924 resultados para Maastricht Treaty


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The term cultural property seems to have come into vogue after the Second World War as part of efforts to prevent the recurrence of the massive war-time destruction of objects of cultural significance to various groups and, in some cases, to all of humanity. The 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict symbolises those efforts. Destruction is not the only doomsday scenario for cultural property. Removal of objects from their owners or region of origin is another concern. This, too, had occurred during the Second World War with the nazis’ looting treasures of all kinds from occupied territories, not to mention the massive confiscation of the property of their Jewish victims everywhere. But the concern was older, as Merryman for one shows in the story of the Elgin marbles, brought from Greece to England during the 19th century. This concern has found expression in a 1970 UNESCO treaty and in a 1995 Unidroit Convention seeking to halt international traffic in cultural property.

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La France est souvent perçue comme la principale garante du traité de Versailles. Le révisionnisme français envers l’ordre établi par le traité, contrairement au même courant chez les responsables allemands, est un sujet peu étudié. Il a été abordé par quelques auteurs, tels George-Henri Soutou et Stanislas Jeannesson, mais la question mérite davantage d’élaboration. Grâce à l’analyse de la presse française, ce mémoire vérifie l’existence d’une volonté de rendre le traité de paix plus favorable à la France. Une Machtpolitik ainsi qu’un révisionnisme français sont apparents de 1919 à 1923 avec, comme zénith, l’occupation de la Ruhr. Les années suivantes virent la situation de la France se détériorer sur les plans politique, économique et diplomatique. La dégradation de sa posture inclina la France à se tourner vers une conciliation qui émanait de l’esprit du traité de Versailles. La couverture de l’actualité internationale de trois journaux français (Le Temps, L’Action française et L’Humanité) avant et après l’invasion de la Ruhr est analysée. On constate l’existence d’un révisionnisme français qui mène, après son échec en 1924, à un recentrage de la politique allemande de la France. En liant la perception des différents journaux à leur idéologie, nous avons aussi expliqué les variations dans leurs analyses des mêmes événements. L’étude de la presse, conjuguée aux sources secondaires, révèle un discours teinté d’une volonté révisionniste. Elle porte à croire, aussi, que le traité de Versailles ne fut réellement défendu en France qu’après l’échec de la politique de puissance et du révisionnisme français.

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Salvien de Marseille est un auteur incontournable pour l'histoire du Ve siècle ap. J.-C. Il s'est abondamment exprimé au sujet des Barbares, d'une façon si positive que cela ne cesse de nous étonner, au vu des invasions qui s'étaient produites dans sa Gaule natale peu avant la période où il rédigea le De gubernatione dei. Une étude attentive de ce que Salvien affirma au sujet des Barbares démontre que celui-ci utilisa souvent des topoï pour parler d'eux. Parfois aussi, il inversa ces topoï, se plaçant ainsi en opposition avec la tradition littéraire romaine. Ce mémoire s'attache à identifier ces topoï et voir comment Salvien de Marseille s'accordait ou se détachait des idées reçues sur les Barbares dans chaque cas.

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La Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée en 2003, est le premier outil international criminalisant la corruption de façon aussi détaillée. Ce mémoire tente d'évaluer sa portée en analysant les dispositions concernant la prévention, la criminalisation, la coopération internationale et le recouvrement d'avoirs. Il tente d’évaluer la pertinence et l'efficacité de la Convention en illustrant ses défis en matière de conformité, pour ensuite étudier d'autres outils internationaux existants qui lui font compétition. Malgré sa portée élargie, il est débattu que la Convention souffre de lacunes non négligeables qui pourraient restreindre son impact à l'égard de la conduite d'États Membres.

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Cette étude examine comment différents textes du XVIIIe siècle traitent du roman. L’hypothèse est la suivante : le genre choisi pour parler du roman participe de manière intrinsèque à la critique ou à l’apologie véhiculée dans l’œuvre. Le corpus est composé de quatre textes plus ou moins (re)connus par les historiens de la littérature narrative : De l’Usage des romans (1734) de Lenglet-Dufresnoy, le Voyage merveilleux du Prince Fan-Férédin dans la Romancie (1735) du père Bougeant, De Libris qui vulgò dicuntur Romanenses (1736) du père Porée et les Entretiens sur les romans (1755) du père Jacquin. À l’aide d’une méthode hybride d’analyse générique et d’analyse rhétorique du discours, cette étude s’intéresse aux genres employés par les auteurs du corpus (le traité, le roman, le discours académique et l’entretien) de même qu’à trois thématiques argumentatives reliées au roman (le poison, l’amour et la femme).

