995 resultados para Path protection
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L'étude porte sur une norme juridique déterminée, identifiée par sa valeur constitutionnelle et par son objet qui est de protéger l'animal pour lui-même. La recherche a été conduite sans délimitation a priori du champ des pays étudiés. Il n'y a pas eu à proprement parler de choix des pays puisque tous ont été intégrés à la présente étude, sans critère d'exclusion ou de discrimination (tel que le niveau de développement ou le type de système juridique dont ils relèvent). Les Constitutions actuellement en vigueur de tous les Etats unitaires ou fédéraux ont été passées au crible de l'analyse. En revanche, les Constitutions des entités fédérées n'ont pas fait l'objet d'une analyse systématique mais seulement d'une étude sélective. L'objectif de la recherche était de réaliser une étude générale en apportant des réponses aux interrogations suivantes : quelles sont les normes constitutionnelles de protection de l'animal ? Pourquoi et comment ont-elles été adoptées ? Quelle est leur portée dans les ordres juridiques concernés ? De cette recherche ressortent principalement trois enseignements. Premièrement, le phénomène de la consécration de normes constitutionnelles de protection de l'animal est récent et en plein développement. Deuxièmement, ces normes présentent des formulations différentes et procèdent de deux considérations distinctes : le respect de l'animal en Inde, la prise en compte de sa sensibilité dans les autres pays (essentiellement les pays occidentaux). Troisièmement, ces normes revêtent le plus souvent la nature d'objectif constitutionnel, ce qui leur permet de justifier au nom du respect, du bien-être ou de la protection de l'animal les limitations apportées aux droits constitutionnels, notamment la liberté du commerce, la liberté artistique et la liberté de la recherche.
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Cet article examine les complications juridiques mises de l’avant par la récente étude « Credibility on the Web » publiée par le groupe Consumers International. Selon cette étude, plusieurs sites n’étant affiliés à aucun manufacturier ou vendeur font leur apparition sur le Web afin d’offrir aux consommateurs certaines informations générales concernant divers produits et services. Malheureusement, puisque ces sites sont gérés par des tiers n’étant pas partie à la relation consommateur-commerçant, une nouvelle problématique juridique peut être mise de l’avant : quelle protection accorder aux consommateurs eu égard à leurs achats effectués suite aux mauvais conseils de ces sites ? Ce texte vise à mettre sur pied les fondements d’une telle problématique selon le droit de la consommation québécois et à envisager certaines pistes de solutions possibles concernant les recours que pourraient avoir les consommateurs contre de tels sites.
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La protection des données personnelles en Suisse trouve son fondement dans la constitution et se concrétise avant tout dans une loi fédérale adoptée avant l'avènement d'Internet et la généralisation de la transmission d'informations personnelles sur des réseaux numériques. Cette réglementation est complétée par les engagements internationaux de la Suisse et notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. L'article délimite tout d'abord le champ d'application de la législation, qui joue un rôle pour le traitement de données personnelles par des particuliers comme par les autorités de l'administration fédérale. Suit une brève analyse des principes fondamentaux (licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, communication à l'étranger, sécurité, droit d'accès) et de leur application sur Internet. Enfin, la protection du contenu des messages électroniques privés est brièvement abordée sous l'angle du secret des télécommunications et à la lumière d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral.
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Cet article délivre un bref aperçu de la nouvelle législation européenne et allemande relative au commerce électronique et à la protection des consommateurs. Il décrit le développement du commerce électronique, de la législation et de la jurisprudence au cours des dernières années. Une distinction est établie entre les niveaux européen et allemand. La nouvelle Directive sur le commerce électronique a été adoptée le 8 juin 2000 et doit être transposée dans la loi nationale avant le 17 janvier 2002. Elle sera décrite et succinctement analysée avant d’aborder la nouvelle loi allemande portant sur les contrats à distance qui vient d’être adoptée par le Parlement allemand pour transposer la Directive sur les contrats à distance de 1997. Le cadre juridique existant avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les contrats à distance sera également exposée en tenant compte de la protection des consommateurs. Alors que l’Union européenne vient de créer une nouvelle Directive sur le commerce électronique, les États membres sont encore occupés à transformer celle de 1997 en loi nationale. En comparant la législation européenne et allemande, nous soulignerons donc le point faible de la législation européenne : le temps nécessaire pour établir un cadre juridique efficace et fonctionnel peut facilement atteindre plusieurs années. L’article s’achèvera sur une courte présentation du « powershopping » ou « community shopping », en passe de devenir un nouveau modèle pour le consommateur européen, qui a fait l’objet de décisions restrictives ces derniers temps.
