996 resultados para Soleil: champ magnétique
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"ECODIR a vu le jour en octobre 2001, à Bruxelles, grâce à la contribution financière entre autres de l’Union européenne. C’est une plate-forme de règlement des litiges de consommation par Internet. Son champ d’action est limité, en raison des termes du contrat de recherche conclu avec la Commission européenne et de certaines contraintes juridiques. Il ne couvre que les conflits mettant en cause au moins un consommateur et relatifs à une transaction effectuée en ligne ; les litiges portant sur des questions complexes (fiscalité, droit de la famille par exemple) sont exclus. ECODIR n’est pas un processus d’arbitrage, mais de médiation : la possibilité d’ester en justice en cas d’échec du processus n’est pas exclue. Les auteurs décrivent les trois phases du processus, puis font le bilan de son fonctionnement. Ils analysent l’incidence des recommandations et des directives de la Commission européenne sur le commerce électronique avant d’examiner enfin la portée des solutions dégagées au terme de toute la procédure."
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L’auteur fonde son argument sur l’importance déterminante des conséquences économiques de la numérisation sur l’évolution des droits d’auteur afférant à la musique. La musique numérisée correspondant à un bien public, les prix de sa négociation tendent vers 0, et seules les contraintes légales telles que les droits d’auteur ou les ententes sur les prix, qui sont généralement proscrites par les lois sur la concurrence, peuvent sauver l’entrant intrépide ou l’opérateur mis sur le sable. Alors que les propriétaires de droits d’auteur maximisent leurs profits en prônant l’extension de leur champ d’application et en poursuivant leur application par les tribunaux, leur valeur sociale est mesurée en termes d’efficacité pour la promotion de l’innovation. L’industrie de la musique a projeté le champ d’application des droits d’auteur si grossièrement loin au–delà des limites de la raison par rapport à la musique numérisée que leur position légale sera attaquée inlassablement sur tous les fronts, que ce soit par une banalisation des infractions, ou par la résistance devant les tribunaux ou par des campagnes visant une réforme législative.
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"ECODIR a vu le jour en octobre 2001, à Bruxelles, grâce à la contribution financière entre autres de l’Union européenne. C’est une plate-forme de règlement des litiges de consommation par Internet. Son champ d’action est limité, en raison des termes du contrat de recherche conclu avec la Commission européenne et de certaines contraintes juridiques. Il ne couvre que les conflits mettant en cause au moins un consommateur et relatifs à une transaction effectuée en ligne ; les litiges portant sur des questions complexes (fiscalité, droit de la famille par exemple) sont exclus. ECODIR n’est pas un processus d’arbitrage, mais de médiation : la possibilité d’ester en justice en cas d’échec du processus n’est pas exclue. Les auteurs décrivent les trois phases du processus, puis font le bilan de son fonctionnement. Ils analysent l’incidence des recommandations et des directives de la Commission européenne sur le commerce électronique avant d’examiner enfin la portée des solutions dégagées au terme de toute la procédure."
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L'étude porte sur une norme juridique déterminée, identifiée par sa valeur constitutionnelle et par son objet qui est de protéger l'animal pour lui-même. La recherche a été conduite sans délimitation a priori du champ des pays étudiés. Il n'y a pas eu à proprement parler de choix des pays puisque tous ont été intégrés à la présente étude, sans critère d'exclusion ou de discrimination (tel que le niveau de développement ou le type de système juridique dont ils relèvent). Les Constitutions actuellement en vigueur de tous les Etats unitaires ou fédéraux ont été passées au crible de l'analyse. En revanche, les Constitutions des entités fédérées n'ont pas fait l'objet d'une analyse systématique mais seulement d'une étude sélective. L'objectif de la recherche était de réaliser une étude générale en apportant des réponses aux interrogations suivantes : quelles sont les normes constitutionnelles de protection de l'animal ? Pourquoi et comment ont-elles été adoptées ? Quelle est leur portée dans les ordres juridiques concernés ? De cette recherche ressortent principalement trois enseignements. Premièrement, le phénomène de la consécration de normes constitutionnelles de protection de l'animal est récent et en plein développement. Deuxièmement, ces normes présentent des formulations différentes et procèdent de deux considérations distinctes : le respect de l'animal en Inde, la prise en compte de sa sensibilité dans les autres pays (essentiellement les pays occidentaux). Troisièmement, ces normes revêtent le plus souvent la nature d'objectif constitutionnel, ce qui leur permet de justifier au nom du respect, du bien-être ou de la protection de l'animal les limitations apportées aux droits constitutionnels, notamment la liberté du commerce, la liberté artistique et la liberté de la recherche.
