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Introduction: Cette étude a pour but de déterminer la fréquence de survenue de l'arrêt cardio-respiratoire (ACR) au cabinet médical qui constitue un élément de décision quant à la justification de la présence d'un défibrillateur semi-automatique (DSA) au cabinet médical. Matériel et Méthode: Analyse rétrospective des fiches d'intervention pré-hospitalière des ambulances et des SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) du canton de Vaud (650'000 habitants) entre 2003 et 2006 qui relataient un ACR. Les variables suivantes ont été analysées: chronologie de l'intervention, mesures de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) appliquées, diagnostic présumé, suivi à 48 heures. Résultats: 17 ACR (9 _, 8 _) ont eu lieu dans les 1655 cabinets médicaux du canton de Vaud en 4 ans sur un total de 1753 ACR extrahospitaliers, soit 1% de ces derniers. Tous ont motivés une intervention simultanée d'une ambulance et d'un SMUR. L'âge moyen était de 70 ans. Le délai entre l'ACR et l'arrivée sur site d'un DSA était en moyenne de plus de 10 minutes (min-max: 4-25 minutes). Dans 13 cas évaluables, une RCP était en cours à l'arrivée des renforts, mais seulement 7 étaient qualifiées d'efficaces. Le rythme initial était une fibrillation ventriculaire (FV) dans 8 cas et ont tous reçu un choc électrique externe (CEE), dont 1 avant l'arrivée des secours administré dans un cabinet équipé d'un DSA. Le diagnostic était disponible pour 9 cas: 6 cardiopathies, 1 embolie pulmonaire massive, 1 choc anaphylactique et 1 tentamen médicamenteux. Le devenir de ces patients a été marqué par 6 décès sur site, 4 décès à l'admission à l'hôpital et 7 vivants à 48 heures. Les données ne permettent pas d'avoir un suivi ni à la sortie de l'hôpital ni ultérieurement. Conclusions: Bien que la survenue d'un ACR soit très rare au cabinet médical, il mérite une anticipation particulière de la part du médecin. En effet, le délai d'arrivée des services d'urgences nécessite la mise en oeuvre immédiate de mesures par le médecin. En outre, comme professionnel de la santé, il se doit d'intégrer la chaîne de survie en procédant à une alarme précoce du 144 et initier des gestes de premier secours («Basic Life Support»). La présence d'un DSA pourrait être envisagée en fonction notamment de l'éloignement de secours professionnels équipés d'un DSA.
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RESUME Fractures du fémur chez les enfants d'âge préscolaire. Expérience avec l'enclouage centromédullaire élastique stable chez 72 enfants Introduction L'immobilisation plâtrée est le traitement le plus fréquemment utilisé pour traiter les fractures du fémur chez les enfants d'âge préscolaire de moins de 6 ans. L'enclouage centromédullaire élastique stable (ECMES), qui a remplacé les immobilisations plâtrées chez les enfants d'âge scolaire, est une alternative qui n'a jamais été étudiée spécifiquement dans la tranche d'âge préscolaire. Matériel et Méthode Nous avons réalisé une étude rétrospective de tous les cas de fractures du fémur chez l'enfant de moins de 6 ans traitées par ECMES dans le service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois et de l'Hôpital de l'Enfance de Lausanne sur une période de 15 ans. Résultats Parmi les 210 fractures du fémur traitées par ECMES entre le 1.1.1988 et le 31.12.2003, 74 fractures du fémur ont été identifiées chez 73 enfants âgés de 1.5 à 5.9 ans. Ces fractures étaient sous-trochantériennes (n=5), diaphysaires (n=64, dont 5 ouvertes), ou métaphysaires discales (n=4). Le type de fracture était transverse (n=35, dont 2 ouvertes), oblique (n=28, dont 3 ouvertes) au spiroïde (n=11). Quatre fractures étaient comminutives. Le temps opératoire moyen était de 56,9 minutes (limites entre 20 et 155 min.) pour les enfants ne présentant pas d'autre pathologie chirurgicale. Le séjour hospitalier moyen était de 9.1 jours (limites entre 1 et 46 jours) pour tous les enfants n'ayant pas de pathologie associée. Chez les enfants sans lésion ou pathologie associée, la première mise en charge s'est effectuée en moyenne au 14,1 ème jour post-opératoire (limites entre 1 et 42ème jour) alors que la première mobilisation a eu lieu en moyenne dès le 2,7ème jour post-opératoire (limites entre le 1 et le 14ème jour). 64 enfants ont été suivis à long terme avec un recul moyen de. 36,8 mois (limites entre 4 et 124 mois). Nous avons relevés 6 enfants avec une inégalité de longueur de plus d'un centimètre, alors que nous n'avons jamais constaté de défaut de rotation. Durant le 11 premières années de l'étude, 9 enfants ont dû être réopérés pour raccourcissement secondaire de broches extériorisées ou douloureuses sous la peau. Aucun problème de broche n'a été observé après introduction d'une nouvelle pince à couper. 2 réductions de fracture se sont faites à foyer ouvert. Une infection localisée transitoire du point de ponction d'une broche a été notée, sans ostéite associée. Discussion L' ECMES chez le petit enfant est techniquement réalisable sans véritable limite inférieure d'âge. Il favorise la mobilisation et la charge précoces. Les complications sont avant tout en rapport avec la technique et peuvent être évitées. Les résultats sont au moins aussi bons et meilleurs sur certains points que ceux publiés en utilisant les immobilisations. En outre ce traitement évite une longue hospitalisation. Conclusions L'ECMES peut être appliqué aux enfants de moins de 6 ans avec les mêmes bénéfices que ceux observés pour les plus grands, sans en augmenter la morbidité. La limite inférieure d'âge reste à déterminer. Un suivi à long terme s'impose pour vérifier l'absence d'inégalité de longueur des membres inférieurs.
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Résumé Objectif: l'observation des variations de volume de la matière grise (MG), de la matière blanche (MB), et du liquide céphalo-rachidien (LCR) est particulièrement utile dans l'étude de nombreux processus physiopathologiques, la mesure quantitative 'in vivo' de ces volumes présente un intérêt considérable tant en recherche qu'en pratique clinique. Cette étude présente et valide une méthode de segmentation automatique du cerveau avec mesure des volumes de MG et MB sur des images de résonance magnétique. Matériel et Méthode: nous utilisons un algorithme génétique automatique pour segmenter le cerveau en MG, MB et LCR à partir d'images tri-dimensionnelles de résonance magnétique en pondération Ti. Une étude morphométrique a été conduite sur 136 sujets hommes et femmes de 15 à 74 ans. L'algorithme a ensuite été validé par 5 approches différentes: I. Comparaison de mesures de volume sur un cerveau de cadavre par méthode automatique et par mesure de déplacement d'eau selon la méthode d'Archimède. 2. Comparaison de mesures surfaces sur des images bidimensionnelles segmentées soit par un traçage manuel soit par la méthode automatique. 3. Evaluation de la fiabilité de la segmentation par acquisitions et segmentations itératives du même cerveau. 4. Les volumes de MG, MB et LCR ont été utilisés pour une étude du vieillissement normal de la population. 5. Comparaison avec les données existantes de la littérature. Résultats: nous avons pu observer une variation de la mesure de 4.17% supplémentaire entre le volume d'un cerveau de cadavre mesuré par la méthode d'Archimède, en majeure partie due à la persistance de tissus après dissection_ La comparaison des méthodes de comptage manuel de surface avec la méthode automatique n'a pas montré de variation significative. L'épreuve du repositionnement du même sujet à diverses reprises montre une très bonne fiabilité avec une déviation standard de 0.46% pour la MG, 1.02% pour la MB et 3.59% pour le LCR, soit 0.19% pour le volume intracrânien total (VICT). L'étude morphométrique corrobore les résultats des études anatomiques et radiologiques existantes. Conclusion: la segmentation du cerveau par un algorithme génétique permet une mesure 100% automatique, fiable et rapide des volumes cérébraux in vivo chez l'individu normal.
