999 resultados para Français (langue) -- Grammaire
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Référence bibliographique : Rol, 58069
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Selon Heidegger, la phénoménologie ne serait pas une école de pensée ni un mouvement philosophique, mais la pure possibilité de « répondre en son temps à ce qui est à penser ». Pourquoi s'occuperait-on dès lors de l'histoire des diverses doctrines qui en revendiquent le titre ? Mais peut-on parler de « la » phénoménologie ? Plutôt que de présupposer une telle identité, on s'attache ici à une reconstruction possible de l'homonymie des phénoménologies, en prêtant attention à l'incessant remaniement de la logique qu'elles opèrent en relation avec la question du langage. Ce qui se trame ainsi sous le double nom de « phénoménologie » et de « grammaire » est l'histoire d'un motif qui, de Lambert à Husserl en passant par Kant, Hegel et Brentano, traverse la philosophie moderne jusque dans ses « déconstructions ». S'ouvre ainsi la possibilité d'une lecture de la Recherche que Husserl consacre à « l'idée de grammaire pure logique », lecture attentive à la synonymie des diverses grammaires philosophiques qui traversent l'histoire. On suit alors un chemin indiqué par Platon et Aristote, qui conduit des Alexandrins à Frege, des grammaires spéculatives à Peirce, de Port- Royal à Russell. Non que la question grammaticale ait le même sens, se réfère à la même chose, prétende à la même vérité dans chacune de ces formes de pensée, mais parce que la question de la grammaire renvoie toujours à cette autre : à quelles conditions le sens, la référence et la vérité sont-ils possibles ?
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Référence bibliographique : Rol, 57267
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Référence bibliographique : Rol, 57158
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On a joint à la fin du volume une notice, par M. Félis, sur quelques-uns des compositeurs des pièces contenues dans ce ms. (Autographe.)
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I. Introduction : A. Données du problème : En ce début de XXIe siècle, le nombre d'actions en justice visant à engager la responsabilité des autorités de surveillance des banques, à la suite de faillites bancaires, n'a cessé de croître. Ce contentieux s'inscrit dans une tendance générale de recherche des responsabilités des acteurs chargés du contrôle des entités économiques privées. Les autorités de surveillance bancaire ont-elles l'obligation de répondre, devant la justice, du dommage éventuellement causé dans l'exercice de leur mission et d'en assumer les conséquences financières? C'est ce que tentent d'établir les demandeurs, le plus souvent des déposants lésés, qui, malgré l'existence de mécanismes de garantie des dépôts, n'ont pu recouvrer l'intégralité des sommes déposées auprès de banques défaillantes. Les demandeurs agissent fréquemment en dernier ressort contre l'autorité de surveillance bancaire. Les carences alléguées des autorités de surveillance bancaire constituent les fondements de leurs actions en justice. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'augmentation de ce contentieux : ? La croissance des avoirs financiers. Au sein d'un paysage financier européen caractérisé par l'intégration et l'interdépendance de plus en plus poussées des économies nationales, volume et concentration des avoirs financiers n'ont cessé de croître. ? La formalisation des réglementations prudentielles. La surveillance des banques repose désormais sur un corps de règles détaillé et précis, au niveau national, européen et international. ? Les défaillances bancaires. De telles défaillances ont touché de nombreux Etats ces dernières années: la Bank of Credit and Commerce international (BCCI) dont la faillite a eu des répercussions internationales en 1991, l'établissement Barings au Royaume-Uni en 1995, le Crédit Lyonnais en France en 1992 ou la Spar- und Leihkasse Thun en Suisse en 1991. Cette tendance est cependant paradoxale puisque dans de nombreux Etats européens, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, les autorités de surveillance jouissent d'une protection juridique conférée par la loi, les préservant, théoriquement, de poursuites judiciaires intempestives. Dans d'autres pays, comme en France et en Suisse, c'est le droit général de la responsabilité de l'Etat qui est appliqué de manière restrictive par les juridictions compétentes. Les actions judiciaires devant les juges nationaux comportent également des aspects de droit européen. En effet, depuis 1993 un marché bancaire unique existe en Europe et les demandeurs ont fréquemment invoqué le droit matériel de l'Union européenne à l'appui de leurs prétentions. L'affaire BCCI illustre le type de contentieux auquel doivent faire face le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) allemand, la Financial Services Authority (FSA) britannique, la Commission fédérale des banques (CFB) suisse ou la Commission bancaire (CB) française. L'accroissement de ce contentieux prouve que le risque d'engagement de la responsabilité des autorités de surveillance bancaire n'est pas purement théorique.