852 resultados para termination of contract mining concession


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Survey map of the Second Welland Canal created by the Welland Canal Company showing the Canal along the eastern edge of the Town of St. Catharines. Identified structures associated with the Canal include Lock 7, Lock House Lot, and the towing path. The surveyors' measurements and notes can be seen in red and black ink and pencil. Local area landmarks are also identified and include bridges, streets, and roads (ex. Queenston Road, St. Catharines Macdamized Road and Suspension Bridge), a hydraulic race, and the Hydraulic Aqueduct. Properties and property owners of note are: Concession 7 Lots 12, 13, and 14, M. Bryant, Mrs. Soper, J. Capner, O. Phelps, P. Marren, Mrs. Parnell, J. Carty, Mrs. Ward, and J. Goodenew.

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Survey map of the Second Welland Canal created by the Welland Canal Company showing the Grantham Township just southeast of the Town of St. Catharines. Identified structures associated with the Canal include Locks 5, 6, and 7, two Lock House Lots, Small Lock House, waste weir, and the towing path. The surveyors' measurements and notes can be seen in red and black ink and pencil. Local area landmarks are also identified and include roads (ex. Road to Thorold), Dicks Creek, R. Collier's Saw Mill, a gate yard, paper mill, grist mill, store house, and a barn. Properties and property owners of note are: Concession 7 Lots 13, 14, and 15, R. Collier, Orson Phelps, and a Mill Lot leased to Richard Collier.

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Survey map of the Second Welland Canal created by the Welland Canal Company showing the Grantham Township between the Town of St. Catharines and Merritton. Identified structures associated with the Canal include Locks 9 and 10, waste weirs, the towing path, a 2nd towing path, and the Canal waterway itself. The surveyors' measurements and notes can be seen in red and black ink and pencil. Local area landmarks are also identified and include roads (ex. Road to Centreville), hydraulic race, and the Centreville Mill. Properties and property owners of note are: Concession 8 Lots 12 and 12, Lewis Traver, Richard Ash, John Bradley, Owen Clifford, Orson Phelps, C. Bradley, the W. C. Loan Company, and T. Towers Mill Lot.

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Survey map of the Second Welland Canal created by the Welland Canal Company showing the Grantham Township between the Town of St. Catharines and Merritton. Identified structures associated with the Canal include Locks 8, 9, and 10, waste weirs, the towing path, and several floating bridges. The surveyors' measurements and notes can be seen in red and black ink and pencil. Several stones and tree stumps likely used in the measurements are identified on the map. Local area landmarks are also identified and include streets and roads(ex. Macadamized Road to Thorold), J. Hamilton's Hotel, a school house, McCoy's Farm House, Bradley's House, O. Phelps Saw Mill, Disher and Hait's Woolen Mill, Centreville Mills, a bridge, several barns, and a number of structures (possibly houses, cabins, or shops) belonging to: P. McCoy, E. McLachlan, T. Wilson, W. Wilson, M. Bradley, S. Bradley, P. Boyle, J. Bradley, E. Grant, and W. Church. Lock 12 and 15 of the original canal are also identified. Properties and property owners of note are: Concession 8 Lots 12, 13 and 14, O. J. Phelps, P. McCoy, A. Bradley, C. Bradley, T. Reed, O. Clifford, J. Bradley, W. C. Loan Company, Duffin, and T. Towers Mill Lot.

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Survey map of the Second Welland Canal created by the Welland Canal Company showing the Grantham Township along the outskirts of Merritton. Identified structures associated with the Canal include Locks 11, 12, 13, 14, and 15, Lock House Lot, and the towing path. The surveyors' measurements and notes can be seen in red and black ink and pencil. Several stones likely used in the measurements are identified on the map. Local area landmarks are also identified and include streets and roads(ex. Hartzel Road and Macadamized Road), the Great Western Railroad, Swing Bridge, Thorold Station and its structures (ex. freight house, office, water tank, and wood house), Gordon and Mackay Houses, Gordon and Mackay's Cotton Mill, hydraulic race, a wharf, pond, and an unnamed bridge. Properties and property owners of note are: Concession 9 Lots 12 and 13, A. Bradley, John O'Coner, G. Grant, J. Bradley, J. Vanderburgh, O. Clifford and a parcel of land leased Gordon and Mackay.

