998 resultados para droits autochtones


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En el contexto de los regímenes globales del desarrollo y de la conservación, la categoría « autóctono » o « indígena » se vuelve una apuesta política, económica y cultural. En Bolivia, el nuevo marco de la gobernanza ambientalista parece dar la oportunidad a los « autóctonos » de las Tierras Bajas para obtener al fin una « ciudadanía », pero en realidad, ésta sigue siendo étnica y estratégica. Ella se define en oposición al "otro" y queda imbricada en complejos organizacionales que compiten entre si, que estructuran las pertenencias y desnaturalizan los fundamentos de la idea ciudadana.

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Le but de mon travail de master est de présenter les résultats à une année postopératoire d'une étude prospective sur une nouvelle prothèse totale du genou : la F.I.R.S.T. Evolution. Cette prothèse s'intéresse à des patients plus jeunes, avec une importante laxité des ligaments collatéraux. L'étude finale suivra à cinq ans une cohorte de cinquante patients environ. Actuellement, nous suivons 17 patients opérés avec cette prothèse (dont 9 femmes et 8 hommes, 9 genoux droits et 8 genoux gauches) avec un âge moyen de 69,10 ans (de 42 à 83 ans). Pour l'obtention des résultats, les patients ont remplis des questionnaires spécifiques couramment utilisés (Eq5D, WOMAC, KSS, échelle analogique de la douleur EVA/VAS, UCLA activity-rating level), ont bénéficié de contrôles radiologiques réguliers et d'une analyse régulière de la marche, à trois vitesses différentes. Cette analyse est objective et se base sur un système de capteurs miniaturisés. Les résultats cliniques obtenus à une année démontrent une amélioration globale de la fonction du genou et de la qualité de vie perçue par le patient (Eq5D, WOMAC, EVA/VAS, KSS, UCLA). Les données à une année de l'analyse de marche montrent une amélioration significative dans tous les paramètres du cycle de marche et aux différentes vitesses. En comparant nos résultats avec ceux précédemment obtenus, nous pouvons être satisfaits car ils se sont améliorés depuis la dernière échéance à 6 mois. De plus, nos résultats à une année suivent ceux obtenus dans d'autres études utilisant les mêmes questionnaires et une analyse objective de la marche. On s'attend à ce que ces données se stabilisent voire continuent de s'améliorer dans les années à venir.

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L'année 2003 est l'année du Bicentenaire, mais aussi celle de l'entrée en vigueur d'une nouvelle Constitution vaudoise. Après quatre ans de travaux, l'Assemblée constituante a accouché d'une charte appelée à régir la vie politique du canton pendant plusieurs décennies. Les débats ont cependant fait peu de place à l'histoire des idées politiques, qui ont modelé l'action des gouvernants, et à l'histoire constitutionnelle, dans laquelle ont été façonnées à un degré ou à un autre les grandes questions du temps présent. Il existe certes un grand nombre d'études qui abordent ces thématiques. Une foule de questions n'ont cependant pas encore été explorées et, surtout, les tentatives de montrer les liens presque organiques entre l'histoire des constitutions et l'histoire des idées sont rares. Il était donc intéressant de regrouper sous un toit commun des études abordant ces deux aspects de notre histoire. Aucun examen exhaustif n'était bien sûr possible. Il s'agit d'éclairages qui montreront combien certains débats constitutionnels ont baigné dans des ambiances intellectuelles particulières, arrimées à des événements ou à des courants de pensée qui ne pouvaient laisser les Vaudois indifférents. L'ouvrage est subdivisé en trois parties : - droits politiques et institutions ; - justice et finances publiques ; - histoire des idées politiques. L'histoire du canton de Vaud issu de l'Acte de Médiation est riche de débats politiques d'une haute tenue, où se croisent les influences les plus variées. C'est à une découverte de certaines d'entre elles qu'invite le présent ouvrage ; une manière d'entrer dans les soubassements historiques de la nouvelle Constitution vaudoise. L'ouvrage rassemble dix-neuf contributions, qui mettent toutes en évidence le profond enracinement intellectuel des débats ayant entouré la naissance des diverses constitutions vaudoises. Les auteurs de ces textes sont juristes, politologues ou historiens, au seuil de leur carrière ou dotés d'une riche expérience professionnelle, rattachés aux différents camps qui segmentent la vie politique. Le livre se nourrit de ces multiples vocations, de ces multiples sensibilités, et montre que l'histoire ne peut être soumise à un angle de vue unique. Il est agrémenté de vingt-cinq illustrations environ, dont plusieurs sont tirées de journaux satiriques vaudois du XIXe et du XXe siècle.

