909 resultados para Balance du pouvoir


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Résumé sous forme de thèses 1. La présente thèse de doctorat traite de la problématique des licences obligatoires en droit communautaire de la concurrence. Plus précisément, il s'agit d'examiner si et sous quelles conditions le refus de licencier un droit de propriété intellectuelle par une entreprise peut constituer un abus d'une position dominante selon l'article 82 du Traité CE. L'étude fait notamment référence aux marchés de haute technologie et ici à la décision Microsoft, qui a été publiée par la Commission européenne en mars 2004 et qui porte, dans sa deuxième partie, sur la possibilité de rendre interopérables différents composants, via des informations appelées interfaces. 2. La question d'une licence obligatoire ne se pose que si l'information recherchée est protégée par un droit de propriété intellectuelle et si cette information ne peut être obtenue par d'autres moyens. C'est pourquoi la première partie de l'étude examine deux sujets importants concernant l'interopérabilité: d'une part la méthode de décompilation permet-elle d'obtenir des interfaces de logiciel, d'autre part, les interfaces sont-elles protégées par le droit d'auteur. 3. En ce qui concerne la décompilation des programmes d'ordinateur, l'étude démontre que cette méthode ne permet pas de rendre interopérables différents programmes d'ordinateur de manière efficace. Le droit européen a légalisé cette méthode, après des débats publics très vifs, par l'article 6 de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (91/250/CEE). Il semble néanmoins que la lutte pour un tel droit de décompilation a été vaine :Tout d'abord, l'article 6 est rédigé d'une façon très complexe et autorise une décompilation seulement selon des conditions très restrictives. En plus, la décompilation en elle-même est un travail très complexe qui peut durer des années et qui ne garantit pas de trouver les informations recherchées. 4. En outre, une réglementation de décompilation n'existe jusqu'à présent que dans le domaine du droit d'auteur, tandis qu'une règlementation pour la protection juridique des brevets fait défaut. La question concernant la protection juridique des brevets pour les inventions mises en rouvre par ordinateur restera aussi dans le futur sans réponse, étant donné que le Parlement européen a rejeté une telle proposition de directive en juillet 2005. Ceci est regrettable, parce que la proposition de directive prévoyait explicitement un droit de décompilation. La Commission européenne projette, cependant, de réexaminer les dispositions de décompilation relatives au droit d'auteur. Dans ce contexte, il devrait notamment être examiné si les dispositions de décompilation de l'article 6 de la directive des programmes d'ordinateur sont satisfaisantes afin de garantir une (certaine) interopérabilité. 5. Un réexamen de la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur pourrait aussi servir à clarifier l'existence et l'étendue de la protection d'interfaces. L'article 1, paragraphe 2, 2ième phrase se réfère dans ce contexte uniquement à un principe reconnu en droit international du droit d'auteur, dénommé «dichotomie d'idée/d'expression» : seul l'expression individuelle est protégée, mais pas l'idée en tant que telle. La rédaction de l'article devrait ainsi préciser qu'une spécification d'une interface constitue toujours une idée, qui ne peut pas être protégée, alors que l'implémentation de l'interface dans un programme d'ordinateur représente son expression et devrait ainsi bénéficier d'une protection selon le droit d'auteur. Or, dans la plupart des cas, la spécification d'une interface est suffisante pour rendre interopérables différents programmes d'ordinateur. 6. La Commission dans sa décision Microsoft a pourtant supposé que les interfaces recherchées par les concurrents de Microsoft pouvaient être protégées par des droits de propriété intellectuelle. En effet, le seul moyen à disposition pour ceux qui veulent rendre interopérables leur programme d'ordinateur et avec celui d'une entreprise dominante est le recours à l'article 82 CE. Ici, la question qui se pose est celle de savoir si le refus de fournir des interfaces constitue un abus d'une position dominante et donc mène à l'octroi d'une licence obligatoire. 7. Dans le contexte des licences obligatoires selon l'article 82 CE, il est courant d'invoquer la relation de conflit entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Or, l'étude démontre que ces deux institutions de droit poursuivent le même but, à savoir l'encouragement au bien-être des consommateurs en stimulant l'innovation. Les objectifs convergent notamment si on définit la concurrence plutôt en tant que concept dynamique. Par conséquent, des restrictions temporaires à la concurrence peuvent être acceptées, si ceci mène à la création de la concurrence à long terme. Pourtant, des conflits potentiels persistent, étant donné qu'on ne peut pas argumenter que chaque restriction à la concurrence effectuée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle mène à l'incitation de l'innovation à long terme. 