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Survey map of the Second Welland Canal created by the Welland Canal Company showing the Grantham Township at Merritton. Identified structures associated with the Canal include Locks 15, 16, 17, and 18, and the towing path. The surveyors' measurements and notes can be seen in red and black ink and pencil. Local area landmarks are also identified and include streets and roads (ex. Hartzel Road and Macadamized Road), Lybster Cotton Mill, St. Catharines Paper Mill, J. Brown Cotton Mills, hydraulic race, a pond, several barns, and a number of structures (likely houses or cabins) belonging to: J. McNamara, M. Moran, A. Delany, T. Joyce, J. Delany, C. Blake, F. Weaver, W. Leeson, and Mrs. Aikins. Properties of note are: Concession 10 Lots 11 and 12. A number of reserved properties exist and are outlined in blue. They include three reserved properties for lock lots, and one large property reserved for a quarry.

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Survey map of the Second Welland Canal created by the Welland Canal Company showing south Merritton along the boundary between the Grantham and Thorold Townships. Identified structures associated with the Canal include Locks 19, 20, 21, and 22, Lock Tenders House, and the towing path. The surveyors' measurements and notes can be seen in red and black ink and pencil. Local area landmarks are also identified and include streets and roads (ex. Pine Street and Macadamized Road), J. Brown Cement Mill, W. B. Hendershot Saw Mill, W. Parnall Spoke and Sash Factory, W. Beatty Saw Mill, W. Beatty Tannery, a number of structures (possibly houses) belonging to: Mrs. Aikins, J. Battle, and E. Keefer, and a foundry, smithy, and machine shop (all of which possible belonged to J. Dobbie). Properties and property owners of note are: Concession 10 Lots 9 and 10, W. C. Loan Company, P.H. Ball, and J. Keefer. Two small properties belonging to W. B. Hendershot and W. Beatty exist and are outlined in red. A half acre property reserved for a lock lot exists and is outlined in blue. An additional property reserved for a quarry is also identified, but not outlined.

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Daniel Clendenan (1793-1866) was the son of Abraham Clendenan, a private in Butler’s Rangers. He was married to Susan[na] [Albrecht ] Albright, daughter of Amos Albright. Daniel and Susan[na] had twelve children and belonged to the Disciple Church. In 1826 Daniel Clendenan purchased Part lot 14, Concession 6, Louth Township from Robert Roberts Loring. On this property he built a home and conducted the business of blacksmithing and along with William Jones operated a lumber mill. Volume 1 and the first part of Volume 2 are Daniel Clendenan’s account books. Daniel and his wife Susan are buried in the Vineland Mennonite cemetery. Daniel and Susan[na]’s youngest daughter, Sarah, married widower Andrew Thompson (1825-1901), son of Charles and grandson of Solomon. Andrew Thompson had settled in the Wainfleet area in 1854 and had owned a mill in Wellandport. Daniel Clendenan, in ill health, passed ownership of Lot 14, Concession 6, Louth Township to his son-in-law Andrew Thompson. Robert Roberts Loring, the original owner of lot 14, concession 6 in Louth was born in September of 1789 in England. He joined the 49th Regiment of Foot as an ensign in December of 1804 and arrived in Quebec the following July. He served with Isaac Brock and Roger Sheaffe. In 1806 he was promoted to lieutenant. Loring was hired by Lieutenant General Gordon Drummond and accompanied him to Ireland in 1811, but the outbreak of war in the States in 1812 drew Loring back to Canada. On June 26, 1812 Loring became a captain in the 104th Regiment of Foot. On October 29 of the same year, he was appointed aide-de-camp to Sheaffe who was the administrator of Upper Canada. During the American attack on York in April 1813, Loring suffered an injury to his right arm from which he never recovered. In December of 1813, Drummond assumed command of the forces in Upper Canada and he appointed Loring as his aide-de-camp, later civil secretary and eventually his personal secretary. Loring was with Drummond in 1813 at the capture of Fort Niagara (near Youngstown), N.Y. He was also with Drummond in the attacks on Fort Niagara, settlements along the American side of the Niagara River, and then York and Kingston. In July of 1814 he was promoted to brevet major, however he was captured at the Battle of Lundy’s Lane and he spent the remainder of the conflict in Cheshire, Massachusetts. One of his fellow captives was William Hamilton Merritt. Loring remained in the army and had numerous military posts in Canada and England. He retired in 1839 and lived the last of his years in Toronto. He died on April 1, 1848. Sources: http://www.biographi.ca/en/bio/loring_robert_roberts_7E.html and “Loring, Robert Roberts” by Robert Malcomson in The Encyclopedia Of the War Of 1812 edited by Spencer Tucker, James R. Arnold, Roberta Wiener, Paul G. Pierpaoli, John C. Fredriksen

