66 resultados para Législations
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Échange automatisé de messages préprogrammés, communication par courrier électronique, gestion électronique de documents (GED), Data warehouse, EDI… Le monde des affaires vibre depuis quelques années au rythme des nouvelles technologies de l’information. Le droit commercial lui, a du mal à emboîter le pas. Pourtant, les problèmes juridiques soulevés par ce règne de l’immatériel sont majeurs et les incertitudes, grandissantes. La mobilité accrue que permettent ces techniques modernes de transmission et de gestion des informations suggère une solution concertée, qui plus est, tiendra compte de l’évolution hâtée dans ce domaine. Le fondement en a été donné à travers la Loi type des Nations unies sur le commerce électronique en 1996. Plusieurs législations l’ont choisi comme modèle. La législation canadienne est de celles-ci, avec notamment sa Loi uniforme sur le commerce électronique adoptée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada en 1999. La législation québécoise aussi a suivi le mouvement. Le 16 juin 2000, un avant-projet de loi portant sur la normalisation juridique des technologies de l’information fut déposé devant l’Assemblée nationale. Cet avant-projet de loi est devenu projet de loi 161, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Mais au-delà des apparences, le législateur québécois semble s’être écarté de la philosophie qui a influencé la Loi type et, conséquemment, la Loi uniforme. Si cette remarque est vérifiée, il faudra craindre l’isolement du Québec et, par ricochet, un positionnement peu concurrentiel dans le commerce international.
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Internet est devenu au fil des années un outil de communication exceptionnel. Or lorsqu’on évoque le cyberespace, on pense généralement à un « no man’s land » juridique, un espace sans lois. Est-ce vraiment le cas? Le pouvoir étatique est-il mis de côté? L’auteur affirme que le droit, loin d’être totalement écarté, doit maintenant composer avec d’autres formes de régulation. En prenant l’exemple d’Internet, l’auteur en vient à présenter l’évolution de la régulation d’un tel système, allant de l’autorégulation à la co-régulation, c’est-à-dire « une coopération entre la société civile et les pouvoirs publics ». Il souligne par ailleurs que, de par l’aspect « international » de l’Internet, les institutions supranationales prennent une importance de plus en plus en grande puisque c’est elles qui viendront compenser la portée limitée de l’intervention des États-nations. On prend l’exemple de l’Union européenne et du développement des « régionalismes ». Mais bien qu’il ne soit plus à même de régir et de réguler à lui seul un système comme Internet, il reste que le droit étatique est essentiel. À travers le développement de concepts, la création de dialogues et de consensus, il est en mesure de défendre des droits que la technologie pourrait venir compromettre en exigeant que le développement technologique se fasse en conformité avec les législations traditionnelles.
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"Les juristes partout dans le monde peuvent maintenant, de leur poste informatique personnel, accéder aux données « publiques » (la part des règles juridiques y est majeure) que les États mettent à la disposition de chacun. En plus de modifier les méthodes de travail des praticiens du droit, l’usage des technologies de l’information influera sur l’évolution du droit et de la justice. D’une part, les États ne pourront renoncer à se doter des moyens technologiques requis pour diffuser l’information et, d’autre part, l’institution judiciaire devra répondre à cette nouvelle forme d’exigence de démocratisation. Les technologies de l’information feront surgir un nouveau rapport entre le citoyen et le droit. Dans le domaine judiciaire, il faudra consentir à une réflexion en profondeur sur la manière dont les juridictions sont saisies. Le « dialogue par formulaire » est un exercice de la pensée différent de ceux que les juristes pratiquent habituellement ; dans le domaine judiciaire ou parajudiciaire, la pratique des téléprocédures est, en France, balbutiante. L’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les procédures assurera une meilleure efficacité (effectivité et célérité) de la réponse judiciaire et fera apparaître de nouvelles exigences, en particulier quant à la communication des décisions de justice. Le droit évoluera : la communauté des juristes devient mondiale, les droits internes sont quotidiennement à l’épreuve des autres droits, toutes sortes de comparaisons sont possibles entre les différentes juridictions, entre les législations existantes et entre les solutions théoriquement possibles pour régler tel ou tel cas. On ne peut imaginer que le législateur, que les juridictions suprêmes, que les chercheurs et les théoriciens du droit, que l’ensemble des praticiens se désintéressent des pistes ouvertes par les technologies de l’information."