8. En réfutant ce dernier argument, l'étude démontre que les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas être généralement exemptés de l'application du droit de la concurrence. Notamment, selon l'état actuel de la jurisprudence, il ne peut être soutenu qu'il existe un noyau dur spécifique du droit de la propriété intellectuelle, qui ne devrait pas être affecté par le droit de la concurrence. L'ordonnance d'une licence obligatoire peut être justifiée sur la base de l'article 82 CE, dans la mesure où la balance d'intérêts démontre un effet positif au bien-être des consommateurs résultant d'une telle licence. En même temps, les droits individuels du propriétaire d'un droit de propriété intellectuelle sont à respecter, surtout la liberté contractuelle et la protection de la propriété. 9. Le droit de la liberté contractuelle et le droit de la propriété sont atteints, si le propriétaire d'un droit, de nature matérielle ou immatérielle, n'a exercé son droit de propriété que pour lui-même, exclusivement, sans jamais avoir démontré la volonté de s'acquitter de ses droits. C'est donc surtout pour protéger ces deux principes de droit que la présente étude fait une distinction majeure entre le refus de contracter et la rupture d'une relation contractuelle. 10. Le premier cas est traité de manière détaillée sous le chapitre de la doctrine des facilités essentielles (EFD). Selon la position prise ici, cette constellation est caractérisée par l'obligation du propriétaire de contracter et ainsi d'établir des relations d'affaires avec ses concurrents. Or, un principe selon lequel les entreprises en position dominante sont obligées d'encourager la concurrence, n'existe pas en droit communautaire. Il est toutefois nécessaire de pouvoir imposer une telle obligation, notamment dans les cas où la concurrence sur un marché ne peut être mise en oeuvre à long terme par un autre moyen et où cette ouverture du marché n'entraîne pas d'obstacles à l'innovation. 11. La constellation particulière des facilités essentielles exige néanmoins un contrôle plus prudent que dans les cas constituant une rupture de relation d'affaires. Cette exigence a été respectée sur base des conditions que l'arrêt Bronner a établit concernant l'essentialité d'une facilité. Même si l'établissement en question remplit toutes les conditions afin d'être qualifié d'essentiel, l'ordonnance d'un accès obligé doit encore passer l'examen d'une balance d'intérêts. Celle-ci mène encore plus rarement à l'octroi d'une licence dans les cas où la facilité est protégée par un droit de propriété intellectuelle. Des exceptions à cette règle existent si le droit de la propriété intellectuelle n'a pas été obtenu par des moyens basés sur le mérite ou si la fonction d'incitation à l'innovation est en doute. 12. L'affaire IMS Health présente un tel cas exceptionnel. La structure recherchée par les concurrents de IMS remplissait, au moment de l'examen de l'affaire par la Commission européenne, tous les critères d'un standard de facto. En outre, au moment du développement de la structure, celle-ci ne bénéficiait pas d'une protection de droit immatérielle. Une telle protection ne lui a été accordée que depuis la transposition de la directive concernant la protection juridique des bases de données en droit d'auteur allemand. Par conséquent, IMS ne pouvait avoir entrepris des investissements dans la construction de la structure, afin de profiter ultérieurement de la protection du droit d'auteur. Ceci affaiblit la présomption selon laquelle l'utilisation exclusive du droit aurait dû être préservée afin de ne pas faire obstacle à l'innovation. 13. Le cas européen de Microsoft se distingue de cette constellation. Les conditions qui ont mené à la décision de la Commission européenne quant à l'attribution d'interopérabilité et ainsi à une licence obligatoire d'interfaces, ont été présenté de manière détaillée dans cette étude. Elles fournissent les meilleures preuves que les «circonstances exceptionnelles », qui ont été déterminantes dans l'affaire Magill de la Cour de justice, à savoir «l'empêchement de la création d'un nouveau produit », le «manque de justification objective » et «l'empêchement de toute concurrence sur un marché en aval distinct », ne peuvent constituer une énumération exhaustive pour l'ordonnance d'une licence obligatoire. 14. En effet, dans l'affaire Microsoft, l'intersection progressive d'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation étrangers à Microsoft et des systèmes d'exploitation de Microsoft n'a pas empêché la création de nouveaux produits. Le marché en question, celui des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail, avait été créé par l'entreprise Novell. Par conséquent, quand Microsoft a accédé à ce marché, d'autres entreprises en situation d'offre s'y trouvaient déjà avec leurs produits. Il s'en suit que, en 'exigeant de Microsoft des interfaces correspondantes, il s'agissait d'assurer l'interopérabilité avec les produits de Microsoft, et surtout avec l'omniprésent système d'exploitation pour ordinateur PC, afin de maintenir des produits déjà existants sur le marché, et notamment des produits «pionniers »qui avaient pris le risque d'exploiter le marché des systèmes d'exploitation pour serveur de groupe de travail. 15. Une autre circonstance exceptionnelle que celle d'un nouveau produit empêché donne l'impulsion à la thèse qu'une intersection progressive aux interfaces de Microsoft constitue un abus d'une position dominante selon l'article 82 CE : celle du transfert du pouvoir de marché. L'intégration verticale d'une entreprise en position dominante sur un marché qui n'a jusqu'à ce jour été que fourni par celle-ci, et qui rompt des relations contractuelles avec des entreprises agissant sur ce marché, afin d'évincer de la concurrence, constitue un cas de type connu de l'abus, reconnue pour la première fois dans l'arrêt Commercial Solvents de la CJCE: L'entreprise en position dominante utilise son pouvoir sur un marché initial et stratégiquement important et se sert ainsi des avantages, qui ne peuvent être conciliés avec le concept de concurrence par le mérite. 