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La comparaison de certaines institutions fondamentales de la responsabilité professionnelle avec les outils développés par la « médecine fondée sur les faits », paradigme émergent en matière de pratique clinique, permet de mettre en lumière l’unité conceptuelle variable de certaines notions partagées par la médecine et le droit. Ces observations prennent une acuité particulière alors que la faute, telle que généralement conçue par le champ de la responsabilité médicale, pourrait se révéler perméable aux conceptions de la « bonne pratique clinique » sous-tendues par la médecine fondée sur les faits. Cette perspective pourrait se révéler utile à l’analyse de ce que l’auteur Daniel Jutras a qualifié de « crise conceptuelle » de la responsabilité médicale.
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La protection des données personnelles en Suisse trouve son fondement dans la constitution et se concrétise avant tout dans une loi fédérale adoptée avant l'avènement d'Internet et la généralisation de la transmission d'informations personnelles sur des réseaux numériques. Cette réglementation est complétée par les engagements internationaux de la Suisse et notamment la Convention européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. L'article délimite tout d'abord le champ d'application de la législation, qui joue un rôle pour le traitement de données personnelles par des particuliers comme par les autorités de l'administration fédérale. Suit une brève analyse des principes fondamentaux (licéité, bonne foi, proportionnalité, finalité, exactitude, communication à l'étranger, sécurité, droit d'accès) et de leur application sur Internet. Enfin, la protection du contenu des messages électroniques privés est brièvement abordée sous l'angle du secret des télécommunications et à la lumière d'une jurisprudence récente du Tribunal fédéral.
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"Le thème de la nudité présente un double intérêt. D’une part, il correspond à ce que Marcel Mauss appelait un fait social total. Non seulement il se situe au carrefour de plusieurs disciplines : histoire de l’art, sociologie, anthropologie, droit, mais il est à la confluence des principaux aspects de l’activité humaine. L’économique, dans la mesure où il implique la fabrication de vêtements et d’ornements destinés à orner ou dissimuler la nudité ; le politique, puisque la nudité correspond souvent à une situation de marginalité, sinon d’opposition, voire à des changements de valeurs dominantes ; la morale, évidemment, puisque la nudité possède des relations évidentes avec l’honneur ou le déshonneur ; l’affectivité, puisque la nudité peut fonder des relations de solidarité comme nous le verrons dans le cas du nudisme. D’autre part, la nudité paraît intéressante pour le théoricien du droit dans la mesure où elle met en jeu plusieurs types de normativité.La normativité juridique classique, bien entendu, celle qui s’exprime par des textes officiels réprimant ou restreignant la nudité dans l’espace public. La normativité plus floue des moeurs : souvent moins discernable, mais fréquemment plus rigoureuse que celle du droit. De plus, ces normativités différentes, loin d’être isolées, s’insèrent dans un véritable champ dynamique : elles sont contextualisées, se superposent ou se translatent de l’une à l’autre. En ce sens, il faut considérer que les réglementations de la nudité s’organisent dans un champ juridique où la normalité juridique classique, celle de l’État, ne joue qu’un rôle de polarité qui peut être contesté, dépassé ou sollicité : en somme, la nudité procure au droit des garde-robes supplémentaires."
