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Échange automatisé de messages préprogrammés, communication par courrier électronique, gestion électronique de documents (GED), Data warehouse, EDI… Le monde des affaires vibre depuis quelques années au rythme des nouvelles technologies de l’information. Le droit commercial lui, a du mal à emboîter le pas. Pourtant, les problèmes juridiques soulevés par ce règne de l’immatériel sont majeurs et les incertitudes, grandissantes. La mobilité accrue que permettent ces techniques modernes de transmission et de gestion des informations suggère une solution concertée, qui plus est, tiendra compte de l’évolution hâtée dans ce domaine. Le fondement en a été donné à travers la Loi type des Nations unies sur le commerce électronique en 1996. Plusieurs législations l’ont choisi comme modèle. La législation canadienne est de celles-ci, avec notamment sa Loi uniforme sur le commerce électronique adoptée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada en 1999. La législation québécoise aussi a suivi le mouvement. Le 16 juin 2000, un avant-projet de loi portant sur la normalisation juridique des technologies de l’information fut déposé devant l’Assemblée nationale. Cet avant-projet de loi est devenu projet de loi 161, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Mais au-delà des apparences, le législateur québécois semble s’être écarté de la philosophie qui a influencé la Loi type et, conséquemment, la Loi uniforme. Si cette remarque est vérifiée, il faudra craindre l’isolement du Québec et, par ricochet, un positionnement peu concurrentiel dans le commerce international.
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L’auteur se penche sur la question de la responsabilité civile des prestateurs de moteurs de recherches et des fournisseurs d’hyperliens eu égard aux contenus illicites situés sur les sites qu’ils répertorient. Pour ce faire, il analyse la disposition législative régissant la responsabilité de ces intermédiaires, à savoir l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, et se questionne sur l’efficacité véritable de cette disposition eu égard à l’intention présumée du législateur et à la position adoptée à l’étranger. L’auteur constate effectivement que la rédaction de cet article de loi laisse place à plusieurs problématiques qui risquent d’avoir des répercussions indésirables pour ces intermédiaires. Dans la seconde partie de son exposé, l’auteur aborde certaines situations pratiques pouvant entraîner la responsabilité de ces intermédiaires, notamment les questions liées aux virus informatiques, à la diffamation et à la propriété intellectuelle.
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Trop d’années sont maintenant passées pour que je me souvienne encore des conditions précises dans lesquelles j’ai noué ce colloque singulier avec Andrée Lajoie, colloque qui dure depuis plus de vingt ans, et qui n’a cessé de m’enrichir. Notre collègue et amie croit fondamentalement dans le Droit, beaucoup moins dans la capacité des juristes à trouver les réponses à la hauteur des problèmes auxquels sont confrontées nos sociétés contemporaines. D’où une attente et une exigence qui l’ont conduite à interroger les expériences qui pourraient répondre à sa curiosité, tant dans le cadre de son propre biculturalisme juridique que dans ceux d’autres sociétés, sur d’autres continents, voire à d’autres moments de nos histoires communes. Mais, toujours me semble-t-il, avec une approche pragmatique car la théorie doit servir la pratique, non l’asservir, et l’objectif est de trouver des solutions concrètement mobilisables. Elle préfère aussi le fluide au flou, la reconnaissance de la multiplicité des facteurs interférant dans une décision juridique ou judiciaire au simplisme de la seule herméneutique juridique (Lajoie, 1997). Bref, elle est ouverte aux aventures intellectuelles.
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"L’article a pour objectif d’analyser les relations complexes qu’entretiennent politique et droit dans un contexte d’instabilité institutionnelle marqué, à savoir le cas de la Belgique fédérale. L’objectif est de montrer que, s’il est avéré que l’emprise du droit sur le champ politique se développe et que le cas belge peut l’exemplifier, la relation entre les deux sphères ne peut être caractérisée de linaire. La Belgique connaît depuis quatre décennies des transformations institutionnelles majeures. Mais le réformisme s’étend au-delà de la sphère constitutionnelle pour toucher des domaines très divers. Les multiples variations qu’a connues le droit électoral belge ces dernières années en sont l’illustration. Le contexte belge est donc celui d’un réformisme croissant. L’accent sera cependant davantage mis sur l’impact que ce réformisme peut avoir sur les relations qu’entretiennent droit et politique. Il semblerait au premier abord que ce contexte favorise l’extension de la sphère du droit au détriment de la sphère politique. Néanmoins, deux constats viennent nuancer cette idée. D’un côté, la fuite en avant dans les matières institutionnelles découle en réalité de la polarisation du paysage politique sur le clivage linguistique. Ces développements institutionnels sont essentiellement initiés par la sphère politique elle-même, qui tente d’adapter la structure de l’Etat à une nouvelle réalité politique. D’un autre côté, le fédéralisme consociatif génère un certain nombre de difficultés de gestion. Afin de pouvoir proposer une solution qui attirerait l’approbation des deux segments linguistiques, le politique est de plus en plus régulièrement amené à passer outre certains garde-fous juridiques. Cette mainmise du politique sur le droit semble parfois contagieuse ; celle-ci s’étend alors à des domaines moins déterminants que les domaines institutionnels. La contagion réformiste génère le développement de l’expérimentation et de l’incertitude juridiques. L’ensemble de ces arguments nous amènera à proposer une vision nuancée des rapports qu’entretiennent droit et politique en Belgique fédérale."
