975 resultados para Rôle du droit


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Mémoire numérisé par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal.

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L’ostéoporose est une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration du tissu osseux. Cette condition entraîne une plus grande fragilité osseuse et des risques de fractures. Plusieurs études ont associé l’ostéoporose à la faible densité osseuse des mandibules, à la perte d’attache parodontale, à l’augmentation de la hauteur de la crête alvéolaire et à la chute des dents. Cette étude vise à comprendre les mécanismes sous-jacents cette perte osseuse. En effet, au cours du développement des souris, PITX1 joue un rôle clé dans l'identité des membres postérieurs et dans le bon développement des mandibules et des dents. Son inactivation complète chez la souris mène à un phénotype squelettique sévère. Tandis que, son inactivation partielle provoque des symptômes apparentés à l'arthrose avec une augmentation de la masse osseuse au niveau de l’os cortical et de l’os trabéculaire. Inversement, une étude antérieure chez des jumelles monozygotiques discordantes pour l’ostéoporose, montrent une augmentation d’environ 8.6 fois du niveau d’expression du gène Pitx1 chez la jumelle ostéoporotique. Collectivement, ces données nous ont poussés à investiguer sur le rôle du facteur de transcription PITX1 dans le métabolisme osseux normal et pathologique. Dans ce contexte, des souris transgéniques Col1α1-Pitx1 sur-exprimant Pitx1 spécifiquement dans le tissu osseux sous le promoteur du collagène de type-I (fragment 2.1kpb) ont été générées et phénotypiquement caractérisées. Ces résultats ont révelé que les souris transgéniques Col1α1-Pitx1 présentaient un phénotype similaire à celui des patients ostéoporotiques accompagné d'une perte de dents et des problèmes dentaires et parodontaux. De plus, cette étude a révélé que la surexpression de Pitx1 induit une altération de l’homéostasie osseuse via l’inactivation de la voie de signalisation Wnt/β-caténine canonique. Cette hypothèse a été appuyée par le fait que le traitement des souris transgéniques Col1α1-Pitx1 avec du chlorure de lithium, un activateur de la voie Wnt canonique, prévient le phénotype ostéoporotique chez ces souris. Finalement, cette étude établit un rôle crucial de PITX1 dans la régulation de la masse osseuse et une implication possible dans l’ostéoporose et les maladies parodontales via l’inactivation de la voie de signalisation Wnt/β-caténine canonique.

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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.

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[…] À la fin de notre essai, nous aurons: 1. Identifié les articles de la Loi 71 qui touchent aux droits, aux pouvoirs et aux fonctions du directeur d'école face au Comité de gestion, au Conseil de participation scolaire, au Comité d'École et au Conseil d'orientation scolaire selon la Loi 71. 2. Traduit les obligations et les fonctions du directeur d'école, en termes de tâches à accomplir en relation avec le Comité de gestion, le Conseil de participation scolaire, le Comité d'École et le Conseil d'orientation. 3. Vérifié auprès des directeurs d'école et des directeurs généraux de différentes Commissions Scolaires l'interprétation du rôle du directeur d'école selon la Loi 71, en relation avec le Comité de gestion, le Conseil de participation scolaire, le Comité d'École et le Conseil d'orientation. 4. Comparé l'analyse des résultats entre les directeurs d'école, entre les directeurs généraux, et entre les directeurs d'école et les directeurs généraux, de la perception du rôle du directeur d'école selon la Loi 71, face au Comité de gestion, au Conseil de participation scolaire, au Comité d'École et au Conseil d'orientation. 5. Identifié les principaux points discordants entre les directeurs d'école, entre les directeurs généraux, et entre les directeurs généraux et les directeurs d'école afin de proposer des moyens pour combler l'écart qui existe ou pourrait exister face à la Loi 71, en relation avec le Comité de gestion, le Conseil de participation scolaire, le Comité d'École et le Conseil d'orientation scolaire.

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Le monde agricole québécois célèbre cette année deux anniversaires d'importance: le cinquantenaire de la Corporation des agronomes de la province de Québec, fondée à Sherbrooke en 1937, et le centenaire du ministère de l'Agriculture qui existe comme entité administrative distincte depuis 1887. Si la présentation du présent mémoire coïncide avec ces deux anniversaires ce n'est que pur hasard, mais un hasard qui fait bien les choses me semble-t-il. Pourquoi avoir choisi un sujet comme le rôle du ministère de l'Agriculture de la province de Québec dans l'évolution de ce secteur économique entre 1852 et 1929? Une raison personnelle d'abord: je suis mariée à un agronome. L'agriculture est donc une partie intégrante de ma vie. Des raisons professionnelles aussi: l'histoire politique m'intéresse au plus haut point. En faisant le cours d'activité de recherches dirigée intitulé Mercier dans la presse québécoise, 1886-1891, j'ai découvert à ma grande surprise, que le ministère de l'Agriculture existe comme entité distincte depuis 1887 seulement. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant de pousser mes recherches un peu plus loin, dans le cadre d'un mémoire de maîtrise, afin d'étudier le rôle qu'a pu jouer le ministère de l'Agriculture dans le processus de spécialisation agricole qui s'est amorcé aux XIX- siècle…

