997 resultados para Conseil de sécurité


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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maître en droit (L.L.M)"

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L’autorisation de recourir à la force est une pratique par laquelle le Conseil de sécurité permet à des États membres des Nations Unies ou à des accords ou organismes régionaux, voire au Secrétaire général des Nations Unies de recourir à la coercition militaire. Elle est l’une des circonstances excluant l’illicéité face à l’interdiction de recourir à la force dans les relations internationales dont la règle est posée à l’article 2,§ 4 de la Charte des Nations Unies. Il est évident que cette pratique ne correspond pas clairement à la lettre de la Charte mais elle tire sa légitimité du fait qu’elle permet au Conseil de sécurité de s’acquitter de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné que le système de coercition militaire prévu par la Charte s’avère inapplicable dans la pratique. Il reste que cette pratique est empreinte d’ambiguïté : elle apparaît tantôt comme une intervention des Nations Unies, tantôt comme une action unilatérale au profit de certaines puissances capables de mener des opérations de grande envergure. Cette ambiguïté est encore exacerbée par le problème de l’autorisation présumée que certainsÉtats pourraient déduire des actes du Conseil de sécurité, pour intervenir dans divers conflits. Dans les faits, la pratique de l’autorisation de recourir à la force semble actualiser une tendance belliciste qui caractérisait les époques antérieures. Elle peut, si l’on n’y prend garde, refondre, par pans entiers, les legs du droit contre la guerre (jus contra bellum) issu du XXème siècle, droit qui a été le fruit de longues tribulations dans l’histoire des relations internationales. Le danger le plus grave est que des acquis chèrement négociés risquent d’être jetés par-dessus bord avec trop de facilité et sans délai, pour servir des visées à court terme.

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Le Conseil de sécurité est l’organe principal du système onusien chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Face à une situation illégale, il ne peut donc l’ignorer et s’en désintéresser. Cependant, la perpétration d’un acte à la légalité controversée par l’un ou plusieurs de ses membres permanents peut nous laisser entendre que l’organe politique onusien aura des difficultés à remplir son rôle. Les membres permanents vont tenter d’instrumentaliser le Conseil de sécurité afin de diminuer l’illégalité de la situation. Ceci pose avec acuité le problème du contrôle de son activité en matière de maintien de la paix. L’accomplissement d’un acte illégal par un ou plusieurs membres permanents du Conseil de sécurité nécessite alors de réfléchir à des moyens d’ordre juridique pour limiter son pouvoir. Cette réflexion s’avère particulièrement pressante lorsque le Conseil est confronté à une occupation de guerre impliquant ses membres permanents ou, lorsqu’il crée ou autorise des opérations de paix de grandes envergures suite à un conflit armé impliquant ses membres permanents. Afin de limiter les prérogatives du Conseil de sécurité, le régime juridique de l’occupation tel qu’énoncé par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 devrait être appliquer par l’organe politique onusien lorsqu’il intervient dans une situation d’occupation de guerre impliquant ses membres permanents. L’objectif est d’éviter qu’il n’attribue aux puissances occupantes des missions qui dépassent le cadre juridique imposé par le droit des conflits armés. L’autorisation, par le Conseil de sécurité d’opérations de paix, telles qu’une administration civile transitoire ou une force multinationale avec un mandat de la paix avec recours à la force armée, suite à un conflit armé impliquant ses propres membres permanents, ouvre le débat sur leur réglementation. Alors, il sera proposé une interprétation progressiste de la définition de l’occupation telle qu’énoncée par le Règlement de La Haye (IV) de 1907 et la IVe Convention de Genève de 1949 afin d’y intégrer ces nouvelles formes d’occupations pacifiques, présentant de grandes similitudes avec les occupations de guerre. Ainsi, le régime juridique de l’occupation pourra leur être appliqué.

