur agricole, il serait plus juste et raisonnable d’améliorer les conditions de travail de cette main-d’oeuvre plutôt que de l’asservir.
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Thèse de doctorat effectuée en cotutelle avec la Faculté de droit de l'Université Jean Moulin Lyon III
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Dans une séquence d'arrêts rendus à partir de 1996, la Cour suprême du Canada établit que les recours pour « atteinte illicite » prévus à l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne doivent être soumis au régime de responsabilité civile de droit commun. La Cour suprême indique à cette occasion que, pour qu’il y ait atteinte illicite à un droit, la violation de ce droit devra être qualifiée de fautive. Cette qualification pourra être démontrée par « la transgression d’une norme de conduite jugée raisonnable dans les circonstances selon le droit commun » ou, « comme c’est le cas pour certains droits », lorsqu’un comportement transgresse « […] une norme dictée par la Charte elle-même ». Dans le premier cas, la notion de faute absorbe la notion d’illicéité, alors que dans le deuxième cas elle se dissout dans l’illicite (ce qui en fait une faute objective in abstracto). Or, dans ce dernier cas, la Cour suprême du Canada, en 2008, dans l’arrêt Ciment du Saint-Laurent, a indiqué que la faute constitue une obligation de moyens, qui s’évalue selon le critère de la personne prudente et diligente. Il ne peut donc s’agir d’une obligation de résultats. Il serait donc maintenant difficile de concilier cette caractérisation de la faute avec la politique adoptée par la Cour suprême en matière de Charte. Puisque le texte de la Charte contient lui-même les conditions matérielles et formelles dans lesquelles il sera possible de conclure à l’existence d’une atteinte illicite, il serait souhaitable, aux fins d’assurer la cohérence du droit, que la méthode de convergence des recours entre le Code et la Charte soit délaissée afin de reconnaître la pleine autonomie matérielle des recours prévus à la Charte, ce qui, du même coup, aurait pour effet de ne pas dénaturer la notion de faute. De plus, alors que la Cour suprême établissait dans ces arrêts qu’une atteinte illicite ne comporte pas un préjudice en soi, l’auteure soutien que le dommage causé à un droit comporte toujours un préjudice inhérent, que le droit se doit de sanctionner.
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En raison des présentes transformations du marché du travail, le mouvement syndical est à la recherche d’un nouvel équilibre. Dans ce contexte plutôt changeant, réorganisations et flexibilité se négocient en échange d’une protection accrue pour ceux qui demeurent en emploi. Si d’une part, ceci mène à une prolifération de nouvelles formes d’emploi atypiques et de disparités de traitement, d’autre part la constitutionnalisation du droit du travail change le rapport quant à l’universalisme syndical. Nous nous sommes alors interrogée sur les impacts que cela peut avoir sur le devoir syndical de représentation. Prenant cela en considération, nous avons voulu au cours de notre recherche faire la lumière tant sur certains impacts de la négociation de clauses de disparité de traitement dans les milieux de travail syndiqués que sur les défis contemporains du droit du travail et de l’emploi. Cette thèse propre au champ d’études que sont les relations industrielles se distingue des autres recherches dans le même domaine en se concentrant sur l’effet empirique de la mise en œuvre d’une norme, par l’étude de deux cas suggestifs. Plus précisément, notre thèse avait comme principal objectif de répondre à la question suivante : Quels sont les effets sur l’acteur (action) syndical du recours à la norme d’égalité, à la suite la négociation de clauses « orphelin »? Pour y parvenir, nous avons dû reconstituer comment les acteurs syndicaux s’étaient approprié l’espace ouvert par la constitutionnalisation du droit du travail. Nous avons utilisé une méthode qualitative, impliquant une revue de la littérature sociohistorique, théorique et juridique, une analyse de la jurisprudence existant à ce sujet et l’étude de deux cas portant sur la négociation d’une clause « orphelin » le tout représentant soixante entrevues semi-dirigées dans plusieurs casernes et palais de justice. Les connaissances acquises permettent au plan empirique une meilleure compréhension des interactions possibles entre acteurs, institutions et stratégies lors de la mise en œuvre de la norme d’égalité ainsi que des déterminants de l’action (ou de l’inaction) syndicale. Sur le plan pratique, nous espérons que notre thèse puisse guider toute personne ou tout groupe de personnes désirant mettre en œuvre des mesures égalitaires, tant pour éviter certains écueils reliés à ces actions ou réactions suscitées par la mise en œuvre du droit à l’égalité, que pour mesurer l’efficacité des actions entreprises. De surcroît, sur le plan théorique, nous croyons que de mettre à l’épreuve un modèle théorique recoupant stratégies et institutions permettra d’aborder les problèmes à la fois au niveau de l’acteur et au niveau structurel. Les résultats