57 resultados para Infraction
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O conceito de sofrimento social caracteriza-se pela compreensão das situações de aflição e dor como experiências sociais e não como problemas individuais. Este trabalho analisa a natureza social e política do sofrimento de um adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Inspirado na abordagem de Veena Das, o artigo se apóia em "carne" e discurso para problematizar a relação entre cidadania e segmentos juvenis discriminados, que se manifesta nas ambiguidades das práticas institucionais presentes no fluxo de execução de medidas socioeducativas. O artigo analisa as contradições entre o objetivo institucional de evitar a reincidência de atos infracionais, auxiliando o adolescente a tornar-se um cidadão autônomo, e as narrativas e expressões corporais dos adolescentes durante o cumprimento das medidas. A trajetória aqui descrita leva ao reconhecimento de que o trânsito da medida de internação para as medidas em meio aberto se dá sob a tensão entre o discurso institucional de reorganizar a vida escolar, familiar e comunitária e a experiência cotidiana dos adolescentes, que segue marcada pela constante ameaça policial e pela privação de acessos a bens públicos. O cumprimento de medidas socioeducativas acaba por reforçar entre os adolescentes a aflição de serem socialmente tidos como suspeitos e fugitivos e, consequentemente, a incorporação de um lugar social particular, o de membro do "mundo do crime". O desempenho na vida cotidiana de um "estilo bandido" revela formas de resposta ao discurso dominante no sistema socioeducativo, contexto que indica o paradoxo do Estado brasileiro, que garante uma democracia formal enquanto viola direitos civis.
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§ Parte I A: DIREITO PENAL: CAPÍTULO I – CONCEITO DE DIREITO PENAL, COM ESPECIAL RELEVO DA DIFERENCIAÇÃO ENTRE DIREITO PENAL CLÁSSICO, DIREITO PENAL ECONÓMICO E SOCIAL E DIREITO DAS CONTRA-ORDENAÇÕES; CAPÍTULO II – O PROBLEMA DOS FINS DAS PENAS; CAPÍTULO III – BREVE ABORDAGEM DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PENAL; CAPÍTULO IV – TEORIA GERAL DA LEI CRIMINAL; CAPÍTULO V – TEORIA GERAL DA INFRACÇÃO CRIMINAL: A) ELEMENTOS; B) CONSTRUÇÕES; C) ANÁLISE: 1) ACÇÃO; 2) TIPICIDADE; 3) ILICITUDE; 4) CULPA; 5) PUNIBILIDADE; CAPÍTULO VI – FORMAS DO CRIME:A) TENTATIVA; B) AUTORIA E COMPARTICIPAÇÃO; C) CONCURSO DE CRIMES § Parte I BDIREITO PROCESSUAL PENAL; CAPÍTULO I – A DELIMITAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL PENAL; CAPÍTULO II – OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO PENAL; CAPÍTULO III - A LEI PROCESSUAL PENAL E A SUA APLICAÇÃO; Parte II: CAPÍTULO I- OS SUJEITOS DO PROCESSO; CAPÍTULO II - O OBJECTO DO PROCESSO; CAPÍTULO III - AS MEDIDAS DE COACÇÃO E DE GARANTIA PATRIMONIAL; CAPÍTULO IV - TRAMITAÇÃO PROCESSUAL PENAL. § § Part I: CRIMINAL LAW: CHAPTER I - CONCEPT OF CRIMINAL LAW, WITH SPECIAL RELIEF OF THE DIFFERENTIATION BETWEEN CLASSIC CRIMINAL LAW, ECONOMIC AND SOCIAL CRIMINAL LAW AND THE “AGAINST ORDINANCES” LAW ("LAW OFFENSES"); CHAPTER II - THE PROBLEM OF THE ENDS OF THE PENALTIES; CHAPTER III - BRIEF OVERVIEW OF THE EVOLUTION HISTORY OF CRIMINAL LAW; CHAPTER IV - GENERAL THEORY OF THE CRIMINAL LAW; CHAPTER V - GENERAL THEORY OF THE CRIMINAL INFRACTION: A) ELEMENTS; B) CONSTRUCTIONS; C) ANALYSIS: 1) ACTION; 2) VAGUENESS DOCTRINE; 3) ILLEGALITY; 4) GUILT (FAULT); 5) PUNISHMENT; CHAPTER VI - FORMS OF THE CRIME: A) ATTEMPT; B) AUTHORSHIP AND "CO-PARTICIPATION"; C) CUMULATION OF OFFENCES. § Part I - B: CRIMINAL PROCEDURAL LAW: CHAPTER I - THE DELIMITATION OF THE CRIMINAL PROCEDURAL LAW; CHAPTER II - THE BASIC PRINCIPLES OF THE CRIMINAL PROCEDURE; CHAPTER III - THE CRIMINAL PROCEDURE LAW AND ITS APPLICATION; Part II: CHAPTER I - THE FIGURES OF THE PROCESS; CHAPTER II - THE OBJECT OF THE PROCESS; CHAPTER III - THE MEASURES OF COERCION AND PATRIMONIAL GUARANTEE (WARRANTY); CHAPTER IV - CRIMINAL PROCEDURE.
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§ Parte I A: DIREITO PENAL: CAPÍTULO I – CONCEITO DE DIREITO PENAL, COM ESPECIAL RELEVO DA DIFERENCIAÇÃO ENTRE DIREITO PENAL CLÁSSICO, DIREITO PENAL ECONÓMICO E SOCIAL E DIREITO DAS CONTRA-ORDENAÇÕES; CAPÍTULO II – O PROBLEMA DOS FINS DAS PENAS; CAPÍTULO III – BREVE ABORDAGEM DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO PENAL; CAPÍTULO IV – TEORIA GERAL DA LEI CRIMINAL; CAPÍTULO V – TEORIA GERAL DA INFRACÇÃO CRIMINAL: A) ELEMENTOS; B) CONSTRUÇÕES; C) ANÁLISE: 1) ACÇÃO; 2) TIPICIDADE; 3) ILICITUDE; 4) CULPA; 5) PUNIBILIDADE; CAPÍTULO VI – FORMAS DO CRIME: A) TENTATIVA; B) AUTORIA E COMPARTICIPAÇÃO; C) CONCURSO DE CRIMES § Parte I B: DIREITO PROCESSUAL PENAL; CAPÍTULO I – A DELIMITAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL PENAL; CAPÍTULO II – OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO PENAL; CAPÍTULO III - A LEI PROCESSUAL PENAL E A SUA APLICAÇÃO; Parte II: CAPÍTULO I - OS SUJEITOS DO PROCESSO; CAPÍTULO II - O OBJECTO DO PROCESSO; CAPÍTULO III - AS MEDIDAS DE COACÇÃO E DE GARANTIA PATRIMONIAL; CAPÍTULO IV - TRAMITAÇÃO PROCESSUAL PENAL. § § Part I: CRIMINAL LAW: CHAPTER I - CONCEPT OF CRIMINAL LAW, WITH SPECIAL RELIEF OF THE DIFFERENTIATION BETWEEN CLASSIC CRIMINAL LAW, ECONOMIC AND SOCIAL CRIMINAL LAW AND THE “AGAINST ORDINANCES” LAW ("LAW OFFENSES"); CHAPTER II - THE PROBLEM OF THE ENDS OF THE PENALTIES; CHAPTER III - BRIEF OVERVIEW OF THE EVOLUTION HISTORY OF CRIMINAL LAW; CHAPTER IV - GENERAL THEORY OF THE CRIMINAL LAW; CHAPTER V - GENERAL THEORY OF THE CRIMINAL INFRACTION: A) ELEMENTS; B) CONSTRUCTIONS; C) ANALYSIS: 1) ACTION; 2) VAGUENESS DOCTRINE; 3) ILLEGALITY; 4) GUILT (FAULT); 5) PUNISHMENT; CHAPTER VI - FORMS OF THE CRIME: A) ATTEMPT; B) AUTHORSHIP AND "CO-PARTICIPATION"; C) CUMULATION OF OFFENCES. § Part I - B: CRIMINAL PROCEDURAL LAW: CHAPTER I - THE DELIMITATION OF THE CRIMINAL PROCEDURAL LAW; CHAPTER II - THE BASIC PRINCIPLES OF THE CRIMINAL PROCEDURE; CHAPTER III - THE CRIMINAL PROCEDURE LAW AND ITS APPLICATION; Part II: CHAPTER I - THE FIGURES OF THE PROCESS; CHAPTER II - THE OBJECT OF THE PROCESS; CHAPTER III - THE MEASURES OF COERCION AND PATRIMONIAL GUARANTEE (WARRANTY); CHAPTER IV -CRIMINAL PROCEDURE.