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Indenture of bargain and sale between Jacob Huffman and Margaret Huffman formerly of Bertie Township but moved to Grand Island, New York to Benjamin Troup and John Troup, both of Bertie Township regarding approximately 50 acres of land in Lot no. 3 of the 5th Concession in the Township of Bertie - instrument no. 2295. This was registered on June 25, 1845 in Book E folios 321, 322 and 323, June 25, 1845.

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Toujours en évolution le droit maritime est constamment en train de se moderniser. Depuis ses débuts Ie droit maritime essaie de s'adapter aux réalités de son temps. Le changement fut lent et difficile à atteindre. Au départ la pratique voulait qu'un transporteur maritime puisse échapper à presque toute responsabilité. L'application des coutumes du domaine et du droit contractuel avait laissé place aux abus et aux inégalités de pouvoir entre transporteurs maritimes et chargeurs/propriétaires de marchandises. La venue du vingtième siècle changea tout. L'adoption des Règles de la Haye, Haye / Nisby et Hambourg a transforme Ie système de transport de marchandise par mer tel qu'on Ie connaissait jusqu'à date. Ainsi une évolution graduelle marqua l'industrie maritime, parallèlement Ie droit maritime se développa considérablement avec une participation judiciaire plus active. De nos jours, les transporteurs maritimes sont plus responsables, or cela n'empêche pas qu'ils ne sont pas toujours capables de livrer leurs cargaisons en bonne condition. Chaque fois qu'un bateau quitte Ie port lui et sa cargaison sont en danger. De par ce fait, des biens sont perdus ou endommages en cours de route sous la responsabilité du transporteur. Malgré les changements et l'évolution dans les opérations marines et l'administration du domaine la réalité demeure telle que Ie transport de marchandise par mer n' est pas garanti it. cent pour cent. Dans les premiers temps, un transporteur maritime encourait toutes sortes de périls durant son voyage. Conséquemment les marchandises étaient exposées aux pertes et dangers en cours de route. Chaque année un grand nombre de navires sont perdu en mer et avec eux la cargaison qu'ils transportent. Toute la modernisation au monde ne peut éliminer les hauts risques auxquels sont exposes les transporteurs et leurs marchandises. Vers la fin des années soixante-dix avec la venue de la convention de Hambourg on pouvait encore constater que Ie nombre de navires qui sont perdus en mer était en croissance. Ainsi même en temps moderne on n'échappe pas aux problèmes du passe. "En moyenne chaque jour un navire de plus de 100 tonneaux se perd corps et biens (ceci veut dire: navire et cargaison) et Ie chiffre croit: 473 en 1978. Aces sinistres majeurs viennent s'ajouter les multiples avaries dues au mauvais temps et les pertes pour de multiples raisons (marquage insuffisant, erreurs de destination...). Ces périls expliquent : (1) le système de responsabilité des transporteurs ; (2) la limitation de responsabilité des propriétaires de navires; ... " L'historique légal du système de responsabilité et d'indemnité des armateurs démontre la difficulté encourue par les cours en essayant d'atteindre un consensus et uniformité en traitant ses notions. Pour mieux comprendre les différentes facettes du commerce maritime il faut avoir une compréhension du rôle des armateurs dans ce domaine. Les armateurs représentent Ie moyen par lequel le transport de marchandises par mer est possible. Leur rôle est d'une importance centrale. Par conséquent, le droit maritime se retrouve face à des questions complexes de responsabilités et d'indemnités. En particulier, la validité de l'insertion de clauses d'exonérations par les transporteurs pour se libérer d'une partie ou de toutes leurs responsabilités. A travers les années cette pratique a atteint un tel point d'injustice et de flagrant abus qu'il n'est plus possible d'ignorer Ie problème. L'industrie en crise se trouve obliger d'affronter ces questions et promouvoir Ie changement. En droit commun, l'armateur pouvait modifier son obligation prima facie autant qu'il le voulait. Au cours des ans, ces clauses d'exception augmentaient en nombre et en complexité au point qu'il devenait difficile de percevoir quel droit on pouvait avoir contre Ie transporteur. Les propriétaires de marchandise, exportateurs et importateurs de marchandises i.e. chargeurs, transporteurs, juristes et auteurs sont d'avis qu'il faut trouver une solution relative aux questions des clauses d'exonérations insérées dans les contrats de transport sous connaissement. Plus précisément ces clauses qui favorisent beaucoup plus les armateurs que les chargeurs. De plus, depuis longtemps la notion du fardeau de preuve était obscure. Il était primordial pour les pays de chargeurs d'atteindre une solution concernant cette question, citant qu'en pratique un fardeau très lourd leur était impose. Leur désir était de trouver une solution juste et équitable pour toutes les parties concernées, et non une solution favorisant les intérêts d’un coté seulement. Le transport par mer étant en grande partie international il était évident qu'une solution viable ne pouvait être laissée aux mains d'un pays. La solution idéale devait inclure toutes les parties concernées. Malgré le désir de trouver une solution globale, le consensus général fut long à atteindre. Le besoin urgent d'uniformité entre les pays donna naissance à plusieurs essais au niveau prive, national et international. Au cours des ans, on tint un grand nombre de conférences traitant des questions de responsabilités et d'indemnités des transporteurs maritimes. Aucun succès n'est atteint dans la poursuite de l'uniformité. Conséquemment, en 1893 les États Unis prennent la situation en mains pour régler le problème et adopte une loi nationale. Ainsi: «Les réactions sont venues des États Unis, pays de chargeurs qui supportent mal un système qui les désavantage au profit des armateurs traditionnels, anglais, norvégiens, grecs... Le Harter Act de 1893 établit un système transactionnel, mais impératif... »2 On constate qu'aux États Unis la question des clauses d'exonérations était enfin régie et par conséquent en grande partie leur application limitée. L'application du Harter Act n'étant pas au niveau international son degré de succès avait des limites. Sur Ie plan international la situation demeure la même et Ie besoin de trouver une solution acceptable pour tous persiste. Au début du vingtième siècle, I'utilisation des contrats de transport sous connaissement pour Ie transport de marchandise par mer est pratique courante. Au coeur du problème les contrats de transport sous connaissement dans lesquels les armateurs insèrent toutes sortes de clauses d'exonérations controversées. II devient évident qu'une solution au problème des clauses d'exonérations abusives tourne autour d'une règlementation de l'utilisation des contrats de transport sous connaissement. Ainsi, tout compromis qu'on peut envisager doit nécessairement régir la pratique des armateurs dans leurs utilisations des contrats de transport sous connaissement. Les années antérieures et postérieures à la première guerre mondiale furent marquées par I'utilisation croissante et injuste des contrats de transport sous connaissement. Le besoin de standardiser la pratique devenait alors pressant et les pays chargeurs s'impatientaient et réclamaient l'adoption d'une législation semblable au Harter Act des États Unis. Une chose