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Les problèmes environnementaux et les réponses qui pourraient leur être apportées font-ils peser une menace nouvelle sur la liberté individuelle ? La question mérite d'être posée à l'heure où l'on prend de plus en plus conscience des limites de la planète, tant au niveau des ressources que de la capacité de charge des écosystèmes. La conception moderne de la liberté, telle que définie par le projet libéral, est faite d'indépendance, de « jouissance paisible » et de droit à la poursuite de son intérêt personnel. Mais est- elle compatible avec la finitude de la planète et l'impossibilité qui en découle de poursuivre une croissance universelle des flux de matière et d'énergie ? Cet article tente de dégager les tensions qui apparaissent entre le concept libéral de la liberté (hérité de Hobbes et de Locke), ainsi que ses développements libertariens, et la question environnementale, sous deux aspects : celui du progrès technique et celui de la propriété privée.

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Thesenhafte Zusammenfassung 1. Geschäftsmethoden ist urheberrechtlicher Schutz zu versagen. Vordergründig lässt sich die Schutzversagung mit dem Fehlen von Schutzvoraussetzungen er¬klären. Soweit es an einem Bezug zu Literatur, Wissenschaft oder Kunst man¬gelt, ist Schutz nach § 1 UrhG zu verwehren. Im Übrigen scheitert ein Schutz von Geschäftsmethoden in aller Regel an § 2 Abs. 2 UrhG. Angesichts ihrer Ausrichtung am Effizienzziel orientieren sich Geschäftsmethoden an Vorgege¬benem bzw. an Zweckmäßigkeitsüberlegungen, so dass Individualität ausschei¬det. Hintergrund sind jedoch Legitimierungsüberlegungen: Schutz ist mit Blick auf das Interesse der Allgemeinheit zu versagen, das auf ein Freibleiben von Geschäftsmethoden gerichtet ist und das Interesse des Entwicklers einer Geschäftsmethode an Ausschließlichkeit überwiegt. 2. Die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit ist durch Art. 14 Abs. 2 verfassungsrechtlich geboten. Im Urheberrechtsgesetz drückt sie sich vor allem in den Schrankenregelungen der §§ 44a ff. UrhG aus. Die Allgemeininteressen sind darüber hinaus auch auf der Ebene der Entstehung des Rechts zu berück¬sichtigen. Bei der Ermittlung der Interessen der Allgemeinheit sind auch öko¬nomische Überlegungen anzustellen und die wettbewerbsmäßigen Auswirkun¬gen eines Sonderrechtsschutzes zu berücksichtigen. 3. Im Bereich des urheberrechtlichen Datenbankschutzes konnte der Schutz von Geschäftsmethoden hinsichtlich der Auswahl oder Anordnung von Daten bisher durch das Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe im Rahmen der Schutzvoraussetzung der Individualität verhindert werden. 4. Nach der Umsetzung der Datenbankrichtlinie kommt es infolge der Absenkung der Gestaltungshi5he hin zu einer einfachen Individualität sowie durch die Ein¬beziehung des konzeptionellen Modells in den urheberrechtlichen Schutzbereich vermehrt zu einem indirekten und direkten Schutz von Methoden. Das stellt einen Verstoß gegen die in Art. 9 Abs. 2 TRIPs statuierte Schutzfreiheit von Methoden dar. Auch wenn die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit dieser Norm noch nicht abschließend geklärt ist, hat das deutsche Urheberrechtsgesetz sie doch insofern zu berücksichtigen, als eine konventionsfreundliche Auslegung des Urheberrechtsgesetzes geboten ist. 5. Die bloße "Implementierung" von Geschäftsmethoden in Datenbanken darf nicht zum Schutz eines Gegenstandes führen, dem der Schutz an sich versagt ist. 6. Im Rahmen des Datenbankschutzes eine Monopolisierung von Methoden zuzulassen ist auch im Hinblick auf Art. 3 GG nicht unproblematisch. Denn Geschäftsmethoden, die anderen Werkarten zugrunde liegen, ist dieser Schutz weiterhin versagt, ohne dass ein sachlicher Grund für eine solche Differenzierung erkennbar wäre. 7. Überdies kann sich die Monopolisierung von Auswahl- und Anordnungsmethoden auch negativ auf die Informationsfreiheit auswirken. Es kann faktisch zu Monopolen an den in der Datenbank enthaltenen Informationen kommen. 