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Résumé : Introduction Cette étude est une analyse rétrospective des complications urétérales et de leurs prises en charge à partir d'une série monocentrique de 277 transplantations rénales consécutives. Matériel et méthode De septembre 1979 à juin 1999, 277 transplantations rénales (origine cadavérique) ont été pratiquées chez 241 patients. L'uretère provenant de la greffe rénale a été inséré dans la vessie selon la technique d'implantation extravésicale décrite par Lich-Gregoir et Campos-Freire. L'étude a analysé la date de survenue et le genre de complications observés. Les différentes procédures pour restaurer le tractus urinaire transplanté sont présentées dans cette étude. Résultats Des complications sont survenues chez 43/277 transplantations rénales (15,5%). Les fuites urinaires sur l'anastomose ou les sténoses urétérales étaient les plus fréquentes. La date de survenue de ces complications étaient soit précoce (< 1 mois) soit tardive (> 1 mois) dans un nombre similaire de cas. La plupart des cas ont été pris en charge chirurgicalement 33/43 cas (76,7%). La réparation chirurgicale la plus fréquente a été la réimplantation urétérovésicale (n-13), suivie par : l'anastomose urétérourétérale termino-terminale (uretère natif-uretère greffé, n-5) ; l'anastomose pyélourétérale (uretère natif-bassinet rénal greffé, n=5) ; la simple révision de l'implantation urétérovésicale (n=4) ; la résection et l'anastomose termino-terminale de l'uretère greffé (n=2) ; la calico-vésicostomie (vessie greffée, n=1) ; l'implantation selon Boari (n=1) ; la pyélovésicostomie avec bipartition de la vessie (n-1), et la pyéloiléocystoplastie avec greffe iléale détubularisée (n=1). Aucun décès en relation avec les complications urologiques n'a été rapporté. Cependant, 2 reflux vésico-rénaux consécutifs ont conduit à distance à la perte du greffon. Conclusion Le taux de complications constaté dans cette analyse rétrospective est similaire à celui observé dans d'autres études. Il se situe entre 2 et 20%. Si l'implantation urétérovésicale extravésicale classique reste une technique attractive en raison de sa simplicité, l'équipe chirurgicale dans un centre de formation doit rester attentive à toute mesure de prévention des complications urétérales, comme le choix d'une autre technique d'implantation de l'uretère et/ou de l'insertion transitoire d'un stent urétéral. Abstract Introduction: This study is a retrospective analysis of ureteral complications and their management from a monocenter series of 277 consecutive renal transplantations. Materials and Methods: From September 1979 to June 1999, 277 renal transplantations (cadaveric origin) were performed in 241 patients. The ureter from the kidney graft was inserted into the bladder according to the technique of extravesical implantation described by Lich-Gregoir and Campos-Freire. The study analyzed the time of occurrence and the type of complications observed. The different procedures to restore the transplanted urinary tract are presented. Results: Complications occurred in 431277 renal transplantations (15.5%). Anastomotic urine leakage or ureteral stricture were the most frequent. The time to appearance of these complications was either short (<1 month) or late (>1 month) in a similar number of cases. Most cases were managed surgically: 33/43 cases (76.7%). The most frequent surgi cal repair was ureterovesical reimplantation n =13), Followed by: ureteroureteral end, to end anastomosis (native ureter-ureter transplant, n =, 5); pyeloureteral anastomosis (native ureter-renal pelvis transplant n = 5): simple revision of ureterovesical implantation (n=4): resection and end-to end anastomosis of the transplant ureter (n=2); calico-vesicostomy graft-bladder, n = 1); implantation according to Boari (n= 1); pyelovesicostomy with bipartition of bladder (n = 1), and pyeloileocystoplasty with detubularized ileal graft (n=1). No deaths related to any of the urological complications were reported However, 2 consecutive vesico-renal refluxes led to the loss of the kidney graft in the long-term. Conclusion: The rate of complications observed in this retrospective analysis is similar to the experience of other studies, ranging from 2 to 20% If the classical extravesical ureteral bladder implantation is to remain an attractive technique due to its simplicity, the surgical team at the training center should be aware of all the means to prevent any ureteral complications, such as the choice of another implantation technique and/or insertion of a transient ureteral stent.
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La pose d'un cathéter veineux central peut se faire par plusieurs abords. La connaissance de l'anatomie, du matériel, la maîtrise des détails de la procédure pour chaque type d'abord et une attention particulière à l'asepsie sont des prérequis importants pour limiter les risques de complications et pour donner une information complète et exhaustive au patient. Cet article peut être utilisé comme base pour le développement d'une check-list, utile pour les médecins qui doivent procéder à la pose d'un cathéter veineux central mais qui ne possèdent pas encore une maîtrise du geste. Several approaches exist for central vein catheterization. Mastery of the various steps of this procedure and understanding of the basics of asepsis are critical to prevent any complication. They also built the basis for an exhaustive communication with the patient, to obtain an informed consent. This article can in addition be used to develop a checklist in order to (self-)assess competence in procedural skills
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De nos jours, les tribunaux se basent couramment sur des résultats d'analyses ADN pour étudier le lien potentiel entre du matériel biologique prélevé sur une scène de crime et un suspect. Malheureusement, plusieurs cas d'erreurs de laboratoire ou de manipulation de traces lors de leur collecte ou de leur transport ont été découverts ces dernières années. Dès lors, quelle est la valeur réelle d'un tel rapprochement entre une trace et un suspect ? Faut-il douter de la fiabilité des analyses ADN ? Et si oui, comment maîtriser le risque sans devoir écarter totalement la preuve ? Le praticien peut rencontrer des difficultés avec ces questions car la littérature existante se limite à mentionner le potentiel d'erreur, sans pour autant fournir des pistes sur la façon de gérer concrètement ce problème. L'objet de la présente contribution est d'examiner ces questions à la lumière d'un arrêt récent du Tribunal pénal fédéral. Nous verrons qu'une approche utile consiste à apprécier le risque d'erreur au cas par cas et de manière concrète, plutôt que de réfléchir de façon globale et abstraite.
