1000 resultados para Droit romain
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Les efforts pour créer une Cour pénale internationale au niveau global remontent à la fin du 19e siècle, quand Gustave Moynier- l’un des fondateurs du Comité international de la Croix-Rouge propose la création d’un tribunal d’arbitrage international destiné à pénaliser les violations des lois humanitaires internationales perpétrées durant la guerre franco-prussienne de 1870-71. Quelques années plus tard, la société des Nations reprit la tâche en 1937, en adoptant une convention pour la création d’une Cour pénale internationale, mais cette convention n’entra jamais en vigueur. Suite à l’établissement des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, après la Seconde Guerre Mondiale afin d’améliorer la situation, l’Assemblée générale des Nations unies adopta une résolution en 1948 chargeant la Commission du droit international (CDI) de la tâche de préparer un projet de statut pour la création d’un tribunal pénal international permanent ayant une compétence pour juger le génocide et d’autres crimes de ce genre. En effet, la Cour pénale internationale (CPI) a été créée en 1998, pour que les responsables de génocide, de crime contre l’humanité et des crimes de guerre répondent enfin de leurs actes. C’est-à-dire être jugés devant un tribunal pénal international et que les victimes soient reconnues et réhabilitées pour prévenir la récurrence des graves crimes qu’elles ont subis et pour retenir la main des criminels. Prévu par le Statut de Rome de 17 Juillet 19981 dans son article 5 paragraphe 1er, ces crimes sont classés en quatre types : « Les crimes de guerres ; les crimes contre l’humanité ; les crimes de génocide et le crime d’agression ». Notamment, ce Statut de Rome, organise la compétence de la cour, son mode de fonctionnement, le droit applicable, ainsi que les modalités de coopération entre les Etats parties. Par ailleurs, la Cour pénale internationale est une institution indépendante, ayant une personnalité juridique internationale qui n’appartient pas au système des Nations Unies. Son siège se trouve à la Haye. Cependant, ses dépenses sont assurées par les Etats parties et certaines organisations internationales, des particuliers, les organisations non gouvernementales…
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La notion de « médiateurs » est moderne, mais elle apparaît néanmoins comme un objet et un outil de recherche intéressants pour d'autres périodes que la nôtre, car un « médiateur » est plus qu'un lien ou un intermédiaire passif. Par sa position médiane, le médiateur exerce une action susceptible d'opérer des échanges entre plusieurs cultures, ou bien de construire un dialogue entre plusieurs groupes sociaux ou politiques et, le cas échéant, d'éviter un conflit. Nous avons ainsi souhaité appliquer cette notion au cadre de l'Empire romain, caractérisé par la diversité identitaire. Quelles étaient les figures de médiateurs culturels et politiques au sein de cet Empire ? Pour quelles raisons certains voyageurs, intellectuels, athlètes et artistes, administrateurs, marchands etc., ont-ils été conduits à endosser ce rôle, consciemment ou inconsciemment ? Quels étaient leurs rapports avec le pouvoir romain et leurs marges de manoeuvre à l'égard des institutions ? Quelle était l'efficacité de leur action ? Pour répondre à ces questions et pour éprouver la pertinence de cette notion de « médiateurs », cet ouvrage réunit une série d'études portant sur différents types de médiateurs : « passeurs de culture », relais du pouvoir politique, acteurs de la régulation sociale et politique, que l'on peut trouver à l'oeuvre dans l'Empire de Rome, entre le IIe siècle av. J.-C. et le IVe siècle de notre ère. Ils sont analysés à partir de sources littéraires et épigraphiques.
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Le juge et son rôle ont été thématisés abondamment en théorie du droit, mais toujours sous l'angle du droit et du juge internes. On pensera ainsi aux questions des rapports entre justice et politique ou démocratie, ou encore au rôle créateur de droit du juge en cas de lacune juridique et à la légitimité du droit dit prétorien. Pour autant que l'on considère qu'il s'agisse bien d'un juge, le juge international ou européen et sa fonction judiciaire posent des problèmes de même type certes bien que plus aigus, mais aussi des difficultés nouvelles auxquelles la théorie du droit n'a pas encore donné de réponses. Le présent ouvrage tente d'identifier ces difficultés théoriques propres au juge international ou européen et d'apporter des débuts de réponse. Fruit du sixième colloque doctoral de l'Ecole doctorale Fondements du droit européen et international et quatrième volume de la collection du même nom, il réunit des contributions en anglais et en français rédigées par des doctorants des universités suisses romandes et alémaniques et d'universités européennes partenaires, mais aussi d'intervenants externes invités aux différentes sessions du colloque.