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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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Il existe actuellement des différends frontaliers entre les États circumpolaires-Nord qui entravent la bonne gouvernance de la région. Afin d'identifier des pistes de solution pour améliorer la gouvernance en Arctique et faciliter la coopération, nous analysons le processus qui a mené, à l'autre pôle, à la création du Traité sur l’Antarctique de 1959. Nous utilisons une approche néolibérale institutionnelle comme cadre théorique ainsi qu’une méthodologie basée sur le traçage de processus. Nous avons identifié quatre variables (les intérêts des États, le contexte politique, le leadership, et l’Année géophysique internationale [AGI]) que nous avons étudiés au cours de trois périodes historiques et dont l’évolution a contribué à la formation du régime antarctique. Les étapes menant à l'élaboration d'un régime identifié dans la théorie institutionnaliste dynamique de Frischmann s'appliquent aux différentes périodes que nous avons déterminées. La première période historique correspond à l'identification du problème d'interdépendance. Les États ont d’abord tenté d’assouvir leurs intérêts particuliers envers le continent antarctique par l’intermédiaire de stratégies individuelles. Le statut imprécis du continent antarctique caractérisé par des revendications territoriales conflictuelles, la volonté des superpuissances d’effectuer d’éventuelles revendications territoriales et le leadership exercé par les États-Unis ont toutefois permis de faire évoluer les États vers des stratégies coopératives. La deuxième période historique correspond à l'étape de la négociation de l’entente. Le leadership d’un groupe de scientifiques et des États-Unis ainsi que le contexte politique de la Guerre froide ont favorisé la cohésion des États intéressés par les affaires antarctiques et leur investissement dans une coopération multilatérale souple dans le cadre d’un événement ponctuel, l’AGI. La troisième période correspond à la mise en oeuvre de l’entente, soit l’AGI. Lors de cet événement, une entente tacite, un engagement d’honneur, qui suspendait les considérations territoriales en Antarctique, a été respectée par les parties. La coopération dans le cadre de l’AGI s’est avérée un succès. Les États se sont montrés satisfaits des gains que comportait la coopération scientifique dans un environnement pacifique. L’AGI a permis aux États d’expérimenter la coopération multilatérale et d’observer le comportement des autres participants au sein de l’institution. En raison de la satisfaction des États vis-à-vis la coopération dans le cadre de l'entente souple, l'élaboration du traité de 1959 a été facilitée. Notre étude nous a permis d’identifier des éléments clefs qui ont favorisé la formation du régime antarctique et qui pourraient servir d’inspiration pour l'élaboration de futurs régimes. La présence d’un leadership tout au long du processus a permis de promouvoir les avantages de la coopération sous différentes formes et de renforcer les relations entre les États présents dans les affaires antarctiques. La réalisation d'une entente souple dans le cadre de l'AGI, centrée autour des intérêts communs aux parties, comprenant un engagement d’honneur, permettant de mettre de côté les points de discorde, ont aussi été des points centraux dans la réussite et la poursuite de la coopération au-delà de l’AGI. Cette approche graduelle allant du droit souple vers le droit contraignant est sans aucun doute l’élément le plus important ayant facilité le rapprochement des différentes parties et éventuellement la création du Traité sur l’Antarctique.

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Dans son ouvrage Shell Shock Cinema, publié en 2009, Anton Kaes se distancie fortement du travail fondateur et classique de Siegfried Kracauer, From Caligari to Hitler, publiée en 1947, et portant sur le cinéma pendant la période de Weimar. Réfutant la thèse de Kracauer selon laquelle un inconscient collectif allemand annonce la montée du nazisme dans le cinéma de l’entre-deux-guerres, Kaes affirme au contraire que le shell shock, héritage de la Première Guerre mondiale, est l’un des moteurs du cinéma weimarien. Les travaux de Kaes s’inscrivent dans une historiographie en renouvellement qui, confrontant également la thèse de Kracauer, met désormais l’accent sur la Première Guerre mondiale, et non sur la Seconde Guerre mondiale, pour mieux comprendre et analyser le cinéma weimarien. Ce mémoire, tout en étudiant de façon détaillée l’historiographie du sujet, tend à approfondir et à réévaluer la thèse d’Anton Kaes en l’exposant à davantage de films représentant des traumatismes personnels, des traumatismes sociaux et des chocs post-traumatiques (CPT). Ces maux sont exacerbés par des tensions sociopolitiques – insurrection de janvier 1919, Traité de Versailles, occupation de la Ruhr, l’inflation de 1923-24, etc. – alimentant à la fois des représentations symboliques et concrètes d’expériences traumatisantes qui caractérisent l’ensemble du cinéma weimarien.