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Objectif : Les épanchements pleuraux sont fréquents chez les patients porteurs de cancer et déterminer s'ils sont de nature tumorale ou non relève d'une grande importance clinique, particulièrement pour le groupe des carcinomes pulmonaires NON à petites cellules (NSCLC). Le PET/CT s'est montré d'une grande utilité et est actuellement indiscutablement reconnu comme outils nécessaire dans la prise en charge et notamment la stadification et le suivi des cancers, et particulièrement des cancers pulmonaires. Sa capacité à pouvoir distinguer les épanchements pleuraux malins des épanchements pleuraux non tumoraux, « bénins » n'est pas précisément connue et n'a pas jusqu'à présent été investiguée de manière approfondie. Matériel et méthodes : Nous avons examiné la captation du FDG (indice SUVmax) des épanchements pleuraux de 50 PET/CT réalisés chez 47 patients (29 hommes, 18 femmes, 60±16 ans) avec épanchements pleuraux et cancer connu (24 NSCLC, 7 lymphomes, 5 cancer du sein, 4 GIST, 3 mésothéliomes, 2 cancer ORL, 2 tératomes malins, 1 carcinome colorectal, 1 carcinome oesophagien, 1 mélanome). Ces résultats ont été corrélés aux résultats des examens cytopathologiques réalisés après ponction de ces mêmes épanchements dans un intervalle médian de 21 jours (interquartile range -3 to 23). L'examen du liquide d'épanchement comportait la mesure du pH, la distribution relative des différents éléments cellulaires (macrophages, neutrophils, éosinophiles, basophiles, lymphocytes, plasmocytes), la numération cellulaire et bien entendu présence de cellules tumorales. Résultats : Parmis les épanchements, 17 étaient malins (34%) (6 NSCLC, 5 lymphomes, 2 cancers mammaires, 2 mésothéliomes, 2 tératomes malins). Les SUV étaient plus élevés dans les épanchements malins que dans les épanchements bénins [3.7 (95%IC 1.8-5.6) vs. 1.7 g/ml (1.5-1.9), p = 0.001], avec une corrélation entre les épanchements malins et le SUV (coefficient de Spearman ρ = 0.50, p = 0.001). Il n'a pas été observé de corrélation entre aucun des autres paramètres cyptopathologiques ou radiologiques analysé (aire sous la courbe ROC 0.83 ± 0.06). En utilisant un seuil du SUV de 2.2-mg/l, 12 examens PET/CT étaient interprétés comme positifs and 38 comme négatifs avec une sensibilité et une spécificité, valeur prédictive positive et négative de 53%, 91%, 75% and 79% respectivement. Concernant le groupe des NSCLC seulement (n = 24), aire sous la courbe ROC était de 0.95 ± 0.04. Sept examens étaient considérés comme positifs et 17 comme négatifs avec une sensibilité, une spécificité, valeur prédictive positive et négative de 83%, 89%, 71 et 94% respectivement. Conclusion : Le PET/CT peut aider à différencier la nature bénigne ou maligne des épanchements avec une haute spécificité chez les patients avec tumeur connue, en particulier dans un contexte de carcinome NON à petites cellules.
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Introduction : A l'heure de la mondialisation, bon nombre de relations juridiques connaissent des imbrications internationales, raison pour laquelle l'importance du droit international privé s'en trouve accrue. L'extension de l'Union européenne témoigne actuellement de la mobilité grandissante des personnes. Par le biais des accords bilatéraux, la Suisse est, dans certains domaines, directement concernée par cet espace communautaire et la règlementation européenne y relative. Nous pensons notamment aux accords de Schengen en vertu desquels la Suisse se trouve confrontée à un flux migratoire sensiblement plus important que par le passé. Sur le plan patrimonial, la principale conséquence de cette mobilité est celle de la dispersion du patrimoine des personnes sur le territoire de plusieurs Etats. En effet, la libre circulation des personnes et les facilités d'établissement dans les Etats occidentaux conduisent bon nombre d'individus à quitter leur Etat d'origine pour aller travailler et se domicilier dans un autre Etat. Ce simple cheminement a alors souvent pour effet de répartir le patrimoine du migrant entre son Etat d'origine et son Etat de domicile. Plus généralement, la liberté économique, produit essentiel du capitalisme, permet à une personne, tout en restant domiciliée dans son Etat d'origine, de placer une partie de ses biens dans un autre Etat que son Etat de domicile. Si l'existence d'un patrimoine éparpillé est certes une problématique relativement complexe du vivant de la personne, notamment en matière de droit fiscal, la transmission dudit patrimoine en matière successorale constitue un véritable casse-tête en droit civil. La présente thèse de doctorat a donc pour objet général l'observation et l'analyse du règlement des successions internationales supposant l'application du droit suisse et/ou la compétence des autorités suisses. A la lecture du livre troisième du Code civil suisse (article 457-640 CC), le règlement de la succession d'un défunt est un processus parfaitement réglé qui, s'il soulève encore un certain nombre de questions subtiles à l'instar de tous les domaines du droit, ne pose pas de problèmes fondamentaux auxquels le praticien pourrait se heurter. Selon l'art. 538 CC, la succession d'une personne s'ouvre à son dernier domicile, ce qui laisse penser que le droit successoral matériel suisse s'applique à quiconque est domicilié en Suisse. Toutefois, le droit successoral matériel prévu dans le Code civil suisse concerne avant tout les successions dites nationales, à savoir les successions de personnes décédées en étant domiciliées en Suisse et dont l'ensemble du patrimoine est situé en Suisse. Il n'est ainsi nullement fait mention d'une éventuelle prise en compte des facteurs tels que la nationalité du défunt ou le lieu de situation des biens extants. Pourtant, bien avant l'adoption du Code civil suisse, le législateur suisse a pris en compte les facteurs susmentionnés en adoptant des législations propres au droit des conflits de lois. L'actuelle réglementation suisse du droit des conflits est contenue dans la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, dans laquelle les successions internationales font l'objet des articles 86 à 96 LDIP. Dès lors, malgré l'art. 538 CC et l'interprétation du champ d'application des art. 457-640 CC qui en découle, force est d'admettre que, au regard des art. 90 et 91 LDIP, le champ d'application du droit matériel successoral suisse ne dépend pas toujours du domicile du défunt en Suisse. Au contraire, celui-ci peut aussi résulter de la nationalité suisse du défunt ainsi que d'autres critères utilisés par le droit international privé d'un Etat étranger. Ainsi, il ressort des dispositions de la LDIP que les critères de rattachement ne sont pas immuables, en ce sens que le défunt étranger, domicilié en Suisse, peut choisir son droit national pour le règlement de sa succession et que le défunt suisse, domicilié à l'étranger, peut choisir le droit suisse pour le règlement d'une partie ou de la totalité de sa succession. Dès lors, au décès d'une personne, le premier réflexe du juriste suisse doit être de déterminer - la localisation du dernier domicile du défunt ; - la nationalité du défunt ; - la localisation des biens successoraux. Lorsque l'un de ces éléments se rattache à un Etat étranger, le juriste suisse est amené à constater' le caractère international de la succession. Si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession coïncident, la succession internationale peut être réglée sous l'empire d'une seule et même loi, ne soulevant ainsi pas plus de problèmes que le règlement d'une succession nationale. A l'inverse, si les critères de rattachement du droit des conflits de chaque Etat partie à la succession ne s'accordent pas, la succession internationale peut faire l'objet d'une scission successorale, selon laquelle le règlement de la succession d'une personne est soumis à une pluralité d'ordres juridiques. La survenance d'une scission successorale aboutit donc à la coexistence de plusieurs masses successorales chacune régie par un ordre juridique différent. Si ce phénomène a pour effet de mettre en échec les principes d'unité et d'universalité de la succession au profit d'un règlement constellé de la succession entre plusieurs ordres juridiques nationaux, la question se pose de savoir comment harmoniser le règlement de ces différentes masses. Pour répondre à cette interrogation, nous allons effectuer, dans un premier temps, un large tour d'horizon du droit successoral matériel suisse avant d'étudier les art. 86-96 LDIP et les règles de conflits y relatives. Dans un second temps, nous allons confronter les règles de conflit successorales suisses avec les règles de conflit successorales allemande, autrichienne, italienne, française, anglaise et liechtensteinoise afin de constater quelles peuvent être les conséquences de la scission successorale sur les expectatives des héritiers et sur les droits des créanciers. Ces constatations nous amèneront notamment à définir la nature des droits successoraux des héritiers, le rattachement des dettes successorales, ainsi que l'étendue de la responsabilité des héritiers pour le passif successoral. Finalement, nous allons nous efforcer d'imaginer un système de droit matériel suisse pour harmoniser le règlement d'une succession faisant l'objet d'une scission. En effet, après un important travail de droit comparé, nous constaterons que certains ordres juridiques prévoient des règles de droit matériel ou des règles de conflit unilatérales permettant de corriger certains effets provoqués par une scission successorale. L'intitulé de cette étude révèle donc sans équivoque notre volonté de trouver un système permettant d'appréhender les effets de la scission successorale par le biais d'une prise en compte des biens extants dévolus sous l'empire d'une loi étrangère dans le cadre du règlement de la succession en Suisse. Pareille prise en compte étant dictée, à notre sens, par le principe de droit successoral matériel suisse qu'est le principe de l'universalité de la succession.