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Dissertação de mestrado em Direito das Crianças, Família e Sucessões
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[Table des matières] Généralités sur la violence domestique: Définition de la violence domestique, Prise en charge: possibilités et limites, Dépistage de la violence domestique, Signes et symptômes évoquant un contexte de violence domestique &. La situation spécifique des femmes migrantes. - Documentation: Marche à suivre: check-list, Consentement, Constat médical en cas de violence domestique, Examen physique, Attestation. - Annexes: Bases légales, Gynécologie des enfants et adolescentes, Caisse maladie et éléments financiers, Coordonnées des centres spécialisés, Centres cantonaux d'aide aux victimes d'infraction (Centres LAVI), Littérature et liens. - Suppléments: Marche à suivre: check-list, Spécimens de constat médical [Editorial (extrait)] Le groupe de travail «Abus sexuels au cabinet médical» - constitué voici quelques années par la Société Suisse de Gynécologie et d'Obstétrique - s'est vu chargé par le président de la société d'élaborer un guide pratique pour aborder la violence domestique. En Suisse, des études d'envergure montrent qu'une femme sur quatre au cours de sa vie et une femme sur dix durant les !" derniers mois sont confrontées à la violence. Ces études révèlent un lien étroit entre de nombreux problèmes de santé et le fait de subir de la violence conjugale. La moitié des femmes touchées présentent des problèmes de santé physiques et deux tiers des problèmes de santé psychiques ou des troubles d'ordre psychosomatiques. Et ce sont ces problèmes qui amèneront les femmes à consulter leur médecin. Le groupe de travail poursuit l'objectif d'améliorer la prise en charge des femmes concernées par la violence. En effet, aussi longtemps que la cause réelle des symptômes et des plaintes, à savoir le fait de vivre dans un contexte de violence, n'est pas dépistée, aucune mesure thérapeutique ne pourra avoir d'impact durable sur la santé de la patiente. Les femmes concernées par la violence domestique s'adressent de préférence à leur médecin. De ce fait, les gynécologues, au sein de leur cabinet et dans les cliniques, vont entrer en contact avec ces femmes. Il est donc important que chacun dispose des connaissances nécessaires à leur prise en charge.
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The Athlete Biological Passport (ABP) is an individual electronic document that collects data regarding a specific athlete that is useful in differentiating between natural physiologic variations of selected biomarkers and deviations caused by artificial manipulations. A subsidiary of the endocrine module of the ABP, that which here is called Athlete Steroidal Passport (ASP), collects data on markers of an altered metabolism of endogenous steroidal hormones measured in urine samples. The ASP aims to identify not only doping with anabolic-androgenic steroids, but also most indirect steroid doping strategies such as doping with estrogen receptor antagonists and aromatase inhibitors. Development of specific markers of steroid doping, use of the athlete's previous measurements to define individual limits, with the athlete becoming his or her own reference, the inclusion of heterogeneous factors such as the UDPglucuronosyltransferase B17 genotype of the athlete, the knowledge of potentially confounding effects such as heavy alcohol consumption, the development of an external quality control system to control analytical uncertainty, and finally the use of Bayesian inferential methods to evaluate the value of indirect evidence have made the ASP a valuable alternative to deter steroid doping in elite sports. The ASP can be used to target athletes for gas chromatography/combustion/ isotope ratio mass spectrometry (GC/C/IRMS) testing, to withdraw temporarily the athlete from competing when an abnormality has been detected, and ultimately to lead to an antidoping infraction if that abnormality cannot be explained by a medical condition. Although the ASP has been developed primarily to ensure fairness in elite sports, its application in endocrinology for clinical purposes is straightforward in an evidence-based medicine paradigm.
L'usage de faux documents d'identité: situations récurrentes, profil des auteurs et jugements pénaux
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Cette étude vise à mesurer les caractéristiques, l'étendue et l'évolution des cas d'usage de faux documents d'identité traités par la police et le système de justice pénale suisse, ainsi qu'à proposer des mesures de prévention spécifiques pour ce délit. La partie empirique repose sur l'analyse de 445 affaires traitées par la police de deux cantons suisses entre 2005 et 2011, ainsi que sur l'analyse de 172 décisions judiciaires concernant ces affaires. L'analyse des dossiers de police est conduite à travers de la grille de lecture du triangle du crime. Cette grille de lecture proposée par l'approche situationnelle en criminologie permet d'établir les profils des auteurs, des faux documents, des situations dans lesquelles ces derniers ont été utilisés, et des gardiens concernés par la fraude documentaire. La période étudiée permet aussi d'évaluer l'influence de l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen sur l'évolution de ce type de délit. De plus, la combinaison de données policières et judiciaires pour un même groupe d'individus permet également d'observer le processus pénal dès la découverte de l'infraction jusqu'à la décision judiciaire, tout en portant une attention spéciale aux taux de condamnations et aux peines imposées. Finalement, ces analyses permettent de proposer des mesures concrètes de prévention situationnelle de la délinquance qui pourraient être mises en place par la police et par certaines institutions privées concernées par la fraude documentaire.
