999 resultados para Droit civil -- France -- 19e siècle
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Comprend : Liste des admis, la date et le lieu de leur naissance, l'année de leur admission, l'indication du numéro ou de la page du procès-verbal des preuves de leur noblesse
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Ce travail a pour but d'identifier, dans la tradition aristotélicienne, un type particulier de relation entre les activités psychiques et leurs objets, une relation intentionnelle, exprimant la pure visée, et donc irréductible tant à une relation causale qu'à une relation de conformité (ou « aléthique ») des activités psychiques à la réalité. Après une étude des relations psychiques chez Aristote lui-même, le travail se tourne vers la réception de ses textes, plus précisément vers la réception de Catégories VII et, surtout, de Métaphysique Δ, 15. Durant l'Antiquité déjà, certains aristotéliciens - Alexandre d'Aphrodise, les néoplatoniciens - ont admis, sous l'autorité de Métaphysique Δ, 15, un concept de relation intentionnelle dans leur psychologie. Au Moyen-âge, de nombreux auteurs ont procédé de même. Alors que certains philosophes, à commencer par Thomas d'Aquin, ont réduit la dimension relationnelle du psychisme à la causalité exercée par la réalité sur l'activité psychique ou à la conformité de l'activité psychique à la réalité, d'autres, notamment Duns Scot, ont reconnu, sur la base de Métaphysique Δ, 15, un type de relation à l'objet n'exprimant rien d'autre que la pure visée. À la fin du 19e siècle, Brentano lisait Aristote de la même manière: la relation intentionnelle, irréductible à une relation causale ou à une relation de conformité, a ses origines en Métaphysique Δ, 15. En somme, ce travail analyse, d'Aristote à Brentano, les liens entre intentionnalité, causalité et vérité.
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Cette contribution vise plusieurs objectifs théoriques : questionner les implicites du concept de répertoire d'action pour proposer une typification des modes d'action, indiquer des pistes pour une analyse conjointe des répertoires instrumentaux et discursifs mis en oeuvre par les organisations, reconsidérer les ruptures historiques mises au jour par Charles Tilly, et enfin réfléchir aux conditions organisationnelles et contextuelles favorisant l'usage de formes d'actions directes. Elle se fonde empiriquement sur l'étude de la genèse d'un mode d'action spécifique, le squat, entre 1880 et 1914, au moyen d'un travail d'archives et d'un travail d'étymologie. On montre notamment que le passage de la « résistance » à la « contestation », dans laquelle prédomine le « revendiqué », suppose une forme particulière de rapport au politique qui, au début de ce siècle, constituait en soi un enjeu de luttes important entre différents groupes.
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[Exposition. Paris, Musée-galerie de la SEITA. 1982]
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Henri Roorda (1870-1925), écrivain suisse romand d'origine hollandaise, n'est que très peu cité dans la liste des théoriciens et réformateurs de l'enseignement moderne. Il a pourtant troublé leur univers en publiant plusieurs pamphlets pédagogiques, de 1898 jusqu'à l'année de sa mort. Influencé par les courants anarchistes qui se sont développés en Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle, Roorda a compris l'importance de l'éducation dans la lutte sociale et s'est positionné durant toute sa vie en défenseur de l'enfance. Fidèle à la pensée de Rousseau et enthousiasmé par les expériences psychopédagogiques menées à Genève par Claparède notamment, il a collaboré à la tentative de pédagogie libertaire de l'Ecole Ferrer de Lausanne. Bien qu'il ait été professeur au Gymnase, Roorda n'a pas craint, dans ses textes, de s'en prendre violemment aux pédagogues, aux programmes scolaires et au rôle social joué par l'Ecole. Collègue et ami de Roorda, Edmond Gilliard a apprécié la finesse de son écriture, mêlant humour et pessimisme, et lui a consacré un hommage mérité en 1929 (A Henri Roorda), avant de s'essayer lui aussi à la parole pamphlétaire dans L'école contre la vie (1942).
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Les nombreux scrutins qui ont eu lieu dernièrement ont suscité plusieurs réflexions tant en ce qui concerne les taux de participation que l’impact réel du vote individuel sur la sphère politique. Récemment, une commission spéciale de l’Assemblée nationale du Québec a parcouru seize villes pour consulter la population sur le mode de scrutin et la loi électorale. De fait, cette dernière a changé radicalement depuis 1792, année où a eu lieu la première élection parlementaire. À ce sujet, la collection Baby de l’Université de Montréal est une source d’information inestimable sur les mœurs électorales du 19e siècle québécois. Les pressions et les sollicitations dont les électeurs font l’objet, les stratégies adoptées par les candidats et leurs partisans, l’ambiance enfiévrée autour des bureaux de scrutin, tous ces éléments trouvent des exemples dans les documents disponibles. En plus de témoigner des vicissitudes du scrutin ouvert et public, ces derniers révèlent des aspects insoupçonnés de la culture politique de l’époque. Cette présentation se veut donc une exploration de la sphère politique de notre passé à partir des traces multiples offertes par la collection Baby.