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"L’auteure Lucie Guibault aborde la question des ""logiciels libres"" dans le cadre des droits d’auteurs et des brevets. Ces logiciels sont des programmes informatiques qui sont gratuitement distribués au public, dont la modification et la redistribution sont fortement encouragées, mais dont la vente ou la commercialisation est découragée ou même carrément prohibée. Ces caractéristiques particulières distinguent les logiciels libres des ""programmes propriétés"" traditionnels, qui se basent sur le principe que le créateur d’un programme en possède les droits de propriété et qu’il est le seul autorisé à le modifier ou le vendre, sous réserve de sa capacité à faire cession de ces droits. Les logiciels libres sont fondés sur une idéologie de coopération, qui promeut la propagation des idées et des connaissances et qui favorise ainsi la création de meilleurs logiciels. L’auteure présente les grandes caractéristiques des trois principales licences de logiciels libres, soit la ""General Public License"", la licence ""Berkeley Software Distribution"" et la ""Mozilla Public License"". Elle soutient que ces logiciels libres et les régimes normatifs qui les encadrent sont à l’origine d’un changement de paradigme au sein des régimes européens et hollandais de protection des droits d’auteurs et des brevets. La première partie de l’article analyse les régimes des droits d’auteur des trois licences de logiciels libres. L’auteure souligne que ces régimes ont été établis en se basant sur la prémisse qu’il n’y a pas de distinction significative entre les créateurs et les utilisateurs de logiciels libres. Les régimes normatifs reflètent cette situation en prévoyant un ensemble de droits et d’obligations pour les utilisateurs dans le cadre de l’utilisation, de la reproduction, de la modification et de la redistribution gratuite des logiciels libres. L’auteur explique comment ces régimes normatifs s’intègrent au sein de la législation européenne et hollandaise, entre autre au niveau du droit de propriété, du droit commercial, du droit des communications et du droit des obligations. L’auteur démontre que, de façon générale, ces régimes normatifs législatifs semblent s’être adéquatement adaptés aux nouvelles réalités posées par les règles de droits d’auteurs des logiciels libres. La seconde partie aborde la problématique du droit des brevets, tel que défini par la législation européenne et hollandaise. La plupart des utilisateurs et créateurs de logiciels libres s’opposent aux régimes de brevets traditionnels, qui limitent l’innovation et les possibilités de développement techniques. L’auteur décrit les différents régimes alternatifs de brevets offerts par les trois licences de logiciels libres. De plus, l’auteur présente l’encadrement légal pour ces nouveaux brevets, tel que défini par les législations européennes et hollandaises. Elle soutient que cet encadrement légal est inadéquat et qu’il n’est pas adapté aux besoins des utilisateurs de logiciels libres."
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Le but de cette étude est de déterminer qui paie pour le risque de pollution et par conséquent de vérifier si le principe du pollueur-payeur est effectivement mis en œuvre dans le domaine de la gestion du risque environnemental. Il s’agit d’examiner le degré de mutualisation de la gestion du risque dans différentes législations particulière. Les payeurs peuvent a priori se classer dans quatre catégories : les personnes dont l’activité contribue au risque de pollution, les compagnies d’assurance qui acceptent d’assurer ces personnes, les organismes ou autorités publics et les tiers. Divers exemples issus de la législation belge ou européenne seront examinés afin de déterminer s’ils sont conformes à la lettre et/ou à l’esprit du principe pollueur-payeur. Il s’agit notamment de la responsabilité civile, de la responsabilité environnementale, de la gestion des déchets et du marché de quotas d’émissions de gaz à effet de serre. Les techniques de responsabilité qui interviennent après que le dommage ait lieu et requièrent la démonstration de l’existence d’un lien de causalité ne permettent pas toujours d’assurer pleinement la fonction préventive du principe du pollueur-payeur. Elles ne constituent pas des instruments adéquats de gestion de la pollution diffuse ou chronique. En conséquence, des techniques de mutualisation de la gestion du risque environnemental se sont développées. Le recours à ces techniques de mutualisation (par le recours à l’assurance, aux fonds publics financés par la fiscalité environnementale ou aux marchés de droit d’émissions) est-il conforme au principe pollueur-payeur et permet-il d’atteindre l’objectif d’un niveau élevé de protection de l’environnement ? L’effet dissuasif du principe pollueur-payeur n’est-il pas amoindri par la mutualisation ? L’article montre que la définition du principe pollueur-payeur par la Cour de Justice de l’Union européenne est centrée sur la contribution au risque de pollution ce qui permet de recourir aux techniques de mutualisation de la gestion du risque tout en respectant