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Aboriginal rights are rights held by aboriginal peoples, not by virtue of Crown grant, legislation or treaty, but “by reason of the fact that aboriginal peoples were once independent, self-governing entities in possession of most of the lands now making up Canada.” It is, of course, the presence of aboriginal peoples in North America before the arrival of the Europeans that distinguishes them from other minority groups in Canada, and explains why their rights have special legal status. However, the extent to which those rights had survived European settlement was in considerable doubt until as late as 1973, which was when the Supreme Court of Canada decided the Calder case.2 In that case, six of the seven judges held that the Nishga people of British Columbia possessed aboriginal rights to their lands that had survived European settlement. The actual outcome of the case was inconclusive, because the six judges split evenly on the question whether the rights had been validly extinguished or not. However, the recognition of the rights was significant, and caught the attention of the Government of Canada, which began to negotiate treaties (now called land claims agreements) with First Nations in those parts of the country that were without treaties. That resumed a policy that had been abandoned in the 1920s, when the last numbered treaty was entered into.

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1er Prix du concours d'initiation à la recherche organisé par le Regroupement Droit et Changements. La Loi sur les Indiens institutionnalise toujours de nombreuses facettes de ce qu’est être « Indien » pour beaucoup d’individus au Canada et un changement de perspective doit être opéré. Cet essai puise dans la pensée du philosophe Theodor Adorno pour réfléchir aux tentatives de reconnaissance juridique par le Canada des individus et sociétés autochtones en vertu de l’article 35 de la Constitution. L’auteur présente la théorie de la dialectique négative d’Adorno de 1966 sur le rapport à l’altérité, à partir de l’analyse de la professeure Drucilla Cornell, afin d’identifier ce que sa pensée prescrit pour établir des rapports non-oppressants entre Autochtones et non-Autochtones et leurs gouvernements aujourd’hui. La dialectique négative est particulièrement appropriée à la tentative de reconnaissance juridique de l’existence des sociétés autochtones par le Canada, du fait de leur statut marginalisé et de leurs revendications à la spécificité. Après avoir établi un tel cadre, l’auteur souligne que des précédentes tentatives de reconnaissances se sont soldées par des échecs en raison des désaccords au niveau des valeurs impliquées et des concepts utilisés auxquels elles ont donné lieu. Le processus de signature des traités numérotés de 1871-1921 est employé comme illustration en raison de son résultat souvent décrit aujourd’hui comme coercitif et injuste en dépit du discours de négociation sur un pied d’égalité l’ayant accompagné. Les critiques contemporaines de la politique en vigueur de mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone par des accords négociés sont également présentées, afin d’illustrer que des désaccords quant à la manière dont l’État canadien entend reconnaître les peuples autochtones persistent à ce jour. L’auteur ajoute que, du point de vue de la dialectique négative, de tels désaccords doivent nécessairement être résolus pour que des rapports moins oppressifs puissent être établis. L’auteur conclut que la dialectique négative impose à la fois de se considérer soi-même (« je est un autre ») et de considérer l’autre comme au-delà des limites de sa propre pensée. La Cour suprême a déjà reconnu que la seule perspective de la common law n’est pas suffisante pour parvenir à une réconciliation des souverainetés des Autochtones et de la Couronne en vertu de la Constitution. Le concept de common law de fiduciaire présente un véhicule juridique intéressant pour une reconfiguration plus profonde par le gouvernement canadien de son rapport avec les peuples autochtones, priorisant processus plutôt que résultats et relations plutôt que certitude. Il doit toutefois être gardé à l’esprit que la reconnaissance de ces peuples par l’État canadien par le prisme de la pensée d’Adorno présente non seulement le défi d’inclure de nouvelles perspectives, mais également de remettre en cause les prémisses fondamentales à partir desquelles on considère la communauté canadienne en général.