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/Face à l’innovation apportée par les technologies de l’information, il est loisible de s’interroger sur la pertinence des concepts juridiques qui ont été arrêtés en un autre siècle et sous une autre technologie. Il s’agira donc dans une perspective préliminaire, d’envisager l’influence de ces innovations sur le droit de la vie privée. Aussi, en utilisant le concept de « neutralité technologique », nous mesurerons la réalité de son application dans ce domaine d’activité en vérifiant sa pertinence et en identifiant les éléments qui pourraient, au contraire, laisser croire à une différence de traitement entre le papier et l’électronique. Une fois ce constat fait, nous évaluerons les changements opérés respectivement sur le plan de la forme du droit et de sa substance. Concernant en premier lieu sa forme, nous examinerons principalement la façon de faire des lois en nous interrogeant sur l’attitude du législateur qui nous semble quelque peu varier dés lors qu’il s’agit d’encadrer la spécificité des renseignements personnels sur support électronique. Dans la seconde partie, si les principes généraux relatifs à la gestion des renseignements personnels sont désormais connus, il faudra s’interroger sur le fait de savoir si une évolution n’est pas nécessaire.
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L'Italie a été l'avant-dernier pays européen, suivi seulement de la Grèce, à se doter d'une loi sur la protection de la vie privée (loi du 31 décembre 1996). Paradoxalement, c'est en Italie qu'ont été écrites quelques-uns des meilleurs ouvrages sur ce sujet, notamment ceux du professeur Rodotà. En dépit du retard du législateur italien, il doit être précisé que la loi de 1996, faisant suite à la Directive communautaire relative à la protection des données personnelles, introduit un concept moderne de la vie privée, qui ne se limite pas simplement à un « right to be let alone », selon la célèbre conception de la fin du dix-neuvième siècle, mais qui se réfère plutôt à la protection de la personne humaine. Le concept de vie privée, entendu comme l’interdiction d’accéder à des informations personnelles, se transforme en un contrôle des renseignements relatifs à la personne. De cette manière, se développe une idée de la vie privée qui pose comme fondements : le droit de contrôle, de correction et d'annulation d'informations sur la personne. À cet égard, il est important de souligner le double système d’autorisation pour le traitement licite des informations. Le consentement de l'intéressé est requis pour les données personnelles. Pour les données dites « sensibles », en revanche, l'autorisation du Garant sera nécessaire en plus de l'expression du consentement de l’intéressé. En revanche, aucune autorisation n'est requise pour le traitement de données n'ayant qu'un but exclusivement personnel, ainsi que pour les données dites « anonymes », à condition qu'elles ne permettent pas d'identifier le sujet concerné. Le type de responsabilité civile prévu par la loi de 1996 se révèle particulièrement intéressant : l'article 18 prévoit l'application de l'article 2050 du Code civil italien (exercice d'activités dangereuses), alors que l'article 29 prévoit, lui, l'octroi de dommages et intérêts pour les préjudices non patrimoniaux (cette disposition est impérative, conformément à l'article 2059 du Code civil italien). Le présent article se propose d'examiner l'application des normes évoquées ci-dessus à Internet.
