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Thèse dirigée sous la direction conjointe de Lise Lamarche et Jean Trudel.

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Au Québec, les négociations collectives dans les secteurs public et parapublic ainsi que dans les services publics sont assujetties aux règles du Code du travail (L.R.Q. C.-27). Certains secteurs dispensant des services dits essentiels, comme le transport en commun et le secteur de la santé et des services sociaux, ont à respecter des règles particulières, différentes de celles des autres secteurs assujettis au régime général édicté par le Code. Ces règles particulières constituent ce qu’on appelle le régime des services essentiels. Les négociations dans les services essentiels comportent des particularités importantes – considérations politiques et absence de substituts des services publics pour la population – qui les distinguent de façon notable des négociations qui se déroulent sous l’égide du modèle général de négociation collective édicté au Code et applicable dans les autres secteurs (Bergeron et Paquet, 2006). Quels sont les effets du régime des services essentiels sur la négociation collective dans le secteur du transport en commun et de la santé et des services sociaux? Dans le cadre de cette recherche, nous avons examiné les effets du régime des services essentiels (les règles du Code du travail et les décisions du Conseil des services essentiels) sur différents aspects de la négociation collective : 1) la mobilisation, 2) le rapport de force, 3) les moyens de pression, 4) le déroulement des négociations, 5) l’arrêt de travail, 6) les résultats de la négociation collective et 7) le climat de travail. Afin d’étudier ces négociations atypiques dans notre système de relations industrielles, nous avons réalisé deux études de cas (secteur du transport en commun et secteur de la santé et des services sociaux). Les résultats indiquent bien que le régime des services essentiels influence le processus de négociation collective dans ces secteurs. Par contre, la comparaison des deux secteurs montre que les règles additionnelles auxquelles est assujetti le secteur de la santé et des services sociaux n’apparaissent pas affecter de façon déterminante le processus de négociation collective.

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Ce mémoire traite de la diversité culturelle sous l’optique de la notion d’exception culturelle. Dans la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, la diversité culturelle acquiert le statut de notion pivot entre les politiques culturelles promulguées à l’échelle nationale, européenne et internationale. L’objectif de ce mémoire a été de déterminer la conception de la diversité culturelle dans l’intention de montrer les tensions qui résultent de la formulation du rôle des États-nations et du pouvoir dévolu à la libre circulation des biens et produits culturels à l’échelle supranationale. D’où l’hypothèse que la notion de diversité culturelle est sujette à des glissements de sens afin de rallier les parties en présence. Selon ces constats et l’hypothèse de Bourdieu selon laquelle on assiste à l’homogénéisation des cultures, nous avons répondu aux questions suivantes : comment la Convention peut-elle concilier l’ouverture des marchés des biens et services culturels et la protection de la diversité culturelle ? Comment la diversité culturelle s’orchestre-t-elle sous l’égide de la Convention de l’UNESCO ? Sous la tutelle de l’État-nation chargé de défendre les couleurs de la culture nationale ? Ou par l’intermédiaire du marché capable de réguler l’offre et la demande en matière de culture ? La Convention a donc fait l’objet d’une analyse de discours dans l’intention d’exhiber les tensions sous-jacentes à la conception de la diversité culturelle. En effet, la diversité culturelle est sujette à des glissements de sens, car elle est orchestrée en partie par le droit souverain des États-nations qui sont en mesure de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire, mais aussi, elle est basée sur des principes de libre échange et de libre circulation des produits, activités, biens et services culturels découlant de la coopération régionale, bilatérale et internationale mise de l’avant par la Convention. La Convention permet jusqu’à un certain point une conciliation entre l’ouverture du marché des biens et services culturels et la protection de la diversité culturelle grâce à ces mécanismes et ces organes.