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[Table des matières] I. Introduction et méthode. 1. Evaluation globale de la stratégie de prévention VIH/sida en Suisse. 2. Questions d'évaluation. 3. Développement de la grille d'analyse. 4. Entretiens au niveau supracantonal. 5. Synthèse cantonale et procédure de validation. 6. Analyse transversale des informations. II. Contexte. 1. Structure du système éducatif. 2. Organisation administrative (communale, cantonale et fédérale). 3. Les modèles d'organisation. 4. Origines de l'introduction des trois approches en milieu scolaire. 5. Les offres et les compétences à disposition dans le canton. III. Questions d'évaluation. 1. Bases légales et administratives pour les cours de prévention VIH/sida et d'éducation sexuelle. 2. Limites de la notion d'obligation et la question de consentement parental. 3. Organisation des cours de prévention VIH/sida et d'éducation sexuelle. 4. Niveau administratif. 5. Intervenants. 6. Niveau de couverture atteint par cette éducation. 7. Contenu des cours de prévention VIH/sida et de l'éducation sexuelle. 8. Formation des intervenants : le corps enseignant chargé de l'enseignement sur le VIH et/ou de l'éducation sexuelle, la formation de base, la formation continue, la formation des spécialistes externes dans les régions francophones. 9. Matériel didactique utilisé. IV. Conclusions et recommandations. V. Synthèses cantonales : fiches de synthèse par canton. 1. Grilles pour la récolte d'informations. 2. Guide d'entretien. 3. Lettres de demande de collaboration auprès des irecteurs de l'Instruction Publique (DIP). 4. Principales personnes-ressources contactées par canton. 5. Existence de budgets spécifiques par thème. 6. Concept "Fächerübergreifend" (exemple BEg, école obligatoire). 7. Liste du matériel didactique HIV/sida.
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Résumé : Objectif: Analyse d'un traitement de chimiothérapie à base de cisplatine de type néoadjuvant en comparaison à un traitement de radio-chimiothérapie suivi de la résection chirurgicale chez des patients présentant un carcinome pulmonaire non à petites cellules de stade Ill (N2) prouvé histologiquement par médiastinoscopie. Evaluation de la morbidité postopératoire, du down-staging ganglionnaire, des taux de survie globale et sans récidive ainsi que du site de récidive. Matériel et méthodes : 82 patients ont été inclus dans l'étude entre Janvier 1994 et Juin 2003, parmi eux 36 ont été traités avec une chimiothérapie néoadjuvante à base de cisplatine et doxétacel (groupe l). Les autres 46 patients ont été soumis à une radio-chimiothérapie néoadjuvante avec administration de 44 Gy (groupe II), soit de façon séquentielle (25 cas) soit concomitante (21 cas). Dans tous les cas des métastases à distance ont été exclues par une évaluation préopératoire comprenant une scintigraphie osseuse, un Ct scan thoraco-abdominal, ou un examen PET scan ainsi qu'une IRM cérébrale. La médiastinoscopie effectuée avant le traitement d'induction chez la totalité des patients, de même que la résection chirurgicale de la tumeur pulmonaire et la lymphadenectomie médiastinale ont été effectuées par le même chirurgien. Résultats : La tumeur pulmonaire était de stade Ti à T2 dans respectivement 47% et 28% des patients des groupes (e II, T3 dans 45% et 41% et T4 dans 8% et 31% des cas. Le type de résection effectué (lobectomie, lobectomie en manchon, pneumonectomie) était comparable dans les deux collectifs (p=0.03) Le taux de mortalité postopératoire à 90 jours était de respectivement 3% et 4 "Vo (p=0.6). Une résection complète (RO) a pu être obtenue dans 92% et 94% des cas (p=0.6) avec un downstaging ganglionnaire médiastinal dans 61% et 78% des patients respectivement (p<0.001). Les taux de survie globale à 5 ans et de survie sans récidive à 5 ans s'élevaient à 40% et à 36% respectivement, sans différence significative entre des tumeurs de stade Ti à T3 et T4. Le taux de survie globale n'était pas significativement différent entre les deux modalités de traitement d'induction, toutefois après radio-chimiothérapie on observait une plus longue survie sans récidive (p.0.04). Il n'y avait par ailleurs pas de différence significative, en termes de morbidité post-opératoire, résecabilité, downstaging ganglionnaire, survie globale et sans récidive, entre les patients traités par radio-chimiothérapie séquentielle ou concomitante. Conclusions : En cas de carcinome pulmonaire non à petites cellules de stade III (N2) un traitement d'induction par radio chimiothérapie suivi de la résection chirurgicale est associé avec un meilleur downstaqing médiastinal ainsi qu'une plus longue survie sans récidive en comparaison au traitement d'induction par chimiothérapie seule. Abstract : Objective: Comparison of prospectively treated patients with neoadjuvant cisplatin-based chemotherapy vs radiochemotherapy followed by resection for mediastinoscopically proven stage III NZ non-small cell lung cancer with respect to postoperative morbidity, pathological nodal downstaging, overall and disease-free survival, and site of recurrence. Methods: Eighty-two patients were enrolled between January 1994 to June 2003, 36 had cisplatin and doxetacel-based chemotherapy (group I) and 46 cisplatin-based radiochemotherapy up to 44 Gy (group II), either as sequential (25 patients) or concomitant (21 patients) treatment. All patients had evaluation of absence of distant metastases by bone scintigraphy, thoracoabdominal CT scan or PET scan, and brain MRI, and all underwent pre-induction mediastinoscopy, resection and mediastinal lymph node dissection by the same surgeon. Results: Group I and II comprised T1/2 tumors in 47 and 28%, 13 tumors in 45 and 41%, and 14 tumors in 8 and 31% of the patients, respectively (P=0.03). There was a similar distribution of the extent of resection (lobectomy, sleeve lobectomy, left and right pneumonectomy) in both groups (P=0.9). Group I and II revealed a postoperative 90-d mortality of 3 and 4% (P=0.6), a RO-resection rate of 92 and 94% (P=0.9), and a pathological mediastinal downstaging in 61 and 78% of the patients (P<0.01), respectively. 5y-overall survival and disease-free survival of all patients were 40 and 36%, respectively, without significant difference between T1-3 and T4 tumors. There was no significant difference in overall survival rate in either induction regimens, however, radiochemotherapy was associated with a longer disease-free survival than chemotherapy (P=0.04). There was no significant difference between concurrent vs sequential radiochemotherapy with respect to postoperative morbidity, resectability, pathological nodal downstaging, survival and disease-free survival. Conclusions: Neoadjuvant cisplatin-based radiochemotherapy was associated with a similar postoperative mortality, an increased pathological nodal downstaging and a better disease-free survival as compared to cisplatin doxetacel-based chemotherapy in patients with stage III (N2) NSCLC although a higher number of 14 tumors were admitted to radiochemotherapy.