16. Il doit être de même si le bien en question bénéficie d'un droit immatériel, et qu'il s'agit ainsi d'un arrêt d'une licence. En effet, les fonctions, en principe supposées, d'incitation et de mérite, perdent de leur importance si le bien en question a déjà fait objet d'une licence: Il ne peut pas alors être argumenté que le propriétaire d'un droit immatériel doit l'utiliser exclusivement lui-même, afin de profiter des fruits de son mérite. Cet argument particulier de la prise en compte de l'effet d'incitation et de mérite perd d'autant plus de sa pertinence, si l'entreprise en cause ne fournit pas sur le marché dérivé une innovation, mais ne sert juste qu'à vendre un produit déjà préexistant. 17. Dans le domaine de licence de propriété intellectuelle obligatoire selon l'article 82 CE, les juridictions européennes n'ont jusqu'à présent uniquement eu à décider sur des constellations de cas, dans lesquelles le droit n'avait pas été l'objet d'une licence antérieure. Avec le cas Microsoft, le Tribunal de Première Instance a maintenant la possibilité de décider d'une distinction importante à faire en droit de la concurrence entre, d'une part, les cas dans lesquels un droit de propriété intellectuelle n'a pas encore été l'objet d'une licence et de l'autre, ceux dans lesquels il s'agit d'une rupture de licence.

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Le rapport international le plus récent concernant la maltraitance infantile date de 2006 : il s'agit du Rapport mondial sur la violence contre les enfants, du Secrétaire général des Nations Unies (1). La définition retenue pour la maltraitance infantile s'inspire de celle du Rapport mondial sur la violence et la santé, de l'OMS en 2002 (2) : «La menace ou l'utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre un enfant par un individu ou un groupe qui entraîne ou risque fortement de causer un préjudice à la santé, à la survie, au développement ou à la dignité de l'enfant.». Il existe différentes formes de maltraitance : - la maltraitance physique (brutalités, coups, blessures, brûlures, etc.)  la maltraitance psychologique (insultes, humiliation, isolement, terroriser l'enfant, etc.) - la maltraitance sexuelle (exhibitionnisme, attouchements, relations sexuelles, etc.) - les négligences (manque d'attention et de soins) Dans la majorité des cas, plusieurs formes de maltraitances sont présentes chez un enfant victime de mauvais traitements ; elles se chevauchent (3). L'Observatoire national de l'Action Sociale Décentralisée (ODAS) a réalisé une classification des enfants à protéger, les définitions sont les suivantes (4): L'enfant maltraité est « celui qui est victime de violences physiques, d'abus sexuels, de cruauté mentale, de négligences lourdes ayant des conséquences sur son développement physique et psychologique. » L'enfant en risque est « celui qui connaît des conditions d'existence qui risquent de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n'est pas pour autant maltraité. » L'enfant en souffrance est « un enfant aimé et soigné mais qui souffre des conditions d'existences qui fragilisent ou menacent son développement et son épanouissement personnel. » En Suisse, peu de données sont disponibles concernant la prévalence de la maltraitance étant donné la difficulté à récolter des données. Selon l'Office Fédéral de la Statistique suisse, les résultats d'une étude de 2004 montre une diminution des châtiments corporels par rapport à une étude semblable réalisée 12 ans auparavant (5). Cependant, la maltraitance infantile est un problème de santé publique du fait de la gravité de ses conséquences sur la santé physique, mentale et sociale de l'individu et de son retentissement sur la communauté ainsi que de sa fréquence estimée dans la population suisse. Elle a des effets néfastes sur la santé de l'enfant par mortalité directe ou morbidité directe ou indirecte et représente également un facteur de risque pour la santé physique et mentale, le développement et les perspectives de réalisation personnelle du jeune adulte et de l'adulte (6). On sait aujourd'hui que le nombre de cas de maltraitance signalés en Suisse est en augmentation. Ceci démontre que la maltraitance est un phénomène courant. Cependant, les professionnels ne pensent pas MF / Travail de master en médecine / 2011-2012 3 que le phénomène de la maltraitance infantile soit en augmentation, mais que les cas de maltraitance sont mieux repérés, que les professionnels s'occupant d'enfants sont plus sensibles à cette problématique et qu'il y a donc davantage de signalements (7). La prévention de la maltraitance est nécessaire et possible. Des interventions ont établi leur efficacité et il a été démontré que plus l'intervention est précoce, plus elle a de chances de réussite (2). C'est la raison pour laquelle il est important de repérer les cas de maltraitance précocement afin de pouvoir intervenir, aider les familles et garantir la protection de l'enfant. Des mesures de prévention ont été mises en place au niveau international, comme au niveau fédéral, pour assurer la reconnaissance et la prise en charge de l'enfant victime de maltraitance. Au niveau international, la Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée Générale en 1989 (8). Elle reconnaît l'enfant