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Résumé : La Loi concernant les soins de fin de vie ainsi que la mise en place du régime des directives médicales anticipées sont le résultat d’une profonde transformation sociétale, guidée par l’importance grandissante du respect de l’autonomie décisionnelle des personnes et à leur droit à l’autodétermination. Au regard de ce contexte, cet essai décrit en première partie l’état du droit actuel en matière de volontés exprimées de manière anticipée, il analyse les enjeux qui s’y rapportent tout en soulevant les pistes de réflexion déjà amorcées en droit québécois. Il existe effectivement de nombreux outils qui permettent à un individu d’exprimer ses volontés en prévision de son inaptitude, mais les directives médicales anticipées se distinguent d’une façon bien précise : elles possèdent un caractère contraignant qui reconnaît la primauté des volontés relatives aux soins. Or, parallèlement à cela, le régime des directives médicales anticipées impose des limites à ce droit. Dans ce contexte d’essor du droit à l’autonomie, cet essai étudie, en seconde partie, les limites inhérentes au régime des directives médicales anticipées puis propose une analyse critique des défis liés à l’opérationnalisation clinique de ces directives.

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Cette recherche constitue un essai de théorie critique féministe matérialiste et radicale. Elle poursuit principalement un objectif de dénonciation de la structure actuelle du droit du logement. À partir d’un cadre conceptuel fondé sur le féminisme matérialiste et radical, elle souhaite faire ressortir le point de vue de la classe des femmes dans l’habitation. Le droit du logement est ici utilisé dans un sens large, puisqu’il se réfère à la fois au logement comme phénomène juridique, mais aussi sociologique. À l’intérieur de la discipline juridique, il renvoie à l’ensemble des législations actuellement en vigueur au Québec en ce qui concerne la vie à domicile. Notre étude se concentre sur deux modes d’occupation des lieux, à travers le droit de propriété et le système locatif. Le droit au logement fait l’objet d’une reconnaissance internationale dans les textes portant sur les droits humains. Il est reconnu comme le « droit à un logement suffisant ». Au Canada et au Québec, il ne fait pas l’objet d’une reconnaissance explicite, malgré les engagements pris sur la scène internationale. Un portrait statistique, appuyé sur le critère du sexe, permet de mettre en évidence qu’il existe des écarts entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la mise en application du droit du logement. Les femmes accèdent plus difficilement à un logement; elles y effectuent la majorité du travail domestique, de service et de « care » et elles sont les principales victimes des violences commises à domicile. Dans le système d’habitation, l’expérience des femmes se comprend comme une appropriation à la fois privée et collective par la classe des hommes, telle que réfléchie par Colette Guillaumin, qui se concentre autour de la division sexuelle du travail et des violences sexuées. Le droit du logement, dans sa forme actuelle, repose sur l’appropriation de la force de travail des femmes et de leur corps. Ces deux critères permettent de construire une grille d’analyse féministe matérialiste et radicale pour analyser la structure du droit du logement, tel que conçu en droit civil. Cette analyse féministe permet également de situer le droit étatique comme une pratique patriarcale. Cette dernière contribue à assurer le maintien du système d’habitation, qui est assimilable à un système hégémonique, au sens développé par Gramsci. Cette étude réfléchit sur le droit du logement dans le climat politique néolibéral. Le néolibéralisme est développé comme une idéologie qui impose une rationalité marchande à l’ensemble des politiques étatiques. À partir d’une méthode décrite comme métathéorique externe radicalement réflexive, puisqu’elle propose l’importation d’outils conceptuels étrangers à la discipline du droit moderne, nous réfléchissons de manière radicale la construction du droit civil et des institutions qui encadrent le droit du logement. La collecte des données s’effectue à partir de la recherche documentaire. Quatre institutions du droit civil seront examinées dans le détail, soit le sujet du droit, la dichotomie privé/public, la médiation du droit du logement par les biens immeubles, à travers le rapport contractuel et le droit de propriété, et finalement les notaires. L’analyse féministe du sujet du droit insiste sur un paradoxe. D’une part, l’universalité présumée de ce sujet, laquelle permet de poser l’égalité et la liberté pour toutes les personnes juridiques. Or, plutôt que d’être neutre sexuellement comme le prétend le droit positif, nous démontrons comment ce sujet est constamment un membre de la classe des hommes. D’autre part, nous analysons comment le droit reconnaît le sexe de ses sujets, mais surtout comment cette sexualité est construite sur l’idéologie naturaliste. Ce modèle de sujet masculin est fondamental dans la construction du droit du logement. L’étude féministe de la dichotomie privé/public en fait ressortir le caractère situé. En effet, si par essence aucun domaine ou enjeu n’est en soit privé ou public, le processus de qualification, lui, est un acte de pouvoir. Nous verrons comment le droit civil crée des zones de droit privé, comprises comme des zones de non-droit pour les femmes. La qualification de privé dévalue également le travail accompli par cette classe de sexe. Le droit du logement est pourtant centré sur le rapport contractuel et sur le droit de propriété. Il importe alors d’examiner la nature du consentement donné par les femmes comme groupe social dans les contrats de vente et de location. Ces contrats ne prennent pas en compte l’expérience des femmes dans leur formation. Les catégories qui y sont attachées, telles que vendeur.e ou locataire, représentent le point de vue de la classe des hommes. Bien que la popularité de la copropriété auprès de la classe des femmes semble porteuse d’un vent de changement, nous analysons comment le discours dominant qui l’entoure instrumentalise certaines revendications féministes, tout en laissant dans l’ombre la question du travail domestique et des violences sexuées. Finalement, nous nous intéressons aux notaires en les repensant comme des intellectuel.les organiques, tels que conçu.es par Gramsci, pour la classe des hommes. Cette fonction d’intellectuel.les permet de mettre en lumière comment chaque transaction immobilière favorise la reproduction des intérêts patriarcaux, remettant ainsi en question la nature des devoirs de conseil et d’impartialité du notariat. À la lumière de cette analyse, le Code civil du Québec est qualifié dans une perspective féministe matérialiste et radicale pour devenir un système qui institutionnalise l’appropriation des femmes par l’entremise du droit du logement. Ce travail de recherche permet d’envisager certaines pistes de réflexion pour des rénovations potentielles des pratiques juridiques entourant le droit du logement, notamment la pratique notariale, tournées vers des objectifs féministes de justice sociale.