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La présente étude examine les causes de déchéance du droit à limitation de responsabilité du transporteur maritime de marchandises. En règle générale, les plafonds d’indemnisation fixés par les conventions internationales écartent la réparation intégrale du préjudice causé par le transporteur maritime de marchandises. Cependant, il est également prévu un certain nombre de causes de déchéance de ce droit à limitation, pour lesquelles les conditions d’application diffèrent d’une convention internationale à l’autre (Règles de La Haye, Règles de La Haye-Visby, Règles de Hambourg et Règles de Rotterdam). Parallèlement, les tribunaux nationaux, par le recours à des notions propres de leurs systèmes juridiques, modifient l’étendue des causes de déchéance de ce droit. En somme, la déchéance du droit à limitation de responsabilité variera selon la convention internationale appliquée et selon la juridiction compétente. Ce qui, en définitive, porte atteinte à la structuration rationnelle du régime de responsabilité du transporteur maritime dans sa globalité et à l’objectif d’uniformisation poursuivi jusqu’ici.

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Dans cette thèse, nous partons des grands principes de justice pour démontrer la nécessité d’octroyer aux êtres sensibles nonhumains les droits moraux et légaux les plus fondamentaux. Dans un premier temps, nous nous penchons sur les principes sous-jacents aux droits fondamentaux de la personne : le principe d’égalité voulant que les cas similaires soient traités de manière similaire; la notion de droit fondamental, qui repose sur celle d’intérêt; le principe de l’égale considération des intérêts auquel mène le principe d’égalité; et, enfin, le concept d’intérêt, qui s’applique à tous les êtres sensibles. Cette première partie établit l’exigence d’accorder les droits les plus fondamentaux à tous les êtres possédant les intérêts que ces droits visent à protéger. Cela permet d’étudier trois droits particuliers et les intérêts qui les sous-tendent en examinant d’abord le droit à l'intégrité physique. Nous montrons que de nombreux animaux nonhumains sont des êtres sensibles, que tous les êtres sensibles ont, par définition, intérêt à ne pas souffrir et que, pour cette raison, ils devraient jouir du droit à l’intégrité physique. Le troisième chapitre est consacré au droit à la vie. Nous soutenons qu’il est raisonnable de supposer que tous les êtres sensibles, parce qu’ils peuvent jouir des bonnes choses de la vie, ont un certain intérêt à persévérer dans leur existence, intérêt qui, peu importe son intensité ou sa nature, doit être protégé par l’égal droit de vivre. Notre dernier chapitre se concentre sur le droit à la liberté. Nous montrons que cet intérêt est généralement interprété négativement et ne consiste qu’à pouvoir agir sans subir d’interférence. Nous soutenons que cette acception du concept de liberté nous force à reconnaître l’intérêt à être libre de tous les êtres sensibles et notre devoir de leur accorder un droit à la liberté. Nous ajoutons finalement que l’interprétation républicaine de la liberté nous incite à reconnaître à tous ces animaux un statut égal à celui des humains. Nous terminons cette réflexion en concluant que l'octroi des droits fondamentaux aux animaux sensibles implique que l’exploitation animale institutionalisée soit abandonnée et que les animaux conscients jouissent du statut de personne.

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Alors que la plupart des théories libérales ont mis l’accent sur les principes de justice, et sur une conception de la justice qui nous fait penser la société et les relations individuelles de manière de plus en plus abstraite, les réflexions sur le respect de soi nous portent plutôt vers ce qui est essentiel à la valeur et l’importance de l’identité des personnes et de leurs relations sociales. Ces réflexions nous révèlent que non seulement les principes de justice ne sont pas la seule source de respect, mais que tant les cultures et les religions que les communautés morales et les groupes compréhensifs ont des rôles fondamentaux pour le niveau de respect de soi et de respect mutuel que les individus éprouvent envers eux-mêmes et envers les autres. Si les projets de vie, les valeurs et les croyances des individus sont révélés comme fondamentaux à leur autonomie et leur vie comme individu, les réflexions sur le multiculturalisme et le pluralisme révèlent les difficultés de notre temps : comment une société peut-elle promouvoir le respect de soi des individus dans un tel contexte de diversité morale, compréhensive, religieuse, etc.? Critiquant les théories de John Rawls, Will Kymlicka, ainsi que certains arguments de philosophes tels que Bhiku Parekh et David Miller, la thèse défendue dans ce mémoire prend la position très forte qu’une société doit donner beaucoup plus de moyens aux individus pour que leur respect de soi soit favorisé. La thèse centrale est que les individus ont tous le droit à un contexte de valorisation, soit un espace politique propre à une communauté ou un groupe et qui inclut les institutions et les pouvoirs nécessaires pour que le respect de soi des membres de ces groupes puisse être favorisé. C’est seulement par un tel droit et par les revendications structurelles et institutionnelles qui s’y rapportent que les groupes culturels et religieux, ainsi que les communautés morales et les groupes compréhensifs peuvent être reconnus politiquement et qu’une théorie libérale et multiculturelle des individus et des groupes puisse concilier idéal et réalité.