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Introduction 1. Généralités : Le sport occupe une place importante dans notre société, de manière active par la pratique d'une ou de plusieurs activités sportives, ou de manière passive, au travers de la presse, de la radio et de la télévision. Le sport est ainsi un acte de participation, d'appartenance, de revendication et d'intégration à la société en général ou à un groupe. Il stimule l'imagination et permet de rêver aux héros sportifs. Enfin, non seulement il améliore la santé de ceux qui le pratique, mais il a une dimension éducative et joue un rôle social, culturel et récréatif. Toutefois, le sport est également un spectacle qui provoque des passions et engendre des émotions de la part des supporters, dont certains s'exaltent pour leur équipe fétiche. Il arrive que ce supportérisme soit à tel point exacerbé qu'il mène à des dérives pouvant aboutir à des actes de violence dans et en dehors des stades, ceci tant avant, pendant qu'après le match. A titre d'exemple tragique, les téléspectateurs garderont longtemps en mémoire les scènes auxquelles ils ont assisté le 29 mai 1985, en direct, lorsque, avant le début de la rencontre, des hooligans anglais ont attaqué des supporters italiens dans les gradins du bloc Z du stade du Heysel à Bruxelles, lors de la finale de la Coupe d'Europe des champions, opposant le FC Liverpool à la Juventus de Turin; 39 personnes en sont mortes et 600 ont été blessées. La Suisse, longtemps épargnée par le phénomène, en regard de la situation qui a prévalu dans d'autres Etats européens, ne peut échapper, depuis quelques années, au triste constat selon lequel les stades constituent désormais des environnements propices à des actions de violence, de racisme et, plus rarement, d'extrémisme. Le cas le plus révélateur a eu lieu le 13 mai 2006, lorsque des fauteurs de trouble ont envahi le terrain du Parc Saint-Jacques de Bâle après le coup de sifflet final du match de championnat opposant le FC Bâle au FC Zurich, match dont l'enjeu était la première place du classement du championnat de Super League, pour attaquer à coups de pied et à coups de poing des joueurs, des accompagnants et des personnes chargées de la sécurité. Les affrontements ont continué dans la rue jusque tard dans la soirée. Il s'en est suivi une centaine de blessés et des dégâts d'un demi million de francs. De tels débordements mettent en danger la sécurité du public, des équipes et des arbitres. Il s'agit de tout mettre en oeuvre afin que les spectateurs qui assistent à une manifestation sportive puissent prendre du plaisir aux performances des sportifs sans devoir craindre pour leur sécurité. De même, les acteurs sur le terrain doivent pouvoir exercer leur sport sans craindre un envahissement de l'aire de jeu. Ainsi, les Etats et les associations sportives ont élaboré des textes juridiques afin d'éviter des débordements ou tout autre événement qui pourraient mettre en danger des personnes ou des biens matériels lors de manifestations sportives. Sous l'angle du droit étatique helvétique, cela s'est traduit, notamment en vue du déroulement en Suisse du Championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2008 (EURO 2008) et du Championnat du monde de hockey sur glace en 2009, par l'adoption de mesures préventives permettant de lutter contre les actes de violence lors de manifestations sportives, introduites dans la Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI). Elles se concrétisent par l'inscription d'individus ayant commis des actes de violence dans une banque de données nationale, ainsi que par le recours au périmètre d'exclusion, à l'interdiction de sortie du territoire, à l'obligation de s'annoncer à la police et, en dernier ressort, à la garde à vue; enfin, il est également possible de saisir, séquestrer ou confisquer du matériel de propagande5. La mise en place de telles mesures relève de l'Etat, garant de la sécurité et de l'ordre publics à l'extérieur des enceintes sportives. L'organisateur, chargé quant à lui d'assurer la sécurité à l'intérieur du stade, n'est toutefois pas en marge, puisque les fédérations et associations sportives ont édicté des règlements dont il est le destinataire. Ces textes prévoient, à sa charge, notamment les mesures suivantes: le prononcé d'interdictions de stade à l'encontre de supporters violents, la fouille accrue des spectateurs, l'engagement d'un service de sécurité privé, l'obligation de désigner un responsable de la sécurité, la séparation des différents groupes de supporters, etc.. Il appartient ainsi aux associations sportives, aux organisateurs, aux chargés de la sécurité au sein des clubs et aux forces de l'ordre public d'appliquer de la meilleure façon que ce soit les mesures proposées et de collaborer afin de combattre les débordements des spectateurs de manière effective. Prévenir et supprimer la violence dans les manifestations sportives exige ainsi la mobilisation et la collaboration de tous les protagonistes concernés.