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Un résumé en anglais est également disponible.
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À la lecture de l'article 2365 c.c.Q., le créancier et la caution ne peuvent pas percevoir les droits et les libertés que ce texte concrétise à leur encontre ou à leur profit. Pour pallier ce problème, les auteurs et la jurisprudence ont alors laissé place à leur imagination afin de tenter de classifier cette disposition à l'intérieur d'institutions juridiques éprouvées, le tout en vue de démythifier le contenu de la règle de droit. Pour notre part, nous considérons que l'exception de non-subrogation est une notion originale en soi, qui trouve sa source à l'intérieur même de son institution. La thèse que nous soutenons est que l'exception de non-subrogation, mode de libération qui a pour mission de combattre le comportement opportuniste, cristallise l'obligation de bonne foi en imposant implicitement au créancier une obligation de bonne subrogation. Tout manquement du créancier à cette obligation a comme conséquence de rendre le droit de créance du créancier irrecevable à l'égard de la caution devant les tribunaux. Ce précepte éclaircit le contexte de l'article 2365 C.c.Q. et, par le fait même, il permet de délimiter le contour de son domaine et de préciser ses conditions d'application. L'exception de non-subrogation est un mécanisme juridique qui date de l'époque romaine. Elle est maintenant intégrée dans presque tous les systèmes juridiques du monde, tant en droit civil qu'en common law. Dans la législation québécoise, elle s'est cristallisée à l'article 2365 C.c.Q. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être invoquée que par la caution. Son application dépend du cumul de quatre conditions: 1) le fait du créancier; 2) la perte d'un droit subrogatoire; 3) le préjudice de la caution; 4) le lien causal entre les trois derniers éléments. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, la caution est libérée de son engagement dans la mesure du préjudice qu'elle subit.
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La présente étude examine une des difficultés que soulève l'exécution des contrats de vente mettant en relation des parties situées dans des pays différents. Ces contrats connaissent des problèmes bien particuliers. En effet, en donnant lieu à l'expédition des marchandises vendues, ces contrats obligent aussi le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes représentatifs de celles-ci. La non-conformité des documents se distingue de la non-conformité des marchandises et constitue une source principale des litiges visant la résolution des contrats dans ce secteur commercial. La diversité des solutions susceptibles de s'y appliquer est devenue une réalité depuis que les droits internes doivent coexister avec les règles de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. En principe, aucune difficulté ne se pose lorsqu'un droit interne est désigné comme étant le droit compétent: il suffirait d'appliquer les solutions de ce droit. Ainsi, par exemple, l'acheteur peut résoudre le contrat si les documents ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles sur la base du concept de fundamental breach (en cas de vente non documentaire) ou sur la base de la stricte conformité (en cas de vente documentaire) que retiennent les droits anglo-américain; en revanche dans les systèmes de droit civil (où la distinction entre vente documentaire et vente non documentaire n'existe pas), pareille résolution du contrat basée sur le défaut de conformité des documents n'est possible qu'en présence d'un préjudice important ou d'un défaut majeur. Plusieurs justifications fondamentales sous-tendent la raison d'être des solutions retenues par les droits nationaux: quête de sécurité juridique et recherche de solution conforme aux besoins des opérateurs du commerce international. Néanmoins, il appert que de telles justifications sont également présentes dans la Convention de Vienne. De plus, cette Convention oblige le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes de la vente. Cependant, elle le fait de manière indirecte sans pour autant préciser quels types de documents doivent faire l'objet du transfert. L'opportunité d'un tel transfert dépendra donc, sous réserves des dispositions impératives, de l'accord des parties et des usages commerciaux qui ont préséance sur les règles unifiées. Ce qui en fait parfois une question d'interprétation du contrat ou une question de comblement des lacunes de ce droit uniforme de la vente internationale. En ce sens, ce dernier droit diffère des droits nationaux qui sont plus clairs à cet égard. Quant aux conditions de la résolution du contrat pour non-conformité des documents, quel que soit le système national considéré, la solution qu'il consacre contraste avec celle prévue par la Convention de Vienne qui n'admet une telle sanction qu'en présence d'une contravention essentielle. Cette dualité entre droits nationaux et droit matériel uniforme nous met en face d'un constat bien évident: l'avènement de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et la règle de la contravention essentielle qu'elle consacre, perturbent le paysage juridique jusqu'ici en vigueur dans chacun des États signataires. Ce qui justifie tout l'intérêt du sujet: la contravention essentielle par opposition à la règle de la stricte conformité et celle basée sur l'importance du préjudice prévues par les droits internes sont-elles des règles exclusives l'une de l'autre? La réponse est loin d'être certaine en dépit des convergences possibles dans le dénouement du contentieux de la résolution, même si par ailleurs il faut admettre qu'il s'agit de régimes juridiques bien différents. Tout en subordonnant la résolution du contrat à l'existence d'une contravention essentielle, lorsque la Convention de Vienne s'applique (DEUXIÈME PARTIE), la présente étude propose une interprétation de celle-ci en examinant son contenu ainsi que les différentes sources qui interfèrent dans sa mise en œuvre afin de démontrer que ce droit uniforme, malgré ses limites, régit les aspects documentaires de la vente internationale (PREMIÈRE PARTIE).