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L'agriculture biologique est issue d'une longue lutte du consommateur et du citoyen pour connaître et contrôler la qualité de son alimentation. Sa popularité montante confirme que la disponibilité de l'information sur l'offre joue un rôle économique et social central auprès de la demande. Cette tendance appuie l'émergence d'un nouvel élément au sein du corpus des droits de la personne : le droit à l'information. Cette étude aborde les étapes de sa formation et prend pour exemple la filière agroalimentaire biologique. Elle représente un modèle avant-gardiste de l'hybridation entre le droit privé et le droit public. Nous examinons en premier lieu comment l'activité des secteurs agroalimentaires civils et privés a contribué à fomenter le désir d'information du consommateur, pour ensuite le mettre en péril. Parallèlement à cela, nous proposons d'analyser les effets et l'influence du corpus de droits et de principes du développement durable sur la filière biologique, mais surtout sur la reconnaissance du besoin d'information pour le consommateur. Enfin, nous faisons un tour d'horizon de la réglementation publique de l'appellation biologique, de son label et de son étiquette. Pour cela, nous évaluons les mesures en place selon les critères de la véracité, de l'accessibilité et de l'exhaustivité de l'information divulguée au consommateur. À la lumière de notre analyse, le consommateur peut tirer ses propres conclusions sur les meilleures réponses normatives à ses besoins. Quelles mesures entre le droit transnational, le droit international et le droit national offrent le meilleur résultat? Laquelle de ces formes juridiques s'avère en mesure de promouvoir une consommation responsable où le consommateur ne fait plus face aux obstacles à son choix éclairé?

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Dans cette thèse nous démontrons que la paysannerie colombienne s'est constituée telle quelle, à partir de: 1) la construction et de la mise en œuvre des pratiques économiques et agro-productives compatibles avec l'environnement; 2) des habitus et des coutumes qu’elle a inventé et a récré à partir de l'interaction quotidienne avec sa famille et sa communauté et 3) de la lutte politique qu'elle a entrepris tant pour exiger à l'État sa reconnaissance sociale, territoriale et juridique, comme pour arrêter l'avance territoriale des entrepreneurs agraires. Par conséquent, la paysannerie ne peut pas être conçue comme une catégorie conceptuelle construite, a priori , définie dehors de l’histoire, comme un groupe social homogène, et avec caractéristiques égales à niveau global. La paysannerie colombienne, dans sa lutte politique pour la défense du territoire, a affronté à un entrepreneur agraire qui, orienté par une logique unidirectionnelle, élitiste et exclusive de « progrès » et du « développement », a nié à la paysannerie ses droits territoriaux, économiques, sociaux et culturels. De plus, en faisant un usage patrimonial de l’État, il l`a poursuivi, stigmatisé et expulsé de la communauté politique. La paysannerie a affronté un État et un entrepreneur agraire que, depuis l'État d’Exception et de la déclaration de la paysannerie comme “obstacle du développement” et “ennemi de la nation”, ils ont revendiqué le droit, inhérent des souverainetés classiques, de définir qui peut vivre et qui doit mourir. La dynamique historique et successive d'expropriation territoriale de la paysannerie et la mise en œuvre de ce qui est dénommé, dans cette thèse, nécro-politique agraire, ont été cachées dans le concept de “colonisation spontanée” et dans un discours qui présente au paysan comme « héros», «entrepreneur» et «constructeur de patrie», quand il a été obligé par raisons d'ordre économique, juridique et militaire, à entreprendre de nouveaux processus de colonisation forcée. La réponse de la paysannerie à cette dynamique a inclus des résistances de caractère intrasystémique et contre-systémique. Elle n'a jamais décliné à sa lutte par le droit à la terre – qui fait partie de son territoire et considère comme inaliénable - et à son droit d'avoir des droits. En étudiant le cas de la paysannerie de l'Amazonie colombienne, dans cette recherche, nous démontrons que la paysannerie a eu une grande capacité d'affronter les adversités économiques et politiques, et de s’inventer et de se refaire eux-mêmes dans nouveaux espaces. La paysannerie est un sujet social qui a refusé de façon entêtée et permanente, avec ses attitudes et ses actions, à obéir et à être domestiquée par les paramètres de la modernité. Elle s'est refusée à modifier ses dispositions internes et ses manières de voir le monde, son habitus et s’est reconstituée chaque jour dans une modernité qui menace sa subjectivité et son autonomie. La paysannerie formule des projets agro-écologiques, socioéconomiques et d'insertion politique dans un modèle du développement agraire qui insiste de le nier comme sujet avec des droits.