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L’Europe est à l’heure actuelle en pleine mutation. D’une part, elle s’est élargie en acceptant de nouveaux États passant ainsi de quinze à vingt-cinq membres. D’autre part, elle s’est dotée d’un traité constitutionnel appelé Projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe. Celui-ci a été approuvé en juin 2004. Il sera au cœur de notre recherche. Doter l’Union européenne d’un nouvel acte conduit incontestablement à se poser une multitude de questions concernant l’acte lui-même mais également ses conséquences. Que faut-il entendre par « traité établissant une Constitution pour l’Europe » ? Quels seront les effets d’un tel acte au regard du droit communautaire existant et des législations nationales ? Cette recherche répondra à ces questions et offrira un éclairage particulier du traité. Elle sera plus particulièrement axée sur la Cour de justice qui assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application de la Constitution (article 28 du projet). Comment les juges devront-ils se comporter par rapport au traité ? Leur action sera-t-elle légitime ? Le débat sera ouvert sur l’interprétation que les juges feront de cette nouvelle norme.

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Le but de cette étude est de déterminer qui paie pour le risque de pollution et par conséquent de vérifier si le principe du pollueur-payeur est effectivement mis en œuvre dans le domaine de la gestion du risque environnemental. Il s’agit d’examiner le degré de mutualisation de la gestion du risque dans différentes législations particulière. Les payeurs peuvent a priori se classer dans quatre catégories : les personnes dont l’activité contribue au risque de pollution, les compagnies d’assurance qui acceptent d’assurer ces personnes, les organismes ou autorités publics et les tiers. Divers exemples issus de la législation belge ou européenne seront examinés afin de déterminer s’ils sont conformes à la lettre et/ou à l’esprit du principe pollueur-payeur. Il s’agit notamment de la responsabilité civile, de la responsabilité environnementale, de la gestion des déchets et du marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les techniques de responsabilité qui interviennent après que le dommage ait lieu et requièrent la démonstration de l’existence d’un lien de causalité ne permettent pas toujours d’assurer pleinement la fonction préventive du principe du pollueur-payeur. Elles ne constituent pas des instruments adéquats de gestion de la pollution diffuse ou chronique. En conséquence, des techniques de mutualisation de la gestion du risque environnemental se sont développées. Le recours à ces techniques de mutualisation (par le recours à l’assurance, aux fonds publics financés par la fiscalité environnementale ou aux marchés de droit d’émissions) est-il conforme au principe pollueur-payeur et permet-il d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement ? L’effet dissuasif du principe pollueur-payeur n’est-il pas amoindri par la mutualisation ? L’article montre que la définition du principe pollueur-payeur par la Cour de Justice de l’Union européenne est centrée sur la contribution au risque de pollution ce qui permet de recourir aux techniques de mutualisation de la gestion du risque tout en respectant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

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Le problème de l’extrême pauvreté dans le Tiers-monde n’est pas d’abord une question économique. Il est avant tout politique parce qu’il est la conséquence directe des choix de société et de l’organisation du pouvoir au niveau des États et des diverses instances de la communauté internationale. Le politique a pour objet la conquête du pouvoir et la répartition des richesses à grande échelle. Il s’agit aussi d’un problème moral parce que les options prises collectivement par les peuples et le concert des nations ne s’orientent pas toujours vers la vertu de justice et l’égalité de chances pour tous. Extrême pauvreté et justice globale forment un binôme qui nous ramène donc au cœur de la philosophie politique et morale. Après la Seconde guerre mondiale, la philosophie politique a élargi ses horizons. Elle réfléchit davantage à l’exercice du pouvoir sur la scène internationale et la distribution des richesses au niveau mondial. Le phénomène de la mondialisation économique crée une dépendance mutuelle et d’importantes influences multilatérales entre les États. Plus que par le passé, l’autarcie n’est guère envisageable. Le dogme de la souveraineté intangible des États, issu du Traité de Westphalie au XVIIe siècle, s’avère de plus en plus caduque au regard des enjeux communs auxquels l’humanité fait actuellement face. D’où la nécessité d’une redéfinition du sens des souverainetés nationales et d’une fondation des droits cosmopolitiques pour chaque individu de la planète. Voilà pourquoi le binôme extrême pauvreté/justice globale nécessite une réflexion philosophique sur le concept de la responsabilité qui s’étend non seulement sur la sphère nationale, mais aussi sur une large amplitude cosmopolitique. L’expression « pays du Tiers-monde » peut sembler archaïque, péjorative et humiliante. Cependant, mieux que celles de « pays sous-développés » ou « pays en voie de développement », elle rend compte, sans euphémisme, de la réalité crue, brute et peu élégante de la misère politique et économique qui y sévit. Bien qu’elle semble désuète, elle délimite assez clairement le domaine de définition conceptuel et géographique de notre champ d’investigation philosophique. Elle désigne l’ensemble des pays qui sont exclus de la richesse économique répartie entre les nations. Étant donné que le pouvoir économique va généralement avec le pouvoir politique, cet ensemble est aussi écarté des centres décisionnels majeurs. Caractérisée par une pauvreté extrême, la réalité tiers-mondiste nécessité une analyse minutieuse des causes de cette marginalisation économique et politique à outrance. Une typologie de la notion de responsabilité en offre une figure conceptuelle avec une géométrie de six angles : la causalité, la moralité, la capacité, la communauté, le résultat et la solidarité, comme fondements de la réparation. Ces aspects sous lesquels la responsabilité est étudiée, sont chapeautés par des doctrines philosophiques de types conséquentialiste, utilitariste, déontologique et téléologique. La typologie de la responsabilité donne lieu à plusieurs solutions : aider par philanthropie à sauver des vies humaines ; établir et assigner des responsabilités afin que les torts passés et présents soient réparés aussi bien au niveau national qu’international ; promouvoir l’obligation de protéger dans un contexte international sain qui prenne en considération le devoir négatif de ne pas nuire aux plus défavorisés de la planète ; institutionnaliser des règles transfrontalières de justice ainsi que des droits cosmopolitiques. Enfin, nous entendrons par omniresponsabilité la responsabilité de tous vis-à-vis de ceux qui subissent les affres de l’extrême pauvreté dans le Tiers-monde. Loin d’être un concept-valise fourre-tout, c’est un ensemble de responsabilités partagées par des acteurs identifiables de la scène mondiale, en vue de la coréparation due aux victimes de l’injustice globale. Elle vise un telos : l’épanouissement du bien-être du citoyen du monde.

