12 resultados para Subrogation


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Explains the equitable doctrine of subrogation as it applies to tenants, assignees and landlords. Outlines the basic principle of subrogation and examines how the principle affects the legal position of the original tenant, the tenant's assignee, the tenant's surety and the original landlord.

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À la lecture de l'article 2365 c.c.Q., le créancier et la caution ne peuvent pas percevoir les droits et les libertés que ce texte concrétise à leur encontre ou à leur profit. Pour pallier ce problème, les auteurs et la jurisprudence ont alors laissé place à leur imagination afin de tenter de classifier cette disposition à l'intérieur d'institutions juridiques éprouvées, le tout en vue de démythifier le contenu de la règle de droit. Pour notre part, nous considérons que l'exception de non-subrogation est une notion originale en soi, qui trouve sa source à l'intérieur même de son institution. La thèse que nous soutenons est que l'exception de non-subrogation, mode de libération qui a pour mission de combattre le comportement opportuniste, cristallise l'obligation de bonne foi en imposant implicitement au créancier une obligation de bonne subrogation. Tout manquement du créancier à cette obligation a comme conséquence de rendre le droit de créance du créancier irrecevable à l'égard de la caution devant les tribunaux. Ce précepte éclaircit le contexte de l'article 2365 C.c.Q. et, par le fait même, il permet de délimiter le contour de son domaine et de préciser ses conditions d'application. L'exception de non-subrogation est un mécanisme juridique qui date de l'époque romaine. Elle est maintenant intégrée dans presque tous les systèmes juridiques du monde, tant en droit civil qu'en common law. Dans la législation québécoise, elle s'est cristallisée à l'article 2365 C.c.Q. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être invoquée que par la caution. Son application dépend du cumul de quatre conditions: 1) le fait du créancier; 2) la perte d'un droit subrogatoire; 3) le préjudice de la caution; 4) le lien causal entre les trois derniers éléments. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, la caution est libérée de son engagement dans la mesure du préjudice qu'elle subit.

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En assurance de dommages, l’article 2474 C.c.Q. prévoit la possibilité pour l’assureur d’être légalement subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, à concurrence des indemnités qu’il a payées. L’assureur ne pourra jamais être subrogé contre les personnes faisant partie de la maison de l’assuré. Dans un premier temps, le présent mémoire fait un survol historique du droit à la subrogation de l’assureur en vertu du Code civil. Depuis la codification de 1865, les principes relatifs à la subrogation de l’assureur ne sont pas demeurés statiques. Ils firent l’objet de plusieurs modifications législatives et de nombreuses controverses et développements jurisprudentiels. Dans un deuxième temps, un portrait global de l’état actuel du droit est dressé en ce qui concerne l’article 2474 C.c.Q., tant sur le plan des composantes du droit à la subrogation que de ses aspects procéduraux.

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En assurance de dommages, l’article 2474 C.c.Q. prévoit la possibilité pour l’assureur d’être légalement subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, à concurrence des indemnités qu’il a payées. L’assureur ne pourra jamais être subrogé contre les personnes faisant partie de la maison de l’assuré. Dans un premier temps, le présent mémoire fait un survol historique du droit à la subrogation de l’assureur en vertu du Code civil. Depuis la codification de 1865, les principes relatifs à la subrogation de l’assureur ne sont pas demeurés statiques. Ils firent l’objet de plusieurs modifications législatives et de nombreuses controverses et développements jurisprudentiels. Dans un deuxième temps, un portrait global de l’état actuel du droit est dressé en ce qui concerne l’article 2474 C.c.Q., tant sur le plan des composantes du droit à la subrogation que de ses aspects procéduraux.

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Resumen: En los últimos 30 años han ocurrido grandes avances en el área de la medicina reproductiva, no solo respecto a los desarrollos científicotécnicos, sino que también han surgido una gran cantidad de cuestionamientos éticos, legales y sociales vinculados a la definición del concepto de dificultad en la concepción; del estatuto de embrión y la posibilidad de su manipulación; y la conformación de familias por la intervención de terceras personas, ya sea por la dación de gametas, embriones, o la subrogación de úteros. En este trabajo se presentará una revisión de los aspectos ético morales vinculados a las técnicas de fertilización asistida y su repercusión en la sociedad.