était certaine, tous les intérêts en cause aspiraient au même objectif, atteindre une acceptation, certitude et unanimité dans les pratiques courantes et légales. Les Règles de la Haye furent la solution tant recherchée. Ils représentaient un nouveau régime pour gouverner les obligations et responsabilités des transporteurs. Leur but était de promouvoir un système bien balance entre les parties en cause. De plus elles visaient à partager équitablement la responsabilité entre transporteurs et chargeurs pour toute perte ou dommage causes aux biens transportes. Par conséquent, l'applicabilité des Règles de la Haye était limitée aux contrats de transport sous connaissement. Avec le temps on a reconnu aux Règles un caractère international et on a accepte leur place centrale sur Ie plan global en tant que base des relations entre chargeurs et transporteurs. Au départ, la réception du nouveau régime ne fut pas chaleureuse. La convention de la Haye de 1924 fut ainsi sujette à une opposition massive de la part des transporteurs maritimes, qui refusaient l'imposition d'un compromis affectant l'utilisation des clauses d'exonérations. Finalement Ie besoin d'uniformité sur Ie plan international stimula son adoption en grand nombre. Les règles de la Haye furent pour leur temps une vraie innovation une catalyse pour les reformes futures et un modèle de réussite globale. Pour la première fois dans 1'histoire du droit maritime une convention internationale régira et limitera les pratiques abusives des transporteurs maritimes. Les règles ne laissent pas place aux incertitudes ils stipulent clairement que les clauses d'exonération contraire aux règles de la Haye seront nulles et sans valeur. De plus les règles énoncent sans équivoque les droits, obligations et responsabilités des transporteurs. Néanmoins, Ie commerce maritime suivant son cours est marque par le modernisme de son temps. La pratique courante exige des reformes pour s'adapter aux changements de l'industrie mettant ainsi fin à la période d'harmonisation. Les règles de la Haye sous leur forme originale ne répondent plus aux besoins de l'industrie maritime. Par conséquent à la fin des années soixante on adopte les Règles de Visby. Malgré leur succès les règles n'ont pu échapper aux nombreuses critiques exprimant l'opinion, qu'elles étaient plutôt favorables aux intérêts des transporteurs et au détriment des chargeurs. Répondant aux pressions montantes on amende les Règles de la Haye, et Ie 23 février 1968 elles sont modifiées par Ie protocole de Visby. Essayant de complaire à l'insatisfaction des pays chargeurs, l'adoption des Règles de Visby est loin d'être une réussite. Leur adoption ne remplace pas le régime de la Haye mais simplement met en place un supplément pour combler les lacunes du système existant. Les changements qu'on retrouve dans Visby n'étant pas d'une grande envergure, la reforme fut critiquée par tous. Donnant naissance à des nouveaux débats et enfin à une nouvelle convention. Visby étant un échec, en 1978 la réponse arrive avec l'instauration d'un nouveau régime, différent de son prédécesseur (Hay/Haye-Visby). Les Règles de XI Hambourg sont Ie résultat de beaucoup d'efforts sur Ie plan international. Sous une pression croissante des pays chargeurs et plus particulièrement des pays en voie de développement la venue d'un nouveau régime était inévitables. Le bon fonctionnement de l'industrie et la satisfaction de toutes les parties intéressées nécessitaient un compromis qui répond aux intérêts de tous. Avec l'aide des Nations Unis et la participation de toutes les parties concernées les Règles de Hambourg furent adoptées. Accepter ce nouveau régime impliqua le début d'un nouveau système et la fin d'une époque centrée autour des règles de la Haye. II n'y a aucun doute que les nouvelles règles coupent les liens avec Ie passe et changent Ie système de responsabilité qui gouverne les transporteurs maritimes. L'article 4(2) de la Haye et sa liste d'exception est éliminé. Un demi-siècle de pratique est mis de coté, on tourne la page sur les expériences du passe et on se tourne vers une nouvelle future. Il est clair que les deux systèmes régissant Ie droit maritime visent Ie même but, une conformité internationale. Cette thèse traitera la notion de responsabilité, obligation et indemnisation des transporteurs maritimes sous les règles de la Haye et Hambourg. En particulier les difficultés face aux questions d'exonérations et d'indemnités. Chaque régime a une approche distincte pour résoudre les questions et les inquiétudes du domaine. D’un coté, la thèse démontrera les différentes facettes de chaque système, par la suite on mettra l'accent sur les points faibles et les points forts de chaque régime. Chaque pays fait face au dilemme de savoir quel régime devrait gouverner son transport maritime. La question primordiale est de savoir comment briser les liens du passe et laisser les Règles de la Haye dans leur place, comme prédécesseur et modèle pour Ie nouveau système. Il est sûr qu'un grand nombre de pays ne veulent pas se départir des règles de la Haye et continuent de les appliquer. Un grand nombre d'auteurs expriment leurs désaccords et indiquent qu'il serait regrettable de tourner le dos à tant d'années de travail. Pour se départir des Règles de la Haye, il serait une erreur ainsi qu'une perte de temps et d'argent. Pendant plus de 50 ans les cours à travers Ie monde ont réussi à instaurer une certaine certitude et harmonisation sur Ie plan juridique. Tout changer maintenant ne semble pas logique. Tout de même l'évident ne peut être ignorer, les Règles de la Haye ne répondent plus aux besoins du domaine maritime moderne. Les questions de responsabilité, immunité, fardeau de preuve et conflit juridictionnel demeurent floues. La législation internationale nécessite des reformes qui vont avec les changements qui marque l'évolution du domaine. Les précurseurs du changement décrivent les Règles de la Haye comme archaïques, injustes et non conforme au progrès. Elles sont connues comme Ie produit des pays industrialises sans l'accord ou la participation des pays chargeurs ou en voie de développement. Ainsi I'adoption des Règles de Hambourg signifie Ie remplacement du système précédent et non pas sa reforme. L'article 5(1) du nouveau système décrit un régime de responsabilité base sur la présomption de faute sans recours à une liste d'exonération, de plus les nouvelles règles étendent la période de responsabilité du transporteur. Les Règles de Hambourg ne sont peut être pas la solution idéale mais pour la première fois elle représente les intérêts de toutes les parties concernées et mieux encore un compromis accepte par tous. Cela dit, il est vrai que Ie futur prochain demeure incertain. II est clair que la plupart des pays ne sont pas presses de joindre ce nouveau régime aussi merveilleux soit-il. Le débat demeure ouvert Ie verdict délibère encore. Une chose demeure sure, l'analyse détaillée du fonctionnement de Hambourg avec ses défauts et mérites est loin d'être achevée. Seulement avec Ie recul on peut chanter les louanges, la réussite ou I'insuccès d'un nouveau système. Par conséquent, Ie nombre restreint des parties y adhérents rend l'analyse difficile et seulement théorique. Néanmoins il y'a de l'espoir qu'avec Ie temps l'objectif recherche sera atteint et qu'un commerce maritime régi par des règles et coutumes uniformes it. travers Ie globe sera pratique courante. Entre temps la réalité du domaine nous expose it. un monde divise et régi par deux systèmes.