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Cette recherche aborde la question de l’avis consultatif de la CIJ sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo du 22 juillet 2010 et ses possibles incidences sur la question de la sécession du Québec. Plus précisément, ce mémoire traite de la migration des idées constitutionnelles au sujet des questions d’autodétermination dans les cas kosovar et québécois, en effectuant une analyse comparative des deux situations. Le présent mémoire conclut tout d’abord à un respect du droit international public par la CIJ dans son avis, le Kosovo remplissant les conditions de mise en oeuvre de la sécession remède. Néanmoins, notre recherche conduit à affirmer une impossibilité de transposition de solution du cas kosovar à la problématique québécoise, mais à une possible migration des influences, qui assouplirait la position prise ces dernières années par le Canada, notamment avec la Loi sur la clarté.

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L’arbitrage public international est demeuré un domaine exclusif aux États souverains jusqu’à la fin des années 50, alors que sont apparus les traités bilatéraux relatifs aux investissements (TBI). La principale caractéristique de ces TBI est sans conteste le recours direct de l’investisseur étranger en arbitrage international contre des États récalcitrants, une alternative aux tribunaux locaux souvent inefficaces. Plus récemment, en 1998, l’organe d’appel de l’OMC est allé jusqu’à accepter l’opinion d’amicus curiae dans un différend opposant des États et aujourd’hui, l’admission de ce type d’opinion est expressément prévue dans plusieurs TBI de nouvelle génération. Mais si l’investisseur bénéficie d’un recours devant une instance arbitrale neutre, il en va tout autrement pour la population locale qui se trouve souvent lésée par la présence, sur son territoire, d’investisseurs étrangers. Le droit de présenter une opinion ne peut remplacer le droit de faire valoir une réclamation. Se pose donc la question : est-ce que, dans le contexte actuel du droit de l’investissement international, des tiers (par rapport aux parties signataires de TBI et par rapport aux parties au différend) peuvent prétendre à une voie de recours direct en arbitrage international? Nous sommes d’avis qu’une telle voie de recours est actuellement possible et que le contexte de l’arbitrage relatif à l’investissement constitue un terrain fertile pour la mise en place de ce droit, étant donné la place déjà faite aux investisseurs. Nous verrons que les principales objections à l’admission de tiers à l’arbitrage international peuvent être rejetées. L’objection de l’absence du consentement des parties intéressées tombe quand on constate les nombreux cas d’arbitrage international où la portée du consentement a été étendue pour inclure des non-parties ou encore pour soumettre à l’arbitrage des matières non envisagées au départ. Par ailleurs, l’absence de qualité pour agir en droit international est un problème théorique, car les investisseurs y ont déjà accès malgré l’absence de cette qualité. Reste donc à déterminer quelle pourrait être la base d’un recours en droit substantiel international pour qu’un tiers puisse faire valoir une réclamation. Nous verrons qu’il existe des instruments juridiques et des principes internationaux dont la contravention pourrait très bien engager la responsabilité de l’État ou de l’investisseur fautif, tout comme il est possible de bien circonscrire les critères d’admissibilité des tiers à la procédure d’arbitrage international.