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"En 1986, était publiée la première édition en langue originale de La Société du risque du sociologue et philosophe allemand Ulrich Beck. Un quart de siècle après cette édition séminale et dix ans après sa première parution en français, il semble pertinent de jauger dans quelle mesure cet ouvrage, l’un des plus importants dans le champ des sciences sociales de ces vingt dernières années, a pu ou non influencer la doctrine juridique en particulier, celle consacrée au droit de l’environnement. En effet, Ulrich Beck, dont les réflexions s’inscrivent dans le sillage des préoccupations écologiques contemporaines, prit les risques environnementaux comme point de départ de sa théorie. Dans le cadre limité de cette introduction, il s’agira de se pencher exclusivement sur les tensions épistémologiques traversant les analyses orientées vers la gestion du risque. Sur ce point, Ulrich Beck a développé une pensée originale, traçant ce que l’on pourrait qualifier de troisième voie entre les options réalistes d’une part, constructivistes d’autre part, options que l’on observe généralement dans la littérature de sciences sociales consacrée au risque et à sa gestion. Après cette présentation succincte, cette contribution constatera le peu d’influence que l’analyse produite par Ulrich Beck présente dans le champ des études juridiques relatives au droit de l’environnement. Plusieurs hypothèses explicatives de cette absence seront avancées. Surtout, il s’agira de regretter le peu d’ancrage épistémologique de la plupart des travaux juridiques portant sur l’environnement ; en particulier, le potentiel d’une réflexion environnementaliste fondée sur une approche davantage constructiviste du risque sera brièvement exploré."
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C’est sans hésiter que j’ai accepté l’invitation à préparer un texte pour les Mélanges Andrée Lajoie, mais le défi de choisir un sujet qui puisse permettre de contribuer à transmettre, ne fût-ce que tout modestement, l’apport énorme de Madame Lajoie à la communauté des chercheurs a été de taille. Je suis un produit de la génération d’étudiants qui ont pu bénéficier des retombées de sa réflexion sur la place des juristes dans la société québécoise1 et, m’étant forgé une place en tant que juriste, j’ai choisi, finalement, de décrire ma « pratique de la recherche », d’une part, parce que le concept même de « pratiquer » la recherche en droit, et particulièrement en droit social, trouve son inspiration dans la vie de la chercheure Andrée Lajoie, mais aussi parce que, n’eût été d’Andrée Lajoie, je n’aurais jamais choisi le droit de la santé au travail comme champ de recherche. Je vais donc décrire ce champ, qui est devenu ma passion, pour ensuite proposer quelques réflexions sur la transdisciplinarité en recherche et le rôle du juriste-chercheur en 2007.
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"Sur un ton humoristique, les auteurs avouent être des voleurs… d’idées. À quoi riment les lois sur le droit d’auteur demandent-ils ? À l’origine, ce ne sont pas les droits des créateurs que le souverain ou l’État voulait protéger, mais bien les privilèges des éditeurs. Et d’où vient qu’on ait ainsi accordé à ces derniers le droit exclusif de publier ? C’est que dès l’invention de l’imprimerie, les hommes de pouvoir ont bien vu la menace que représentait pour eux la dissémination des idées : le calcul qu’ils ont fait a profité aux imprimeurs. Le phénomène n’est pas étranger à l’existence des permis de radiodiffusion / télévision existant de nos jours dans nos États démocratiques ; et l’histoire se répète comme on l’observe aujourd’hui quant à la régulation du réseau Internet. Quand les éditeurs se rendirent compte qu’ils ne pouvaient plus avoir la main haute sur tout ce qui se publiait, ils ont pris prétexte du droit des créateurs pour protéger leurs propres intérêts. Ni l’éthique ni l’esthétique ne motivaient les éditeurs , mais bien leurs seuls intérêts commerciaux, légitimes au demeurant. Deux factions s’opposent aujourd’hui quant à la question du droit des auteurs à l’ère numérique. La vieille garde se bat pour préserver à peu de choses près le statu quo tandis que ses vis-à-vis proclament la mort du droit d’auteur tel qu’il a existé. Et quel modèle nouveau préconisent ces derniers ? En fait, ils ne s’opposent pas à toute forme de protection pour ceux qui traditionnellement en ont bénéficié, mais songent à des mécanismes nouveaux …, de sorte que la vieille garde n’a pas à s’en faire outre mesure. Le fond du problème est ailleurs soutiennent MM. Benyekhlef et Tresvant : même si les avocats plaideront que ce ne sont pas les idées, mais bien la forme particulière qu’un créateur a choisie pour les exprimer qu’on protège par les lois sur le droit d’auteur, cela ne change rien. Dès qu’une idée est exprimée et fixée d’une certaine manière, il devient plus difficile de l’exprimer à nouveau puisqu’une partie du champ virtuel qu’elle pouvait occuper est déjà conquise, à bon droit selon le droit actuel. Il faut en conclure que le droit d’auteur nouveau, comme le droit d’auteur traditionnel, est une entrave à la libre circulation des idées."