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La presse électronique présente certaines caractéristiques de la presse traditionnelle tout en présentant un caractère multimédia. Il est judicieux de se demander si les normes traditionnelles suffisent pour régir efficacement la presse électronique ou s’il y a nécessité de l’intervention de normes modernes. Les concepts de base, tels que le professionnel de la presse et l’entreprise de presse, doivent être analysés à nouveau de façon à savoir s’ils donneraient lieu aux mêmes obligations et avantages légaux qui en découleraient traditionnellement. L’inadéquation entre les principes de base de la presse et le fonctionnement de la presse électronique pose des difficultés d’interprétation et elle soulève des défis législatifs
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"Selon la théorie officielle de l’interprétation des lois, le législateur est l’émetteur d’un message, le texte de loi son support et l’interprète son récepteur. Le contenu du message transmis, c’est-à-dire le sens de la loi, est entièrement déterminé avant même que l’interprète n’en prenne connaissance; il repose dans le texte, en attente d’être découvert. Le rôle du juge se résume donc à lire le texte et à l’appliquer, certains diront presque mécaniquement, aux faits qui lui sont soumis. En fait, sa mission consiste à rechercher l’intention souveraine du législateur et à lui donner effet. Il est de plus en plus reconnu que la doctrine officielle de l’interprétation des lois dresse de la fonction juridictionnelle un portrait à la fois réducteur et trompeur. À tout le moins, on admet généralement que l’interprétation de la loi est une activité qui implique que le juge fasse des choix en fonction de ses propres valeurs et croyances. Mise de l’avant par Friedrich Müller, la théorie structurante du droit va plus loin en posant le juriste comme le véritable créateur de la norme juridique. Plus conforme à la réalité, ce modèle reconnaît au juge une liberté accrue, mais le contraint à faire preuve d’une plus grande transparence et à assumer la responsabilité de ses choix. Le présent texte a pour objet de démontrer les avantages de remplacer la conception traditionnelle de l’interprétation des lois par une conception structurante du droit. "
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L’application de la législation nouvelle de l’OHADA ne va pas sans heurts avec le droit interne préexistant, les frontières de compétence n’étant pas, à priori aisée à délimiter. Ainsi, l’institution des défenses à exécution provisoire contenue dans de nombreuses législations internes achopperait avec l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution (AUVE) et consacreraient l’abrogation de celles-ci, sur le fondement du texte lui-même et de l’interprétation qui en est retenue par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA). La présente étude se fonde essentiellement sur le cas de la législation ivoirienne et postule la survivance des défenses à exécution, en raison de la mauvaise interprétation donnée au texte communautaire, et critique la position adoptée par la CCJA en raison, notamment, d’une part, de la difficulté de formulation de cette abrogation et, d’autre part, de l’incertitude et de la contradiction des solutions adoptées selon les espèces.
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Entre la publication de La volonté de savoir en 1976 et les derniers ouvrages publiés en 1984, un certain silence recouvre l’œuvre de Michel Foucault. Mais cet apparent mutisme s’estompe aujourd’hui, grâce à la publication et à la réception progressive de ses cours — notamment ceux professés au Collège de France en 1977-1978. Ils nous permettent en effet de porter un regard nouveau sur le parcours philosophique de Foucault, éclairant tout le pan d’une œuvre qui allait par la suite s’enrichir d’un êthos éthico-critique. En ce sens, il nous a semblé important de revenir sur quelques unes des notions-clés qui conditionneront ses derniers travaux. Ainsi, nous nous proposons à la fois d’esquisser la genèse du biopouvoir qui s’articule autour du « concept » capital de population et de décrire les traits généraux des dispositifs de sécurité : thèmes qui offrent une résonance toute contemporaine et qui permettent de problématiser le présent de notre avenir.