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Le réseau Internet s’avère être un outil important pour les juristes. Il rend possible la constitution d’une base de données juridiques, la création de revues de droit, la mise sur pied de forums de discussion sur les questions de droit, la diffusion d’ouvrages, etc. Le réseau Internet facilite les recherches en droit, car grâce aux bases des données, les juristes peuvent facilement accéder notamment aux textes légaux et réglementaires, à la jurisprudence et aux textes de doctrine. Cependant, Internet peut également servir à résoudre les conflits qui surviennent dans les rapports entre les internautes ou entre les internautes et les opérateurs du réseau Internet. La cyberjustice existe déjà, à petite échelle. L’on peut se permettre de mentionner le Centre de médiation et d’arbitrage de l’OMPI, le Virtual Magistrate, l’Online Ombuds Office, le CyberTribunal et le Règlement Uniforme de l’ICANN. S’il faut saluer les efforts qui ont abouti à l’existence de ces instances de cyberjustice, il convient pourtant de reconnaître leurs limites. En effet, ces diverses formes de cyberjustice ont un caractère privé et demeurent incapables d’assurer la répression des infractions. Ensuite, elles ne tiennent pas compte du déséquilibre des rapports entre télétravailleurs et employeurs, puisqu’elles reconnaissent à ces deux groupes des droits équivalents quant au choix de la juridiction et des règles applicables. Enfin, en l’état actuel de la cyberjustice, le sens de la justice est sacrifié à la célérité. Certains droits reconnus aux parties — celui de jouir d’un double degré de juridiction en particulier — sont ignorés. Ces faits montrent bien la nécessité de concevoir des modèles d’institutions plus appropriés en vue de l’instauration d’un certain ordre dans le réseau Internet. C’est dans cette optique que la présente étude offre quelques modèles de juridictions virtuelles, dont une juridiction virtuelle répressive.

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Depuis quelques années, mais surtout depuis le 11 septembre 2001, les contrôles migratoires sont devenus le locus principal d’affirmation du pouvoir souverain dans les pays occidentaux. La mouvance sécuritaire actuelle semble avoir donné les outils conceptuels nécessaires aux États pour leur permettre d’amalgamer des notions autrefois distinctes, comme la sécurité et l’immigration, et d’en inférer des liens qui paraissent désormais naturels et évidents aux yeux du public. Le Canada s’inscrit aussi dans cette mouvance où l’immigrant et l’étranger sont désormais pensés en relation avec l’illégalité, la criminalité et le sujet de non-droit. En pratique, cela se traduit par la mise en œuvre étatique d’un pouvoir souverain qui se manifeste clairement et ouvertement dans le cadre de contrôles migratoires de plus en plus serrés et contraignants. Ainsi, alimenté par la justification sécuritaire, par l’affect de la peur et par la nécessité de combattre le terrorisme international, le Canada applique ses lois et ses politiques de manière à exercer un contrôle accru sur sa population, plus particulièrement sur les migrants en général, mais encore davantage sur les demandeurs d’asile et les réfugiés soupçonnés de terrorisme. La mise en œuvre de pratiques restrictives à l’endroit des demandeurs d’asile et des réfugiés est facilitée par une conviction très tenace. À la lumière de son comportement, le gouvernement canadien semble convaincu que l’exclusion, l’expulsion, voire le refoulement, à l’extérieur du territoire national des personnes jugées être de potentiels terroristes, permettront de renforcer la sécurité nationale. Cette conviction est elle-même supportée par une autre, à savoir la croyance selon laquelle le pouvoir souverain d’exclure quelqu’un du territoire est absolu et, qu’en situation d’exception, il ne peut être limité d’aucune manière par le droit international. Suivant ceci, la lutte antiterroriste s’exécute presque exclusivement par le rejet des éléments potentiellement dangereux à l’extérieur du pays, au détriment d’autres mesures moins attentatoires des droits et libertés, plus légitimes et plus à même de remplir les objectifs liés à la lutte au terrorisme international. Dans notre étude, par une relecture d’une décision paradigmatique de la Cour suprême du Canada, l’affaire Suresh, nous chercherons à ébranler ces convictions. Notre thèse est à l’effet que la prétention du Canada à vouloir en arriver à un monde plus sécuritaire, en excluant d’une protection internationale contre la torture et en refoulant de potentiels terroristes à l'extérieur de son territoire, constitue une entreprise vouée à l’échec allant potentiellement à l’encontre des objectifs de lutte au terrorisme et qui se réalise présentement dans le déni de ses obligations internationales relatives aux droits de l’Homme et à la lutte contre l’impunité. Généralement, à la lumière d’une analyse de certaines obligations du Canada dans ces domaines, notre étude révélera trois éléments, ceux-ci se trouvant en filigrane de toute notre réflexion. Premièrement, le pouvoir souverain du Canada d’exclure des individus de son territoire n’est pas absolu. Deuxièmement, le droit d’une personne à obtenir protection non plus n’est pas absolu et des mécanismes d’équilibrage existant en droit international permettent de protéger les personnes tout en s’assurant que le Canada ne devienne pas un refuge pour les terroristes potentiels. Troisièmement, le Canada est astreint à d’autres obligations internationales. Celles-ci protègent les personnes exclues d’une protection et forcent le gouvernement à lutter contre l’impunité.