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Contient : 1 « Memoires pour savoir et congnoistre les droiz que le roy de Navarre a et peult avoir et demander en certaines terres et seigneuries estans ou royaulme de France » et dépendant du duché de Nemours. « Faict à Paris, le VIIe jour de mars, l'an M.IIII.C.IIII.XX.XVII ». Copie ; 2 Histoire généalogique des comtes de Foix ; 3 Arrêt de la cour de parlement, qui maintient à la vicomtesse de Limoges son droit de justice sur les bourgeois et habitants de Limoges, et défend à Édouard Ier, roi d'Angleterre, de la troubler dans l'exercice de ce droit. « Actum Parisius, anno Domini M°.CC° septuagesimo quarto, mense septembris ». En latin. Copie ; 4 « Sentence arbitralle » rendue par GIRAULT DE MAUMONT, chanoine de Lyon, et HELIE, son frère, par laquelle sont réglés les droits respectifs de Marguerite, vicomtesse de Limoges, et des bourgeois et habitants de la ville de ce nom. « Actum mense aprilis, anno Domini M°.CC° septuagesimo quinto ». En latin. Copie ; 5 Acte par lequel le roi CHARLES V rend, sous condition d'hommage, à Jeanne de Penthièvre, la vicomté de Limoges qu'il avait reçue d'elle en donation. « Datum Parisius, nona die jullii anno Domini M° trecentesimo sexagesimo nono ». En latin. Copie ; 6 Confirmation par le roi CHARLES IV du choix fait par ses commissaires le sénéchal de Toulouse et Étienne Alberti de certaines terres de la sénéchaussée de Toulouse, sur lesquelles devait être assise la rente annuelle de cinquante livres accordée par ledit roi au Sr Arnaud d'Euse. « Actum Parisius, anno Domini M°.CCC°.XXVI°, mense januarii ». En latin. Copie ; 7 « Testament de BERNARD [II], conte D'ARMIGNAC, en son vivant connestable de France », fait le 11 avril 1398. En latin ; 8 « Factum » pour « Alain, sire d'Albret », contre Charles, duc d'Alençon, au sujet de la succession de Charles Ier, comte d'Armagnac, 1498 ; 9 Production du « testament de JEHAN » Ier, comte D'ARMAGNAC, du 5 avril 1373. En latin. Ce testament est accompagné des postilles d'Alain d'Albret et de Charles, duc d'Alençon, 1498 ; 10 Testament de JEAN Ier, comte D'ARMAGNAC, fait le 5 avril 1373. En latin. Copie ; 11 Procès-verbal de la signification faite à Madeleine, princesse de Viane, et à Catherine, reine de Navarre, sa fille, d'un ajournement au parlement de Paris, à elles donné par le roi Charles VIII, pour y faire juger le différend qu'elles avaient avec Jean de Foix, vicomte de Narbonne. Le 8 janvier 1488 ; 12 « Responce de [JEAN] DE FOIXS », vicomte DE NARBONNE, à une signification semblable. Copie ; 13 Vidimus du testament de JEAN II, le Bossu, comte d'Armagnac, en date du 25 mai 1384. En latin ; 14 Inventaire des papiers de « feu maistre Pierre Ramond de Pereriis, en son vivant juge d'appel de Bigorre et conseillier du roy de Navarre », fait à Tarbes, le 11 mai 1518. Copie ; 15 Mémoire dressé pour soutenir les droits de Françoise d'Alençon, veuve de Charles de Bourbon, duc de Vendôme, contre ses enfants, dans la succession du duc de Vendôme, 1537. Copie ; 16 État de la cause pendante entre Odet de Foix, Sr de Lautrec, demandeur, en l'instance de subrogation au procès de Gaston de Foix, duc de Nemours, contre Catherine de Foix, reine de Navarre, défenderesse. Entre 1512 et 1517. Copie ; 17 « Inventoire dez pieces qui ont esté trouvéez au coffre de monseigneur La Mamilliere à Ortes, faict par RAYMOND DE NEYS, par commandement du roy ». 1547 ; 18 et 19 Deux récépissés donnés par « JACQUES DU PRE, chevalier, seigneur DE LA MABILLIERE », des pièces à lui remises par « Me Ademard Mosnier, Sr de Planeaulx », le 30 mai 1547 ; 20 Minute de la pièce n° 16 ; 21 Mémoire pour « Guy [XVII], conte de Laval, et damoiselle Claude de Foix, sa femme, demandeurs », contre « Charles de Croy, conte de Seinghan, defendeur », relativement au partage des biens acquis par feu « Mre Guillaume de Croy, Sr de Chevres,... de la royne Germaine de Foix, douhairiere d'Aragon ». Vers 1541. Copie ; 22 à 24 Trois copies de l'inventaire des pièces établissant les droits des comtes de Foix sur les fiefs d'Arrabat, Mauléon, Barbazan, Castel-Bajac, Castres et Fimarcon ; 25 Récapitulation des actes du procès intenté par Amanieu, cardinal d'Albret, à Frère Jehan Marre, 1502-1506 ; 26 Inventaire de pièces produites audit procès pour le cardinal d'Albret. Copie ; 27 Notes sur les obligations des fidéicommissaires ; 28 « Inventaire des pièces » produites au parlement par « madame Katherine de Foix, royne de Navarre », contre Gaston de Foix, duc de Nemours ; 29 Factum pour Catherine de Foix, reine de Navarre, contre Gaston de Foix, duc de Nemours. En latin. Copie ; 30 Requête adressée au grand conseil par CHARLES IV, duc D'ALENÇON, comte D'ARMAGNAC et DE FEZENSAC, et MARGUERITE DE FRANCE, sa femme, demandant la reprise du procès qu'ils soutenaient contre Henri II, roi de Navarre, « touchant le comté d'Armagnac ». Minute ; 31 « Jura, deveria, privilegia, libertates, consuetudines et franchesie que et quas dominus comes Armaniaci ac dominus vicecomes Leomanie eorumque predecessores habuerunt et habere debent in comitatu Ruthenensi ». En latin. Copie ; 32 « Super introitu civitatis Ruthenensis faciendo per illustrem et magnifficum principem dominum Johannem, Dei gratia comitem Ruthenensem, servetur sequens ordo ». En latin. Copie ; 33 et 34 Deux copies de l'inventaire mentionné au n° 22 ; 35 Rôle des « gentilhommes, officiers et pensionaires » entretenus par Henri II, roi de Navarre, auprès de sa soeur Anne, comtesse d'Astarac. « Donné à Bourdeaulx, le IIIe jour de juillet, l'an mil cincq cens trente » ; 36 « Inventaire des sacz » de procédures de « Me Pierre Du Chesne,... 1560 ». Copie ; 37 « Inventaire des pièces estans dedans les sacz de Foix, Bigorre et autres... 1530 ». Copie