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Thesenhafte Zusammenfassung 1. Geschäftsmethoden ist urheberrechtlicher Schutz zu versagen. Vordergründig lässt sich die Schutzversagung mit dem Fehlen von Schutzvoraussetzungen er¬klären. Soweit es an einem Bezug zu Literatur, Wissenschaft oder Kunst man¬gelt, ist Schutz nach § 1 UrhG zu verwehren. Im Übrigen scheitert ein Schutz von Geschäftsmethoden in aller Regel an § 2 Abs. 2 UrhG. Angesichts ihrer Ausrichtung am Effizienzziel orientieren sich Geschäftsmethoden an Vorgege¬benem bzw. an Zweckmäßigkeitsüberlegungen, so dass Individualität ausschei¬det. Hintergrund sind jedoch Legitimierungsüberlegungen: Schutz ist mit Blick auf das Interesse der Allgemeinheit zu versagen, das auf ein Freibleiben von Geschäftsmethoden gerichtet ist und das Interesse des Entwicklers einer Geschäftsmethode an Ausschließlichkeit überwiegt. 2. Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit ist durch Art. 14 Abs. 2 verfassungsrechtlich geboten. Im Urheberrechtsgesetz drückt sie sich vor allem in den Schrankenregelungen der §§ 44a ff. UrhG aus. Die Allgemeininteressen sind darüber hinaus auch auf der Ebene der Entstehung des Rechts zu berück¬sichtigen. Bei der Ermittlung der Interessen der Allgemeinheit sind auch öko¬nomische Überlegungen anzustellen und die wettbewerbsmäßigen Auswirkun¬gen eines Sonderrechtsschutzes zu berücksichtigen. 3. Im Bereich des urheberrechtlichen Datenbankschutzes konnte der Schutz von Geschäftsmethoden hinsichtlich der Auswahl oder Anordnung von Daten bisher durch das Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe im Rahmen der Schutzvoraussetzung der Individualität verhindert werden. 4. Nach der Umsetzung der Datenbankrichtlinie kommt es infolge der Absenkung der Gestaltungshi5he hin zu einer einfachen Individualität sowie durch die Ein¬beziehung des konzeptionellen Modells in den urheberrechtlichen Schutzbereich vermehrt zu einem indirekten und direkten Schutz von Methoden. Das stellt einen Verstoß gegen die in Art. 9 Abs. 2 TRIPs statuierte Schutzfreiheit von Methoden dar. Auch wenn die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit dieser Norm noch nicht abschließend geklärt ist, hat das deutsche Urheberrechtsgesetz sie doch insofern zu berücksichtigen, als eine konventionsfreundliche Auslegung des Urheberrechtsgesetzes geboten ist. 5. Die bloße "Implementierung" von Geschäftsmethoden in Datenbanken darf nicht zum Schutz eines Gegenstandes führen, dem der Schutz an sich versagt ist. 6. Im Rahmen des Datenbankschutzes eine Monopolisierung von Methoden zuzulassen ist auch im Hinblick auf Art. 3 GG nicht unproblematisch. Denn Geschäftsmethoden, die anderen Werkarten zugrunde liegen, ist dieser Schutz weiterhin versagt, ohne dass ein sachlicher Grund für eine solche Differenzierung erkennbar wäre. 7. Überdies kann sich die Monopolisierung von Auswahl- und Anordnungsmethoden auch negativ auf die Informationsfreiheit auswirken. Es kann faktisch zu Monopolen an den in der Datenbank enthaltenen Informationen kommen. 8. Der Monopolisierung von Geschäftsmethoden zur Auswahl oder Anordnung von Daten ist daher entgegenzutreten. 9. Lösungen, die erst auf der Rechtsfolgenseite ansetzen, indem sie solche Methoden zwar als schutzbegründend ansehen, den Schutzumfang aber beschränken, sind abzulehnen. Sie durchbrechen den axiomatischen Zusammenhang zwischen Schutzbegründung und -umfang und führen dadurch zu willkürlichen Ergebnissen. Auch aus Anreizgesichtspunkten können sie nicht überzeugen. 10. Schutz ist bereits auf Tatbestandsebene zu versagen. 11. Die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden im Bereich des Datenbankschutzes kann dabei nicht durch eine Rückkehr zum Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe erreicht werden. Dem steht der Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") entgegen. Abgesehen davon ist das Individualitätskriterium auch nicht das geeignete Mittel, die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden zu gewährleisten: Zum einen erweist es sich als anfällig für Eingriffe seitens des Europäischen Gesetzgebers. Zum anderen kann es - da es an die sich im Werk ausdrückende Persönlichkeit des Urhebers anknüpft - insoweit nicht weiterhelfen, als Schutz nicht mangels Eigenpersönlichkeit, sondern aufgrund fehlender Legitimierbarkeit nach einer Interessenabwägung versagt wird. 12. Die Schutzfreiheit von Methoden sollte daher unabhängig von den Schutzvoraussetzungen, namentlich der Individualität, statuiert werden. 13. De lege lata kann das durch die Einführung eines ungeschriebenen negativen Tatbestandmerkmals geschehen. Dafür spricht die Regelung des § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG, die für Computerprogramme die Schutzfreiheit von Ideen statuiert. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") kann einem solchen Tatbestandsmerkmal nicht entgegengehalten werden. Denn mit dem Ausschluss anderer Kriterien wollte der Europäische Gesetzgeber nur dem Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe Einhalt gebieten, nicht aber die Tür für einen Methodenschutz öffnen. Ein dahingehender Wille darf ihm mit Blick auf Art. 9 Abs. 2 TRIPs auch nicht unterstellt werden. Die Schutzfreiheit sollte jedoch - anders als bei § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG - schon auf Tatbestandsebene verankert werden. Ein solches Tatbestandsmerkmal könnte lauten: "Der Auswahl oder Anordnung zugrundeliegende abstrakte Methoden sowie solche konkreten Methoden, die sich an Vorgegebenem oder Zweckmäßigkeitsüberlegungen orientieren, können einen Schutz nach dieser Vorschrift nicht begründen." 14. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte de lege ferenda - wie im Patentrecht - die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden ausdrücklich und allgemein im Urheberrechtsgesetz festgeschrieben werden. Dafür sollte § 2 UrhG ein entsprechender Absatz 3 angefügt werden. Er könnte lauten: "Geschäftliche Methoden können einen Schutz nach diesem Gesetz nicht begründen 15. Soweit Datenbanken urheberrechtlicher Schutz mit Blick auf die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden versagt werden muss, verbleibt jedoch die Möglichkeit eines Schutzes nach den §§ 87a ff. UrhG. Dieser Schutz wird allein aufgrund einer wesentlichen Investition gewahrt. Die wirtschaftlich wertvollen auf Vollständigkeit angelegten Datenbanken werden dem sui-generis-Schutz regelmäßig unterfallen, so dass ausreichende Anreize zur Schaffung von Faktendatenbanken bestehen. Auch auf internationaler Ebene scheint dieses zweigleisige Sys¬tem Anklang zu finden, wie Reformarbeiten zur Einführung eines sui-generis-Schutzes für Datenbanken im Rahmen der WIPO belegen. Résumé sous forme de thèses 1. Une protection juridique des méthodes commerciales au sein du droit d'auteur doit être refusée. Au premier plan, le refus de protection peut être expliqué par un manque de conditions. S'il n'y a pas de référence dans la littérature, les sciences ou les arts, une protection doit être rejetée selon l'art. 1 de la législation allemande sur le droit d'auteur. D'ailleurs, une protection des méthodes commerciales sera interrompue en toute règle à cause de l'art. 2 al. 2 de la législation sur le droit d'auteur. Comme elles poursuivent l'objectif de l'efficacité, les méthodes commerciales se réfèrent à des faits donnés et/ou à des considérations d'utilité ce qui exclut l'individualité. En arrière-plan, cependant, il y a des considérations de légitimité. La protection doit être rejetée étant donné l'intérêt du public, qui est orienté vers un manque de protection des méthodes commerciales. Cet intérêt du public est prépondérant l'intérêt du fabricant, qui est dirigé vers une exclusivité sur la méthode commerciale. 2. La prise en considération des intérêts du public est imposée par l'art. 14 al. 2 de la Constitution allemande. Dans la loi sur le droit d'auteur, elle s'exprime avant tout dans les règlements restrictifs des art. 44a et suivants. Les intérêts du public doivent d'ailleurs être considérés au niveau de la formation du droit. En évaluant les intérêts du public, il est utile de considérer aussi les conséquences économiques et celles d'une protection particulière du droit d'auteur au niveau de la concurrence. 