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L’étude que nous avons entreprise dans le cadre de notre mémoire porte sur la domesticité juvénile en Haïti. S’agissant d’une pratique où l’enfant placé en domesticité, en plus d’accomplir des travaux ménagers qui nuisent à son éducation, est généralement victime de mauvais traitements, l’objectif principal de notre recherche était de mettre en lumière les normes existant en matière d’éducation et de traitement physique des jeunes travailleurs domestiques. Inspirée du pluralisme juridique, qui s’intéresse aux divers niveaux de normes existant au sein d’une société, la démarche entreprise pour y parvenir allie recherche théorique et recherche sur le terrain. Dans un premier temps, nous présenterons les informations que notre recherche théorique nous a révélées. Après avoir précisé la notion d’« enfant domestique haïtien », dressé le profil social des acteurs impliqués dans la pratique de la domesticité et identifié les facteurs contingents les plus déterminants, nous dresserons un tableau des principales normes nationales et internationales garantissant aux enfants le droit à l’instruction scolaire et le respect de leur intégrité physique. Dans un second temps, nous exposerons les normes de conduite locales relatives à l’éducation et au traitement physique des jeunes travailleurs domestiques que notre recherche empirique en Haïti nous a permis de découvrir. Sur la base des normes applicables déterminées, nous serons mieux à même de mesurer l’importance de chacune dans la conduite des familles qui reçoivent des enfants domestiques sous leur toit et d’identifier les actions les plus susceptibles d’améliorer la qualité de vie de ceux-ci.