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La qualification est centrale à l'activité du juriste. Les règles de droit positif ne reçoivent application qu'au moment où les faits reçoivent une certaine qualification. Cette réalité prend une dimension particulière face au contrat, lequel est l'objet de multiples dispositions législatives. Le législateur a cru bon au fil du temps, de réglementer diverses formes contractuelles, les contrats nommés. On oppose à ceux-ci les contrats innommés, pure création extra-législative. La détermination de la nature du contrat passe par un processus de qualification indépendant de notions connexes et qui doit s'éloigner d'une méthode intuitive. La qualification du contrat passera principalement par l’analyse des obligations en vue d'identifier l'obligation fondamentale ou la prestation caractéristique du contrat. Il s'agit d'une analyse qu'on veut objective. Les parties auront peu d'influence sur la qualification qui sera ultérieurement donnée à leur contrat, celle-ci étant une question de droit en principe réservée au juge. Le juriste tentera d'abord de lier le contrat aux modèles nommés connus et prévus par le législateur, soit en lui donnant un seul nom ou en reconnaissant la nature mixte de la convention. Dans l'éventualité où ces tentatives ne sont pas concluantes, une qualification innommée devra être choisie. La distinction entre les différentes qualifications possible sera réalisée en fonction de la hiérarchie des obligations au contrat et par l'écart de celle-ci avec les modèles connus.

