65 resultados para Internet games
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Quiconque aujourd’hui souhaitant profiter des avantages commerciaux d’Internet risque de faire face à une réalité juridique complexe. Qui peut rendre jugement d’un conflit né d’Internet ? Comment faire reconnaître un jugement rendu dans un autre pays ? Ces questions soulèvent beaucoup d’intérêt pour les juristes du cyberespace auqle l’auteur tente de répondre. Par des exemples concrets, notamment l’affaire Yahoo! et celle de Gutnick, l’auteur analyse également les relations entre Internet et le droit international privé. On voit donc les tendances qui se dégagent concernant les actes de dommage, la responsabilité et les victimes sur les réseaux et de quelle façon les cours internationales entendent les régler.
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Le sujet sur lequel porte la présente étude est inspiré de la problématique à la base du développement du commerce électronique : la confiance. En effet, l’accroissement exponentiel du nombre d’internautes et des sites Web commerciaux pose un sérieux problème à ce niveau. Ces sites présentent au public une information et des services divers, mais peu vérifiables. Ainsi, le principal obstacle au développement du commerce électronique avec les particuliers est le manque de confiance qu’inspirent les lieux visités. En effet, comment savoir si l’entreprise existe, quelles sont ses politiques concernant la sécurité ou la gestion des renseignements personnels, etc. La vérification et la certification des sites apparaissent comme une solution de plus en plus attrayante et utilisée pour ajouter cet élément de confiance. Déjà, de nombreux sceaux de qualité sont apparus sur les sites commerciaux. Certains sceaux portent sur la confidentialité tandis que d’autres ciblent la protection des consommateurs. La certification peut provenir de la compagnie même, d’un tiers certificateur ou d’un organisme public. Ces éléments constituent des balises et repères importants pour le consommateur sur Internet. Toutefois, les incidences légales sont multiples et certains concepts demeurent flous. Pour apporter une réponse à ces questions, nous définirons le concept de certification des sites Web et ses enjeux dont plus particulièrement la problématique de la confiance des consommateurs. Les différents objets de la certification seront analysés, tant au niveau de l’entité, du contenu du site que de la dimension transactionnelle de celui-ci. Les processus possibles et les impacts de la certification occupent la seconde partie du travail. Il s’agit d’examiner successivement les étapes menant à la certification, soit l’établissement des standards, de l’évaluation de l’entité et de la certification elle-même. L’analyse des impacts de la certification, tant sur le plan de la portée, de la responsabilité légale et des effets sur la concurrence de la certification constitue quant à eux, l’aboutissement de la recherche, soit de savoir quel est l’impact juridique d’un tel mécanisme. Le but de la recherche est de permettre au lecteur de mieux cerner ce phénomène de l’utilisation de la certification sur Internet avec ses avantages et ses limites. Certes, cet outil peut s’avérer très utile pour bâtir la confiance des consommateurs, promouvoir l’essor du commerce électronique et constituer une forme d’autoréglementation. Toutefois, mal utilisé ou mal encadré, il peut engendrer l’effet inverse et détruire cette confiance si fragile à construire dans un environnement dématérialisé.
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La complexification de nos sociétés et les limites des instruments législatifs (rigidité, opacité, etc.) minent l’efficacité du droit. Il y a un besoin criant de renouveau entre ce que l’auteur appelle la société civile et les pouvoirs de décision C’est pourquoi sont apparues au fil des années des formes alternatives d’organisations collectives, ouvertes et autorégulées. On parle alors de gouvernance. L’auteur explique cette évolution de la relation droit/gouvernance non seulement par les limites de la législation à proprement parler mais également par le développement de nouvelles techniques et technologies comme Internet qui ouvrent la porte à de nouvelles possibilités de coordination plus efficaces ainsi qu’à la protection d’intérêts divers au même titre que la loi. Internet devient alors un nouvel observatoire d’où l’on peut développer de nouvelles méthodes de gouvernance, le tout dans une optique de consensus sur la norme. En effet, il ne s’agit pas ici d’écarter le droit au profit de nouvelles formes de gouvernance ou vice-versa. On cherche à créer un système complémentaire qui viendra pallier aux faiblesses d’une législation rigide et complexe par moment et qui produira tout de même une dynamique juridique au niveau national et international.