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"Toute vérité est bonne à dire. Mais dire le droit nécessite sans doute la connaissance par le juge des normes universelles envisagées sous l'angle constitutionnel des droits fondamentaux de l'homme et de la société. Le fondement d'un tel principe trouve sa consécration dans le droit à l'information et à la protection juridique du devoir d'informer par les journalistes. Aujourd'hui, dans tout État de droit moderne et démocratique, la question se trouve nettement posée : comment adapter la fonction de poursuite et du jugement en matière de presse avec les garanties du droit à la liberté d'expression et au droit d'accès aux sources de l'information et par conséquent faciliter l'exercice de la mission du journaliste ? Aussi, comment organiser les relations professionnelles entre le pouvoir judiciaire, protecteur de l'ordre public et le pouvoir de la presse pourvoyeur et source de l'information ? Autant de questions qui se posent en droit algérien et au problème des limites de forme et de fond de ce droit et plus particulièrement en matière des délits de presse. Ainsi, ces aspects ont été mis en évidence dans différents systèmes juridiques, dans plusieurs pays du monde, notamment en droit pénal de la presse français. Cela implique l'intervention de l'État et des autorités publiques pour assurer et protéger le droit à l'information des citoyens qui constitue d'ailleurs le second aspect de la liberté d'information afin d'en assurer l'exercice effectif. Le problème est crucial en droit positif algérien ; il évolue souvent dans un climat de conflit et de tension entre le pouvoir et la presse de telle sorte que l'injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse aux sanctions assez lourdes. Ces délits relèvent d'un régime pénal particulier dans la mesure où le législateur ne fait aucune distinction entre un article de presse considéré comme diffamatoire ou injurieux et une simple insulte proférée par un individu à l'encontre d'autres personnes. La spécificité de la profession journalistique n'est guère prise en compte. La notion d'exception de vérité fait défaut dans les dispositions ajoutées par le législateur en 2001 et modifiant le Code pénal algérien. De plus, la loi permet aux pouvoirs publics de s'autosaisir et d'engager automatiquement la procédure de poursuite judiciaire tant que le délit n'est pas prescrit. Cela nous interpelle sur le caractère spécial et exceptionnel de la notion de délit de presse et nous oblige à nous interroger sur leurs caractères d'identification en cas de déclenchement de l'action publique contre le journaliste ; et sur l'absence quasi-systématique du droit de réponse, au-delà des sanctions que le juge pourrait être amené à prononcer contre un organe de presse ou un journaliste. Certes, la dépénalisation des délits de presse n'est pas pour demain ; et le chemin est laborieux pour la corporation des journalistes mais personne ne peut nier leurs souhaits d'abolir les sanctions infligées à leur encontre par la proposition d'une application plus douce de la loi pénale aussi bien sur le plan de la procédure que sur le fond. Cela doit s'inscrire dans des nouvelles dispositions pour lesquelles le droit algérien de l'information ne peut pas être évidemment en marge, dans le cadre de la mondialisation de la presse, de l'émergence de la société de l'information et des nouveaux supports  de communication."

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L’échange de fichiers musicaux par Internet permet de faire très exactement ce que toute loi sur le droit d’auteur cherche à interdire : priver de leurs droits les compositeurs, interprètes et agents de distribution des œuvres musicales. Pour l’industrie du disque, le défi est à la fois d’ordre juridique et d’ordre technique. Les lois actuelles sur le droit d’auteur suffiront-elles d’une part à protéger ses intérêts, et dans le cas où les tribunaux acquiesceraient à ses nombreuses demandes, lui faudra-t-il d’autre part tenter de mettre un frein aux progrès technologiques grâce auxquels les internautes peuvent télécharger massivement et en toute impunité leurs pièces musicales préférées? La jurisprudence américaine montre bien que dans les cas où on a cherché aux États-Unis à se servir de la loi sur le droit d’auteur pour bloquer l’utilisation d’une technologie innovatrice, les tribunaux, pour des motifs politiques et juridiques, n’ont fait preuve d’aucune sympathie pour les titulaires de droits d’auteur. En fait, lorsque les tribunaux ont cherché à trop restreindre l’utilisation d’un nouveau mode de dissémination des œuvres, le Congrès est intervenu pour rétablir l’équilibre entre les intérêts des créateurs et ceux des utilisateurs de cette technologie. Au Canada, le droit protège très bien les compositeurs et les interprètes, mais beaucoup moins bien les compagnies de disques. En ce moment, la loi canadienne sur le droit d’auteur accorde à ces dernières un droit d’auteur limité sur leurs produits. Elles peuvent multiplier les exemplaires d’un disque, et le « reproduire sur un support matériel quelconque ». C’est ici que naissent les difficultés : les compagnies productrices de disques n’ont pas un droit clairement identifié à l’égard d’une « représentation » de l’œuvre musicale ou d’une « exécution publique » ou d’une « transmission au public par télécommunication ». Le Parlement canadien aura des choix importants à faire.