3. Dans le domaine de la protection des bases de données fondé dans le droit d'auteur, une protection des méthodes commerciales a pu été empêchée jusqu'à présent en vue du choix ou de la disposition de données par l'exigence d'un niveau d'originalité particulier dans le cadre des conditions de protection de l'individualité. 4. La mise en pratique de la directive sur les bases de données a abouti de plus en plus à une protection directe et indirecte des méthodes en conséquence de la réduction des exigences de l'originalité vers une simple individualité ainsi que par l'intégration du modèle conceptionnel dans le champ de protection du droit d'auteur. Cela représente une infraction contre l'exclusion de la protection des méthodes commerciales stipulée dans l'art. 9 al. 2 des Accords ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), respectivement TRIPS. Même si la question de l'application directe de cette norme n'est pas finalement clarifiée, la législation allemande sur le droit d'auteur doit la considérer dans la mesure où une interprétation favorable aux conventions de la législation du droit d'auteur est impérative. 5. La simple mise en pratique des méthodes commerciales sur des bases de données ne doit pas aboutir à la protection d'une chose, si cette protection est en effet refusée. 6. En vue de l'art. 3 de la Constitution, il est en plus problématique de permettre une monopolisation des méthodes au sein de la protection de bases de données. Car, des méthodes commerciales qui sont basées sur d'autres types d'oeuvres, n'ont toujours pas droit à cette protection, sans qu'une raison objective pour une telle différenciation soit évidente. 7. En plus, une monopolisation des méthodes pour le choix ou la disposition des données peut amener des conséquences négatives sur la liberté d'information. En effet, cela peut entraîner des monopoles des informations contenues dans la base de données. 8. Une monopolisation des méthodes commerciales pour le choix ou la disposition des données doit donc être rejetée. 9. Des solutions présentées seulement au niveau des effets juridiques en considérant, certes, ces méthodes comme justifiant une protection, mais en même temps limitant l'étendue de la protection, doivent être refusées. Elles rompent le contexte axiomatique entre la justification et l'étendue de la protection et aboutissent ainsi à des résultats arbitraires. L'argument de créer ainsi des stimulants commerciaux n'est pas convaincant non plus. 10. La protection doit être refusée déjà au niveau de l'état de choses. 11. Une exclusion de la protection des méthodes commerciales dans le domaine des bases de données ne peut pas être atteinte par un retour à l'exigence d'un niveau d'originalité particulier. Le texte de l'art 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données s'oppose à cela (« aucun autre critère »). A part cela, le critère de l'individualité n'est pas non plus le moyen propre pour garantir une exclusion de la protection des méthodes commerciales. D'un côté, ce critère est susceptible d'une intervention par le législateur européen. D'un autre côté, il n'est pas utile, comme il est lié à la personnalité de l'auteur exprimé dans l'oeuvre, dans la mesure où la protection n'est pas refusée pour manque d'individualité mais pour manque de légitimité constaté après une évaluation des intérêts. 12. L'exclusion de la protection des méthodes devra donc être stipulée indépendamment des conditions de protection, à savoir l'individualité. 13. De lege lata cela pourra se faire par l'introduction d'un élément constitutif négatif non écrit. Cette approche est supportée par le règlement dans l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur qui stipule l'exclusion de la protection des idées pour des programmes d'ordinateur. Un tel élément constitutif ne représente pas d'infraction à l'art. 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données (« aucun autre critère »). En excluant d'autres critères, le législateur européen n'a voulu qu'éviter l'exigence d'un niveau d'originalité particulier et non pas ouvrir la porte à une protection des méthodes. En vue de l'art. 9 al. 2 des Accords TRIPs, il ne faut pas prêter une telle intention au législateur européen. Cependant, l'exclusion de la protection devrait - autre que dans le cas de l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur - être ancrée déjà au niveau de l'état de choses. Un tel élément constitutif pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes abstraites se référant au choix ou à la disposition de données ainsi que des méthodes concrètes s'orientant à des faits donnés ou à des considérations d'utilité ne peuvent pas justifier une protection selon ce règlement. » 14. Pour assurer une clarté du droit, une exclusion de la protection des méthodes commerciales devrait de lege ferenda - comme dans la législation sur les brevets - être stipulée expressément et généralement dans la législation sur le droit d'auteur. Un troisième alinéa correspondant devrait être ajouté. Il pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes commerciales ne peuvent pas justifier une protection selon cette loi ». 15. S'il faut refuser aux bases de données une protection au sein du droit d'auteur en vue de l'exclusion de la protection pour des méthodes commerciales, il est quand même possible d'accorder une protection selon les articles 87a et suivants de la législation allemande sur le droit d'auteur. Cette protection est uniquement accordée en cas d'un investissement substantiel. Les bases de données ayant une grande importance économique et s'orientant vers l'intégralité seront régulièrement soumises à la protection sui generis de sorte qu'il y ait de suffisants stimulants pour la fabrication de bases de données de faits. Ce système à double voie semble également rencontrer de l'intérêt au niveau international, comme le prouvent des travaux de réforme pour l'introduction d'une protection sui generis pour des bases de données au sein de l'OMPI.
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7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.
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Objectives The relevance of the SYNTAX score for the particular case of patients with acute ST- segment elevation myocardial infarction (STEMI) undergoing primary percutaneous coronary intervention (PPCI) has previously only been studied in the setting of post hoc analysis of large prospective randomized clinical trials. A "real-life" population approach has never been explored before. The aim of this study was to evaluate the impact of the SYNTAX score for the prediction of the myocardial infarction size, estimated by the creatin-kinase (CK) peak value, using the SYNTAX score in patients treated with primary coronary intervention for acute ST-segment elevation myocardial infarction. Methods The primary endpoint of the study was myocardial infarction size as measured by the CK peak value. The SYNTAX score was calculated retrospectively in 253 consecutive patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) undergoing primary percutaneous coronary intervention (PPCI) in a large tertiary referral center in Switzerland, between January 2009 and June 2010. Linear regression analysis was performed to compare myocardial infarction size with the SYNTAX score. This same endpoint was then stratified according to SYNTAX score tertiles: low <22 (n=178), intermediate [22-32] (n=60), and high >=33 (n=15). Results There were no significant differences in terms of clinical characteristics between the three groups. When stratified according to the SYNTAX score tertiles, average CK peak values of 1985 (low<22), 3336 (intermediate [22-32]) and 3684 (high>=33) were obtained with a p-value <0.0001. Bartlett's test for equal variances between the three groups was 9.999 (p-value <0.0067). A moderate Pearson product-moment correlation coefficient (r=0.4074) with a high statistical significance level (p-value <0.0001) was found. The coefficient of determination (R^2=0.1660) showed that approximately 17% of the variation of CK peak value (myocardial infarction size) could be explained by the SYNTAX score, i.e. by the coronary disease complexity. Conclusion In an all-comers population, the SYNTAX score is an additional tool in predicting myocardial infarction size in patients treated with primary percutaneous coronary intervention (PPCI). The stratification of patients in different risk groups according to SYNTAX enables to identify a high-risk population that may warrant particular patient care.