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"Alexandra Pasca est étudiante en 3eme année au baccalauréat en droit. Cet article a été rédigé antérieurement à l'adoption du Projet de Loi no9 Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics (mai 2009). Au cours de la dernière année, la couverture médiatique a mis en évidence l’émergence d'un nouveau phénomène connu sous le nom de « SLAPP », aussi appelé, au Québec, poursuites-bâillons. Les poursuites-bâillons englobent une multitude de situations diverses, mais qui ont toutes la même caractéristique : ce sont essentiellement des procédures judiciaires longues et coûteuses intentées en vue de décourager, de neutraliser, voire d’intimider ou de censurer les individus et les groupes engagés dans la dénonciation publique. Les cas généralement rencontrés mettent en scène une compagnie engageant des poursuites aux montants faramineux pour atteinte à la réputation, soit pour diffamation, contre des militants engagés dans une cause socio-économique, environnementale ou culturelle, soit contre des individus prenant partie dans le cadre d’un enjeu public. Tel fut le cas notamment dans l’affaire intentée par le ferrailleur American Iron & Metal (AIM) contre les militants de l’Association de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) ou de la poursuite contre les auteurs et la maison d’édition du livre Noir Canada. Les suites de ces dossiers témoignent du fait que le recours aux tribunaux peut être utilisé comme un moyen de retirer de l’espace public la discussion de certains enjeux importants en limitant le débat dans une arène moins médiatisée : les tribunaux. Cependant, la conséquence qui découle de cette tactique n’est pas toujours celle recherchée. Ces situations soulèvent différents problèmes dont, entres autres, l’instrumentalisation politique du pouvoir judiciaire, l’inégalité des ressources matérielles et financières devant les tribunaux et l’équilibre entre le droit à la protection de la réputation et le droit à la liberté d’expression. En effet, opposant deux valeurs fondamentales de notre société démocratique, la question de la balance de ces droits se pose inévitablement. Laquelle soulève à son tour différentes questions, à savoir le droit à la réputation pour les personnes morales; la diffamation, ses conditions d’existence et les facteurs dont il faut tenir compte dans l’évaluation d’une atteinte à la réputation; l’importance et l’étendue du droit à la réputation et du droit à la liberté d’expression, ainsi que les limites de ces deux droits et la défense du « commentaire loyal »."
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Le développement d’Internet et des nouvelles technologies de l’information permet l’avènement de relations nouvelles. Ce nouveau potentiel, décuplé par ces technologies en constante évolution, actualise la discussion de notions fondamentales. Le développement de ces relations se fonde sur une notion de confiance qu’il est primordial de comprendre afin de mieux saisir les enjeux liés à ces nouvelles technologies. La notion de confiance est intrinsèquement liée aux développements de nos économies. Elle influence du même coup le commerce électronique et certaines notions du droit.
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Dans un important arrêt rendu en 2007 dans l’affaire Health Services and Support, la Cour suprême du Canada a reconnu pour la première fois que la liberté d’association énoncée à la Charte canadienne des droits et libertés protégeait la «capacité des syndiqués d’engager des négociations collectives sur des problèmes reliés au milieu de travail». Pour conclure ainsi, la Cour trouve appui dans le droit international du travail. Avec cette décision, la Cour renverse sa position établie une vingtaine d’années plus tôt voulant que la négociation collective ne soit pas une activité bénéficiant d’une protection à titre de droit fondamental. Suite à ce changement de paradigme, nombre d’auteurs ont été d’avis que la constitutionnalisation du droit de négociation collective pourrait avoir des effets sur la validité de différentes mesures législatives et sur l’interprétation des lois encadrant les régimes de relations de travail. De plus, la négociation collective étant historiquement indissociable de la grève, il y avait tout lieu de croire que la protection de la Charte pourrait être étendue au droit de grève. Par la suite, en 2011, la Cour suprême a rendu la décision Fraser portant sur l’accès à un régime de représentation collective, précisant la portée du droit de négociation collective tel qu’envisagé dans Health Services. Le présent mémoire recense la jurisprudence qui a abordé la protection constitutionnelle de la négociation collective en droit public canadien et en droit privé québécois depuis l’arrêt Health Services afin d’identifier ses effets sur la validité des restrictions au droit de grève, sur la validité des restrictions au contenu des négociations et sur l’imposition de conditions de travail, sur la validité des exclusions de certaines catégories de travailleurs des régimes de représentation collective, et sur l’interprétation des dispositions de ces régimes. Les résultats de la recherche nous permettent de conclure que la constitutionnalisation du droit de négociation collective a engendré un certain volume de contestations de la part d’organisations syndicales. Ces procédures ont porté fruit dans des situations où l’atteinte aux droits était similaire aux précédents de la Cour suprême ainsi que dans un cas lié au droit de grève. Les effets plus vastes envisagés dans la recension de la littérature ne se sont pas matérialisés. Par ailleurs, nos résultats en droit privé indiquent que la constitutionnalisation du droit de grève n’a pas eu d’impact sur l’interprétation des régimes de relations industrielles. Enfin, le recours ou non au droit international par les tribunaux n’a pas d’effet sur nos résultats.