le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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L’application de la législation nouvelle de l’OHADA ne va pas sans heurts avec le droit interne préexistant, les frontières de compétence n’étant pas, à priori aisée à délimiter. Ainsi, l’institution des défenses à exécution provisoire contenue dans de nombreuses législations internes achopperait avec l’article 32 de l’Acte uniforme relatif aux voies d’exécution (AUVE) et consacreraient l’abrogation de celles-ci, sur le fondement du texte lui-même et de l’interprétation qui en est retenue par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA). La présente étude se fonde essentiellement sur le cas de la législation ivoirienne et postule la survivance des défenses à exécution, en raison de la mauvaise interprétation donnée au texte communautaire, et critique la position adoptée par la CCJA en raison, notamment, d’une part, de la difficulté de formulation de cette abrogation et, d’autre part, de l’incertitude et de la contradiction des solutions adoptées selon les espèces.
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Ce travail se situe dans la perspective des études sur la protection des savoirs traditionnels contre la biopiraterie commise par quelques industries pharmaceutiques et cosmétiques. Malgré le débat qui s’est déroulé à ce sujet après la signature de la Convention sur la diversité biologique, ces patrimoines culturels continuent d’être largement menacés. L’étude se propose d’analyser les mécanismes capables de protéger contre la biopiraterie les savoirs traditionnels associés à la biodiversité qui intéressent l’industrie pharmaceutique, et ce, par le biais des droits de propriété intellectuelle existants aussi bien à l’échelle internationale que dans le cadre des législations nationales. Ces mécanismes sont évalués quant à leur efficacité, en vue d’en identifier les plus intéressants, susceptibles d’être adoptés soit par des pays qui ne disposent pas encore de législation en matière de protection des savoirs traditionnels soit pour être utilisés dans le cadre international. Avec cet objectif, le présent travail dressera un panorama concernant la législation du Brésil, du Costa Rica et du Pérou. En outre, seront mises en exergue par la suite les différentes conventions en lien avec les savoirs traditionnels, à savoir la Convention sur la diversité biologique, le Protocole de Nagoya, le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L’analyse menée a mis en lumière un certain nombre de dispositions assez efficaces pouvant être utilisées de façon optimale par des pays ne disposant pas de législation en matière de protection des savoirs traditionnels ou encore pouvant être intégrées dans des traités internationaux en la matière, afin de rendre lesdits traités plus efficaces sur le plan pratique. Bien plus, ladite analyse démontre que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce est actuellement l’accord le plus coercitif et le plus contraignant lorsque l’on veut mener une lutte efficace contre la biopiraterie. Par ailleurs, en s’appuyant sur des fondements théoriques constructivistes, notre analyse essaye de démontrer que les pays du Sud, riches en biodiversité et en savoirs traditionnels, peuvent véritablement impulser un mouvement en faveur d’une législation internationale efficace en matière de protection des savoirs traditionnels
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Les « dispositions successorales spéciales » de la lex situs apportent une exception particulière au système unitaire de la loi applicable à la succession. Leur reconnaissance dans le récent Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen du 4 juillet 2012 témoigne de l’importance et de l’actualité de cette prévision normative. L’exception trouve sa source dans l’article 15 de la Convention du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort, formule qui fut suivi par l’article 3099 al. 2 du Code civil du Québec. La conception originaire de la règle se situe à l’article 28 de la Loi d’introduction au Code civil allemand de 1896. Ces législations reconnaissent la nécessité de respecter certaines dérogations aux règles successorales ordinaires dont le contenu matériel justifie une rupture exceptionnelle de l’unité de la succession internationale. Ainsi, l’opposition traditionnelle entre le système scissionniste qui divise la loi applicable à la succession en fonction de la nature mobilière ou immobilière des biens et celui qui postule l’unité législative trouve dans le respect des « dispositions spéciales » de la lex rei sitae régissant certains biens de la succession un facteur conciliateur. Il s’agit de respecter un minimum normatif de la loi de l’État où sont situés certains biens de la succession malgré la compétence générale d’une lex successionis étrangère. Ce bloc normatif irréductible se présente comme un pont qui relie les deux solutions extrêmes dans une position intermédiaire où il n’y a plus de scission au sens classique du terme mais où l’unité est néanmoins brisée en raison de certaines considérations substantielles tirées de la destination des biens.