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SUMMARY (Français au-dessous)After the Second World War, the role of the victim in criminal conflict became an objectof interest for academics. But it was only in the 1960s that the importance of providingprotection and assistance to crime victims was highlighted in particular by the victims'movement, which inaugurated a new era of criminal justice in systems throughout the world.Moving beyond just the role of controlling crime and punishing the offender, the criminaljustice system also began to contribute to the victims' rehabilitation and to help the victim tomove on from the event psychologically and emotionally.Although some criminological research has been conducted, to date the effect that thecriminal justice system and victim support services have on the well-being of crime victims isstill uncertain.The current study sought to understand better the healing process of victims of crime, thepotential consequences of their participation on the criminal justice system, and the supportof victim centers. Moreover, it aimed to find out whether the existence of a Victim SupportAct would change the treatment that the victim receives in the criminal justice system. Thusthis research was conducted based in two countries - Switzerland and Brazil - where theoutcome of the victims' movement on the criminal justice system was different, as was theparticipation of the victim in the criminal justice system and the government's provision ofsupport.In order to conduct this research we employed the qualitative method, which is the mostefficient to gather sensitive information. Interviews with crime victims were the main sourceof information. Hearing observation and document research were used as complementarysources.The results of this research show that victims who have contact with the criminal justicesystem and victim services are not more likely to recover than those who had no contact. Thisis to say, the support offered has no major effects; the influence of the criminal justice systemand the victim support services in the emotional well-being of crime victims is rather neutral.However, considering that the sample is not representative, findings are not expected to begeneralized. Instead, findings may give insight to practitioners or to future criminal justicepolicy makers, suggesting what may work to improve the emotional well-being of crimevictims, as well as suggesting further studies.________________________________________________________________________________RÉSUMÉAprès la deuxième guerre mondiale, le rôle de la victime est devenu un objet d'intérêtpour les académiciens. Par contre, c'est seulement dans les années 60 que l'importance defournir de la protection et de l'appui aux victimes d'infractions a été accentuée, en particulierpar un mouvement ― victims' mouvement ―, qui a inauguré un nouveau temps dans lajustice pénale des systèmes juridiques du monde entier. A part la fonction de contrôler lecrime et de punir le délinquant, le système de justice pénale joue également un rôle dans laréhabilitation des victimes.Malgré la réalisation de plusieurs recherches criminologiques sur ce sujet, les effets que lesystème de la justice pénale et les centres d'aides aux victimes ont sur le bien-être desvictimes d'infractions est encore incertain.Ainsi cette étude cherche à mieux comprendre le processus de réhabilitation des victimesd'infraction, les conséquences de leur participation dans le système de justice pénale ainsique la portée de l'appui des centres d'aide. De plus, l'étude vise à découvrir si l'existenced'une loi d'aide aux victimes, particulièrement la Loi d'Aide aux Victimes d'InfractionsLAVI, est susceptible de changer le traitement que la victime reçoit dans le système de lajustice pénale. Pour cela, elle a été conduite dans deux pays - la Suisse et le Brésil - où lesconséquences du mouvement des victimes sur le système de la justice pénale a eu undéveloppement différent; il en va de même pour la participation de la victime dans laprocédure pénale et pour l'appui offert par l'Etat.Cette étude utilise la méthode qualitative qui est la plus efficace pour le recueild'informations sensibles. La plus importante source des données sont les interviews avec lesvictimes. L'observation des audiences et l'analyse de documents ont été utilisés en tant quesources d'information complementáire.Les résultats de cette recherche montrent que les victimes qui ont porté plainte et qui ontreçu l'appui des centres d'aides ne sont pas mieux rétablies que celles qui n'ont rien fait. C'estainsi que nous avons conclu que les services offerts n'ont aucune influence dans ce processus.Cependant, considérant que notre échantillon n'est pas représentatif, il n'est pas possible degénéraliser nos résultats. Néanmoins, ceux-ci peuvent éclairer les praticiens ou les futursdécideurs politiques de la justice pénale, suggérant ce qui peut fonctionner pour lerétablissement des victimes d'infraction, aussi bien que suggérer d'autres études.
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Avant - Propos Le feu et la protection incendie Quel que soit l'usage d'un bâtiment, chaque étape de la construction est soumise à l'application de normes. Certaines, utilisées par les architectes et les ingénieurs, concernent le gros oeuvre ; en simplifiant leur rôle, elles assurent la solidité et la stabilité de l'immeuble. Si celui-ci est ouvert au public, des aménagements particuliers concernant la sécurité des personnes sont imposés. D'autres comme les prescriptions sur les installations électriques intérieures, précisent la manière de construire une alimentation, le type de matériel utilisable en fonction du courant et de la tension, les sécurités destinées à éviter toute détérioration des circuits et tout risque d'électrocution, etc. Enfin, les prescriptions en matière de protection incendie jouent évidemment un rôle préventif et, dans le domaine judiciaire, servent de références pour qualifier une éventuelle infraction ; elles évitent qu'une source de chaleur installée dans un bâtiment - tel qu'un appareil de chauffage ou des plaques de cuisson - ou susceptible d'apparaître consécutivement à l'usure d'un matériau ou à son vieillissement - disparition d'un isolant thermique, défaut d'étanchéité d'un conduit transportant les gaz chauds de combustion, par exemple - ne communiquent une partie de l'énergie calorifique dégagée à un combustible et ne l'enflamme. Le concept de protection incendie implique d'exposer et de développer les principales notions relatives à l'inflammation d'un matériau, à sa combustion ainsi qu'au transport de l'énergie calorifique. Fréquemment, le milieu dans lequel le générateur de chaleur est installé joue un rôle dans la phase d'allumage de l'incendie. Il est évident que les prescriptions de protection incendie s'appliquent à chaque élément de construction et, par conséquent, doivent être respectées par toute personne participant à la réalisation d'un ouvrage : le chauffagiste, l'électricien, l'installateur sanitaire, le constructeur de cuisine, mais également le maçon qui construit la cheminée, le peintre et le décorateur qui posent des revêtements ou des garnitures inflammables, le menuisier qui utilise le bois pour dissimuler des conduites de fumée, etc. Dès lors, tout sinistre, hormis celui qui est perpétré délibérément, ne peut s'expliquer que par : - le non-respect ou le défaut d'application d'une prescription de protection incendie; - une lacune de la norme qui ignore une source d'échauffement et/ou un mode de transfert de l'énergie calorifique. Le but premier de ce travail consiste à : - analyser les sinistres survenus durant les années 1999 à 2005 dans plusieurs cantons suisses qui ont fait l'objet d'une investigation de la part d'un service technique de la police ou d'un expert ; - examiner les éléments retenus pour expliquer la cause de l'incendie à la norme afin de répondre à la question : « l'application d'une ou de plusieurs directives lors de l'installation ou de l'utilisation du générateur d'énergie calorifique aurait-elle évité à ce dernier de communiquer une partie de la chaleur dégagée à un combustible et à l'enflammer ? » Le second objectif visé est d'apporter une solution à la question précédente : - si la norme existe, c'est un défaut d'installation ou d'utilisation de la source de chaleur qui est à l'origine de l'incendie. Il importe donc de connaître la raison pour laquelle la prescription a été ignorée ou appliquée de manière erronée ou lacunaire; - si la norme n'existe pas, ce sont les prescriptions en matière de protection incendie qui doivent être complétées. Le chapitre suivant abordera ces thèmes en proposant divers postulats destinés à évaluer l'efficacité actuelle du concept de protection incendie en Suisse.