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Avec le développement exponentiel de l'Internet et son corollaire l'expansion du commerce en ligne, le sort de la protection du cyberconsommateur devient un sujet préoccupant en ce 21ième siècle. En effet, dans ce monde virtuel où l'on emploie des méthodes et technologies nouvelles et plus encore des clauses abusives dans les contrats unilatéraux, s'installe indubitablement un sentiment de méfiance entre le cyberconsommateur et le cybercommerçant. Pour rétablir cette confiance et favoriser le commerce par Internet, des lois nationales, internationales et des normes communautaires ont été adoptées aux fins de l'encadrement rigoureux du processus contractuel. Toutefois, en raison de la présence fréquente d'éléments d'extranéité dans les contrats de consommation en ligne, la question fondamentale qui vient tout naturellement à l'esprit de tous ceux qui entreprennent des études aujourd'hui, en la matière, est celle de savoir si les règles classiques de droit international privé sont dépassées par le développement trop rapide de ce type de commerce ou si au contraire elles y sont adaptées. On pourrait en outre se demander si l'encadrement juridique offert au cyberconsommateur est à même de lui procurer le même niveau de protection dont il bénéficie dans le commerce traditionnel. La présente étude tente d'apporter certains éléments de réponse en analysant dans un premier temps, le droit substantiel interne de protection du consommateur dans les systèmes juridiques européen, français, canadien et québécois en vu de scruter des zones de conflits susceptibles d'exister dans le cycle de vie de ce contrat. Dans la seconde partie, elle démontre que les méthodes classiques de résolution des conflits de juridiction et des conflits de lois en droit international privé, bien que nécessitant des adaptations, sont effectivement applicables au contexte de l'internet et ce, dans l'objectif privilégié de la protection du cyberconsommateur. Le bilan de l'analyse et de l'appréciation des critères de ces règles de conflits nous conduiront à l'examen des nouvelles mesures qui s'imposent.