comme personne indépendante ayant des droits propres. Cette convention est divisée en quatre parties comportant : les principes directeurs (la non-discrimination, viser les meilleurs intérêts pour l'enfant, le droit de vivre, de survivre et de se développer, le droit de participation), les droits de survie et de développement (le droit à avoir les ressources, les compétences et les contributions nécessaires pour pouvoir survivre et pouvoir profiter d'un développement complet), les droits de protection (de toutes les formes de maltraitance envers les enfants, négligences, exploitation et cruauté), les droits de participation (la liberté d'expression de leurs opinions, de parler de sujets qui concernent leur vie sociale, économique, religieuse, culturelle ou politique et d'être écouté, la liberté d'information et la liberté d'association). Les stratégies de prévention de la maltraitance infantile visent à réduire les causes sous- jacentes et les facteurs de risque, tout en renforçant les facteurs de protection, de façon à prévenir de nouveaux cas (9). Elles comprennent : les stratégies sociétales et communautaires (mise en place de réformes juridiques et des droits de la personne humaine, instauration des politiques sociales et économiques favorables, correction des normes sociales et culturelles, réduction des inégalités économiques, réduction du facteur de risque environnemental, formation des professionnels), les stratégies relationnelles (formation parentale et des adultes s'occupant d'enfants), les stratégies individuelles (apprendre aux enfants à reconnaître et à éviter les situations de violence potentielle). En plus des mesures structurelles mises en place par les états (scolarisation obligatoire, dispositif légal, service de protection des enfants et des jeunes, services de santé spécialisés, etc.), des associations de lutte contre la maltraitance infantile existent et jouent également un rôle important dans la prévention. Par exemple, la Fondation Suisse pour la Protection de l'Enfant s'emploie à analyser les causes de la violence envers les MF / Travail de master en médecine / 2011-2012 4 enfants et à les combattre, à protéger les enfants contre la violence physique, psychologique, sexuelle et structurelle ainsi que contre la négligence par le biais d'un travail de prévention ciblé à l'échelle nationale. Elle vise également à apprendre aux enfants comment se protéger eux-mêmes et demander de l'aide, à sensibiliser les adultes qui les entourent au fait que les enfants ont une personnalité propre et qu'ils ont le droit d'être protégés et encouragés et à demander au niveau politique que l'on mette en place des structures adaptées aux enfants (10).

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Avant-propos : De nombreuses études ont été réalisées sur les inégalités factuelles des structures sociales, comprenant aussi bien l'aspect statique de la stratification sociale que l'aspect dynamique de la mobilité sociale (voir par exemple Levy et Suter, 2002, Lemel, 1991, Erikson et Goldthorpe, 1992, Esping-Andersen, 1993). Par contre, les recherches portant sur la perception, par les acteurs, des inégalités des structures sociales sont en comparaison peu nombreuses en ce qui concerne les représentations de la stratification sociale (Levy et al., 1997, Lorenzi-Cioldi et Joye, 1988, Coxon, Davies et Jones, 1986, Zwicky, 1989) et presque inexistantes dans le cas des représentations de la mobilité sociale (Attias-Donfut et Wolff, 2001). La présente recherche se propose d'étudier simultanément la perception de la stratification sociale et de la mobilité sociale intragénérationnelle par les acteurs en intégrant le caractère multidimensionnel du système d'inégalités. Elle défend la thèse fondamentale d'une double origine des inégalités perçues, qui participeraient à la fois d'aspects macrosociaux et mésosociaux de la stratification sociale, les premiers portant sur la structure sociale dans son ensemble, les seconds sur une partie seulement de celle-ci (voir par exemple Kelley et Evans, 1995, Levy, 2002). Dans une perspective systémique, on se trouverait, à côté de la structure macrosociale, en présence de sous-systèmes mésosociaux, de portée restreinte. La perception de la stratification sociale dépendrait alors du cadre de référence adopté par les acteurs, selon qu'il porte sur le système dans son ensemble ou sur un sous-système. Un des objectifs de cette recherche sera d'établir que la pertinence des cadres de référence macrosocial et mésosocial est étroitement liée à la lecture statique ou dynamique de la stratification sociale. Dans le cas statique, celui du positionnement, les représentations sociales s'articuleraient autour des inégalités macrosociales, tenant compte du système dans son ensemble, tandis que dans le cas dynamique, celui de la mobilité ou de l'évolution du positionnement, les inégalités mésosociales, propres aux sous-systèmes, l'emporteraient. D'une part, la perception du positionnement social dépendrait de l'insertion de l'acteur dans la structure sociale, comprise dans son ensemble, et reproduirait les inégalités factuelles macrosociales, telles qu'elles apparaissent par exemple au travers des catégories socioprofessionnelles. D'autre part, la perception du parcours de mobilité ? conservation, amélioration ou dégradation de la position perçue ? resterait indépendante des changements macrosociaux de l'insertion, mais relèverait avant tout de déterminants propres à l'environnement social immédiat de l'acteur. L'environnement