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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L’adoption de la Charte des Nations unies à San Francisco le 26 juin 1945 et son entrée en vigueur le 24 octobre de la même année a matérialisé la volonté des Vainqueurs d'éviter une troisième catastrophe à l'humanité. Cet accord a eu la bénédiction des super puissances et scellé la naissance d'une Organisation à vocation universelle qu'est l'ONU, susceptible de faire asseoir des instruments nécessaires pour pallier aux manquements de la défunte SDN. Aussi, cette naissance est perçue comme le parachèvement de l'évolution du droit international, ayant édifié, non seulement une structure plus solide, mais aussi capable d'encadrer l'usage de la force par les États. Par ailleurs, cet encadrement est confié au Conseil de sécurité, son organe le plus puissant dans la mesure où il est le seul compétent pour constater la violation par un État de ses obligations en matière de respect de la paix et de la sécurité internationales. Cependant, les critiques sont de plus en plus nombreuses à son égard. En effet, dans son ossature actuelle, il paraît obsolète, car n'est pas en phase avec les réalités géopolitiques et économiques du moment. Depuis plusieurs décennies, des propositions de réforme ont été suggérées sans pourtant parvenir à un consensus au niveau des États membres, plus spécifiquement des membres permanents du Conseil. Ce mémoire vise premièrement à effectuer une analyse des différentes propositions puis deuxièmement à présenter une formule de « sortie de crise ». Des deux types de propositions que nous avons identifiés (Groupes de travail vs Groupes d'États), à l'exception de l'équipe « Unis pour le consensus », préconisent à l'unanimité la modification de la catégorie des membres permanents. Notre analyse révèle que les principaux privilèges, à savoir le droit de véto et la permanence au Conseil de sécurité constituent les points d'achoppement de la réforme dans la mesure où leur modification reviendrait à amoindrir les prérogatives du club des cinq. À cet effet, nous courons le risque de nous engager dans une solution utopique. Pour notre part, nous avons souhaité la solution de la « régionalisation de la sécurité », c'est-à-dire, confier les opérations de maintien de la paix et de la sécurité de chacune des régions du monde à son organisation correspondante. Pour y parvenir, il est primordial de renforcer les pouvoirs desdites organisations, afin d'avoir toute l'autonomie nécessaire dans les prises de décisions dans la prévention et la gestion de ces différents conflits régionaux.

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Cette thèse est une réflexion originale sur le droit international dans la crise, car elle aborde le droit international grâce à une théorie peu connue en droit, celle des systèmes dynamiques complexes. L’étude du cas particulier de la gestion normative de la crise par le Conseil de sécurité illustre les intérêts de l’utilisation d’une théorie novatrice en droit. La théorie des systèmes dynamiques complexes offre les outils d’une réflexion sur le droit, fondée sur les interactions du droit avec le contexte particulier dans lequel il intervient, la crise, et ses acteurs. La mise en lumière de ces interactions favorise une lecture critique du droit international dans la crise et permet de renouveler l’ontologie de ce droit. Les dynamiques complexes appréhendées et définies par cette théorie sont utiles lorsqu’il s’agit d’expliquer les atouts et les limites de l’action normative du Conseil. Par ailleurs en renouvellant l’ontologie du droit, la théorie des systèmes dynamiques complexes facilite une lecture prospective de l’action normative du Conseil et insiste sur le rôle institutionnel du droit.

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L’argument central de notre thèse est qu’une structure internationale unipolaire non hégémonique favorise la sécurité collective. Après avoir montré que telle est la structure actuelle et avoir justifié notre positionnement théorique néolibéral, nous avons eu recours au modèle d’interaction du « leader-suiveur de Stackelberg », pour démontrer qu’une coopération conflictuelle entre États rationnels est possible, ce qui leur permet de surmonter leur dilemme de l’action collective. Une coopération possible en raison de l’existence d’un intérêt mutuel et d’un leader favorisant la coopération entre ces États, ainsi que de conditions leur permettant de mettre en place une ‘stratégie de la réciprocité’. Ils forment alors ce qu’on appelle le « groupe de Stackelberg ». Le suiveur de la périphérie, ou ‘défecteur’ doit, pour sa part, non seulement s’ajuster à l’intérêt mutuel ainsi défini, mais aussi coopérer et négocier avec le groupe, et ce, sous la pression de sanctions, voire d’un usage ultime de la force si besoin est. Après l’éventuel succès de ces négociations, un équilibre de Stackelberg favorisé par le leader, soit la puissance unipolaire et non hégémonique, est alors atteint et la coopération permet, alors, à chacun de retirer un bénéfice de cet intérêt mutuel. Dans notre cas, le groupe de Stackelberg est constitué des membres du G5 + 1, soit les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU et de l’Allemagne, agissant sous le leadership américain; l’Iran est un suiveur de la périphérie, soupçonné de défection, et l’intérêt mutuel est celui de la lutte contre la prolifération des ADM. Notre évaluation empirique montre que les conditions de la réciprocité des membres de ce groupe sont réunies et que celles de l’Iran sont en cours de négociation.