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Pour devenir plus flexible, le secteur public a ouvert la voie à de nouveaux principes inspirés de la gestion propre aux firmes, soit la marchandisation des services (Fairbrother et Poynter, 2001). Notre recherche souhaite mieux comprendre les facteurs qui peuvent influencer l’implication du syndicat lorsque la marchandisation est introduite dans la gestion de la prestation des services municipaux. Pour se faire, nous avons choisi de comparer des cas des municipalités dans deux pays, la Ville de Québec et Edinburgh en Écosse, afin de nous aider à comprendre davantage les interactions entre les influences nationales et locales. Nous proposons que les ressources de pouvoir du syndicat local et la stratégie patronale influencent l’implication du syndicat dans la gestion de la prestation des services municipaux, peu importe le contexte national. Les résultats de la recherche nous indiquent que les ressources de pouvoir et la stratégie patronale influencent directement l’implication syndicale. Alors que les ressources de pouvoir donnent un rapport de force au syndicat face à l’employeur, la stratégie patronale peut encourager ou freiner l'implication syndicale. Nos résultats ont aussi soulevé certaines différences entre les contextes nationaux de l’Écosse et du Québec affectant l’implication syndicale: les législations de « Best Value » au Royaume-Uni et celles encadrant les conventions collectives et relations de travail au Québec. Ainsi, des recherches futures sont nécessaires pour mettre à l’épreuve les modèles nationaux couramment utilisés en relations industrielles pour contribuer à la création d’une nouvelle théorie comparative.
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La présente recherche décrit et examine la problématique posée par le trafic d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine, ainsi que les modes de régulation envisagés au niveau mondial pour lutter contre ce trafic, appréhendés sous l’angle de l’analyse de plusieurs conventions et protocoles internationaux et de leurs recommandations. Nous avons sélectionné, analysé et comparé les discours les plus significatifs de quatre types d’organisations internationales, les associations médicales internationales, l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation mondiale de la Santé et le Conseil de l’Europe. Nous avons cherché à connaître leur point de vue sur la commercialisation des organes humains et plus spécifiquement sur le trafic des organes humains, à travers 17 textes que ces acteurs ont produit de 1987 jusqu’en 2014. L’analyse de ces discours experts révèle que la perspective éthique domine l’ensemble des documents. Elle met en évidence les convergences des discours sur la nécessité d’adopter une double stratégie fondée à la fois sur la prévention et la criminalisation du trafic d’organes ainsi que sur l’analyse du lien existant entre la pénurie croissante d’organes et l’avènement du trafic d’organes. Les discours sur la régulation et la criminalisation ont évolué vers un degré de précision et de complexification de la notion du trafic d’organes, une notion qui reste encore peu consensuelle dans sa définition. Quant aux stratégies, il faut observer que l’évolution des discours est assez significative et inégale à ce chapitre. C’est surtout dans les discours experts produits à partir des années 2000 que nous retrouvons des propositions plus concrètes sur les stratégies. La régulation des transactions financières, notamment par les balises de pratiques médicales et celles des intermédiaires, ainsi que les prescriptions entourant le consentement forment les deux types de stratégies les plus souvent mises de l’avant par les experts, toutes organisations confondues. Au fil de l’analyse des textes sur la régulation il est possible d’entrevoir des nuances et des brèches dans le principe d’interdiction de la commercialisation des organes humains, plus précisément en ce qui concerne les types d’organes, de tissus ou de cellules.