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La présente étude examine une des difficultés que soulève l'exécution des contrats de vente mettant en relation des parties situées dans des pays différents. Ces contrats connaissent des problèmes bien particuliers. En effet, en donnant lieu à l'expédition des marchandises vendues, ces contrats obligent aussi le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes représentatifs de celles-ci. La non-conformité des documents se distingue de la non-conformité des marchandises et constitue une source principale des litiges visant la résolution des contrats dans ce secteur commercial. La diversité des solutions susceptibles de s'y appliquer est devenue une réalité depuis que les droits internes doivent coexister avec les règles de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. En principe, aucune difficulté ne se pose lorsqu'un droit interne est désigné comme étant le droit compétent: il suffirait d'appliquer les solutions de ce droit. Ainsi, par exemple, l'acheteur peut résoudre le contrat si les documents ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles sur la base du concept de fundamental breach (en cas de vente non documentaire) ou sur la base de la stricte conformité (en cas de vente documentaire) que retiennent les droits anglo-américain; en revanche dans les systèmes de droit civil (où la distinction entre vente documentaire et vente non documentaire n'existe pas), pareille résolution du contrat basée sur le défaut de conformité des documents n'est possible qu'en présence d'un préjudice important ou d'un défaut majeur. Plusieurs justifications fondamentales sous-tendent la raison d'être des solutions retenues par les droits nationaux: quête de sécurité juridique et recherche de solution conforme aux besoins des opérateurs du commerce international. Néanmoins, il appert que de telles justifications sont également présentes dans la Convention de Vienne. De plus, cette Convention oblige le vendeur à transférer à l'acheteur les documents conformes de la vente. Cependant, elle le fait de manière indirecte sans pour autant préciser quels types de documents doivent faire l'objet du transfert. L'opportunité d'un tel transfert dépendra donc, sous réserves des dispositions impératives, de l'accord des parties et des usages commerciaux qui ont préséance sur les règles unifiées. Ce qui en fait parfois une question d'interprétation du contrat ou une question de comblement des lacunes de ce droit uniforme de la vente internationale. En ce sens, ce dernier droit diffère des droits nationaux qui sont plus clairs à cet égard. Quant aux conditions de la résolution du contrat pour non-conformité des documents, quel que soit le système national considéré, la solution qu'il consacre contraste avec celle prévue par la Convention de Vienne qui n'admet une telle sanction qu'en présence d'une contravention essentielle. Cette dualité entre droits nationaux et droit matériel uniforme nous met en face d'un constat bien évident: l'avènement de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et la règle de la contravention essentielle qu'elle consacre, perturbent le paysage juridique jusqu'ici en vigueur dans chacun des États signataires. Ce qui justifie tout l'intérêt du sujet: la contravention essentielle par opposition à la règle de la stricte conformité et celle basée sur l'importance du préjudice prévues par les droits internes sont-elles des règles exclusives l'une de l'autre? La réponse est loin d'être certaine en dépit des convergences possibles dans le dénouement du contentieux de la résolution, même si par ailleurs il faut admettre qu'il s'agit de régimes juridiques bien différents. Tout en subordonnant la résolution du contrat à l'existence d'une contravention essentielle, lorsque la Convention de Vienne s'applique (DEUXIÈME PARTIE), la présente étude propose une interprétation de celle-ci en examinant son contenu ainsi que les différentes sources qui interfèrent dans sa mise en œuvre afin de démontrer que ce droit uniforme, malgré ses limites, régit les aspects documentaires de la vente internationale (PREMIÈRE PARTIE).

