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S’inscrivant dans le cadre d’une étude pancanadienne portant sur la normalisation du cannabis et la stigmatisation du tabac, le principal objectif de cette recherche était de comprendre quelle place occupe l’évaluation des risques dans la compréhension des perceptions et comportements liés aux deux substances. Pour ce faire, à partir d’un devis mixte – quantitatif et qualitatif, nous avons 1) décrit les perceptions et opinions des participants quant à leur propre consommation de cannabis et/ou de tabac et quant à la consommation que font les gens en général des mêmes substances. Nous avons aussi 2) décrit comment les participants évaluent les risques liés à chacune des substances. Enfin, sachant que la perception du risque est intimement liée au comportement d’un individu, nous avons cherché 3) à préciser comment l’évaluation du risque agit sur les comportements et les opinions des quelques 50 participants, hommes et femmes âgés entre 20 et 49 ans, bien intégrés socialement, envers le tabac et le cannabis. Il s’avère que les fumeurs de cannabis, qui ont insisté sur la distinction à faire entre la manière dont ils font usage de la substance et une consommation abusive, valorisait le contrôle que leur permettait, selon eux, la consommation de cannabis. La consommation de cigarettes, quant à elle, était perçue négativement pour des raisons opposées puisque de l’avis des participants à l’étude, elle engendrerait chez le fumeur une incapacité à se maîtriser et un besoin compulsif de fumer. Dans cette optique, les risques liés au cannabis étaient perçus, par la plupart, comme étant contrôlables, à l’exception du jugement d’autrui qui demeurerait incertain et sur lequel il serait impossible d’avoir du contrôle. La réaction de certaines personnes de leur entourage étant ou bien imprévisible ou négative, c’est ce qui les amènerait à fumer principalement en privé. Le contrôle social formel aurait finalement peu d’influence étant donné le fort sentiment qu’ont les répondants qu’il ne s’appliquera tout simplement pas à eux.

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Resumen tomado del autor. Aparecen fotograf??as. Se muestra anexo con tablas de resultados

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Différents points de vue pour déterminer la portée du secret des délibérations dans certains tribunaux internationaux ont débouché sur le fait que les juges aient le droit de présenter des opinions séparées; alors que d’autres n’ont pas ce droit. En tenant compte du rôle et des objectifs des missions internationales, les juges devraient avoir le droit de présenter des opinions séparées, de la même façon que dans le système de common law et dans un grand nombre de tribunaux constitutionnels.Cependant, ces analogies ont joué un rôle marginal dans les travaux préparatoires du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale en 1920. D’autant que les Etats ne trouvaient pas  orrect qu’une opinión juridique d’un juge international soit condamnée a l’anonymat comme consequence du principe du secret des délibérations, ceci comme conséquenced’un «technicisme» relatif au fait que ladite opinion était contraire à la position majoritaire de la Cour au moment de voter le projet de la décision.Les règles générales de droit international public garantissent un pouvoir autonome au pouvoir judiciaire international. Selon les règles de procédure des tribunaux internationaux, les juges ont le droit de se prononcer avec une opinion séparée, même si ce droit ne se trouve pas typifié de façon expresse dans le Statut ou dans le traité constitutif de l’organisation. Cette règle est présumée à moins qu’il y ait eu une claire volonté des Etats dans le sens contraire.Le droit relatif aux opinions séparées peut être analysé sous la perspective des juges en tenant compte de leur droit à la liberté d’expression. En ce sens, un juge international peut avoir la liberté pour démontrer, de façon systématique, par le biais d’opinions séparées, les vides argumentatifs de la majorité, en évitant un style qui puissent être offensif envers ses collègues. Cette façon de s’exprimer est considéré inoffensive envers l’autorité judiciaire.Les effets positifs par l’absence, ou l’interdiction, d’opinions séparées, en relation avec l’indépendance des juges internationaux ne sont pas faciles à mettre de côté. Cependant, ce genre des mesures restrictives à la liberté d’expression n’est pas suffisamment effectif ni proportionné pour légitimer l’objectif du juge. Il y a des instruments bien plus effectifs y moins restrictifs qui mènent au même résultat (par exemple, un seul mandat, non renouvelable, des juges nternationaux).