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Le présent étude analyse les effets de la politique de financement de l éducation de base, par les Fonds contables, Fundef et Fundeb, et sa proposition de valorisation de l enseignement, en considerant les dimensions de la carrière et de la rémunération des professeurs de l éducation publique de l état du Rio Grande do Norte, entre les années de 1996 et 2000. Pour comprendre les contraintes de l évaluation des politiques publiques, en cherchant aussi les contribution en Marx (1996) selon qui « le concret est concret » et que la dialétique du concret peut appuyer pour la tentative de capter le fenomène étudié. On a utilisé encore le référentiel bibliographique relatif au financement de l éducation et la valorisation de l enseignement à partir de la littérature reférente aux dimensions de l objet (Fundef et Fundeb) et (carrière et rémuneration). Dans la recherche documental, au-delà des législations, directrices nationales et locales pertinentes, se sont utilisés des donnés référents aux ressources, disponibles à la Finbra, Trésor National, SIOPE/RN, INEP/MEC, des informations du résumé de la feuille et feuille de payement du Secrétariat d État, de l Éducation et de la Culture (SEEC) et 289 bulletins de salaire de 21 professeurs. On a réalisé interview semi structurée avec une quantité de 9 professeurs, reférent à la carrière, et un questionaire appliqué à 12 professeurs relatif à la remuneration. On considère que sur les résultats reférents aux indicateurs éducationnel, dans la période Fundef il y a eu une réduction des inscriptions aux écoles de l état comme aussi aux fonctions des professeurs de l Enseignement Fondamental, et cela correspond à 37%. À partir de la vigence du Fondebe (2007 - 2010) ces indicateurs ont équalisé. Pendant toute la période, 1996 et 2010 il y a eu une augmentation des inscriptions de 119,03%, et aussi aux fonctions des professeurs de 77,44%. Par rapport aux informations de financement, on a constaté que, du minimum exigé (60%) sur l aplication des fonds à la rémuneration de l enseignant, on applique pour la période des deux fonds, plus que le minimum exigé, c est-à-dire de 83,29% à 98,89% des fonds. Les effets des fonds sur la carrière des 9 professeurs n ont pas été satisfactoires, si l on considère la promotion et la progression. Au cas de la promotion des 9 de ces professeurs, un seul a évolué son niveau (les titres) mais a, au même temps, rétroagit dans sa progression. Pour la progression des 9 professeurs, 8 d entre eux ont sa progression retardée, ce qui correspond à entre 2 et 5 classes, et ce qui provoque un préjudice qui varie entre 10% à 45% sur sa remunération. La différence d une classe à l autre correspond à 5% de son salaire. On évalue que les avantages financières contribuent pour la remunération avec un pourcentage plus élevé que son salaire, ce qui diminuent pendant lo Fundeb. Par rapport à la remunération un professeur de 24 ans de service avec formation, n arrive même pas à gagner 2 salaires minimums. Le professeur de 30 ans de service, maître, reçoit un salaire, en 2010, qui correspond a moins de 3 salaires minimums, c est-à-dire, une proportion de 2,82 et une remuneration qui correspond à un peu plus que 3 salaires minimums, c est-à-dire, une proportion de 3,66. L enseignement n est pas très favorisé si on le met face à d autres profession qui ont aussi l exigence de formation supérieure, ce qui provoque un effet négatif pour voir l enseignement comme profession. À propos des effets sur la rémuneration, on conclue qu il y a eu une amélioration mais encore insufisante, surtout si l on compare au Salaire Minimum annuel. On évalue que les fonds Fundef et Fundeb n ont pas été capables de promouvoir la valorisation de l enseignement dans le contexte de carrière et rémuneration. On observe quelques résultats négatif dans la politique de fonds, une fois qu il y aurait en avoir avec l incapacité de tel politique en promouvoir la dite valorisation de l enseignement, ce qui est une des causes, le financement avec des restriction budgétaire
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Les théories du post-industrialisation utilisent comme une preuve empirique du changement du processus historique l’entrée dans une nouvelle structure sociale que, par ailleurs, se distingue par le déplacement des biens et des services et par la formation de nouvelles structures professionnelles et de la gestion. Dans ce contexte, en premier lieu, c’est très intéressant à comprendre comme les nouvelles formes de l’organisation économique et sociale ont reussies à influer sur les systèmes de la fiscalité directe de l’État italien et de l’État français à la formation et au perfectionnement de la notion de revenu du travail indépendant et aussi à la formation et au perfectionnement des modèles de la taxation directe des revenus du travail indépendant. Par conséquent, la recherche, dans le principe, se concentre sur le processus de la construction et de l’évolution de la notion de revenu du travail indépendant et aussi de la construction et de l’évolution des formes nationales de la taxation directe des revenus du travail indépendant; un processus dévelopé au cours de l’Époque Moderne et de l’Époque Contemporaine que, du point de vue historique-fiscale, s’encadre comme l’époque des grands