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L’échange de fichiers musicaux par Internet permet de faire très exactement ce que toute loi sur le droit d’auteur cherche à interdire : priver de leurs droits les compositeurs, interprètes et agents de distribution des œuvres musicales. Pour l’industrie du disque, le défi est à la fois d’ordre juridique et d’ordre technique. Les lois actuelles sur le droit d’auteur suffiront-elles d’une part à protéger ses intérêts, et dans le cas où les tribunaux acquiesceraient à ses nombreuses demandes, lui faudra-t-il d’autre part tenter de mettre un frein aux progrès technologiques grâce auxquels les internautes peuvent télécharger massivement et en toute impunité leurs pièces musicales préférées? La jurisprudence américaine montre bien que dans les cas où on a cherché aux États-Unis à se servir de la loi sur le droit d’auteur pour bloquer l’utilisation d’une technologie innovatrice, les tribunaux, pour des motifs politiques et juridiques, n’ont fait preuve d’aucune sympathie pour les titulaires de droits d’auteur. En fait, lorsque les tribunaux ont cherché à trop restreindre l’utilisation d’un nouveau mode de dissémination des œuvres, le Congrès est intervenu pour rétablir l’équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs de cette technologie. Au Canada, le droit protège très bien les compositeurs et les interprètes, mais beaucoup moins bien les compagnies de disques. En ce moment, la loi canadienne sur le droit d’auteur accorde à ces dernières un droit d’auteur limité sur leurs produits. Elles peuvent multiplier les exemplaires d’un disque, et le « reproduire sur un support matériel quelconque ». C’est ici que naissent les difficultés : les compagnies productrices de disques n’ont pas un droit clairement identifié à l’égard d’une « représentation » de l’œuvre musicale ou d’une « exécution publique » ou d’une « transmission au public par télécommunication ». Le Parlement canadien aura des choix importants à faire.
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La protection des données personnelles en Suisse trouve son fondement dans la constitution et se concrétise avant tout dans une loi fédérale adoptée avant l'avènement d'Internet et la généralisation de la transmission d'informations personnelles sur des réseaux numériques. Cette réglementation est complétée par les engagements internationaux de la Suisse et notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. L'article délimite tout d'abord le champ d'application de la législation, qui joue un rôle pour le traitement de données personnelles par des particuliers comme par les autorités de l'administration fédérale. Suit une brève analyse des principes fondamentaux (licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, communication à l'étranger, sécurité, droit d'accès) et de leur application sur Internet. Enfin, la protection du contenu des messages électroniques privés est brièvement abordée sous l'angle du secret des télécommunications et à la lumière d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral.
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Le présent article vise à exposer la situation du régime de la copie privée face à Internet, tant dans son application que dans sa légitimité. L’auteur soumet notamment que l’exception de la copie privée n’est applicable ni à la mise à disposition ni au téléchargement de fichiers musicaux sur Internet à moins que, quant à ce dernier acte, la copie provienne d’une source licite, ce qui exclut les réseaux peer-to-peer. Ensuite, l’auteur analyse la question quant à savoir si les enregistreurs audionumériques et les disques durs des ordinateurs personnels devraient être soumis aux redevances au Canada, et conclut à l’effet qu’une réforme de la Loi sur le droit d’auteur est de mise si l’on veut en arriver à une telle éventualité. Finalement dans la dernière partie, l’auteur soulève la question de la remise en cause du régime de la copie privée face à l’importance grandissante que l‘on accorde à la gestion numérique des droits.
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La croissance dramatique du commerce électronique des titres cache un grand potentiel pour les investisseurs, de même que pour l’industrie des valeurs mobilières en général. Prenant en considération ses risques particuliers, les autorités réglementaires vivent un défi important face à l’Internet en tant que nouveau moyen d’investir. Néanmoins, malgré l’évolution technologique, les objectifs fondamentaux et l’approche des autorités réglementaires restent similaires à ce qui se produit présentement. Cet article analyse l’impact de l’Internet sur le commerce des valeurs mobilières en se concentrant sur les problèmes soulevés par l’utilisation de ce nouveau moyen de communication dans le contexte du marché secondaire. Par conséquent, son objectif est de dresser le portrait des plaintes typiques des investisseurs, de même que celui des activités frauduleuses en valeurs mobilières propres au cyberespace. L’auteur fait une synthèse des développements récents en analysant l’approche des autorités réglementaires, les études doctrinales, la jurisprudence et les cas administratifs. L'auteure désire remercier la professeure Raymonde Crête pour ses précieux commentaires et conseils.