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"L’article a pour objectif d’analyser les relations complexes qu’entretiennent politique et droit dans un contexte d’instabilité institutionnelle marqué, à savoir le cas de la Belgique fédérale. L’objectif est de montrer que, s’il est avéré que l’emprise du droit sur le champ politique se développe et que le cas belge peut l’exemplifier, la relation entre les deux sphères ne peut être caractérisée de linaire. La Belgique connaît depuis quatre décennies des transformations institutionnelles majeures. Mais le réformisme s’étend au-delà de la sphère constitutionnelle pour toucher des domaines très divers. Les multiples variations qu’a connues le droit électoral belge ces dernières années en sont l’illustration. Le contexte belge est donc celui d’un réformisme croissant. L’accent sera cependant davantage mis sur l’impact que ce réformisme peut avoir sur les relations qu’entretiennent droit et politique. Il semblerait au premier abord que ce contexte favorise l’extension de la sphère du droit au détriment de la sphère politique. Néanmoins, deux constats viennent nuancer cette idée. D’un côté, la fuite en avant dans les matières institutionnelles découle en réalité de la polarisation du paysage politique sur le clivage linguistique. Ces développements institutionnels sont essentiellement initiés par la sphère politique elle-même, qui tente d’adapter la structure de l’Etat à une nouvelle réalité politique. D’un autre côté, le fédéralisme consociatif génère un certain nombre de difficultés de gestion. Afin de pouvoir proposer une solution qui attirerait l’approbation des deux segments linguistiques, le politique est de plus en plus régulièrement amené à passer outre certains garde-fous juridiques. Cette mainmise du politique sur le droit semble parfois contagieuse ; celle-ci s’étend alors à des domaines moins déterminants que les domaines institutionnels. La contagion réformiste génère le développement de l’expérimentation et de l’incertitude juridiques. L’ensemble de ces arguments nous amènera à proposer une vision nuancée des rapports qu’entretiennent droit et politique en Belgique fédérale."
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Issu de la rencontre entre les disciplines de l’architecture intérieure et de la stratégie de marque et développé en réponse au raffinement de l’offre et des nouveaux modes de consommation, le design expérientiel présente un champ de pratique émergent qui tend vers la communication d’une expérience client marquante et immersive à travers l’environnement commercial. Bien que le sujet soit richement documenté par le domaine du marketing, il est apparu qu’il l’est moins par celui de l’aménagement. En effet, peu d’études démontrent concrètement la façon d’aménager l’espace marchand dans le contexte de la pratique du design expérientiel ou cherchent à mettre en lumière son empreinte physique sur l’environnement commercial. Cette recherche vise simultanément l’amélioration de la compréhension de la pratique émergente qu’est le design expérientiel ainsi que l’identification des caractéristiques environnementales propres aux espaces marchands qui en découlent. Dans la volonté de sonder le phénomène du design expérientiel tant dans la dimension conceptuelle de sa pratique que dans celle de son résultat bâti, la stratégie méthodologique de cette recherche repose sur la tenue d’entretiens semi-dirigés avec des professionnels basant leur pratique sur le design expérientiel et l’observation directe de trois projets commerciaux expérientiels reconnus. L’issue de cette recherche et les résultats extraits du terrain mèneront plutôt à relever l’existence d’un processus de conception caractéristique à la pratique ainsi que celle de concepts fondateurs qu’à identifier des éléments de l’aménagement intérieur propres aux environnements commerciaux en découlant. Nettement apparus au cours de l’étude, ce processus et la volonté de mettre sur pied une stratégie de communication solide semblent occuper une place plus importante dans la définition et la compréhension de la pratique du design expérientiel que les attributs de l’espace marchand comme tel.