8. Der Monopolisierung von Geschäftsmethoden zur Auswahl oder Anordnung von Daten ist daher entgegenzutreten. 9. Lösungen, die erst auf der Rechtsfolgenseite ansetzen, indem sie solche Methoden zwar als schutzbegründend ansehen, den Schutzumfang aber beschränken, sind abzulehnen. Sie durchbrechen den axiomatischen Zusammenhang zwischen Schutzbegründung und -umfang und führen dadurch zu willkürlichen Ergebnissen. Auch aus Anreizgesichtspunkten können sie nicht überzeugen. 10. Schutz ist bereits auf Tatbestandsebene zu versagen. 11. Die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden im Bereich des Datenbankschutzes kann dabei nicht durch eine Rückkehr zum Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe erreicht werden. Dem steht der Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") entgegen. Abgesehen davon ist das Individualitätskriterium auch nicht das geeignete Mittel, die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden zu gewährleisten: Zum einen erweist es sich als anfällig für Eingriffe seitens des Europäischen Gesetzgebers. Zum anderen kann es - da es an die sich im Werk ausdrückende Persönlichkeit des Urhebers anknüpft - insoweit nicht weiterhelfen, als Schutz nicht mangels Eigenpersönlichkeit, sondern aufgrund fehlender Legitimierbarkeit nach einer Interessenabwägung versagt wird. 12. Die Schutzfreiheit von Methoden sollte daher unabhängig von den Schutzvoraussetzungen, namentlich der Individualität, statuiert werden. 13. De lege lata kann das durch die Einführung eines ungeschriebenen negativen Tatbestandmerkmals geschehen. Dafür spricht die Regelung des § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG, die für Computerprogramme die Schutzfreiheit von Ideen statuiert. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 S. 2 der Datenbankrichtlinie ("keine anderen Kriterien") kann einem solchen Tatbestandsmerkmal nicht entgegengehalten werden. Denn mit dem Ausschluss anderer Kriterien wollte der Europäische Gesetzgeber nur dem Erfordernis einer besonderen Gestaltungshöhe Einhalt gebieten, nicht aber die Tür für einen Methodenschutz öffnen. Ein dahingehender Wille darf ihm mit Blick auf Art. 9 Abs. 2 TRIPs auch nicht unterstellt werden. Die Schutzfreiheit sollte jedoch - anders als bei § 69a Abs. 2 S. 2 UrhG - schon auf Tatbestandsebene verankert werden. Ein solches Tatbestandsmerkmal könnte lauten: "Der Auswahl oder Anordnung zugrundeliegende abstrakte Methoden sowie solche konkreten Methoden, die sich an Vorgegebenem oder Zweckmäßigkeitsüberlegungen orientieren, können einen Schutz nach dieser Vorschrift nicht begründen." 14. Aus Gründen der Rechtsklarheit sollte de lege ferenda - wie im Patentrecht - die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden ausdrücklich und allgemein im Urheberrechtsgesetz festgeschrieben werden. Dafür sollte § 2 UrhG ein entsprechender Absatz 3 angefügt werden. Er könnte lauten: "Geschäftliche Methoden können einen Schutz nach diesem Gesetz nicht begründen 15. Soweit Datenbanken urheberrechtlicher Schutz mit Blick auf die Schutzfreiheit von Geschäftsmethoden versagt werden muss, verbleibt jedoch die Möglichkeit eines Schutzes nach den §§ 87a ff. UrhG. Dieser Schutz wird allein aufgrund einer wesentlichen Investition gewahrt. Die wirtschaftlich wertvollen auf Vollständigkeit angelegten Datenbanken werden dem sui-generis-Schutz regelmäßig unterfallen, so dass ausreichende Anreize zur Schaffung von Faktendatenbanken bestehen. Auch auf internationaler Ebene scheint dieses zweigleisige Sys¬tem Anklang zu finden, wie Reformarbeiten zur Einführung