changements en ce qui concerne aussi à la fiscalité directe des revenus de la richesse mobilière. En second lieu, c’est très important à préciser si existe la possibilité de reconstruire les notions actuelles des revenus du travail indépendant en vue de l’aproximation des modalitès de la taxation directe de cette catégorie de revenus de la richesse mobilière avec les modalitès de la taxation directe des revenus de l’entreprise adoptées dans les systèmes italien et français de la fiscalitè directe; par conséquent, la recherche s’oriente vers la déscrition et l’analyse des questions en ce qui concerne à la définition fiscale objective et subjective des revenus du travail indépendant, à la direction vers laquelle on doit s’adresser actuellement les modèles nationaux de la taxation directe des revenus du travail indépendant et les raisons que la justifient. En autre, la recherche s’étendre vers une analyse comparative laquelle évidence les éléments de la convergence et de la divergence nécessaires pour tirer avec exactitude des conclusions sur l’approximation au niveau national et européen des notions des revenus du travail indépendant et des principes et modalités de la taxation directe des revenus du travail indépendant à fin de garantir les libertés de l’établissement et de la prestation des services et les principes de non-dicrimination et de la non-différenciation fiscale des travailleurs indépendants transfrontières dans le marché intérieur. En troisième lieu, c’est très intéressant à préciser avec cette recherche si dans le cadre conventionnel et européen existe une notion de revenu du travail indépendant ou non et si existe un modèle européen unifié ou, au contraire, il s’agit d’une approximation des modèles nationales de la taxation directe des revenus du travail indépendant. Par conséquent, un’autre argument de la recherce est l’analyse de la normative conventionnelle et de la législation européenne et aussi de la jurisprudence de la Cour de la Justice de l’Union Européenne relatives à la construction d’une notion conventionnelle et aussi européenne du travail indépendant au matiere de la fiscalité directe et l’incidence de principes conventionnels et aussi de libertés européenne de l’établissement et de la prestation des services à la taxation directe des revenus des travailleurs indépendants par rapport aux principes de non-discrimination et de la non-différenciation fiscale; une analyse laquelle évidence l’absence d’un modèle conventionnel et d’un modèle européen harmonisé relativement à la taxation directe des revenus du travail indépendant à raison de la prévalence du principe de la souveranité fiscale au domaine de la fiscalitè directe et pour cette raison en peut parler seulement d’une approximation des modèles nationales de la taxation directe des revenus du travail indépendant à fin de garantir les libertés européenne de l’établissement et de la prestation des services des travailleurs indépendants et les principes conventionnels de non-discrimination et de la non-différenciation fiscale. À la fin, c’est très intéressant à préciser si existe une corrélation entre les Traités fiscales et le Droit fiscal européen en ce qui concerne à la notion de revenus du travail indépendant et les principes fiscales. Par conséquent, la recherche se compléte avec l’analyse du régime fiscale des revenus du travail indépendant évidencé dans le Modèle de la Convention de l’OCDE et dans la Convention Italie-France concernant à l’élimination de la double imposition; une analyse laquelle, en analogie avec le droit fiscal européen, précise l’approximation des revenus du travail indépendant avec les revenus de l’entreprise en se référant le Modèle de la Convention de l’OCDE et l’absence d’un modèle conventionel de la taxation directe des revenus du travail indépendant, mais, à différence du droit fiscal européen, évidence la présence des certains critéres adoptés par la normative conventionnelle à fin de garantir l’arrêt de la double imposition et le principe de la non-discrimination que, en substance, sont points de convérgence avec le droit fiscal européen. En autre, l’analyse de la normative conventionnelle de l’OCDE, à différence de la normative conventionnelle relative à la Convention de l’élimination de la double imposition finalisée par l’Italie et la France, évidence une évolution de la fiscalitè directe en ce qui concerne aux travailleurs indépendants laquelle se vérifie à l’adoption des critéres de la fiscalitè directe des revenus des sociétés et de la quelle en se dérive l’approximation de la notion des revenus du travail indépendant avec la notion des revenus de l’entreprise, en substance, revenus provenant par les activités économiques. Compte tenu de ce qui précède, c’est clair la convérgence parmis les législations nationales de la taxation directe des revenus du travail indépendant et la normative conventionnelle du Modèle de la Convention de l’OCDE et la normative europénne; une convérgence que confirme la nouvelle diréction vers la quelle s’adressent les notions et les modèles de la taxation directe des revenus du travail indépendant dans les systèmes nationals de la taxation directe: l’approximation avec les modèles nationales de la taxation directe des revenus des sociétés en vue de l’approximation des notions des revenus dérives par les activités économiques.