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Les recommandations de prix sont de natures très variées : horizontales, verticales, plurilatérales, unilatérales, apparemment unilatérales, émises par des entreprises individuelles ou au sein d'associations d'entreprises ; elles établissent notamment des prix fixes, minimums ou maximums, ou portent sur des éléments du prix. Cette grande diversité est source de deux difficultés principales, qui concernent la qualification et le traitement des recommandations de prix. Ainsi, après avoir situé l'étude dans son contexte historique, juridique et économique, nous consacrons de larges développements à ces deux problématiques centrales. Sont traitées en détails les conditions auxquelles les recommandations de prix horizontales et verticales peuvent être rattachées à chacune des formes d'ententes connues du droit suisse et du droit européen. Les critères qui prévalent en matière d'ententes horizontales et verticales sont recensés, étudiés et critiqués. La dernière partie est dédiée à l'examen du traitement matériel des recommandations de prix horizontales et verticales. Les dispositions topiques de la LCart et duTFUE sont analysées, comme le sont également les autres textes suisses et européens pertinents dans le cadre du traitement des recommandations de prix et de leur justification économique.
Resumo:
7. Kapitel: Thesen - Résumé sous forme de thèse Zusammenfassend lässt sich folgendes Untersuchungsergebnis festhalten: 1. Im Fall Depotkosmetik hätte der Antrag auf Feststellung der Belieferungspflicht als unzulässig abgewiesen werden müssen. Im Rahmen selektiver Vertriebssysteme hat ein kartellrechtswidrig ausgeschlossener Händler kein rechtliches Interesse an der Feststellung seines Belieferungsanspruchs. Das Belieferungsbegehren ist vorrangig im Wege der Leistungsklage durchzusetzen. Der Antrag ist auf Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines entsprechenden Händlervertrages zu richten. 2. Grundlage hierfür ist ein Schadensersatzanspruch aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 EGV. Durch Aufnahme in das Vertriebssystem und Abschluss eines Händlervertrages wird der diskriminierte Außenseiter so gestellt, wie er bei gleichmäßiger Anwendung der Selektionskriterien stehen würde. Diese Rechtsfolge entspricht der im deutschen Recht vorrangig zu leistenden Naturalrestitution und stellt auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab. Die für die Aufnahme in das Vertriebssystem und den Abschluss des Händlervertrags erforderlichen Willenserklärungen des Herstellers werden mit der Rechtskraft des Urteils gem. § 904 ZPO fingiert. 3. Aus dem Händlervertrag ergibt sich eine rahmenvertragliche Verpflichtung des Herstellers, die Bestellungen des Händlers entsprechend den Einzelheiten der Vereinbarung zu erfüllen. Soweit dies nicht explizit vereinbart ist, folgt sie aus Treu und Glauben. Die Lieferpflicht des Herstellers bildet die Kehrseite für die Vertriebsbindungen, welche dem Händler auferlegt werden. Kommt der Hersteller seiner Lieferverpflichtung nicht nach, so kann der Händler die Erfüllung seiner Bestellungen zeitnah im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens erzwingen. Diese Möglichkeit besteht, solange der Händlervertrag wirksam ist. Eine Kündigung des Händlervertrages ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der gleichmäßigen Festlegung und Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien, welcher in ständiger Rechtspraxis von den europäischen Wettbewerbsorganen angewandt wird. Im Streitfalle trägt der Hersteller die Beweislast für das Bestehen eines wichtigen Grundes. Daneben hat der Hersteller nur die Möglichkeit, das Vertriebssystem insgesamt zu kündigen. 4. Bei der gerade beschriebenen Vorgehensweise ist der Hauptsacheantrag nicht auf Belieferung über den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung hinaus gerichtet, sondern auf Herstellung der Situation, die zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bestehen würde, wenn der Hersteller den klagenden Händler nicht diskriminiert hätte. Die in Rechtsprechung und Literatur streitige Frage, ob der Schutzzweck des Art. 81 EGV auf zukünftige Belieferung gerichtet ist, kann somit dahinstehen. Grundlage für den Belieferungsantrag im Rahmen eines sich anschließenden Verfügungsverfahrens ist die rahmenvertragliche Lieferverpflichtung des Herstellers. Auch hier kommt es nicht auf den Schutzzweck des Art. 81 EGV an. 5. Im übrigen ist der Schutzzweck des Art. 81 EGV entgegen der Auffassung des BGH in der Entscheidung Depotkosmetik auf Belieferung eines im Rahmen selektiver Vertriebssysteme diskriminierten Händlers gerichtet. 6. Ein selektives Vertriebssystem kann sowohl in seiner vertraglichen Ausgestaltung als auch in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV verstoßen. 7. Ein selektives Vertriebssystem ist in seiner vertraglichen Ausgestaltung vom Tatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV nicht erfasst, wenn es folgende Voraussetzungen erfüllt: Aufgrund der Produktbeschaffenheit muss ein selektives Vertriebssystem erforderlich sein, um die Qualität und den richtigen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten. Die Wahl der Wiederverkäufer muss aufgrund objektiver Selektionskriterien qualitativer Natur erfolgen, die sich auf die fachliche Eignung des Wiederverkäufers, seines Personals und seiner sachlichen Ausstattung beziehen. Die Selektionskriterien müssen erforderlich und verhältnismäßig zu einem wettbewerbsfördernden Zweck sein, welcher einen Ausgleich für die mit selektiven Vertriebssystemen verbundenen intra-brand Wettbewerbsbeschränkungen schafft. In solchen Fällen wird allgemein von einer einfachen Fachhandelsbindung gesprochen. B. Unter den genannten Voraussetzungen wird auch ein Totalverbot des Interneteinzelhandels nicht vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. 9. Ein Vertriebssystem, welches quantitative Selektionskriterien verwendet oder andere Kriterien, die die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, wird vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Gleichwohl stellt es in seiner vertraglichen Ausgestaltung keinen Wettbewerbsverstoß dar, wenn es in den Anwendungsbereich der Gruppenfreistellungsverordnung 2790/99 fällt. Beschränkungen des Interneteinzelhandels, die das »Wie« des Internetvertriebs betreffen, sind freigestellt. Beschränkungen, die den Interneteinzelhandel ganz oder teilweise verhindern, also das »Ob« des Interneteinzelhandels berühren, sind nicht vom Verbotstatbestand des Art. 81 Abs. 1 EGV freigestellt. Weitergehend ist ein selektives Vertriebssystem im Einzelfall unter den Voraussetzungen des Art. 81 Abs. 3 EGV zulässig. 10. Ein selektives Vertriebssystem, welches in seiner vertraglichen Ausgestaltung gegen Art. 81 EGV verstößt, ist nach Art. 81 Abs. 2 EGV nichtig. Die Parteien sind an die Vertriebsbindungen nicht gebunden und in der Wahl ihrer Vertragspartner frei. Der Außenseiter hat die Möglichkeit zum Querbezug der Ware. An der gleichmäßigen Anwendung dieses bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung kartellrechtswidrigen Vertriebssystems besteht kein Interesse. Ein Anspruch auf Belieferung besteht nur unter den weiteren Voraussetzungen des Art. 82 EGV oder des § 20 Abs. 1 und 2 GWB. 11. Ein in seiner vertraglichen Ausgestaltung zulässiges selektives Vertriebssystem verstößt in seiner praktischen Handhabung gegen Art. 81 EGV, wenn die festgesetzten Selektionskriterien nicht gleichmäßig angewandt werden. 12. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung systematisch auf der Grundlage einer Absprache über wettbewerbswidrige Vertriebspraktiken zwischen allen Systembeteiligten, so ist das Vertriebssystem bereits in seiner vertraglichen Ausgestaltung wettbewerbswidrig. Die Rechtsfolgen sind dann entsprechend zu bestimmen. 13. Erfolgt die ungleichmäßige Handhabung einseitig durch den Hersteller oder auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen einzelnen Systemteilnehmern, so würde die Nichtigkeit des gesamten Vertriebssystems einen Eingriff in die Privatautonomie derjenigen Händler darstellen, die am Wettbewerbsverstoß nicht beteiligt sind. Sie sind in ihrem Vertrauen auf die Wirksamkeit der Händlerverträge schutzwürdig. Aus dem Sanktionscharakter des Art. 81 Abs. 2 EGV folgt dann, dass der Hersteller zur gleichmäßigen Handhabung des Vertriebssystems und zur Belieferung aller qualifizierten Händler verpflichtet ist. 14. Der Grundsatz der gleichmäßigen Anwendung der festgesetzten Selektionskriterien stellt sicher, dass die Marktausschlusswirkungen, welche von der praktischen Handhabung eines selektiven Vertriebssystems ausgehen, nicht über das Maß hinausgehen, welches bei der vertraglichen Ausgestaltung des Vertriebssystems zulässig ist. Er ist das entscheidende Kriterium für die kartellrechtliche Beurteilung eines selektiven Vertriebssystems und bezweckt den Schutz aller am Handel mit dem Systemprodukt interessierten und ausreichend qualifizierten Händler vor einer unzulässigen Marktausgrenzung. Diesem Schutzzweck entsprechend ist er als Verpflichtung des Herstellers zu interpretieren, deren Erfüllung ein diskriminierter Händler einklagen kann. Er konkretisiert den Schutzzweck des Art. 81 EGV im Rahmen selektiver Vertriebssysteme und zwingt zur Belieferung im Falle einer Diskriminierung. 15. Eine Beschränkung des Schadensersatzanspruchs aus § 33 Abs. 1, 3 S. 1 GWB i.V.m. Art. 81 EGV auf Geld würde gegen den Grundsatz des effet utile verstoßen. Ein Belieferungsanspruch beseitigt in unmittelbarer Weise den Verstoß gegen Art. 81 EGV. Ein Anspruch auf Ersatz des Diskriminierungsschadens in Geld ist kaum der Höhe nach substantiierbar. Selbst wenn es gelänge, ihn durchzusetzen, würde er lediglich den Händlerschaden ausgleichen, nicht jedoch den Verbraucherschaden. 16. Sowohl eine Analyse der Gemeinschaftsrechtspraxis zum Tatbestandsmerkmal der Wettbewerbsbeschränkung als auch das Verbotsprinzip des Art. 81 EGV verdeutlicht, dass dem Schutz der Marktzugangsfreiheit im Gemeinschaftsrecht ein besonderer Stellenwert zugemessen wird. Diesem Stellenwert entspricht es, einem kartellrechtswidrig vom Warenbezug ausgeschlossenen Händler einen Belieferungsanspruch zuzugestehen. 17. Das EuG hat sich in der Entscheidung Automec II obiter dafür ausgesprochen, dass nationale Zivilgerichte unter Rückgriff auf ihre Rechtsordnung einen Lieferzwang bei Verstoß gegen Art. 81 EGV aussprechen können. 18. Im Umkehrschluss aus § 611 a Abs. 2 BGB ergibt sich, dass ein Verstoß gegen Art. 81 EGV in Form einer Lieferdiskriminierung nach deutschem Recht einen Kontrahierungszwang zur Folge hat. Die Vorschrift beschränkt den Schadensersatzanspruch eines diskriminierten Arbeitsuchenden auf Geldersatz. § 611 a Abs. 2 BGB beruht auf arbeitsrechtlichen Besonderheiten und stellt eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass Schadensersatz grundsätzlich in Form der Naturalrestitution zu leisten ist. Besteht die zum Schadensersatz verpflichtende Handlung in der diskriminierenden Verweigerung eines Vertragsabschlusses, so ergibt sich grundsätzlich aus der Verpflichtung zum Schadensersatz in natura die Pflicht zum Abschluss des verweigerten Vertrags. Dies hat der BGH in dem Urteil Cartier-Uhren bestätigt. 19. Aus der Entstehungsgeschichte der 7. GWB-Novelle ergibt sich, dass der deutsche Gesetzgeber die private Kartellrechtsdurchsetzung fördern wollte. Die zivilrechtlichen Folgen von Verstößen gegen Art. 81 EGV richten sich nun ebenso wie bei Verstößen gegen Vorschriften des GWB nach § 33 GWB. Unstreitig ist es, dass die Diskriminierungsfälle des § 20 GWB einen Kontrahierungszwang auslösen. Durch die einheitliche Regelung kommt der Wille des deutschen Gesetzgebers zum Ausdruck, Verstöße gegen Art: 81 EGV mit denselben Zivilrechtsfolgen zu belegen wie Verstöße gegen § 20 GWB. Zudem zwingt das europäische Äquivalenzgebot dazu, eine Lieferdiskriminierung im Rahmen selektiver Vertriebssysteme mit der Rechtsfolge des Kontrahierungszwangs zu belegen. Il est possible de résumer comme suit le résultat de l'analyse: 1. Dans l'affaire Depotkosmetik, la demande visant la constatation de l'obligation de livraison aurait dû être rejetée comme non recevable. Dans le cadre de systèmes de distribution sélective, un distributeur exclu en infraction à la législation sur les cartels n'a aucun intérêt, du point de vue juridique, à faire constater son droit à être approvisionné. La demande d'approvisionnement est à imposer prioritairement par le biais d'une action en exécution de prestation. La demande doit viser à l'intégration dans le système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution adéquat. 2. Ce constat se base sur le droit à dommages et intérêts découlant de l'article 33, al. 1, 3, phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) en association avec l'art. 81, al. 1 du Traité instituant la Communauté Européenne (TCE). Par son intégration dans le système de distribution et la conclusion d'un contrat de distribution, le distributeur externe discriminé se retrouve dans la position qui eût été la sienne si les critères de sélection avaient été appliqués de manière uniforme. Cette conséquence juridique correspond à la restitution en nature, prioritaire en droit allemand, et se base sur le moment de la dernière négociation verbale. Les déclarations d'intention du fabricant nécessaires à l'intégration au système de distribution et à la conclusion d'un contrat de distribution sont réputées effectives aux termes de l'article 904 ZPO (Code allemand de procédure civile) lorsque le jugement passe en force de chose jugée. 3. Le contrat de distribution stipule pour le fabricant une obligation contractuelle d'honorer les commandes du distributeur conformément aux détails de la convention conclue. En l'absence de convention explicite, ladite obligation découle de la bonne foi. L'obligation de livraison du fabricant représente la contrepartie des restrictions de revente imposées au distributeur. Si le fabricant ne remplit pas son obligation de livraison, le distributeur est en droit de le contraindre à honorer rapidement ses commandes par l'intermédiaire d'une action en référé. Cette possibilité existe pendant toute la durée de validité du contrat de distribution. Toute résiliation du contrat de distributeur requiert un motif grave pour être valable. Ceci résulte du principe de l'uniformité de définition et d'application des critères de sélection fixés, principe appliqué dans la jurisprudence constante des organes européens en matière de concurrence. En cas de litige, la charge de la preuve de l'existence d'un motif grave incombe au fabricant. En l'absence d'un tel motif, le fabricant peut uniquement procéder à la résiliation du système de distribution dans son ensemble. 