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Aujourd’hui, on parle du Web social. Facebook par exemple, porte bien la marque de son époque ; il est devenu le réseau social le plus convoité dans le monde. Toutefois, l’entreprise a été souvent critiquée en raison de sa politique qui porte atteinte à la vie privée des personnes. Par le truchement de ses modules sociaux, Facebook a le potentiel de collecter et d’utiliser des informations considérables sur les internautes à leur insu et sans leur consentement. Ce fait est malheureusement méconnu de la majorité d’entre eux. Certes, l’entreprise doit vivre économiquement et l’exploitation des renseignements personnels constitue pour elle une source de revenu. Toutefois, cette quête de subsistance ne doit pas se faire au détriment de la vie privée des gens. En dépit des outils juridiques dont le Canada dispose en matière de protection de la vie privée, des entreprises du Web à l’image de Facebook réussissent à les contourner.
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La présente étude examine une des difficultés que soulève la résolution du contrat de vente en droit africain des affaires. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) créée par le Traité du 17 octobre 1993 organise les règles communautaires relatives à la résolution du contrat de vente. Le Livre VIII de l’Acte uniforme OHADA portant sur le Droit commercial Général a été adopté le 15 décembre 2010 et a abrogé l’Acte du 17 avril 1997. Selon l’article 281 de l’Acte uniforme, la résolution du contrat de vente ne survient que lors de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation du cocontractant. Notre étude visera à évaluer les conséquences dans le droit de la vente OHADA de la substitution du critère de privation substantielle par celui de la gravité du comportement du débiteur justifiant une résolution unilatérale du contrat. Cette nouvelle position du droit de la vente OHADA se démarque dans une certaine mesure du droit matériel uniforme et rejoint un courant adapté aux impératifs socioéconomiques du commerce tant régional qu’international. En outre la partie lésée devra déterminer la gravité du comportement du débiteur au risque de voir sa demande sanctionnée pour défaut de droit et donner lieu à des dommages intérêts à l’autre partie. En effet, avec pour optique la nécessité de sauvegarder le contrat au nom du principe favor contractus, comment le juge détermine a posteriori si la gravité du comportement du cocontractant est suffisante pour anéantir le contrat? Ce nouveau critère de la gravité du comportement du cocontractant en droit de la vente OHADA vient supplanter le critère de la privation substantielle et fait cohabiter la traditionnelle résolution judiciaire avec celle de la résolution unilatérale dont les contours demeurent incertains. Les cas d’ouvertures liés à la résolution du contrat de vente OHADA pour inexécution des obligations fondamentales ou accessoires seront passés au crible de même que leurs effets sur les parties. Dans une approche comparatiste avec la Convention de Vienne et les règles de codifications privés telles que les Principes UNIDROIT ou du Droit Européen des Contrats il y a lieu de s’interroger sur la mise en œuvre et les conséquences de la résolution du contrat de vente OHADA par l’inexécution de l’obligation d’une des parties due à un manquement essentiel d’une part et à la gravité du comportement du débiteur d’autre part.
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Malgré une demande croissante dans le secteur du travail domestique et un poids économique mondial considérable, les travailleuses domestiques migrantes demeurent parmi les plus précaires et les plus exploitées de la planète. Invisibles, isolées et travaillant pour des particuliers dans des résidences privées, elles échappent aux catégories traditionnelles d’emploi. Ces travailleuses se retrouvent alors à évoluer en marge du cadre légal ou encore, elles peinent à faire appliquer correctement les lois conçues pour les protéger. Ce mémoire cherche donc à analyser les manières d’envisager le droit afin de garantir un réel accès à la justice pour les travailleuses domestiques migrantes. En abordant d’abord les obstacles systémiques qui font échec à la réglementation du secteur domestique à travers le monde, cette recherche démontre une inadéquation du droit traditionnel à la réalité des travailleuses par l’analyse des effets de la réglementation canadienne qui leur est applicable. À la lumière de la récente Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, ce mémoire démontre qu’une conceptualisation du droit basée sur le pluralisme juridique fournit des alternatives aux travailleuses domestiques migrantes pour accéder à la justice. Ultimement, l’empowerment de ces travailleuses par leur inclusion dans le dialogue social couplé à une réglementation adaptée à leur réalité permettra d’assurer une protection efficace de leurs droits.