eines sui-generis-Schutzes für Datenbanken im Rahmen der WIPO belegen. Résumé sous forme de thèses 1. Une protection juridique des méthodes commerciales au sein du droit d'auteur doit être refusée. Au premier plan, le refus de protection peut être expliqué par un manque de conditions. S'il n'y a pas de référence dans la littérature, les sciences ou les arts, une protection doit être rejetée selon l'art. 1 de la législation allemande sur le droit d'auteur. D'ailleurs, une protection des méthodes commerciales sera interrompue en toute règle à cause de l'art. 2 al. 2 de la législation sur le droit d'auteur. Comme elles poursuivent l'objectif de l'efficacité, les méthodes commerciales se réfèrent à des faits donnés et/ou à des considérations d'utilité ce qui exclut l'individualité. En arrière-plan, cependant, il y a des considérations de légitimité. La protection doit être rejetée étant donné l'intérêt du public, qui est orienté vers un manque de protection des méthodes commerciales. Cet intérêt du public est prépondérant l'intérêt du fabricant, qui est dirigé vers une exclusivité sur la méthode commerciale. 2. La prise en considération des intérêts du public est imposée par l'art. 14 al. 2 de la Constitution allemande. Dans la loi sur le droit d'auteur, elle s'exprime avant tout dans les règlements restrictifs des art. 44a et suivants. Les intérêts du public doivent d'ailleurs être considérés au niveau de la formation du droit. En évaluant les intérêts du public, il est utile de considérer aussi les conséquences économiques et celles d'une protection particulière du droit d'auteur au niveau de la concurrence. 3. Dans le domaine de la protection des bases de données fondé dans le droit d'auteur, une protection des méthodes commerciales a pu été empêchée jusqu'à présent en vue du choix ou de la disposition de données par l'exigence d'un niveau d'originalité particulier dans le cadre des conditions de protection de l'individualité. 4. La mise en pratique de la directive sur les bases de données a abouti de plus en plus à une protection directe et indirecte des méthodes en conséquence de la réduction des exigences de l'originalité vers une simple individualité ainsi que par l'intégration du modèle conceptionnel dans le champ de protection du droit d'auteur. Cela représente une infraction contre l'exclusion de la protection des méthodes commerciales stipulée dans l'art. 9 al. 2 des Accords ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), respectivement TRIPS. Même si la question de l'application directe de cette norme n'est pas finalement clarifiée, la législation allemande sur le droit d'auteur doit la considérer dans la mesure où une interprétation favorable aux conventions de la législation du droit d'auteur est impérative. 5. La simple mise en pratique des méthodes commerciales sur des bases de données ne doit pas aboutir à la protection d'une chose, si cette protection est en effet refusée. 6. En vue de l'art. 3 de la Constitution, il est en plus problématique de permettre une monopolisation des méthodes au sein de la protection de bases de données. Car, des méthodes commerciales qui sont basées sur d'autres types d'oeuvres, n'ont toujours pas droit à cette protection, sans qu'une raison objective pour une telle différenciation soit évidente. 7. En plus, une monopolisation des méthodes pour le choix ou la disposition des données peut amener des conséquences négatives sur la liberté d'information. En effet, cela peut entraîner des monopoles des informations contenues dans la base de données. 8. Une monopolisation des méthodes commerciales pour le choix ou la disposition des données doit donc être rejetée. 