4. Dans le cas du mode de procédure décrit ci-dessus, le fond du litige ne concerne pas l'approvisionnement au-delà de la date de la dernière négociation verbale, mais vise à rétablir la situation qui aurait existé au moment de la dernière négociation verbale si le fabricant n'avait pas discriminé le distributeur plaignant. La question litigieuse, autant dans la jurisprudence que dans la littérature, de savoir si la protection visée à l'art. 81 du TCE concerne l'approvisionnement futur, n'a donc pas d'impact dans cette affaire. La demande à être approvisionné dans le cadre d'une action en référé consécutive se base sur l'obligation de livraison du fabricant aux termes du contrat. Là encore, la protection visée à l'art. 81 du TCE n'est pas enjeu. 5. Par ailleurs, l'objectif de protection dudit art. 81, contrairement à l'interprétation de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans son arrêt dans l'affaire Depotkosmetik, vise à l'approvisionnement d'un distributeur discriminé dans le cadre d'un système de distribution sélective. 6. Un système de distribution sélective peut enfreindre l'art. 81 du TCE, tant par les termes du contrat que par son application pratique. 7. Un système de distribution sélective n'est pas concerné dans ses termes contractuels par l'art. 81 sus-mentionné s'il remplit les conditions ci-après: La nature du produit doit requérir un système de distribution sélective pour en garantir la qualité et l'utilisation appropriée. Le choix des revendeurs doit être basé sur des critères de sélection qualitatifs objectifs relatifs à l'aptitude professionnelle du revendeur, à son personnel et à son équipement matériel. Les critères de sélection doivent être nécessaires et appropriés à un objectif visant à favoriser la concurrence, constituant en ceci une compensation pour les restrictions de concurrence internes à la marque, liées au système de distribution sélective. Dans de tels cas de figure, on parle en règle générale d'un «engagement simple » du commerce spécialisé. 8. Dans les conditions sus-mentionnées, l'interdiction de cartels ressortant dudit art. 81 ne s'applique pas dans le cas d'une interdiction totale de distribution sur Internet. 9. Tout système de distribution qui fait appel à des critères de sélection quantitatifs, ou à d'autres critères qui ne satisfont pas aux conditions précitées, est concerné par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1 du TCE. Il ne constitue cependant aucune infraction à la loi sur la concurrence de par ses termes contractuels s'il tombe dans le domaine d'application du règlement d'exemption par catégorie (règlement 2790/99). Les restrictions auxquelles est soumise la distribution par Internet, s'agissant du «comment » de cette distribution, ne sont pas réglementées. Les restrictions empêchant totalement ou partiellement la vente par Internet, et qui concernent par conséquent une autorisation ou interdiction de la distribution sur Internet, ne sont pas exemptées par l'interdiction visée à l'art. 81 al. 1. Au-delà, dans certains cas spécifiques, un système de distribution sélective peut être admissible selon les conditions dudit art. 81 al. 3. 10. Un système de distribution sélective dont les termes contractuels sont contraires à l'art. 81 du TCE est nul est non avenu aux termes dudit article. Les parties contractantes ne sont alors pas liées aux obligations de distribution et peuvent librement choisir leurs partenaires contractuels. Tout commerçant non intégré dans le système peut donc se procurer les produits de manière horizontale. Il n'y a aucun intérêt à appliquer de manière uniforme ce système de distribution dont les termes contractuels enfreignent la législation sur les cartels. Le droit à être approvisionné n'existe que selon les autres conditions de l'art. 82 du TCE ou de l'art. 20 al. 1 et 2 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence). 11. Un système de distribution sélective admissible dans ses termes contractuels enfreint dans la pratique l'art. 81 du TCE, lorsque les critères de sélection fixés ne sont pas appliqués de manière uniforme. 12. Lorsque l'application hétérogène a lieu systématiquement sur la base d'une entente entre tous les participants au système visant à des pratiques de distribution contraires aux règles de libre concurrence, le système de distribution est contraire aux règles la libre concurrence dans ses termes contractuels. Les suites juridiques seront alors à déterminer en fonction de l'infraction. 13. Si l'application hétérogène a lieu unilatéralement de la part du fabricant ou sur la base d'une entente entre quelques participants au système, une nullité de l'ensemble du système de distribution constituerait une atteinte à l'autonomie privée des distributeurs qui ne participent pas aux actes de concurrence déloyale. Ils ont droit à une protection du fait de la confiance qu'ils ont accordée à la validité des contrats de distribution. Le caractère de sanction de l'art. 81 al. 2 du TCE dispose alors que le fabricant soit contraint à appliquer le système de distribution de manière uniforme et d'approvisionner tous les distributeurs qualifiés. 14. Le principe de l'application uniforme des critères de sélection fixés garantit que les effets d'exclusion du marché émanant de l'application pratique d'un système de distribution sélective n'outrepassent pas la mesure admissible dans les termes du contrat de distribution. Cette application uniforme constitue le critère décisif permettant d'évaluer un système de distribution sélective au regard de la législation sur les cartels, et visant à protéger d'une exclusion inadmissible du marché tous les distributeurs suffisamment qualifiés et intéressés par la vente du produit. Suivant cette fonction protectrice, ce principe doit être interprété comme une obligation du fabricant dont tout distributeur discriminé peut réclamer l'exécution. Il concrétise la fonction protectrice de l'art. 81 du TCE dans le cadre de systèmes de distribution sélective, et oblige à l'approvisionnement en cas de discrimination. 15. Toute limitation du droit à dommages et intérêts résultant de l'article 33, al. 1 et 3 phr. 1 GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence), en association avec l'art. 81 du TCE, à un dédommagement pécuniaire enfreindrait le principe de l'effet utile. Le droit à être approvisionné élimine de manière directe l'infraction à l'art. 81 du TCE. Il est pratiquement impossible de chiffrer le montant d'un droit à dédommagement pécuniaire pour le préjudice subi du fait de la discrimination. Même s'il était possible de l'obtenir, il compenserait uniquement le préjudice subi par le distributeur, à l'exclusion de celui subi par le consommateur. 16. Autant l'analyse de la pratique du droit communautaire concernant l'élément constitutif de la restriction de la concurrence que le principe d'interdiction de l'art. 81 du TCE mettent en évidence que le droit communautaire accort importance particulière à la protection du libre accès au marché. Il résulte de cette importance qu'il convient d'accorder le droit à être approvisionné distributeur exclu de l'approvisionnement du produit en infraction a~ législation sur les cartels. 