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"De plus en plus, la recherche en génétique s'attarde à identifier les mutations de gènes qui prédisposent les porteurs de ces mutations à des maladies complexes. La recherche tente également d'établir un lien entre le développement de la maladie pour certains porteurs en fonction de leur contexte socio-économique et de leur interaction avec l'environnement. Compte tenu de ces nombreux facteurs d'analyse, l'interprétation des caractéristiques génétiques d'un individu et du risque qui en découle s'avère particulièrement complexe. Or, cette complexité croissante se produit alors même que l'accès aux données génétiques se banalise et qu'il est maintenant possible pour quiconque d'obtenir une analyse personnalisée de son génome via l'internet. La discrimination génétique n'est pas définie en droit canadien ; il est généralement acquis que, dans le contexte de l'assurance-vie, celle-ci est susceptible d'avoir des conséquences désastreuses. Cependant, nous ne croyons pas que l'information d'ordre génétique doive être l'objet d'une approche exceptionnelle causant accrocs au droit général des assurances. D'autant plus, les conséquences du risque de discrimination génétique semblent davantage relevées de la crainte que de l'exercice d'une discrimination réelle. Dans ce contexte, il s'avère nécessaire d'évaluer les mesures de protection contre la discrimination génétique dans le contexte de l'assurance-vie. Pour ce faire, nous abordons, d'une part, les normes d'application générale en matière de protection contre la discrimination; normes parmi lesquelles la Charte des droits et libertés de la personne offre une protection intéressante. D'autre part, nous nous intéressons aux normes visant la discrimination spécifiquement génétique, notamment le nouvel Genetic Information Nondiscrimination Act et l'affaire Audet c. Industrielle-Alliance. Enfin, nous proposons des mesures minimales qui sauraient s'avérer utile pour préserver un juste équilibre."
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Il existe une nouvelle catégorie de technologie, les vaccins dérivés de plantes («VDPs»), qui englobe des produits qui ont un grand potentiel pour l’amélioration de la santé à l’échelle globale. Bien qu’ils ne soient pas encore disponibles pour le public, le développement des VDPs a progressé de façon telle qu’ils devraient être prêts à être mis en marché et distribués sous peu. Ainsi, c’est le moment idéal pour lancer un débat sur la meilleure façon de protéger cette nouvelle catégorie de technologie. Vu leur nature, les VDPs ne se qualifient pas parfaitement pour aucune forme de protection de propriété intellectuelle. En effet, un VDP est à la fois une variété de plante, une biotechnologie, un médicament et un produit qui vise spécifiquement les besoins de pays en voie de développement. Chacune de ces caractéristiques soulève ses propres problématiques en ce qui a trait à la propriété intellectuelle. C’est pourquoi il appert difficile d’identifier la forme de protection la plus adéquate et appropriée pour les VDPs. Cet article traite de la nature d’un VDP, des différentes catégories dans lesquelles il pourrait être classé, des différents types de systèmes de protection de propriété intellectuelle auxquels il pourrait être éligible ainsi que des problèmes qui pourraient être soulevés par tous ces éléments. Ces discussions visent à mettre l’accent sur le fait que nous avons affaire à une toute nouvelle catégorie d’innovation technologique. L’auteure est donc d’avis qu’une approche proactive est nécessaire pour discuter d’un système de protection de propriété intellectuelle en relation avec les VDPs. En ce moment, c’est l’inventeur qui choisi comment il protègera son invention. Les moyens employés par ce dernier pourraient être subséquemment modifiés ou annulés par une décision judiciaire mais comme plusieurs autres inventeurs d’une même catégorie de technologie auront probablement déjà adopté une stratégie de protection similaire, ce type de mesures judiciaire, très tard dans le processus, pourra avoir des résultats néfastes sur les détenteurs de droits. Le développement de lignes directrices d’entrée de jeu, avec l’aide d’un panel d’experts de préférence, peut contribuer à éviter les situations de confusion qui ont déjà été vécues avec l’application d’autres nouvelles technologies et qui devraient servir de leçon pour l’encadrement des VDPs.
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En droit international, les droits et libertés fondamentales des personnes appartenant à des minorités religieuses sont à la fois protégés par les instruments de droit de l’homme et par ceux de droit des minorités. Fort de cette constatation, il est alors intéressant de se demander si le domaine des droits humains spécifiquement, confère une pleine protection des droits des individus appartenant à un groupe minoritaire religieux. C’est donc dans cet esprit que sera menée cette observation des droits de la minorité religieuse. Ainsi, il sera d’abord question de ce que constitue une minorité religieuse en droit international. Par la suite, il sera intéressant de se demander si la protection des droits des individus appartenant à des minorités religieuses – découlant de la conjonction du droit à l’égalité et de la liberté de religion – demeure équivalente à ce qui est prévu par le domaine du droit des minorités.