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Les cambriolages constituent une délinquence de masse et représentent à cet égard un problème de sécurité prégnant. Les organismes policiers y répondent notamment en faisant intervenir leurs services de police scientifique sur les lieux de cambriolages, dont les missions principales sont de constater l'infraction, de récolter les traces afin d'identifier les auteurs et de les dénoncer à la justice, ainsi que de contribuer au renseignement criminel. Ces objectifs traditionnels occultent toutefois une dimension pouvant s'avérer importante de ce type d'interventions de haut volume, à savoir la relation et la communication entre l'inspecteur de police scientifique et les lésés chez lesquels il intervient. On constate à ce sujet un manque de connaissances quant à la perception que les lésés ont des interventions de la police scientifique. En sont-ils satisfaits ? Les jugent-ils utiles ? S'inquiètent-ils des résultats obtenus et de la résolution de leur cambriolage ? S'estiment-ils suffisamment informés ou conseillés en matière de prévention ? Cette étude aborde ces questions au travers d'un sondage inédit entrepris auprès de 77 lésés de cambriolages chez lesquels le Service forensique de la Police neuchâteloise est intervenu. Les réponses des lésés indiquent qu'ils ont, dans l'ensemble, une très bonne opinion de l'intervention de la police scientifique et de ses différentes composantes. Parallèlement, il ressort que les 14 inspecteurs du Service forensique, également questionnés, projettent sur les lésés une opinion en partie plus pessimiste qu'elle ne l'est en réalité. L'étude permet ainsi d'identifier des points pour lesquels la communication doit être améliorée, par exemple en ce qui concerne les conseils en matière de prévention. L'article est ponctué par une proposition de modèle conceptuel qui étend les rôles et les missions traditionnellement attribués aux services de police scientifique et qui vise à intégrer la participation aux efforts de prévention, de proximité, de réassurance et de prise en charge des lésés.
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Contient : 1 Bulle de PIE II pour la croisade contre les Turcs, vers 1464. Copie ; 2 « La joyeuse Entrée faicte à Bruges par... monseigneur le duc de Bourgogne [Philippe le Bon] et par madame [Agnès, duchesse] de Bourbon, sa seur, le jour de karesme prenant M.CCCC.LXII ». Copie ; 3 « Complainte piteable de Chasteté » contre « Le Fol amoureux » du Roman de la Rose, composée par JEAN DE GERSON, « l'an de grace mil quatre cens et deux, le XVIIIe jour de may » ; 4 « Advis des medecins demorans à Dijon » touchant une maladie épidémique, « rapporté à messrs les mayeur et eschevins dudict Dijon, le XIIIIe jour d'octobre, l'an mil IIII.C.LXVI » ; 5 « Autre Advis apporté de Paris sur la matiere avant dicte » ; 6 « Alter modus datus contra epidimiam per magistrum NAUDINUM, medicum in Avinione, tempore quo ibi vigebat epidimia » ; 7 « Alia recepta ad idem et eodem tempore per magistrum JACOBUM JUDEUM Avinione ordinata » ; 8 « Autre Remede contre l'impedimie » ; 9 « Remede baillé à aucuns pour les preserver de l'impedimie regnant l'an mil IIII.C.LXVII » ; 10 « Traictié fait à Bouloigne contre l'impedimie » de l'année « mil IIII.C.XXVII ou mois d'aoust », par « THIEBAULT LOUET D'AVRIGNY » ; 11 « Tractatus quidam contra pestem » ; 12 « Traictié » en vers « fait à Montpelier de pieça sur le fait de l'impedimie » ; 13 « Le Livre de SENEQUE des quatre vertus, translaté en françois par maistre JEHAN COURTE-CUISSE », dédié à « Jehan, filz de roy de France, duc de Berry » ; 14 « Traictié que ont fait, par le commandement du roy nostre sire Loys de Valois, monseigneur maistre JEHAN LE SELLIER et monseigneur maistre JEHAN HENRY, conseilliers en sa court de parlement, touchant la pramatique sanxion » ; 15 « HIERONIMI MANFREDI, celeberrimi vatis... pronosticon anni salutis M.CCCC.LXXVIII... Bononie » ; 16 Lettres patentes de LOUIS XI, portant défense de faire aucun commerce sur les terres du duc de Bourgogne. « Données au Montiz les Tours, le VIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC.LXX ». Copie ; 17 « La Traïson faicte en Angleterre au roy Edouard [IV], comme l'a escript monseigneur le bailly de Dijon, qui est en Flandres, à monseigneur le president des parlemens de Bourgongne » par lettres « receues à Dijon, le XXVIe jour d'octobre mil IIII.C.LXX » ; 18 Double de la pièce portée sous le n° 16 ; 19 Lettres patentes de CHARLES LE TEMERAIRE, duc DE BOURGOGNE, portant défense à ses sujets de faire aucun commerce avec les sujets du roi de France. « Donné en nostre chastel de Hesdin, le VIIIe jour de novembre, l'an de grace mil CCCC. soixante et dix ». Copie ; 20 « Lectres escriptes » par CHARLES LE TEMERAIRE, duc DE BOURGOGNE, « à son bailly de Dijon ou à son lieutenant, et es mayeurs (sic), eschevins, conseil, manans et habitans de Dijon, sur la trayson que l'on luy a voulu faire... Escript en nostre chastel de Hesdin, le XIIe jour de decembre, l'an [MCCCC]LXX ». Copie ; 21 Lettres patentes de « CHARLES [LE TEMERAIRE], duc DE BOURGOINGNE », portant défense à tous ses sujets de recevoir les lettres du roi de France et d'avoir aucun rapport avec ses gens et officiers. « Donné en nostre chastel de Hesdin, le XIIIIe jour de janvier, l'an de grace mil CCCC.LXX » ; 22 Lettres closes de CHARLES LE TEMERAIRE, duc DE BOURGOGNE, au bailli de Dijon, pour convocation de troupes. « Donné en nostre ville de Dourlens, le XXe jour de jenvier, l'an de grace mil CCCC.LXX ». Copie ; 23 Lettre de GUI BERNARD, évêque de Langres, à « mon compere monseigneur de Talemer,... Escript à Lengres, le XIIIe jour de fevrier » 1471. Copie ; 24 Post-scriptum de la lettre portée plus bas sous le n° 32. Copie ; 25 Lettres patentes de LOUIS XI, par lesquelles il promet sa protection aux sujets du duc de Bourgogne qui feront leur soumission dans un mois. « Donné à Complaigne (Compiègne), le VIe jour de fevrier, l'an de grace mil IIII.C.LXX ». Copie ; 26 Lettre de GILBERT, comte DE MONTPENSIER, « daulphin d'Auvergne », et de JEAN, bâtard