de l'acteur, en tant qu'il s'inscrit dans une partie restreinte de la structure sociale, permettrait de saisir les inégalités mésosociales. L'expérience, par les acteurs, de ces deux aspects de la structure sociale conduirait à la mise en place de deux types d'inégalités perçues irréductibles les unes aux autres dans la mesure où le système macrosocial et les sous-systèmes mésosociaux présentent une certaine autonomie. Cette autonomie peut être vue d'une part en rapport avec l'importance propre des organisations de nature mésosociale - en particulier les entreprises - dans les sociétés contemporaines (Sainsaulieu et Segrestin, 1986, Perrow, 1991), d'autre part en relation avec l'hétérogénéité que ces dernières induisent en termes de segmentation du marché de l'emploi (Baron et Bielby, 1980). Dans une large mesure, les organisations intermédiaires se distinguent ainsi de la structure sociale prise dans son ensemble: plutôt que de reproduire les inégalités macrosociales, elles constitueraient des systèmes d'inégalités indépendants, notamment quant à la régulation des parcours professionnels (Bertaux, 1977). Ainsi, la perception de la structure sociale ne se réduirait pas aux seuls facteurs macrosociaux, mais dépendrait, en l'absence d'un modèle d'organisation mésosocial unique, de la diversité des structures intermédiaires. On peut d'ailleurs supposer que la prise en compte des organisations mésosociales est susceptible de pallier la faiblesse des explications classiques en termes macrosociologiques, relevées par les tenants des thèses avançant le déclin du pouvoir structurant de la stratification sociale ou du travail (voir Levy, 2002 et, sur les thèses citées, par exemple Beck, 1983, Matthes, 1983, Berger et Hradil, 1990, Clark et Lipset, 1991). En effet, dans la mesure où l'acteur serait plus souvent confronté aux structures de son environnement social immédiat plutôt qu'à la structure sociale dans son ensemble, la perception pourrait dépendre en premier lieu de facteurs mésosociaux, susceptibles de supplanter ou, à tout le moins, d'atténuer l'effet des facteurs macrosociaux. Une telle approche permet de conserver une lecture structurelle de la perception du positionnement en enrichissant la relation classique entre structure macrosociale et acteur d'une composante mésosociologique, évitant ainsi le recours à une explication culturelle ad hoc Dès lors, la principale question de recherche s'adresse au lien entre structure sociale factuelle et structure sociale perçue. Dans la perspective statique du positionnement, l'effet des structures mésosociales serait tel qu'il se superposerait à la détermination macrosociale de la perception, sans pour autant subvertir la hiérarchie des positions induites par les catégories socioprofessionnelles. Dans la perspective dynamique, en revanche, les changements liés à l'insertion mésosociale peuvent l'emporter sur l'immobilité ou la mobilité définies en termes macrosociologiques. D'une part, en supposant que les plans mésosocial et macrosocial agissent de manière plus ou moins autonome sur la perception, l'amélioration, la conservation ou la dégradation de la position ne coïncide pas nécessairement selon ces deux plans. D'autre part, l'ampleur de la mobilité perçue due à l'écart entre le positionnement mésosocial passé et actuel peut dépasser celle qui est liée à la mobilité macrosociale, surtout si cette dernière est de faible distance. Le passage de la perspective statique à la perspective dynamique peut dès lors être vu comme un moyen de faire apparaître le rôle fondamental joué par les structures mésosociales au sein de la stratification sociale. L'orientation de la recherche consistera d'abord à mettre en évidence, par-delà les différences macrosociales des représentations des positions professionnelles, les variations de la perception au sein des catégories socioprofessionnelles. Ces étapes montreront, à différents égards, que les représentations se singularisent en relation avec l'insertion mésosociale de l'acteur. On verra également que la perception de la mobilité échappe à une détermination macrosociale, mais qu'elle présente une cohérence mésosociale certaine. Ces résultats, insistant sur la prise en compte des structures mésosociales, nous amèneront enfin à un examen systématique des déterminants de la perception du positionnement et du parcours de mobilité, mettant en oeuvre une variété de facteurs explicatifs dépassant un cadre d'analyse purement structurel. La recherche débute par une discussion de la place qui revient à une étude des représentations du parcours professionnel dans le champ des travaux sur la stratification et la mobilité sociale, en particulier sa justification théorique et empirique, et la formulation des hypothèses de recherche (chapitre 1). Elle se poursuit par la présentation de l'échantillonnage et des variables utilisées (chapitre 2). Le traitement des hypothèses de recherche fait l'objet de trois chapitres distincts. Chaque hypothèse s'accompagne, en plus des développements liés à son examen, d'une introduction et d'une conclusion spécifiques. Le premier (chapitre 3) porte sur la perception de la stratification sociale des positions professionnelles, le second (chapitre 4) sur la perception du parcours de mobilité et le troisième (chapitre 5) sur les déterminants sociologiques de la perception des inégalités liées au positionnement et à la mobilité professionnels. Enfin, au traitement des hypothèses fait suite la conclusion de la recherche (chapitre 6).