obtenus aident à comprendre en quoi et comment peut se construire l’action syndicale dans certains (2) cas de mise en œuvre de la norme d’égalité. Le choix de différentes stratégies ne peut pas être dissocié des différents contextes économiques, sociaux et juridiques, ni des capacités stratégiques des différents acteurs en cause. Les principales contraintes identifiées ont pu être imputées tant aux structures de l’association syndicale qu’aux différents univers normatifs mobilisés. Les sources de tensions vécues dans les milieux à l’étude ont été rattachées notamment aux perceptions d’injustice et à la méconnaissance des différentes normes juridiques. En conséquence, il faut conclure que pour les associations syndicales (sans se restreindre à celles à l’étude), la question d’iniquité pourrait avoir de graves conséquences et non seulement sur le devoir de représentation. Nous avons spécialement souligné la fragilisation de leurs assises, dans leurs deux pôles d’actions : d’acteur économique (faille dans la capacité d’action traditionnelle) et d’acteur politique (climat hostile au syndicalisme). Nous souhaitons que l’acteur syndical puisse mobiliser, à la lumière des résultats de notre recherche, des arguments concourant à repenser l’action syndicale, que nous croyons être plus pertinente que jamais. Nous croyons également que les différents acteurs du monde du travail pourraient s’approprier certaines de nos recommandations afin de favoriser une citoyenneté au travail plus inclusive.
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Cet article a précédemment été publié par la Revue du Barreau.
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S’il est un sujet qui a fait l’objet d’un certain nombre de réflexions approfondies de la part des juges de la Cour suprême du Canada depuis l’entrée en vigueur de La Charte des droits et libertés (la Charte), c’est bien celui qui est en lien avec la notion de liberté d’association. En fait, l’alinéa 2d) de la Charte a donné lieu à plusieurs décisions importantes dans lesquelles la portée de la notion de la liberté d’association (en matière de liberté syndicale(1)) a été circonscrite avec beaucoup d’attention. Dans le cadre de notre texte, nous entendons scruter d’un peu plus près la jurisprudence canadienne en matière de liberté syndicale. Comment les juges de la Cour suprême du Canada envisagent-ils la reconnaissance des droits associés à la liberté syndicale ? Jusqu’à quel point les juges du plus haut tribunal du pays sont-ils prêts à reconnaître qu’un authentique régime de liberté syndicale comporte la reconnaissance effective de la liberté d’association, le droit de négociation et le droit de faire la grève ? Les décisions des dernières années nous indiquent-elles une volonté d’harmonisation de la jurisprudence canadienne avec la jurisprudence internationale à ce sujet ? Notre étude soulève aussi la question de la stratégie syndicale qui consiste à faire appel au pouvoir judiciaire pour résoudre un enjeu social important (le droit de négociation et le droit de grève). La voie de la contestation judiciaire est-elle plus porteuse de changements durables que celle de la voie de l’affrontement direct et du conflit ouvert ? L’étude de cette question nous permettra de voir jusqu’à quel point nous assistons, depuis l’entrée en vigueur de la Charte, à une recomposition du lien politique entre le mouvement syndical et certaines composantes du pouvoir étatique.
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Les Communautés européennes et l'Union européenne ont toujours exprimé leur engagement à respecter les droits de l'homme. Depuis la première Convention intergouvernementale chargée de la rédaction du projet de Charte des Droits Fondamentaux (1999-2001), une deuxième Convention a été organisée. La dernière a proposé le projet de Constitution pour l'Union européenne qui par la suite a été rejeté dans deux referenda nationaux et a soulevé de nombreuses questions sur la légitimité de l'Union et son avenir. Récemment, le Conseil de l'Union Européenne a décidé d'abandonner le projet de Constitution pour l'Union européenne et a ouvert la voie vers le traité modificatif. À part la légitimité de l'Union en tant que organisation internationale ou ordre juridique international et tous les problèmes auxiliaires que la constitutionnalisation implique, ce processus est inextricablement lié au sujet très controversé de la politique des droits de l'homme. Conformément au traité constitutionnel, la Charte d'un côté et la Convention européenne des droits de l'Homme de l'autre seraient devenu parties intégrantes du système constitutionnel européen. Par contre, le nouveau traité modificatif comprendra juste un renvoi à la Charte. Néanmoins, le problème de l'Union européenne demeure l'absence d'une politique cohérente avec toutes ses éléments - des instruments écrits contraignants, l'efficacité des voies de recours, une agence des droits de l'homme, un budget et un plan horizontal. Tandis que le traité constitutionnel sans pour autant résoudre tous ces problèmes a représenté un grand pas en avant dans cette direction, le nouveau traité semble être un compromis.