D'ARMAGNAC, comte « DE COMMINGE, mareschal de France... lieutenans generaulx du roy es pays, duchié et conté de Bourgongne... à messre Pierre de La Bussiere,... Donné à Villefranche en Beaujolais, le XXIIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil IIII.C.LXX ». Copie ; 27 « Nouvelles de Flandres », envoyées à Dijon par messre FERRY DE CLUGNY,... Escript à Bruxelles, le XVIIIe de mars... mil IIII.C.LXX ». Copie ; 28 Lettre d'« A. MASILLES » à « monseigneur maistre Pierre Bonfeal,... Escript à Seurre, le XIXe jour d'avril ». Copie ; 29 Lettres closes de « CHARLES [LE TEMERAIRE], duc DE BOURGONGNE,... à noz amez et feaulx messe Jehan Joard, chief de nostre conseil et president de noz parlemens de Bourgongne, et les autres gens de nostre dit conseil et de noz comptes à Dijon », touchant la trêve avec le roi Louis XI. « Escript en nostre champ lez [C]orbie, le XIe d'avril, l'an [M.CCCC]LXX, avant Pasques ». Copie ; 30 « Advis fait par les capitaines et conseillers de monseigneur [Charles, duc de Bourgogne], qui sont esté assemblez à Dijon, dez le XXVIIIe jour d'avril jusques au IIIIe jour de may mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 31 « Advis fait par les nobles es estas qui sont esté assemblez à Dijon, dez le XXVIIIe jour d'avril jusques au IIIe jour de may mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 32 Lettres closes de « CHARLES [LE TEMERAIRE], duc DE BOURGONGNE,... à noz tres chiers et bien amez les mayeur et eschevins de nostre ville de Dijon », touchant la trêve. « Escript en nostre ville de Peronne, le XXVIIe jour d'avril mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 33 Lettre de « JEHAN DE MOLESMES [secrétaire de Charles le Téméraire]... à messrs les mayeur et eschevins de la ville de Dijon... Escript à Peronne, le XXVIIe jour d'avril » 1471. Copie ; 34 « Les Noms de ceulx qui ont esté mors en la bataille [de Barnet], qui a esté entre le roy Edouard [IV] d'Engleterre et le conte de Verwic, le jour de Pasques, XIIIIe jour d'avril mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 35 « Les premieres Trieves prinses entre le roy [Louis XI] et monseigneur [Charles, duc] de Bourgongne, publiées à Dijon, le XXVIe jour d'avril, l'an mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 36 « Secondes Triefves, seur estat et abstinence de guerre entre le roy [Louis XI] et monseigneur de Bourgongne,... Receues en l'escriptore du bailliage à Dijon par Pierre Prevost, scribe en icelly, le IIIIe jour de juillet... mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 37 « Mandement de l'ordonnance de gens de guerre que CHARLES [LE TEMERAIRE], duc DE BOURGOGNE, entend à mectre sus et entretenir à gaiges en ses pays... Donné en nostre ville d'Abbeville, le XXIXe jour de jung... mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 38 « La Maniere comment monseigneur le duc [de Bourgogne] veult et entend que les hommes d'armes, costilliers et archiers qu'il retiendra pour son ordonnance de douze cens cinquante lances, qu'il met sus, soient habilliez... Publié à Dijon, le diemenche XIIIIe jour de juillet, l'an mil IIII.C.LXXI ». Copie ; 39 « Copie des aliances faictes par le roy Loys [XI] avec le prince de Galles et autres ses aliez en Engleterre, à l'encontre de monseigneur [le duc] de Bourgongne... A Amboise, le XXVIIIe jour de novembre, l'an de grace mil quatre cens soixante dix » ; 40 « Nouvelles du recouvrement fait par le roy Edouart IIIIe de son royaulme d'Angleterre et des victoires qu'il a eues contre ses rebelles » Copie ; 41 Lettre d'«EDOWARD [IV]... roy d'Engleterre... à tres hault et puissant prince... le duc de Bourgongne... De Canterbury, le XXVIIIe jour de may » 1471. Copie ; 42 Lettres closes de « CHARLES [LE TEMERAIRE], duc DE BOURGOGNE, [déclarant] ses pays et subgectz estre exempts de la coronne et ressort de France et de la court de parlement de France, par l'infraction faicte par le roy contre le traictié de Peronne... Donné en nostre ville de Saint Omer, le XIIe jour de novembre » 1471. Copie ; 43 Récapitulation des trêves conclues ou prorogées entre Louis XI et Charles le Téméraire, depuis le 14 octobre 1468 jusqu'au 13 septembre 1475 ; 44 Double du n° 35 ; 45 Double du n° 36 ; 46 « Tierce Treve » entre Louis XI et Charles le Téméraire, depuis le premier mai « jusques au XVe jour de jung... mil IIII.C???LXXII », publiée par Louis XI, « au Plesseys du Parc lez Tours, le XXIIe jour d'avril » 1472. Copie ; 47 Même Trêve publiée par Charles le Téméraire « en nostre ville de Bruges, le XXVIe jour d'avril » 1472. Copie ; 48 « Quatriesme Treve entre le roy [Louis XI] et monseigneur de Bourgogne ; 49 « Cinquiesme Treve, continuée de la precedente, depuis le premier jour d'avril avant Pasques mil IIII.C. LXXII jusques au premier jour d'avril.mil IIII.C.LXXIII avant Pasques ». Copie ; 50 Lettre de « J[EAN] JOARD DES CHAVANNES, chief du conseil et president des parlemens de monseigneur le duc de Bourgogne... à nostre tres chier Sr et especial amy le bailli de Dijon... Escript à Dole, ce XXIIIIe jour de mars M.IIII.C.LXXIII » ; 51 « Sixiesme Treve » entre Louis XI et Charles le Téméraire, « proroguée de la precedente jusques au XVe jour de may, l'an mil IIII.C.LXXIIII, ledit jour inclus ». Copie ; 52 Lettre d'«A. DE LUXEMBOURG, conte de Roussy et de Charny, mareschal de Bourgoingne... à nostre tres chier et especial ami le bailli de Dijon... Escript à Dijon, le XXVIIIe jour de jung [MCCCC]LXXIIII » ; 53 « Septiesme Treve entre le roy [Louis XI] et monseigneur de Bourgongne, depuis le XVe jour de jung mil IIII.C.LXXIIII jusques au premier jour de may mil IIII.CLXXV ». Copie ; 54 « Huictiesme Treve entre le roy [Louis XI] et monseigneur [le duc de Bourgogne], leurs pays, subgectz et aliez, à neuf ans, qui finistront ou mois de septembre que l'on dira mil IIII.C.IIII.XX. et IIII, et sont communicatives et marchandes... Publiées à Dijon... le venredi XXVIIe jour d'octobre » 1475. Copie ; 55 Trêve pour un an, du 11 juillet 1478 au 11 juillet 1479, conclue entre Louis XI, d'une part, et Maximilien d'Autriche et sa femme Marie de Bourgogne, d'autre part. « Donné en nostre cité d'Arras, le XIe jour du mois de juillet » 1478. Copie ; 56 Manifeste de CHARLES LE TEMERAIRE, duc DE BOURGOGNE, contre Louis XI, 1472. Copie ; 57 « Nouvelles de monseigneur le duc » de Bourgogne. « Escript les Falvy à trois lieux de Peronne, le XXVIIIe jour de septembre, l'an [MCCCC]LXXII ». Copie ; 58 « Places prinses » par Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, « depuis le dernier jour de septembre jusques au IXe jour d'octobre mil IIII.C.LXXII » ; 59 « De sancto Nicolao salus » ; 60 « Salus sancti Nicolai » ; 61 Confirmation par EUDES III, duc DE BOURGOGNE, d'une donation de 500 sous à prendre chaque année sur le péage de Dijon, faite par Hugues III son père à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. 