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La presente ricerca mira ad individuare e risolvere alcuni problemi di inquadramento e di disciplina applicabile in ordine all’istituto regolato dall’art. 8 della legge n. 40/2007, con successive modificazioni ed integrazioni, definito a livello normativo come «portabilità del mutuo». In particolare, ci si è chiesti come la nuova normativa in tema di trasferibilità del mutuo possa inserirsi all’interno della disciplina della surrogazione se quest’ultima non venga considerata come possibile strumento di circolazione del credito e se ci si possa spingere fino a considerare l’art. 8 come una riscrittura moderna dell’istituto codicistico. Sebbene l’art. 8 non sia stato limitato ai finanziamenti ipotecari, tali istituti costituiscono il principale ambito di applicazione della normativa. Per questa ragione si è sostenuto che la disposizione, più che la «portabilità del mutuo», avrebbe lo scopo di incentivare la «portabilità dell’ipoteca», intendendosi quest’ultima come la surrogazione del nuovo finanziatore nel credito ipotecario, ovvero più specificamente nell’ipoteca, ai sensi dell’art. 1202 c.c. Lo studio dei riflessi della surrogazione, così come prevista dalla legge del 2007, sulle garanzie in generale e sull’ipoteca in particolare, ha mostrato come il legislatore, tramite l’introduzione di una disciplina semplificata, abbia inteso adeguare gli istituti giuridici tradizionali alle esigenze pratiche di flessibilità del mercato del credito; ciò tuttavia con scarso successo e lasciando aperti taluni dubbi interpretativi. Al fine di approfondire la ricerca, si è affrontata la materia oggetto di studio in un’ottica comparata, rilevando quali siano a livello europeo le principali differenze in tema di circolazione del credito, portabilità del mutuo e trasferibilità delle garanzie.

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Documents by the author and Jacinto Justiniano relating to the subrogation rights of the Banco Nacional de Bolivia.