9. Des solutions présentées seulement au niveau des effets juridiques en considérant, certes, ces méthodes comme justifiant une protection, mais en même temps limitant l'étendue de la protection, doivent être refusées. Elles rompent le contexte axiomatique entre la justification et l'étendue de la protection et aboutissent ainsi à des résultats arbitraires. L'argument de créer ainsi des stimulants commerciaux n'est pas convaincant non plus. 10. La protection doit être refusée déjà au niveau de l'état de choses. 11. Une exclusion de la protection des méthodes commerciales dans le domaine des bases de données ne peut pas être atteinte par un retour à l'exigence d'un niveau d'originalité particulier. Le texte de l'art 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données s'oppose à cela (« aucun autre critère »). A part cela, le critère de l'individualité n'est pas non plus le moyen propre pour garantir une exclusion de la protection des méthodes commerciales. D'un côté, ce critère est susceptible d'une intervention par le législateur européen. D'un autre côté, il n'est pas utile, comme il est lié à la personnalité de l'auteur exprimé dans l'oeuvre, dans la mesure où la protection n'est pas refusée pour manque d'individualité mais pour manque de légitimité constaté après une évaluation des intérêts. 12. L'exclusion de la protection des méthodes devra donc être stipulée indépendamment des conditions de protection, à savoir l'individualité. 13. De lege lata cela pourra se faire par l'introduction d'un élément constitutif négatif non écrit. Cette approche est supportée par le règlement dans l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur qui stipule l'exclusion de la protection des idées pour des programmes d'ordinateur. Un tel élément constitutif ne représente pas d'infraction à l'art. 3 al. 1 p. 2 de la directive sur les bases de données (« aucun autre critère »). En excluant d'autres critères, le législateur européen n'a voulu qu'éviter l'exigence d'un niveau d'originalité particulier et non pas ouvrir la porte à une protection des méthodes. En vue de l'art. 9 al. 2 des Accords TRIPs, il ne faut pas prêter une telle intention au législateur européen. Cependant, l'exclusion de la protection devrait - autre que dans le cas de l'art. 69a al. 2 p. 2 de la législation allemande sur le droit d'auteur - être ancrée déjà au niveau de l'état de choses. Un tel élément constitutif pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes abstraites se référant au choix ou à la disposition de données ainsi que des méthodes concrètes s'orientant à des faits donnés ou à des considérations d'utilité ne peuvent pas justifier une protection selon ce règlement. » 14. Pour assurer une clarté du droit, une exclusion de la protection des méthodes commerciales devrait de lege ferenda - comme dans la législation sur les brevets - être stipulée expressément et généralement dans la législation sur le droit d'auteur. Un troisième alinéa correspondant devrait être ajouté. Il pourrait s'énoncer comme suit : « Des méthodes commerciales ne peuvent pas justifier une protection selon cette loi ». 15. S'il faut refuser aux bases de données une protection au sein du droit d'auteur en vue de l'exclusion de la protection pour des méthodes commerciales, il est quand même possible d'accorder une protection selon les articles 87a et suivants de la législation allemande sur le droit d'auteur. Cette protection est uniquement accordée en cas d'un investissement substantiel. Les bases de données ayant une grande importance économique et s'orientant vers l'intégralité seront régulièrement soumises à la protection sui generis de sorte qu'il y ait de suffisants stimulants pour la fabrication de bases de données de faits. Ce système à double voie semble également rencontrer de l'intérêt au niveau international, comme le prouvent des travaux de réforme pour l'introduction d'une protection sui generis pour des bases de données au sein de l'OMPI.