1192. Copie ; 62 Charte d'EUDES III, duc DE BOURGOGNE, contenant : 1° confirmation des priviléges accordés à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon par les ducs Robert le Vieux, Eudes II et Hugues III ; 2° concession de la justice haute et basse à ladite abbaye. 1193. Copie ; 63 « Lettres de vidimus et extraction » des lettres de « PHILIPPE [LE BON], duc DE BOURGONGNE,... touchant la fondacion de la messe de l'ordre de la Toison d'or, et des quatre prebendes par lui fondées en la chappelle à Dijon », en 1431. Vidimus donné en 1478 par « HUGUES NOBLET, lieutenant general » du bailli de Dijon. Copie ; 64 Lettre de « J. JAQUELIN, president, et les autres gens du conseil du roy à Dijon... à nostre tres chier Sr et especial ami le bailly de Dijon... Escript à Dijon, ce VIIe jour de janvier [MCCCC]LXXVIII ». Copie ; 65 « Coppie des lectres escriptes à Rodez le XIIIe de septembre mil IIII.C.IIII.XX., du siege qui a esté devant Rodes par les Turs, et de la levation d'icellui par les chevaliers dudit Rode ». Copie ; 66 « En brief ce qui a esté respondu es ambaxadeurs du roy » de France Louis XI par CHARLES LE TEMERAIRE, touchant l'appel du ban et arrière-ban, etc. Copie ; 67 Chanson en l'honneur des Bourguignons ; 68 Ordonnance de LOUIS XI portant convocation du ban et de l'arrière-ban. « Donné à Amboise, le IIIIe jour de fevrier, l'an de grace mil IIII.C.LXIX ». Copie ; 69 Lettres closes de CHARLES LE TEMERAIRE, duc DE BOURGOGNE, par lesquelles il prescrit aux gens de son conseil du duché de Brabant d'indemniser ses sujets de ce pays des pertes et dommages subis à la suite des incursions des duc de Clarence et comte de Warwick. « De Middelbourg en Zellande, le XIIe jour de jung, l'an de grace mil IIII.C.LXX ». Copie ; 70 « Nouvelles envoyées par... monseigneur le duc DE BOURGONGNE [CHARLES LE TEMERAIRE]... à madame la duchesse sa mere estant à Aire... Escript à Midelbourg en Zellande, le IIIe jour de jung, l'an [MCCCC]LXX ». Copie ; 71 Récit de l'entrevue de Louis XI et de son frère Charles, duc de Guyenne, au Pont de Bray (Charente), les 7 et 8 septembre 1469. Copie ; 72 « Nouvelles envoyées de la conté de Ferrete par ceulx qui en sont esté prendre la possession pour monseigneur [le duc] de Bourgogne », Charles le Téméraire. Juin 1469. Copie ; 73 Lettres patentes de LOUIS XI, portant exemption de service personnel pour la defense du royaume, en faveur des vassaux, sujets et serviteurs du duc de Bourgogne. « Donné à Peronne, le XIIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC. soixante et huit ». Copie ; 74 Lettres patentes de LOUIS XI, concernant la juridiction que le bailli de Sens exerçait sur les habitants de Villeneuve-le-Roi. « Donné à Peronne, le XIIIIe jour d'octobre, l'an de grace mil CCCC. soixante huit ». Copie ; 75 Lettres patentes de LOUIS XI, par lesquelles il défend au bailli de Sens de recevoir les appellations des jugements rendus par les officiers du duc de Bourgogne, et ne permet de les porter qu'au parlement de Paris. « Donné à Peronne, le XIIIIe jour d'octobre » 1468. Copie ; 76 Lettres patentes de LOUIS XI réglant la connaissance des complaintes dans le duché de Bourgogne. « Donné à Peronne, le XIIIIe jour d'octobre » 1468. Copie ; 77 « Nouvelles escriptes par maistre ANTHOINE DE LOISEY, licencié es lois, à monseigneur le president de Bourgongne », sur la prise de Liége. « Escript en la cité de Liege, le jeudi au soir, IIIe jour de novembre » 1468. Copie ; 78 Lettre de « JEHAN DE MASILLES, eschansson de monseigneur le duc de Bourgongne et capitaine de Saulx », sur la prise de Liége. « Escript en la cité du Liege, le VIIIe jour de novembre mil IIII.C.LXVIII ». Copie ; 79 Vers « pour trouver le millenaire, le jour et le mois de l'an de la prinse et destruction de Liege... 1468, [31] octobre ». En latin. Copie ; 80 « Nouvelles de JEHAN DE MAZILLES » sur la prise de Liége. Copie ; 81 Lettres patentes de LOUIS XI, portant défense à tous ses sujets de proférer des menaces ou des paroles injurieuses contre Charles le Téméraire et contre la maison de Bourgogne. « Donné à Cressy-sur-Cere, le Xme jour de novembre, l'an de grace mil CCCC. soixante et huit ». Copie ; 82 « Nouvelles escriptes par ROBERT VION à Girart de Saint Legier, son beaul pere, touchant la paix du roy [Louis XI] et de monseigneur le duc [de Bourgogne] et la prinse de Liege... A Bruxelles, le XIIe jour de novembre mil CCCC. soixante et huit ». Copie ; 83 « Traitté d'Arras » entre le roi Charles VII et Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 1435. Copie ; 84 Requête de « MICHAUS DE CHANGEY, seigneur DE CHISSEY,... au roy » Louis XI, concernant, « le don de la terre et chastellenie de Rossillon ». Copie ; 85 « Epitaphe de feu le duc [de Bourgogne], Phelippe [le Bon], derrenier trespassé », 1467 ; 86 « Extracta ex certis processibus et examinibus factis in causa fidei super quadam... secta que Valdesia nuncupatur ». En latin. Copie ; 87 « Le Testament de maistre PIERRE DE NESSON » ; 88 Ballade ; 89 Autre ballade. Refrain (fol. 224) ; 90 Discours de GUILLAUME FILLATRE, évêque de Tournai, au pape Pie II, de la part de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 1463 ; 91 « Le Livre du saulvement d'umainne creature » ; 92 « L'Ave Maria en françois » ; 93 « Tres bonne Oroison à la benoiste et glorieuse Vierge » ; 94 « Bonne Oroison contre les sept pechiez mortelz »