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S'inscrivant dans le sous-domaine interdisciplinaire de l'Urban Political Ecology (UPE), cette thèse dresse une géo-histoire foucauldienne de l'eau urbaine, particulièrement l'eau en réseau, en Suisse entre 1850 et nos jours. Plus précisément, il s'agit d'une étude des modes d'exercice du pouvoir (les formes de gouvernementalité) et de leurs outils (les technologies de pouvoir), focalisée sur l'eau en réseau et menée à l'aide d'une méthode archéogénéalogique. Cette recherche apporte des contributions théoriques et empiriques à l'UPE. Du côté théorique, elle propose l'adoption d'une approche foucauldienne dans le domaine de l'UPE, elle définit le potentiel et les implications de son éthique de la recherche et elle décrit certains parmi les principaux concepts, théories et méthodes foucauldiens mobilisables au sein de l'UPE de l'eau. Du côté empirique, elle applique l'approche proposée à une série d'études de cas, permettant de dresser la géo-histoire mentionnée plus haut mais aussi de nuancer le cadre théorique et méthodologique, de l'enrichir et d'en pointer les limites. A travers l'étude d'archives de la presse locale, les trois premières études de cas montrent que deux formes de gouvernementalité ont coexisté en Suisse pendant la période étudiée, à savoir le biopouvoir et la gouvernementalité néolibérale. Cependant, ces deux formes de gouvernementalité dévient considérablement des modèles proposés par Michel Foucault. Par exemple, des technologies de pouvoir permettant le gouvernement à distance relatives à la santé de la population ont fait leur apparition dès la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, ce qui interroge la définition du biopouvoir telle qu'elle avait initialement été proposée par Michel Foucault. La dernière étude de cas est centrée sur l'époque contemporaine. Elle indique qu'à l'heure actuelle une production centralisée d'argumentaires destinés aux citoyens-consommateurs a lieu dans des espaces non-statutaires d'inspiration néolibérale (les soft spaces). Cette production discursive centralisée se révèle efficace et contribue, paradoxalement, au maintien d'un modèle helvétique décentralisé et démocratique en matière d'eau du robinet. Des recherches ultérieures pourraient permettre de tester la pertinence de l'approche foucauldienne adoptée ici dans d'autres cas d'étude, de nuancer et enrichir ultérieurement le cadre théorique et d'améliorer la méthode utilisée.

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Cette thèse appréhende les rapports au politique des artistes visuels yéménites dans un contexte de domination, recouvrant trois États (les deux républiques qui précédent l'unification du Yémen et la république actuelle créée en 1990, jusqu'en 2015). En étudiant la domination en acte à travers une démarche ethnographique, ce travail interroge les conditions de production et d'action des artistes en soutien ou en contestation au régime, comme au cours du moment révolutionnaire de 2011. On observe ainsi le processus de politisation des mondes de l'art au Yémen contemporain, processus compris en tant qu'acquisition d'une signification politique par la pratique artistique et par les réseaux de relations entretenus par les artistes visuels. Ces requalifications de leur travail ou de leurs actions se font dans un contexte traversé par des luttes concurrentielles pour la répartition du pouvoir, aussi bien internes et propres à leurs mondes d'activité, qu'externes et en relation à l'espace politique institutionnel. La politisation des mondes de l'art apparaît dès lors moins comme un instrument d'accès à cet espace qu'une voie pour accéder à plus de visibilité, à la reconnaissance, et à un meilleur positionnement dans les rapports agonistiques qui configurent ces mondes. -- This thesis focuses on the study of Yemeni visual artists' relation to politics in a context of domination, covering three States (the two republics that precede Yemen's unification and the current republic established in 1990, until 2015). Studying domination in action througli an ethnographic approach, this work questions artists' conditions of production and of action in support to or in contestation of the regime- as in the case of the revolutionary period of 2011. It observes the politicization of art worlds in contemporary Yemen, a process understood as the acquisition of a political significance as observed in the artistic practice and in the dynamic networks that artists maintain. The requalification and reclassification of their work and their actions that results from the politicization of art worlds, takes place in a context of competitive struggles over distribution and access to sites of power. Such conflict over power occurs within their own worlds of activity as well as outside them and in relation to the domain of institutional politics. This thesis contends that the politicization of art worlds is more of a means to access visibility and recognition than a resource to participate in the political field. Through the politicization of art, artists are able to better position themselves within the agonistic relations that exist within art worlds.