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Les juges belges ne peuvent en principe accueillir d’actions judiciaires contre des Etats étrangers ou des organisations internationales pour les violations du droit international que leurs autorités auraient pu commettre dans l’exercice de leurs fonctions publiques en raison de l’immunité qui leur est généralement reconnue. Cela signifie-t-il pour autant que les juges n’exercent aucune forme de contrôle à l’égard de l’appareil étatique étranger ou du fonctionnement des organisations supranationales au regard du droit des gens ?L’objectif de cet ouvrage consiste à répondre à cette question en déterminant la mesure dans laquelle les juges belges peuvent ou doivent vérifier la conformité au droit international d’actes publics étrangers ou de décisions adoptées par des organisations supranationales avant d’en tenir compte ou d’en faire application dans les affaires dont ils sont saisis.

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L’ostéoporose est une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration du tissu osseux. Cette condition entraîne une plus grande fragilité osseuse et des risques de fractures. Plusieurs études ont associé l’ostéoporose à la faible densité osseuse des mandibules, à la perte d’attache parodontale, à l’augmentation de la hauteur de la crête alvéolaire et à la chute des dents. Cette étude vise à comprendre les mécanismes sous-jacents cette perte osseuse. En effet, au cours du développement des souris, PITX1 joue un rôle clé dans l'identité des membres postérieurs et dans le bon développement des mandibules et des dents. Son inactivation complète chez la souris mène à un phénotype squelettique sévère. Tandis que, son inactivation partielle provoque des symptômes apparentés à l'arthrose avec une augmentation de la masse osseuse au niveau de l’os cortical et de l’os trabéculaire. Inversement, une étude antérieure chez des jumelles monozygotiques discordantes pour l’ostéoporose, montrent une augmentation d’environ 8.6 fois du niveau d’expression du gène Pitx1 chez la jumelle ostéoporotique. Collectivement, ces données nous ont poussés à investiguer sur le rôle du facteur de transcription PITX1 dans le métabolisme osseux normal et pathologique. Dans ce contexte, des souris transgéniques Col1α1-Pitx1 sur-exprimant Pitx1 spécifiquement dans le tissu osseux sous le promoteur du collagène de type-I (fragment 2.1kpb) ont été générées et phénotypiquement caractérisées. Ces résultats ont révelé que les souris transgéniques Col1α1-Pitx1 présentaient un phénotype similaire à celui des patients ostéoporotiques accompagné d'une perte de dents et des problèmes dentaires et parodontaux. De plus, cette étude a révélé que la surexpression de Pitx1 induit une altération de l’homéostasie osseuse via l’inactivation de la voie de signalisation Wnt/β-caténine canonique. Cette hypothèse a été appuyée par le fait que le traitement des souris transgéniques Col1α1-Pitx1 avec du chlorure de lithium, un activateur de la voie Wnt canonique, prévient le phénotype ostéoporotique chez ces souris. Finalement, cette étude établit un rôle crucial de PITX1 dans la régulation de la masse osseuse et une implication possible dans l’ostéoporose et les maladies parodontales via l’inactivation de la voie de signalisation Wnt/β-caténine canonique.