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Ce mémoire de maîtrise traite d’un phénomène qui a gagné en importance dans les études sur l’Amérique latine : l’exploitation des ressources naturelles par des compagnies étrangères et l’augmentation des mouvements de résistance des populations locales contre l’implantation de ces compagnies. Délaissant l’accent généralement placé sur la naissance de ces mouvements, les impacts du temps sur les transformations du phénomène de résistance sont mesurés et analysés. Le cas de la compagnie minière canadienne Goldcorp Inc., exploitant de l’or dans la vallée de Siria, au Honduras, illustre à merveille les diverses techniques utilisées lors d’une lutte de longue haleine par une population rurale désirant résister à une compagnie transnationale au capital économique, politique et scientifique plus important. Ainsi, les dynamiques du mouvement de résistance soulignent des changements dans sa forme première à la suite de l’intrusion de nouveaux acteurs locaux et internationaux. Des identités, construites avec l’arrivée de la mine, sont aussi en jeu chez les groupes qui s’affrontent dans la région. L’étude d’un mouvement vers la fin de sa vie indique, de plus, le besoin de redéfinir la résistance et de sortir d’un schème purement actif vers un qui inclut aussi l’aspect discursif et moral dans sa définition.

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Le présent mémoire a pour ambition d'analyser la nature juridique et les particularismes du contrat de progiciel. Dans une première partie, nous examinerons les obligations mises à la charge des parties puis nous tenterons de qualifier le contrat de progiciel au regard du droit civil. Dans une seconde partie, nous examinerons la formation du contrat de progiciel dans un environnement traditionnel puis dans les environnements électroniques. Nous aborderons plus particulièrement deux nouveaux modes de formation des contrats, que sont les mécanismes du «shrink-wrap» et du «click-wrap». Nous analyserons ensuite les clauses limitatives ou exonératoire de garantie et de responsabilité, la clause d'élection de for et les clauses relatives à la propriété intellectuelle.