17. La Cour européenne a statué dans la décision Automec II orbiter que les tribunaux civils nationaux peuvent, en cas d'infraction à l'art. 81 du TCE, si prononcer en faveur d'une obligation de livraison en se référant à leur législation sur les cartels. 18. Inversement, il découle de l'article 611a, al. 2 du BGB (Code civil aller que toute infraction à l'art. 81 du TCE sous forme de discrimination à l'a visionnement entraîne selon le droit allemand une obligation de contracter. Ledit règlement limite à un dédommagement pécuniaire le droit à dommages intérêts d'un demandeur d'emploi discriminé. L'article 611a, al. 2 du Code allemand est basé sur des particularités du droit du travail et constitue une exception au principe du dédommagement prioritaire sous forme de restitution en nature. Si l'action obligeant au dédommagement consiste en un refus discriminatoire de conclure un contrat, un dédommagement en nature implique l'obligation de signer ledit contrat. Ceci a été confirmé par la Cour fédérale allemande dans le jugement des Montres Cartier. 19. L'historique de la naissance du 7ème amendement de la GWB (loi allemande sur le maintien de la libre concurrence) montre que le législateur allemand souhaitait favoriser l'application privée de la législation sur les cartels. Les suit droit civil d'infractions à l'art. 81 du TCE sont donc les mêmes que dans 1 d'infractions aux règles de la GWB aux termes de l'article 33 GWB. Il est incontesté que les cas de discrimination selon l'article 20 GWB entraînent une obligation de contracter. La réglementation uniformisée exprime la volonté du législateur allemand de poursuivre des infractions à l'art. 81 du TCE avec les mêmes suites de droit civil que les infractions à l'article 20 GWB. Par ailleurs l'injonction européenne d'équivalence prescrit la poursuite de discrimination à l'approvisionnement dans le cadre de systèmes de distribution sélective au moyen de la conséquence juridique de l'obligation de contracter.
Resumo:
RESUME : Objectif: Le glioblastome multiforme (GBM) est la tumeur cérébrale maligne la plus agressive qui conduit au décès de la majorité des patients moins d'une année après le diagnostic. La plupart des agents chimiothérapeutiques actuellement disponibles ne traversent pas la barrière hémato¬encéphalique et ne peuvent par conséquent pas être utilisés pour ce type de tumeur. Le Temozolomide (TMZ) est un nouvel agent alkylant récemment développé pour le traitement des gliomes malins. A ce jour, très peu d'informations sont disponibles sur la pénétration intra-cérébrale de cet agent. Au cours d'une étude pilote de phase II menée auprès de 64 patients atteints de GBM, l'administration précoce de TMZ combinée à une radiothérapie standard (RT) afin d'intervenir au plus tôt dans l'évolution de la maladie, a permis de prolonger la survie de ces patients, résultat qui pu être confirmé par la suite lors de l'étude randomisée de phase III. L'objectif de cette étude a été de déterminer les paramètres pharmacocinétique du TMZ dans le plasma et le liquide céphalo-rachidien (LCR), d'évaluer l'influence de certains facteurs individuels (âge, sexe, surface corporelle, fonction rénale/hépatique, co-médications, RT concomitante) sur ces différents paramètres, et enfin d'explorer la relation existant entre l'exposition au TMZ et certains marqueurs cliniques d'efficacité et de toxicité. Matériel et Méthode: Les concentrations de TMZ ont été mesurées par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) dans le plasma et le LCR de 35 patients atteints de GBM nouvellement diagnostiqués (étude pilote) ou de gliomes malins en récidive (étude récidive). L'analyse pharmacocinétique de population a été réalisée à l'aide du programme NONMEM. L'exposition systémique et cérébrale, définie par les AUC (Area Under the time-concentration Curve) dans le plasma et le LCR, a été estimée pour chaque patient et corrélée à la toxicité, la survie ainsi que la survie sans progression tumorale. Résultats: Un modèle à 1 compartiment avec une cinétique d'absorption et de transfert Kplasma -> LCR de ordre a été retenu afin de décrire le profil pharmacocinétique du TMZ. Les valeurs moyennes de population ont été de 10 L/h pour la clairance, de 30.3 L pour le volume de distribution, de 2.1 h pour la 1/2 vie d'élimination, de 5.78 hE-1 pour la constante d'absorption, de 7.2 10E4 hE-1 pour Kplasma->LCR et de 0.76 hE-1 pour KLCR plasma. La surface corporelle a montré une influence significative sur la clairance et le volume de distribution, alors que le sexe influence la clairance uniquement. L'AUC mesurée dans le LCR représente ~20% de celle du plasma et une augmentation de 15% de Kplasma->LCR a été observée lors du traitement concomitant de radiochimiothérapie. Conclusions: Cette étude est la première analyse pharmacocinétique effectuée chez l'homme permettant de quantifier la pénétration intra-cérébrale du TMZ. Le rapport AUC LCR/AUC Plasma a été de 20%. Le degré d'exposition systémique et cérébral au TMZ ne semble pas être un meilleur facteur prédictif de la survie ou de la tolérance au produit que ne l'est la dose cumulée seule. ABSTRACT Purpose: Scarce information is available on the brain penetration of temozolomide (TMZ), although this novel methylating agent is mainly used for the treatment of ma¬lignant brain tumors. The purpose was to assess TNIZ phar¬macokinetics in plasma and cerebrospinal fluid (CSF) along with its inter-individual variability, to characterize covari¬ates and to explore relationships between systemic or cere¬bral drug exposure and clinical outcomes. Experimental Design: TMZ levels were measured by high-performance liquid chromatography in plasma and CSF samples from 35 patients with newly diagnosed or recurrent malignant gliomas. The population pharmacoki¬netic analysis was performed with nonlinear mixed-effect modeling software. Drug exposure, defined by the area un¬der the concentration-time curve (AUC) in plasma and CSF, was estimated for each patient and correlated with toxicity, survival, and progression-free survival. Results: A three-compartment model with first-order absorption and transfer rates between plasma and CSF described the data appropriately. Oral clearance was 10 liter/h; volume of distribution (VD), 30.3 liters; absorption constant rate, 5.8 hE-1; elimination half-time, 2.1 h; transfer rate from plasma to CSF (Kplasma->CSF), 7.2 x 10E-4hE-1 and the backwards rate, 0.76hE-1. Body surface area signifi¬cantly influenced both clearance and VD, and clearance was sex dependent. The AU CSF corresponded to 20% of the AUCplasma. A trend toward an increased K plasma->CSF of 15% was observed in case of concomitant radiochemo-therapy. No significant correlations between AUC in plasma or CSF and toxicity, survival, or progression-free survival were apparent after deduction of dose-effect. Conclusions: This is the first human pharmacokinetic study on TMZ to quantify CSF penetration. The AUC CSF/ AUC plasma ratio was 20%. Systemic or cerebral exposures are not better predictors than the cumulative dose alone for both efficacy and safety.
Resumo:
Référence bibliographique : Rol, 57632