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The decision to carry out forensic autopsies is frequently made to determine the reasons of the death, especially in cases of non-natural death. In Switzerland, the judge strictly controls the authorisation to conduct forensic autopsies and the possibility to appeal against such a decision remains limited. This article aims to analyse the legal framework that enables appeals against a decision to conduct a forensic autopsy, taking into account the jurisprudence from the High Court of Switzerland (Tribunal Fédéral) and the European Court of Human Rights. La décision de pratiquer des autopsies médico-légales est très fréquente pour déterminer les causes de décès, notamment lorsque ceux-ci semblent avoir des causes non naturelles. En Suisse, l'autorisation de procéder à des autopsies médico-légales est strictement encadrée sur le plan légal et la faculté de s'opposer à une telle autorisation reste très limitée. L'article s'attache à analyser les conditions qui permettent de recourir contre une décision d'autopsie médico-légale, à la lumière notamment des décisions du Tribunal Fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme.

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Résumé Objectifs : Le but de ce travail est, dans un premier temps, de mettre en évidence les mécanismes qui gouvernent les rivalités d'usage concernant la ressource paysage, afin, dans un deuxième temps, de comprendre comment se résolvent ces différends. Il part du postulat central que l'existence de rivalités d'usage non apaisées nuit à la durabilité de la ressource. Trois types d'acteurs gravitant autour de la ressource paysage doivent être distingués -Les observateurs du paysage sont ceux qui utilisent directement les services fournis par la ressource (p. ex. les touristes « écologiques », les randonneurs, les amoureux de la nature ; dans les conflits, ils peuvent être représentés par les organisations de protection du paysage) ; -Les fournisseurs du paysage servent d'intermédiaires entre le paysage et les observa¬teurs ; ils utilisent le paysage pour attirer des clients ; ils monnayent l'accès au paysage (billet de transport, hôtels, restaurant panoramique) ; ils vendent des représentations du paysage ; -Les utilisateurs des ressources « primaires » (sol, eau, forêt...) ne se préoccupent pas de paysage : ils entretiennent une configuration particulière de ressources primaires qui fait naître chez l'observateur le sentiment qu'il contemple un paysage. Ces catégories analytiques ne sont pas hermétiques, car un même acteur peut se trouver dans plusieurs catégories à la fois. Cadre d'analyse : Sur la base de la typologie des acteurs présentée, il est possible de mettre en évidence six types de rivalités théoriques, chacune opposant entre eux des observateurs, fournisseurs et utilisateurs de ressources primaires. Dans une situation de rivalité, les différents acteurs mobilisent les droits qu'ils ont à disposition pour défendre leurs intérêts. Le cadre d'analyse des régimes institutionnels de ressources naturelles (RIRN) est utilisé afin de mettre en évi¬dence ces droits. Il permet de faire la différence entre le système régulatif de la ressource, qui fait référence aux phénomènes d'appropriation (à défaut de propriété, car le paysage n'entre pas facilement dans les canons définis par le code civil), et les politiques publiques, qui ré¬glementent ces phénomènes d'appropriation. Le cadre des RIRN a la prétention de tisser un lien entre l'économie institutionnelle des ressources naturelles, préoccupée avant tout par la question des droits sur les ressources, et une approche plus politologique, dont les politi¬ques publiques constituent l'objet d'étude. Résultats : Dans le contexte de trois études de cas (le val Baltschieder, la région d'Aletsch et le parc naturel régional de Chartreuse), les conflits paysagers ont été mis en évidence. Les acteurs en présence ont été identifiés, de même que les droits dont ils disposent pour protéger leurs intérêts. Ce travail a démontré que les rivalités entre observateurs (p. ex. surdensité de visi¬teurs), ainsi que celles entre observateurs et utilisateurs de ressources primaires ne trouvent pas de solution sans l'intervention d'une structure de gestion paysagère particulière. Cette dernière peut prendre différentes formes qui doivent toutefois respecter un certain nombre de critères développés dans le travail. Dans le contexte des études de cas, différents modèles d'organisation susceptibles de jouer ce rôle ont été mis en évidence. De telles organisations collectives constituent une des clés pour une gestion durable de la ressource paysage.