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"Le premier [volume] comprend l'historie du droit des auteurs, expose l'état des législations française et étrangères, et la théorie philosophique de ce droit. Le second volume est consacré à l'examen des questions pratiques et de la jurisprudence."
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Cette recherche constitue un essai de théorie critique féministe matérialiste et radicale. Elle poursuit principalement un objectif de dénonciation de la structure actuelle du droit du logement. À partir d’un cadre conceptuel fondé sur le féminisme matérialiste et radical, elle souhaite faire ressortir le point de vue de la classe des femmes dans l’habitation. Le droit du logement est ici utilisé dans un sens large, puisqu’il se réfère à la fois au logement comme phénomène juridique, mais aussi sociologique. À l’intérieur de la discipline juridique, il renvoie à l’ensemble des législations actuellement en vigueur au Québec en ce qui concerne la vie à domicile. Notre étude se concentre sur deux modes d’occupation des lieux, à travers le droit de propriété et le système locatif. Le droit au logement fait l’objet d’une reconnaissance internationale dans les textes portant sur les droits humains. Il est reconnu comme le « droit à un logement suffisant ». Au Canada et au Québec, il ne fait pas l’objet d’une reconnaissance explicite, malgré les engagements pris sur la scène internationale. Un portrait statistique, appuyé sur le critère du sexe, permet de mettre en évidence qu’il existe des écarts entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la mise en application du droit du logement. Les femmes accèdent plus difficilement à un logement; elles y effectuent la majorité du travail domestique, de service et de « care » et elles sont les principales victimes des violences commises à domicile. Dans le système d’habitation, l’expérience des femmes se comprend comme une appropriation à la fois privée et collective par la classe des hommes, telle que réfléchie par Colette Guillaumin, qui se concentre autour de la division sexuelle du travail et des violences sexuées. Le droit du logement, dans sa forme actuelle, repose sur l’appropriation de la force de travail des femmes et de leur corps. Ces deux critères permettent de construire une grille d’analyse féministe matérialiste et radicale pour analyser la structure du droit du logement, tel que conçu en droit civil. Cette analyse féministe permet également de situer le droit étatique comme une pratique patriarcale. Cette dernière contribue à assurer le maintien du système d’habitation, qui est assimilable à un système hégémonique, au sens développé par Gramsci. Cette étude réfléchit sur le droit du logement dans le climat politique néolibéral. Le néolibéralisme est développé comme une idéologie qui impose une rationalité marchande à l’ensemble des politiques étatiques. À partir d’une méthode décrite comme métathéorique externe radicalement réflexive, puisqu’elle propose l’importation d’outils conceptuels étrangers à la discipline du droit moderne, nous réfléchissons de manière radicale la construction du droit civil et des institutions qui encadrent le droit du logement. La collecte des données s’effectue à partir de la recherche documentaire. Quatre institutions du droit civil seront examinées dans le détail, soit le sujet du droit, la dichotomie privé/public, la médiation du droit du logement par les biens immeubles, à travers le rapport contractuel et le droit de propriété, et finalement les notaires. L’analyse féministe du sujet du droit insiste sur un paradoxe. D’une part, l’universalité présumée de ce sujet, laquelle permet de poser l’égalité et la liberté pour toutes les personnes juridiques. Or, plutôt que d’être neutre sexuellement comme le prétend le droit positif, nous démontrons comment ce sujet est constamment un membre de la classe des hommes. D’autre part, nous analysons comment le droit reconnaît le sexe de ses sujets, mais surtout comment cette sexualité est construite sur l’idéologie naturaliste. Ce modèle de sujet masculin est fondamental dans la construction du droit du logement. L’étude féministe de la dichotomie privé/public en fait ressortir le caractère situé. En effet, si par essence aucun domaine ou enjeu n’est en soit privé ou