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BACKGROUND & AIMS: Manganese (Mn) deposition could be responsible for the T(1)-weighted magnetic resonance signal hyperintensities observed in cirrhotic patients. These experiments were designed to assess the regional specificity of the Mn increases as well as their relationship to portal-systemic shunting or hepatobiliary dysfunction. METHODS: Mn concentrations were measured in (1) brain samples from basal ganglia structures (pallidum, putamen, caudate nucleus) and cerebral cortical structures (frontal, occipital cortex) obtained at autopsy from 12 cirrhotic patients who died in hepatic coma and from 12 matched controls; and from (2) brain samples (caudate/putamen, globus pallidus, frontal cortex) from groups (n = 8) of rats either with end-to-side portacaval anastomosis, with biliary cirrhosis, or with fulminant hepatic failure as well as from sham-operated and normal rats. RESULTS: Mn content was significantly increased in frontal cortex (by 38\%), occipital cortex (by 55\%), pallidum (by 186\%), putamen (by 66\%), and caudate (by 54\%) of cirrhotic patients compared with controls. Brain Mn content did not correlate with patient age, etiology of cirrhosis, or history of chronic hepatic encephalopathy. In cirrhotic and portacaval-shunted rats, Mn content was increased in pallidum (by 27\% and 57\%, respectively) and in caudate/putamen (by 57\% and 67\%, respectively) compared with control groups. Mn concentration in pallidum was significantly higher in portacaval-shunted rats than in cirrhotic rats. No significant changes in brain Mn concentrations were observed in rats with acute liver failure. CONCLUSIONS: These findings suggest that brain Mn deposition results both from portal-systemic shunting and from liver dysfunction.
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Amongst the potential neurotoxins implicated in the pathogenesis of hepatic encephalopathy, manganese emerges as a new candidate. In patients with chronic liver diseases, manganese accumulates in blood and brain leading to pallidal signal hyperintensity on T1-weighted Magnetic Resonance (MR) Imaging. Direct measurements in globus pallidus obtained at autopsy from cirrhotic patients who died in hepatic coma reveal 2 to 7-fold increases of manganese concentration. The intensity of pallidal MR images correlates with blood manganese and with the presence of extrapyramidal symptoms occurring in a majority of cirrhotic patients. Liver transplantation results in normalization of pallidal MR signals and disappearance of extrapyramidal symptoms whereas transjugular intrahepatic portosystemic shunting induces an increase in pallidal hyperintensity with a concomitant deterioration of neurological dysfunction. These findings suggest that the toxic effects of manganese contribute to extrapyramidal symptoms in patients with chronic liver disease. The mechanisms of manganese neurotoxicity are still speculative, but there is evidence to suggest that manganese deposition in the pallidum may lead to dopaminergic dysfunction. Future studies should be aimed at evaluating the effects of manganese chelation and/or of treatment of the dopaminergic deficit on neurological symptomatology in these patients.
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BACKGROUND/AIMS: It has been proposed that, in acute liver failure, skeletal muscle adapts to become the principle organ responsible for removal of blood-borne ammonia by increasing glutamine synthesis, a reaction that is catalyzed by the cytosolic ATP-dependent enzyme glutamine synthetase. To address this issue, glutamine synthetase expression and activities were measured in skeletal muscle of rats with acute liver failure resulting from hepatic devascularization. METHODS: Glutamine synthetase protein and gene expression were investigated using immunoblotting and semi-quantitative RT-PCR analysis. Glutamine synthetase activity and glutamine de novo synthesis were measured using, respectively, a standard enzymatic assay and [13C]-nuclear magnetic resonance spectroscopy. RESULTS: Glutamine synthetase protein (but not gene) expression and enzyme activities were significantly up-regulated leading to increased de novo synthesis of glutamine and increased skeletal muscle capacity for ammonia removal in acute liver failure. In contrast to skeletal muscle, expression and activities of glutamine synthetase in the brain were significantly decreased. CONCLUSIONS: These findings demonstrate that skeletal muscle adapts, through a rapid induction of glutamine synthetase, to increase its capacity for removal of blood-borne ammonia in acute liver failure. Maintenance of muscle mass together with the development of agents with the capacity to stimulate muscle glutamine synthetase could provide effective ammonia-lowering strategies in this disorder.