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Abstract : exploration de quelques apories de la démocratie ; et tout spécialement de l'idée de démocratie directe ; et défense de la thèse qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'un régime politique autre puisse produire des résultats intrinsèquement supérieurs.

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Résumé Lors d'une recherche d'information, l'apprenant est très souvent confronté à des problèmes de guidage et de personnalisation. Ceux-ci sont d'autant plus importants que la recherche se fait dans un environnement ouvert tel que le Web. En effet, dans ce cas, il n'y a actuellement pas de contrôle de pertinence sur les ressources proposées pas plus que sur l'adéquation réelle aux besoins spécifiques de l'apprenant. A travers l'étude de l'état de l'art, nous avons constaté l'absence d'un modèle de référence qui traite des problématiques liées (i) d'une part aux ressources d'apprentissage notamment à l'hétérogénéité de la structure et de la description et à la protection en terme de droits d'auteur et (ii) d'autre part à l'apprenant en tant qu'utilisateur notamment l'acquisition des éléments le caractérisant et la stratégie d'adaptation à lui offrir. Notre objectif est de proposer un système adaptatif à base de ressources d'apprentissage issues d'un environnement à ouverture contrôlée. Celui-ci permet de générer automatiquement sans l'intervention d'un expert pédagogue un parcours d'apprentissage personnalisé à partir de ressources rendues disponibles par le biais de sources de confiance. L'originalité de notre travail réside dans la proposition d'un modèle de référence dit de Lausanne qui est basé sur ce que nous considérons comme étant les meilleures pratiques des communautés : (i) du Web en terme de moyens d'ouverture, (ii) de l'hypermédia adaptatif en terme de stratégie d'adaptation et (iii) de l'apprentissage à distance en terme de manipulation des ressources d'apprentissage. Dans notre modèle, la génération des parcours personnalisés se fait sur la base (i) de ressources d'apprentissage indexées et dont le degré de granularité en favorise le partage et la réutilisation. Les sources de confiance utilisées en garantissent l'utilité et la qualité. (ii) de caractéristiques de l'utilisateur, compatibles avec les standards existants, permettant le passage de l'apprenant d'un environnement à un autre. (iii) d'une adaptation à la fois individuelle et sociale. Pour cela, le modèle de Lausanne propose : (i) d'utiliser ISO/MLR (Metadata for Learning Resources) comme formalisme de description. (ii) de décrire le modèle d'utilisateur avec XUN1 (eXtended User Model), notre proposition d'un modèle compatible avec les standards IEEE/PAPI et IMS/LIP. (iii) d'adapter l'algorithme des fourmis au contexte de l'apprentissage à distance afin de générer des parcours personnalisés. La dimension individuelle est aussi prise en compte par la mise en correspondance de MLR et de XUM. Pour valider notre modèle, nous avons développé une application et testé plusieurs scenarii mettant en action des utilisateurs différents à des moments différents. Nous avons ensuite procédé à des comparaisons entre ce que retourne le système et ce que suggère l'expert. Les résultats s'étant avérés satisfaisants dans la mesure où à chaque fois le système retourne un parcours semblable à celui qu'aurait proposé l'expert, nous sommes confortées dans notre approche.