public, le processus de qualification, lui, est un acte de pouvoir. Nous verrons comment le droit civil crée des zones de droit privé, comprises comme des zones de non-droit pour les femmes. La qualification de privé dévalue également le travail accompli par cette classe de sexe. Le droit du logement est pourtant centré sur le rapport contractuel et sur le droit de propriété. Il importe alors d’examiner la nature du consentement donné par les femmes comme groupe social dans les contrats de vente et de location. Ces contrats ne prennent pas en compte l’expérience des femmes dans leur formation. Les catégories qui y sont attachées, telles que vendeur.e ou locataire, représentent le point de vue de la classe des hommes. Bien que la popularité de la copropriété auprès de la classe des femmes semble porteuse d’un vent de changement, nous analysons comment le discours dominant qui l’entoure instrumentalise certaines revendications féministes, tout en laissant dans l’ombre la question du travail domestique et des violences sexuées. Finalement, nous nous intéressons aux notaires en les repensant comme des intellectuel.les organiques, tels que conçu.es par Gramsci, pour la classe des hommes. Cette fonction d’intellectuel.les permet de mettre en lumière comment chaque transaction immobilière favorise la reproduction des intérêts patriarcaux, remettant ainsi en question la nature des devoirs de conseil et d’impartialité du notariat. À la lumière de cette analyse, le Code civil du Québec est qualifié dans une perspective féministe matérialiste et radicale pour devenir un système qui institutionnalise l’appropriation des femmes par l’entremise du droit du logement. Ce travail de recherche permet d’envisager certaines pistes de réflexion pour des rénovations potentielles des pratiques juridiques entourant le droit du logement, notamment la pratique notariale, tournées vers des objectifs féministes de justice sociale.
Resumo:
L’objectif de cet essai est d’analyser et d’évaluer les documents en lien avec l’aménagement du territoire et la gestion de l’eau (lois, plans et politiques et règlements) afin de déterminer dans quelle mesure le partage des compétences favorise (ou non) la gestion de l’eau intégrée au développement du territoire au Québec. L’aménagement du territoire est implicitement lié à la gestion de l’eau. Cette dernière doit se faire de façon intégrée à l’environnement qui l’entoure afin d’optimiser la ressource ainsi que sa protection. Cela assure un développement efficient fait en parallèle avec les instances et dans le respect des sphères économique, sociale et environnementale. Pourtant, malgré toutes les dispositions mises en place et la conscientisation exprimée par les autorités et la population, le Québec se retrouve au sein d’une situation complexe où le partage de compétences et l’aménagement du territoire ne semblent pas répondre adéquatement aux dispositions nécessaires à une gestion de l’eau intégrée. Les conclusions de l’analyse démontrent que le partage actuel des compétences au sein de la province n’est pas optimal afin d’assurer une intégration des ressources en eaux au sein de l’aménagement du territoire. Il a des forces et des faiblesses au sein de chacun de documents analysés et les recommandations établies ont pour objectif de s’approcher d’une gestion de l’eau intégrée répondant aux besoins de la province en aménagement du territoire, mais aussi en terme de protection de l’environnement et de la ressource. On note, dans cette situation particulière au Québec, que, dans la majorité des situations, la gestion de l’eau n’est pas du tout adaptée. Certaines municipalités régionales de comté sont très avancées et proactives alors que d’autres se laissent porter par le courant. Le rôle du gouvernement et la prépondérance de ses outils se doivent d’être optimisés afin que les paliers de gouvernance inférieurs soient en mesure de se doter des instruments nécessaire à une gestion de l’eau intégrée à l’aménagement du territoire. Les éléments d’analyse, les constats et les recommandations qui ont été établis ont été repris et exposé dans un exemple concret présentant la situation de cette ville albertaine où la gestion de l’eau a été intégrée de façon dynamique à l’aménagement du territoire, faisant de cette municipalité une pionnière dans le domaine.