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Les technologies de l’information entraînent de profondes transformations dans nos façons d’apprendre et de socialiser ; de lire et d’écrire. Ces changements ne sont pas sans conséquence sur de nombreuses institutions, juridiques ou non. Créées au fil du temps et adaptées à une réalité qu’elles avaient internalisée, elles doivent aujourd’hui comprendre et s’adapter au changement. L’écrit est une de ces institutions. Sa place dans le droit civil est le fruit de centaines d’années de cohabitation et le droit y a vu un allié stable. Mais autrefois facilitateur, l’écrit devient obstacle alors que les technologies de l’information, affranchies du papier, sont utilisées dans des situations juridiques. Comment adapter la notion d’écrit – et celles de l’original et de la signature – alors qu’il n’est question que de données abstraites sous forme numérique ? C’est là l’objet de ce mémoire. Suite à une étude de la notion d’écrit dans le temps, de son affirmation à son bouleversement, nous étudierons les outils juridiques (traditionnels ou récents, comme les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle) à la disposition du droit civil pour constamment s’adapter à des situations changeantes. Enfin, dans une perspective plus pratique, nous verrons le traitement qu’ont fait divers législateurs, de l’écrit électronique. Nous terminerons par une analyse plus précise des dispositions québécoises relatives à l’écrit électronique. Les principes étudiés dans ce mémoire sont susceptibles de s’appliquer à d’autres situations similaires.
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Le présent mémoire a pour ambition d'analyser la nature juridique et les particularismes du contrat de progiciel. Dans une première partie, nous examinerons les obligations mises à la charge des parties puis nous tenterons de qualifier le contrat de progiciel au regard du droit civil. Dans une seconde partie, nous examinerons la formation du contrat de progiciel dans un environnement traditionnel puis dans les environnements électroniques. Nous aborderons plus particulièrement deux nouveaux modes de formation des contrats, que sont les mécanismes du «shrink-wrap» et du «click-wrap». Nous analyserons ensuite les clauses limitatives ou exonératoire de garantie et de responsabilité, la clause d'élection de for et les clauses relatives à la propriété intellectuelle.
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Cette recherche aborde un sujet complexe, qui est en plein débat doctrinal en droit de l'arbitrage international: L'arbitrage commercial international et les garanties procédurales. Au fait, l'arbitrage commercial international revêt le mode traditionnel des règlements de litiges du commerce international et des relations économiques internationales. À cause de l'hybridité de sa nature (contractuelle et juridictionnelle), il est le plus souvent préféré par les parties aux tribunaux étatiques. Cette faveur vis-à-vis de ce mode de règlements de litiges internationaux s'explique par le développement de l'économie internationale, par la globalisation du marché, par la conclusion de nombreuses conventions internationales en la matière, par la création des centres d'arbitrage, enfin par la modernisation des lois et règlements nationaux. En revanche, il est constaté que l'arbitrage souffre d'un déficit de prévisibilité et de certitudes pour les acteurs du commerce international. Que l'on songe seulement à la multiplication des rattachements législatifs et des contrôles judiciaires: conflits de lois, conflits entre les règles de conflits, etc. Nous avons démontré que la solution aux difficultés de la méthode conflictualiste serait l'harmonisation de la procédure arbitrale internationale et que ce mode de règlement de différends débouche de plus en plus sur le rapprochement entre traditions juridiques différentes (Common Law et droit civil).Toutefois, ce mouvement de convergence est loin d'être achevé. Beaucoup d'autres pratiques arbitrales continuent de garder l'empreinte de la diversité des procédures étatiques et celle des grands systèmes juridiques mondiaux.