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La protection des renseignements personnels est au cœur des préoccupations de tous les acteurs du Web, commerçants ou internautes. Si pour les uns trop de règles en la matière pourraient freiner le développement du commerce électronique, pour les autres un encadrement des pratiques est essentiel à la protection de leur vie privée. Même si les motivations de chacun sont divergentes, le règlement de cette question apparaît comme une étape essentielle dans le développement du réseau. Le Platform for Privacy Preference (P3P) propose de contribuer à ce règlement par un protocole technique permettant la négociation automatique, entre l’ordinateur de l’internaute et celui du site qu’il visite, d’une entente qui encadrera les échanges de renseignements. Son application pose de nombreuses questions, dont celle de sa capacité à apporter une solution acceptable à tous et surtout, celle du respect des lois existantes. La longue et difficile élaboration du protocole, ses dilutions successives et sa mise en vigueur partielle témoignent de la difficulté de la tâche à accomplir et des résistances qu’il rencontre. La première phase du projet se limite ainsi à l’encodage des politiques de vie privée des sites et à leur traduction en termes accessibles par les systèmes des usagers. Dans une deuxième phase, P3P devrait prendre en charge la négociation et la conclusion d’ententes devant lier juridiquement les parties. Cette tâche s’avère plus ardue, tant sous l’angle juridique que sous celui de son adaptation aux us et coutumes du Web. La consolidation des fonctions mises en place dans la première version apparaît fournir une solution moins risquée et plus profitable en écartant la possible conclusion d’ententes incertaines fondées sur une technique encore imparfaite. Mieux éclairer le consentement des internautes à la transmission de leurs données personnelles par la normalisation des politiques de vie privée pourrait être en effet une solution plus simple et efficace à court terme.
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Au lendemain de l’adoption de la sphère de sécurité (ou Safe Harbor Principles) entre l’Union européenne et les États-Unis, il convient de revenir sur les principes mis de l’avant, après une longue période de discussion, pour encadrer le traitement des renseignements personnels entre ces deux systèmes juridiques. Ce rappel permettra de mieux mesurer la portée de ladite sphère de sécurité face aux logiques territoriales de protection des renseignements personnels et à l’absence d’homogénéité de celles-ci.
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Le développement exponentiel des réseaux informatiques a largement contribué à augmenter le volume des renseignements personnels disponibles et à remplacer les méthodes désuètes de collecte des renseignements par des méthodes plus rapides et plus efficaces. La vie privée et le contrôle sur les informations personnelles, tels que nous les connaissions il y a quelques décennies, sont des notions difficilement compatibles avec la société ouverte et commerciale comme la nôtre. Face à cette nouvelle réalité menaçante pour les droits et libertés de l’homme, il est essentiel de donner un cadre technique et légal stable qui garantisse une protection adéquate de ces données personnelles. Pour rester dans le marché ou bénéficier de la confiance des individus, les entreprises et les gouvernements doivent posséder une infrastructure de sécurité efficace. Cette nouvelle donne a tendance à devenir plus qu’une règle de compétitivité, elle se transforme en une authentique obligation légale de protéger les données à caractère personnel par des mesures de sécurité adéquates et suffisantes. Ce mémoire aborde justement ces deux points, soit l’étude du développement d’une obligation légale de sécurité et l’encadrement juridique de la mise en place d’un programme de sécurisation des données personnelles par des mesures de sécurités qui respectent les standards minimaux imposés par les textes législatifs nationaux et internationaux.
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La cyberpublicité abonde sur Internet. Bandeaux publicitaires, fenêtres pop-up et « pourriels » font partie du quotidien des internautes. Pourtant, bien qu’il puisse sembler que l’anarchie y soit la règle, la publicité sur le web est encadrée, comme elle l’est d’ailleurs dans les médias traditionnels. Nous analyserons la législation qui s’applique au Québec à la publicité sur Internet : il s’agit de la Loi sur la concurrence, adoptée par le légistaleur canadien, et de la Loi sur la protection du consommateur que l’on doit au législateur québécois. Ces deux lois laissent cependant quelque chose à désirer puisqu’elles ne régissent que le contenu du message et non les formes qu’il prend sur Internet, et qu’elles ne tiennent pas compte non plus de la situation créée par la nature particulière de ce média. Pour garantir aux cyberconsommateurs une protection similaire à celle dont ils bénéficient à l’égard des autres médias, il faudra créer de nouvelles sources normatives. L’adéquation des normes avec la réalité reste toujours l’idéal à atteindre.