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Le financement des établissements de soins a connu dans le courant de l'année 2007 d'importants changements législatifs. De l'introduction de la tarification à l'activité sur la base des diagnostic-related groups (DRG) à la mise en concurrence directe des hôpitaux, qu'ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé, de l'ingérence de la Confédération dans la planification hospitalière (jusque là domaine réservé des Cantons) à la mise au premier plan des critères de qualité dans l'évaluation des établissements hospitaliers, les exemples ne manquent pas pour illustrer le changement conceptuel auquel nous assistons. L'auteur de ces lignes, privilégiant l'approche historique à l'approche normative, s'est demandé quels étaient les prémices de ce changement législatif et s'est confronté aux différents textes qui ont émaillé les débats de ces vingt dernières années, qu'ils émanent du pouvoir exécutif (messages aux chambres fédérales, ordonnances d'application) ou du pouvoir législatif (textes de loi) afin d'en dégager la cohérence politique. Ce mémoire suit donc une ligne strictement chronologique. Il s'inspire des différents travaux parlementaires. A la lecture de ces textes, il apparaît que, pour les parlementaires, la question du financement des hôpitaux n'est qu'une partie, parfois essentielle, parfois accessoire, selon les époques et l'amplitude du champ d'application du document législatif, du financement des soins par l'assurance-maladie. Les grands principes qui régissent l'assurance-maladie s'appliquent donc nécessairement au financement des hôpitaux. Pour cette raison, il est apparu judicieux à l'auteur de ces lignes de ne pas séparer les deux problèmes et de se plonger dans un premier temps dans les débats qui ont eu cours lors de l'adoption de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie (LAMaI) en 1994. [Auteur, p. 5]

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Reprinted by permission of Thomson Carswell, a division of Thomson Canada Limited. Un résumé en anglais est également disponible.

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en Droit (LL.M.)"

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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de LLM en maîtrise option recherche axe Droit, Biotechnologies et Société"

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Cette étude est consacrée au droit privé fédéral et à l'interaction entre la législation fédérale et le droit privé des provinces. Elle porte plus précisément sur le rôle des tribunaux dans le cadre de cette interaction. Elle a pour objectif de vérifier comment les juges procèdent à l'unification du droit privé fédéral en évitant de recourir formellement au droit provincial à titre supplétif. Dans un premier temps, elle établit le cadre juridique gouvernant l'interprétation du droit privé fédéral, de même que l'exercice du pouvoir judiciaire dans ce contexte. Dans un deuxième temps, elle analyse à travers un ensemble de jugements les procédés employés par les juges pour réaliser l'unification du droit privé fédéral. Elle conclut que ces procédés peuvent effectivement permettre de réaliser, au plan pratique, une telle unification. Cependant, ces interventions judiciaires sont ponctuelles et sont limitées à certains aspects de la conception ou de l'application des normes de droit privé. Dans les cas plus problématiques, elles peuvent avoir pour effet soit de nier le vide normatif rendant nécessaire le recours aux sources supplétives provinciales, soit de nier la pluralité formelle de ces sources dans le contexte fédéral.

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Comme son titre l'indique, ce mémoire traite de la légitimité du recours à l'action déclaratoire en droit international privé québécois. L'action déclaratoire, qu'elle soit introduite par déclaration ou par requête, a pour but de faire prononcer un tribunal sur l'existence ou l'inexistence de droits et obligations des parties. Bien que très ancienne, l'action déclaratoire n'était que peu utilisée au Québec jusqu'à l'avènement en 1966 de la requête en jugement déclaratoire dans notre Code de procédure civile. Aujourd'hui, cette action est largement utilisée en droit public dans le cadre du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, mais aussi dans le contexte du droit international privé comme une stratégie de défense, ou parfois d'attaque, dans le cadre d'un litige international. Fondamentalement, la finalité de cette action est d'offrir un mécanisme de protection judiciaire des droits d'un individu lorsque les autres recours ne sont pas disponibles ou accessibles, et de permettre un recours efficace hors du cadre traditionnel de la procédure ordinaire. Dès lors, il semble contestable d'utiliser en droit international privé l'action en jugement déclaratoire pour bloquer les procédures ordinaires autrement applicables. L'objet de cette étude est ainsi de démontrer que bien que le recours à l'action déclaratoire soit légitime en droit international privé, son utilisation actuelle à des fins stratégiques en présence, ou en prévision, d'une action ordinaire intentée dans une autre juridiction, paraît difficilement justifiable. Ainsi, la première partie de ce mémoire est consacrée à l'étude de la légitimité de l'action déclaratoire en droit international privé québécois, et la seconde partie s'intéresse aux effets d'une requête en jugement déclaratoire étrangère sur la procédure internationale au Québec.