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Problématique : Les effets de la constitutionnalisation du droit du travail sur le contrôle arbitral du pouvoir de réglementation de l’employeur. La problématique de notre projet de recherche consiste à évaluer les effets du phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail sur le pouvoir de l’employeur d’établir de la réglementation d’entreprise relative au travail, lequel pouvoir est une manifestation concrète de ses droits de direction. Notre projet de recherche, qui se limite au contexte syndiqué, met donc en relation deux grandes dimensions lesquelles sont le pouvoir de réglementation de l’employeur et le phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail. Mentionnons que notre projet de recherche s’attarde aux limites, se trouvant tant dans la législation que dans la convention collective, permettant l’encadrement du pouvoir de réglementation de l’employeur. Concernant le phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail, notre projet de recherche s’attarde tant à ses fondements qu’à ses effets sur le pouvoir de réglementation de l’employeur, ces derniers effets découlant principalement de la décision Parry Sound, laquelle est à l’effet que tous les droits et obligations prévus dans les lois sont contenus implicitement dans chaque convention collective, quelles que soient les intentions des parties contractantes. Ainsi, notre projet de recherche vise à démontrer empiriquement, en observant la jurisprudence arbitrale, dans quelle mesure le phénomène de la constitutionnalisation du droit du travail, en contexte syndiqué, modifie l’encadrement du pouvoir de réglementation de l’employeur puisque ce dernier doit dorénavant composer avec des normes étatiques fondamentales qu’il n’a ni négociées, ni déterminées. Mentionnons que le concept central de notre recherche se trouve à être le contrôle arbitral du pouvoir de réglementation de l’employeur relativement à la réglementation d’entreprise susceptible de faire intervenir les dispositions 1, 3, 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne et qu’il vise la classification dudit contrôle arbitral en deux grandes logiques : la logique I préalablement à la décision Parry Sound et la logique II postérieurement à cette même décision. Ainsi, notre hypothèse dominante est à l’effet qu’en matière de contrôle arbitral du pouvoir de réglementation de l’employeur, deux logiques existent et que dans une logique II, le contrôle arbitral est modifié en ce que les arbitres, situent au sommet de la hiérarchie des aspects à évaluer, la conformité de la réglementation d’entreprise aux dispositions de la Charte susmentionnées.
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Le réseau Internet a probablement causé un tourbillon économique et social sans équivalent dans l’histoire du monde moderne. De tels bouleversements ont amené plusieurs personnes à s’interroger sur la puissance de cet outil, sa liberté et son impact sur l’humanité. Nombreux sont ceux qui ont ainsi voulu attribuer à l’Internet un rôle primordial dans l’ensemble des maux de notre siècle, notamment en l’accusant de favoriser la propagation des messages de haine, la perversion des mœurs et le contournement de la loi. L’auteur se propose ici de prendre le contre-pied de ce courant pessimiste, et de faire la démonstration des avancées considérables que cet outil merveilleux a permises dans le domaine des droits économiques et sociaux. En s’appuyant sur les textes internationaux ayant donné naissance à ces droits voulus pragmatiques, l’auteur précise d’abord le contenu de prérogatives qui concernent directement le quotidien de chacun, sans pour autant faire l’objet d’une réelle application. Il met ensuite en parallèle l’objectif initial recherché par le législateur international et les avancées concrètes permises par le réseau dans des domaines aussi variés que la liberté d’expression, l’accès au droit, et la participation de tous à la vie culturelle et politique de la société. Cet article est une tentative de redonner au réseau ses lettres de noblesse, et d’encourager les lecteurs à utiliser mieux encore ses fantastiques ressources.
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Cet article a précédemment été publié par la Revue du Barreau.