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Le principe de coopération est considéré depuis longtemps comme l’une des pierres angulaires du droit international, toutefois, l’existence d’une obligation de coopérer en droit international reste encore controversée. Les ressources en eau, à cause de leur fluidité et de leurs multiples usages, démontrent toujours l’interdépendance humaine. En matière de cours d’eau transfrontaliers, la Convention de New York inclut explicitement dans son texte l’obligation générale de coopérer comme l’un de ses trois principes fondamentaux. Il nous incombe alors de voir quelle obligation de coopérer les États souverains s’imposent dans leurs pratiques ? Pour répondre à cette question, nous procédons tout d’abord à une étude positiviste du contenu normatif de l’obligation de coopérer. Nous constatons que l’incorporation de la notion de l’obligation de coopérer dans le principe de la souveraineté est une tendance manifeste du droit international qui a évolué du droit de coexistence composé principalement des règles d’abstention, au droit de coopération qui comporte essentiellement des obligations positives de facere, dont la plus représentative est l’obligation de coopérer. Néanmoins, il n’existe pas de modèle unique d’application pour tous les États, chaque bassin disposant de son propre régime coopératif. Pour mesurer l’ampleur des régimes coopératifs, nous étudions cinq paramètres : le champ d’application, les règles substantielles, les règles procédurales, les arrangements institutionnels et le règlement des différends. Quatres modèles de coopération ressortent : le mécanisme consultatif (l’Indus), le mécanisme communicateur (le Mékong), le mécanisme de coordination (le Rhin) et le mécanisme d’action conjointe (le fleuve Sénégal). Pour ce qui est de la Chine, il s’agit de l’État d’amont en voie de développement le plus important dans le monde qui a longtemps été critiqué pour son approche unilatérale dans le développement des eaux transfrontières. Nous ne pouvons pas cependant passer sous silence les pratiques de coopération qu’elle a développées avec ses voisins. Quelle est son interprétation de cette obligation générale de coopérer ? Notre étude des pratiques de la Chine nous aide, en prenant du recul, à mieux comprendre tous les aspects de cette obligation de coopérer en droit international. Afin d’expliquer les raisons qui se cachent derrière son choix de mode de coopération, nous introduisons une analyse constructiviste qui est plus explicative que descriptive. Nous soutenons que ce sont les identités de la Chine qui ont déterminé son choix de coopération en matière de cours d’eau transfrontaliers. Notre étude en vient à la conclusion que même s’il y a des règles généralement reconnues, l’obligation de coopérer reste une règle émergente en droit international coutumier. Ses modes d’application sont en réalité une construction sociale qui évolue et qui peut varier énormément selon les facteurs culturels, historiques ou économiques des États riverains, en d’autres mots, selon les identités de ces États. La Chine est un État d’amont en voie de développement qui continue à insister sur le principe de la souveraineté. Par conséquent, elle opte pour son propre mécanisme consultatif de coopération pour l’utilisation des ressources en eau transfrontalières. Néanmoins, avec l’évolution de ses identités en tant que superpuissance émergente, nous pouvons probablement espérer qu’au lieu de rechercher un pouvoir hégémonique et d’appliquer une stratégie unilatérale sur l’utilisation des ressources en eau transfrontalières, la Chine adoptera une stratégie plus coopérative et plus participative dans l’avenir.

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Le droit international, notamment le droit international des droits de l’homme, a établi des obligations étatiques pour affronter les défis des sociétés en transition : la recherche de la vérité autour des crimes du passé, la poursuite et la sanction pénale aux auteurs de ces crimes, et la réparation aux victimes. Les limitations politiques, sociales et juridiques de la justice transitionnelle sont énormes et elles représentent de grands défis pour les États et pour la communauté internationale en général. Cette recherche a pour but l’analyse du processus de la justice transitionnelle au Pérou après le conflit armé interne et le régime autoritaire de l’ex-présidente Alberto Fujimori à la lumière du droit international. L’étude conclut que le Pérou a accompli les obligations imposées par le droit international en utilisant une approche intégrale de la justice de transition. Néanmoins, il reste encore quelques défis à surmonter liés aux facteurs politiques et sociaux de la réalité péruvienne.