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"Les prestataires techniques fournissant des services sur Internet (« FSI ») incluant le simple transporteur de documents technologiques, le prestataire offrant des services d’antémémorisation (ou services de caching) ou l’hébergeur peuvent être responsables face aux tiers ou face à leurs clients, et ce, à plusieurs niveaux. Les FSI peuvent dans certains cas être tenus responsables face aux tiers pour le caractère illicite de l’information qu’ils diffusent. Certaines informations circulant sur Internet peuvent affecter les droits d’auteur de tiers ou être diffamatoires envers certains individus et les FSI peuvent jouer un rôle dans la transmission de ces informations sur Internet. Face à leurs clients, les FSI qui ont accès à leurs renseignements personnels afin entre autres d’être en mesure d’offrir les services demandés peuvent dans certains cas être tenus responsables pour avoir fait une collecte, une utilisation ou une divulgation non autorisée de ces renseignements. Ils peuvent également être tenus responsables d’avoir fait parvenir des courriels publicitaires non sollicités à leurs clients ou pour avoir suspendu le compte d’un client qui envoie du spam dans certaines circonstances. Le présent article traite des questions de responsabilité des prestataires techniques Internet au Québec : envers les tiers en ce qui a trait au caractère illicite des documents transmis ou hébergés; et envers leurs clients relativement à leurs obligations de respect des renseignements personnels de ces clients et à leur responsabilité pour les questions relatives au spam."
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Cet article est un plaidoyer pour l’intégration de mesures protectrices de la vie privée au cœur même de la technologie. Cette adaptation est un pré-requis indispensable à la confiance du consommateur dans le réseau des réseaux. Sans véhicule Internet fiable et libéré de ses vices cachés, il demeure illusoire d’espérer, à moyen terme, attirer et conserver des clients électroniques.
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L’actualité entourant les Jeux olympiques de Vancouver de 2010 a fait couler beaucoup d’encre. Les retombées économiques enviables que procure l’exclusivité de la commandite aux Jeux olympiques suscitent la convoitise chez de nombreux concurrents commerciaux. Face aux phénomènes grandissant de la contrefaçon de la marque olympique et du marketing insidieux, le Comité international olympique et les pays hôtes des Jeux ont apporté une couche supplémentaire de protection pour la marque olympique. Au Canada, la Loi sur les marques olympiques et paralympiques (LMOP) fut sanctionnée le 22 juin 2007 par la Gouverneure Générale. Les sections-clés de cette loi sont arrivées à échéance le 31 décembre 2010 alors que d’autres de ses aspects sont permanents. La première partie de cet article a pour but de présenter les enjeux reliés à la protection de la propriété intellectuelle lors des Jeux de Vancouver, de définir et déterminer les limites de la propriété olympique, ainsi que le rôle de chaque acteur dans le domaine olympique. Nous étudierons les actions qui furent prises par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN) et par les autres paliers de comités olympiques pour s’assurer la propriété de l’image olympique au Canada et l’importance de la LMOP dans leurs actions. Dans la deuxième partie de l’article, il sera question de la mise en œuvre de la protection de la marque olympique. Au cours des Jeux, le COVAN a dû faire face à l’adoption ou l’utilisation de la marque olympique par des tiers non autorisés et à des associations commerciales non autorisées avec l’image olympique. D’autres infractions ont également pris place sur Internet. Le présent article se veut un bilan de la situation canadienne suite aux Jeux olympiques de Vancouver de 2010. La LMOP a-t-elle été invoquée devant les tribunaux canadiens ? La loi a-t-elle effectivement été le seul rempart entre la protection olympique et les entreprises ou individus qui souhaitaient profiter indûment de l’événement ? Et finalement, cette initiative a-t-elle été déterminante dans le combat contre le marketing insidieux et autres attaques contre l’image olympique?
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Bien que la souveraineté apparaisse aujourd'hui comme un concept juridique autonome, cela ne fut pas toujours le cas. Comme le souligne l’auteur de ce texte, notre société est passée d'une souveraineté mystique, celle de l'Église, à une souveraineté laïque, celle de l'État, pour aboutir, aujourd'hui, à une souveraineté plurielle ou composite. L'avènement d'un réseau de masse, comme l'Internet, vient encore une fois changer la donne. Ainsi, le concept de souveraineté informationnelle, discuté à la fin des années 70, semble aujourd’hui suranné, voire obsolète, à la lumière des nouveaux environnements électroniques. Conscient de cette évolution et de ses conséquence, l’auteur propose une réflexion historique et conceptuelle du principe de souveraineté afin de réévaluer les critères de territorialité et d'espace physique en tant que pivots autour desquels s'articule le concept de souveraineté nationale. L'État d'aujourd'hui ne pouvant aspirer seul à réglementer les transactions économiques transnationales, cet article nous pousse à nous questionner sur le sens que doit prendre le terme « souveraineté » à l’aube de l’ère numérique.
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Cet article vise à présenter la problématique relative à la responsabilité du fait de la création de liens hypertextes en droit français en l’absence de dispositions venant encadrer cette activité dans la Loi pour la confiance dans l’économie numérique. L’auteur illustre donc ces propos au regard de la jurisprudence et des recommandations issues du Forum des droits sur l’Internet en ce domaine.