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La présente étude examine une des difficultés que soulève la résolution du contrat de vente en droit africain des affaires. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) créée par le Traité du 17 octobre 1993 organise les règles communautaires relatives à la résolution du contrat de vente. Le Livre VIII de l’Acte uniforme OHADA portant sur le Droit commercial Général a été adopté le 15 décembre 2010 et a abrogé l’Acte du 17 avril 1997. Selon l’article 281 de l’Acte uniforme, la résolution du contrat de vente ne survient que lors de l’inexécution totale ou partielle de l’obligation du cocontractant. Notre étude visera à évaluer les conséquences dans le droit de la vente OHADA de la substitution du critère de privation substantielle par celui de la gravité du comportement du débiteur justifiant une résolution unilatérale du contrat. Cette nouvelle position du droit de la vente OHADA se démarque dans une certaine mesure du droit matériel uniforme et rejoint un courant adapté aux impératifs socioéconomiques du commerce tant régional qu’international. En outre la partie lésée devra déterminer la gravité du comportement du débiteur au risque de voir sa demande sanctionnée pour défaut de droit et donner lieu à des dommages intérêts à l’autre partie. En effet, avec pour optique la nécessité de sauvegarder le contrat au nom du principe favor contractus, comment le juge détermine a posteriori si la gravité du comportement du cocontractant est suffisante pour anéantir le contrat? Ce nouveau critère de la gravité du comportement du cocontractant en droit de la vente OHADA vient supplanter le critère de la privation substantielle et fait cohabiter la traditionnelle résolution judiciaire avec celle de la résolution unilatérale dont les contours demeurent incertains. Les cas d’ouvertures liés à la résolution du contrat de vente OHADA pour inexécution des obligations fondamentales ou accessoires seront passés au crible de même que leurs effets sur les parties. Dans une approche comparatiste avec la Convention de Vienne et les règles de codifications privés telles que les Principes UNIDROIT ou du Droit Européen des Contrats il y a lieu de s’interroger sur la mise en œuvre et les conséquences de la résolution du contrat de vente OHADA par l’inexécution de l’obligation d’une des parties due à un manquement essentiel d’une part et à la gravité du comportement du débiteur d’autre part.

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Bouleversements démographiques, pressions assimilatrices, défaites militaires et rivalités territoriales : ce mémoire étudie les transformations que connaît la société Cherokee sous l’impulsion de ces forces au cours du «long XVIIIe siècle» qui débute avec l’intensification des contacts avec les colons anglais vers 1700 et qui se termine avec la déportation des Cherokees vers l’Indian Territory, dans l’actuel Oklahoma, à la fin des années 1830. Son regard porte principalement la centralisation des institutions politiques, la transformation des règles qui définissent l’appartenance à la nation, et l’évolution des rôles des genres dans la famille et dans l’économie pendant la période entre la signature du traité de paix de 1794 et l’adoption par les Cherokees d’une Constitution fortement inspirée de celle des États-Unis, en 1827.