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"Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en Maîtrise en droit Option recherche"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit international (LL.M)"

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Le principal reproche qui est adressé au droit international est la faiblesse de ses mécanismes de sanctions. Pour cette raison, plusieurs penseurs juridiques ont conclu que le droit international n'existait pas. Le présent mémoire vise donc à étudier la rhétorique derrière cette affirmation et à examiner sa validité. Pour ce faire, nous analysons dans un premier temps la relation entre la sanction et le droit à travers le cadre positiviste du XIXe siècle. Nous étudions tour à tour les soi-disant critères constitutifs de la sanction. Nous les comparons avec d'autres ordres non juridiques pour ensuite rejeter le postulat positiviste qui fait de la contrainte et de la centralisation des pouvoirs les éléments essentiels de la sanction. Nous étudions ensuite le cadre d'adoption des sanctions économiques du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette étape nous permet d'expliquer les principales faiblesses et limitations du droit international. Parmi celles-ci, le manque de coopération internationale, le droit de veto et le principe de la souveraineté nationale sont les éléments qui freinent l'adoption des sanctions coopération internationale. Nous examinons ensuite les objectifs derrière l'imposition des sanctions ainsi que leur efficacité. Finalement, nous étudions les embargos en général et les embargos sur les armes. Cette étude nous permet d'une part de démontrer les effets des sanctions économiques sur la population civile et sur les États tiers. D'autre part, elle nous permet de mieux comprendre les problèmes relatifs à l'administration d'une sanction, ainsi qu'aux mesures de contournement des interdictions.

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Le Conseil de sécurité de l'ONU, par sa Résolution 827, institue le 25 mai 1993, un tribunal pénal international (TPIY) ayant pour but du juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Ainsi, près de cinquante ans après le procès de Nuremberg, des personnes physiques sont à nouveau poursuivies devant une juridiction pénale internationale. Toutefois, depuis ce procès mémorable l'ordre juridique international a beaucoup changé; le TPIY ne ressemble pas au Tribunal militaire de Nuremberg et les conventions relatives aux droits de l'Homme reconnaissent maintenant un droit fondamental à un procès équitable de tout accusé. Notre étude porte sur l'un des aspects du droit à un procès équitable qualifié d'équité systémique et qui comprend le droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi, qui soit compétent, indépendant et impartial. Nous analysons les caractéristiques du TPIY à la lumière du droit comparé et plus particulièrement en examinant si cette institution judiciaire internationale répond aux exigences du principe de l'équité systémique tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et tel qu'interprété par la jurisprudence d'une institution judiciaire supranationale, la Cour européenne des droits de l'Homme. Les conclusions de notre étude sont que le TPIY satisfait en partie aux exigences de l'équité systémique; son indépendance et son impartialité sont sujettes à caution selon les paramètres du standard de la CEDH.

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En février 2008, le Kosovo déclare unilatéralement son indépendance politique vis-à-vis de l’État de la Serbie. Nombre d’États reconnaissent un Kosovo souverain et indépendant, d’autres continuent à ne pas le reconnaître, au motif qu’il s’agirait d’une sécession. En juillet 2010, la Cour internationale de Justice, sans répondre à la question de la sécession, émet un avis selon lequel la déclaration unilatérale d’indépendance politique du Kosovo n’est pas contraire au droit international général. Et pourtant, le Kosovo reste sous administration internationale, conformément à la Résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité. Plusieurs questions s’imposent parmi lesquelles: le Kosovo est-il un État ? Peut-on être un État sans être souverain et indépendant, ou mieux un État ne peut-il pas disposer d’une souveraineté interne tout étant dépourvu de souveraineté externe ?

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La crise de la piraterie maritime qui a longuement sévi au large de la Somalie est en voie de résorption, mais les pirates n’ont pas cessé leurs ataques qui se produisent désormais dans les eaux de l’Afrique de l’ouest. Pour y faire face, et traduire les pirates en justice, la Communauté internationale s’est rapidement appuyée sur les tribunaux des États de la région, tout en exigeant d’eux le respect des standards du procès équitable ainsi que des droits de l’homme. Elle s’est engagée dans un fort soutien, à la fois technique, financier et juridique, à leur action. Les résultats n’ayant pas été immédiats,  l’idée de créer une juridiction internationale, ou internationalisée, a été évoquée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a finalement été rejetée, au profit d’un renforcement de l’action en faveur des processus judiciaires nationaux de lutte contre la piraterie.

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Mémoire récipiendaire de la mention "Excellent", avec les félicitations du jury.

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Mémoire récipiendaire de la mention "Excellent", avec les félicitations du jury.