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Ce mémoire a pour objectif d’analyser la pertinence d’une culture stratégique particulière, celle de l’Inde. Au moins quatre variables culturelles à dimension sécuritaire – l’identité, les valeurs, les normes et les perceptions – permettent d’expliquer la conception de la sécurité et du pouvoir indiens. L’hypothèse avancée dans ce mémoire est la suivante : à cause de l’influence de la culture stratégique indienne, l’océan Indien est perçu par l’élite indienne comme l’endroit où réside la principale menace à la sécurité de l’Inde. En outre, cette perception particulière de la menace permet de mieux comprendre les ambitions maritimes de l’Inde dans l’océan Indien à l’aube du 21e siècle. Afin de confirmer l’hypothèse, nous analysons l’influence de la culture stratégique indienne sur les approches stratégiques privilégiées par les décideurs Indiens au sein de l’océan Indien. Nous concluons, sur la base de l’étude cas, que l’objectif stratégique de New Delhi est de devenir la puissance maritime dominante de l’océan Indien. Le moyen privilégié est la création d’une marine océanique puissante, capable de maintenir en permanence une escadre en patrouille loin de ses bases navales. Sur le plan théorique, les actions indiennes – qui ont surtout un caractère défensif – sont justifiées par une doctrine de non-ingérence des grandes puissances dans les affaires indiennes, doctrine calquée sur la doctrine Monroe. Selon la doctrine indienne, seules les puissances régionales sont à même de préserver la stabilité dans la région de l’océan Indien. Conséquemment, le Gouvernement indien œuvre à réduire l’ingérence des marines de guerre étrangères au sein de l’océan Indien.

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Le présent texte porte sur l’état de la démocratie au Sénégal depuis l’alternance politique survenue en 2000. Adoptant une définition minimale de la démocratie – respect des libertés civiles et politiques, et tenue d’élections libres et justes – à laquelle il ajoute le principe de séparation des pouvoirs, son principal objectif est de répondre à la question suivante : pourquoi le fonctionnement de la démocratie est-il entravé au Sénégal? L’hypothèse avancée pour répondre à cette interrogation est la présence du néo-patrimonialisme. Celui-ci, par l’intermédiaire de la personnalisation du pouvoir et le clientélisme, sape le respect des règles démocratiques dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Pour analyser l’impact du néo-patrimonialisme sur la démocratie au Sénégal, ce mémoire privilégie le néo-institutionnalisme sociologique comme cadre théorique. Cette approche définit les institutions de façon large : celles-ci peuvent englober non seulement des normes formelles mais également des règles informelles. En vertu de cette approche, le néo-patrimonialisme et la démocratie représentent des institutions puisque le premier englobe un ensemble de règles informelles et le second un ensemble de normes et procédures formelles. Ces deux institutions structurent et façonnent le comportement des individus. Dans cette confrontation institutionnelle, les règles néo-patrimoniales influencent davantage l’action des élites politiques sénégalaises – notamment le chef de l’État – que les normes démocratiques. La vérification de l’hypothèse s’appuie sur des études sur la démocratie et le néo-patrimonialisme aussi bien au Sénégal qu’en Afrique. Elle se base également sur l’actualité et les faits politiques saillants depuis l’alternance. L’analyse est essentiellement qualitative et se divise en deux chapitres empiriques. Le premier de ceux-ci (chapitre II dans le texte) concerne la séparation des pouvoirs. Le but de ce chapitre est d’observer la manière dont l’actuel président de la République, Abdoulaye Wade, contrôle le parlement et la justice. Le second chapitre empirique (chapitre III dans le texte) se divise en deux sections. La première s’intéresse aux libertés civiles et politiques qui subissent des restrictions dues au penchant autoritaire de Wade. La seconde section porte sur les élections dont le déroulement est entaché par de nombreuses irrégularités : violence électorale, manque de ressources de l’autorité électorale, instabilité du calendrier électoral, partialité de la justice. L’étude confirme l’hypothèse, ce qui est très problématique pour la plupart des États africains. En effet, le néo-patrimonialisme est une caractéristique fondamentale de la gouvernance en Afrique. Ainsi, beaucoup de régimes du continent noir qui enclenchent ou enclencheront un processus de démocratisation comme le Sénégal, risquent de connaître les mêmes difficultés liées à la persistance des pratiques néo-patrimoniales.

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La ville de Liège, à la fin du Moyen Âge, fut le théâtre de l’affirmation de ses bourgeois par l’entremise des corporations de métier et des institutions communales. Le XIVe siècle fut en effet marqué par des gains communaux importants au détriment, d’une part, du patriciat urbain, d’autre part, du prince-évêque de Liège. À partir de 1384, le Conseil liégeois, entièrement entre les mains des artisans, possédait des prérogatives étendues dans l’administration et la gestion de la ville. Toutefois, la progression du pouvoir bourgeois se trouva brusquement stoppée, pour une dizaine d’années, lors de la défaite liégeoise d’Othée, en 1408. Ce mémoire porte sur l’évolution du pouvoir communal liégeois dans la première moitié du XVe siècle, moins bien connue des historiens. L’étude de la chronique de Jean de Stavelot permet de mettre en lumière cette période trouble. La défaite d’Othée de même que les réformes imposées par les princes-évêques causèrent notamment de grands bouleversements. Des partis politiques entrèrent aussi en scène et la présence voisine du puissant duc de Bourgogne influença la vie des Liégeois. Ces particularités issues du contexte politique et social sont autant d’éléments qui influèrent sur la volonté d’affirmation des bourgeois et l’exercice du pouvoir communal à Liège.