1000 resultados para la question démocratique
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La pseudarthrose est définie comme une fracture qui ne guérit pas sans intervention additionnelle neuf mois après le traumatisme et en l'absence de progression radiologique pendant les trois derniers mois. Les fractures ostéoporotiques sont à plus grand risque de complications chirurgicales. On se pose de plus en plus souvent la question d'ajouter un traitement médicamenteux pour accélérer le processus de guérison fracturaire. Il existe des données montrant que le tériparatide (anabolisant osseux issu de l'hormone parathyroïdienne) accélère la guérison osseuse et améliore le devenir fonctionnel, avec ou sans chirurgie, dans des situations de fractures typiques ou atypiques. Les risques liés à ce traitement sont faibles, mais la prescription nécessite l'accord de l'assurance-maladie dans cette indication. Nous rapportons notre expérience sur l'utilisation de cette molécule, hors indication officielle, dans des cas complexes de non-guérison fracturaire. Pseudoarthrosis is defined as a non healing fracture 9 months after trauma and without radiological progression within the last three months. Osteoporotic fractures have a greater risk of chirurgical complications. The question of giving a medical treatment in the purpose of accelerating fracture healing is an increasing concern. There are data showing that with teriparatide (bone anabolic treatment derived from the parathyroid hormone) bone healing and functional status are improved, with or without surgery, in the case of either typical or atypical fractures. The risks of this treatment are low but health insurance agreement is needed in this indication. We report our experience with the use of this molecule, out of the official indication, in complex situations of non healing fractures.
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Cet article esquisse la situation actuelle des relations entre les sciences sociales et les neurosciences, dans une perspective épistémologique, historique et critique. Il aborde dans un premier temps les conditions d'émergence, le succès et les effets contrastés de la cérébralisation du sujet dans les sciences humaines et sociales, partagées entre neuro-scepticisme et neuro-optimisme. Dans un second temps, les auteurs proposent de déplacer le point de vue de la question classique du déterminisme biologique vers celle de la performativité sociale des sciences du cerveau. Ils analysent notamment la construction expérimentale et parfois problématique des inférences neuro-sociales qui sont au coeur des explications cérébralistes des comportements des sujets sociaux. L'article conclut sur une discussion de l'éventuelle complémentarité entre neurosciences et sciences sociales et humaines.
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Un cas exemplaire, un cas d'école, un beau cas, un cas de figure, un cas extrême, un cas particulier, un cas épineux, un cas limite ... Les modalités de l'étude de cas sont multiples et expriment le fait que tout raisonnement suivi, toute explication, toute théorie bute une fois ou l'autre sur la nécessité d'explorer et d'approfondir les propriétés d'une singularité accessible à l'observation. Publier un ouvrage sur la question du cas unique, c'est participer à ce moment de réflexion sur les méthodes scientifiques en psychologie. C'est aussi oeuvrer à un repositionnement constructif de cette modalité de faire science, en donnant la parole aux auteurs spécialistes de ces questions ou directement concernés par celles-ci à travers leurs recherches ou leurs pratiques.
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Un cas exemplaire, un cas d'école, un beau cas, un cas de figure, un cas extrême, un cas particulier, un cas épineux, un cas limite ... Les modalités de l'étude de cas sont multiples et expriment le fait que tout raisonnement suivi, toute explication, toute théorie bute une fois ou l'autre sur la nécessité d'explorer et d'approfondir les propriétés d'une singularité accessible à l'observation. Publier un ouvrage sur la question du cas unique, c'est participer à ce moment de réflexion sur les méthodes scientifiques en psychologie. C'est aussi oeuvrer à un repositionnement constructif de cette modalité de faire science, en donnant la parole aux auteurs spécialistes de ces questions ou directement concernés par celles-ci à travers leurs recherches ou leurs pratiques.
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"Pierre Bayle propose-t-il une histoire de la philosophie?" La question n'est pas destinée à recevoir une réponse simple. Elle est posée afin d'interroger l'entreprise intellectuelle atypique de Bayle, sa manière de convoquer les philosophes et les systèmes philosophiques dans sa propre pensée, de les présenter dans son Dictionnaire historique et critique.
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Dans la remarque H de « Zabarella (Jaques) », Bayle aborde la question traditionnelle de la possibilité de l'éternité du monde. Après avoir proposé une reformulation de cette question, Bayle soulève deux objections à la position orthodoxe de la création du monde dans le temps. Puis il offre sa propre théorie du rapport de Dieu avec le temps. En analysant ses arguments, je soutiens, contre Jean Delvolvé, que Bayle considère son hypothèse comme susceptible d'écarter toutes les objections qu'il avait soulevées contre le système orthodoxe de la création ex nihilo.
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Dans L'anthropologie du point de vue pragmatique Kant répond à la question « Qu'est-ce que l'homme ? » d'une manière descriptive et empirique en caractérisant le phénomène « homme » comme membre d'une communauté humaine sous des conditions sociales et culturelles. - Dans la deuxième partie de la Critique de la faculté de juger Kant cherche, au contraire, à démontrer la dimension nouménale de l'être humain par la « conclusion [...] à partir de la téléologie morale [...] à un but final de la création » (AA 05 : 455) dont un fondement de preuve « se trouvait déjà dans la faculté rationnelle de l'homme avant sa plus matinale germination, et il continuera à se développer davantage avec la culture de celle- ci » (AA 05 : 458). - La mise en relief du rapport entre la « Méthodologie du jugement téléologique » et la fonction didactique de l'Anthropologie pourrait servir d'illustrer l'idée de l'homme comme but final qui « est une fin qui n'a besoin d'aucune autre comme condition de sa possibilité » (AA 05 : 434) - qui est, par cela, l'expression de l'inconditionné dans les limites de la nature sensible.
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Contient : 1 Instructions de CHARLES VII à Guillaume de Meny Peny, Guillaume de Vic et Jean de Saint Romain, ses ambassadeurs, de ce qu'ils ont à dire de sa part au duc de Bourgogne et à ceux de Gand, signées : « Charles ». Moulins, 11 décembre 1452. Orig ; 2 « Mynute de l'examen touchant la cedule que le feu duc Charles de Bourgogne bailla au roy pour aller à Peronne ». 28-30 mai 1478 ; 3 Minute d'un mémoire touchant le traité de Péronne ; 4 Remontrances et requêtes présentées à Charles VII par Guiot Pot et Nicolas le Bourguignon, de la part de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, concernant « ceulx de la ville de Gand » ; avec les réponses du roi. Janvier 1452 n. st ; 5 Délibération du conseil du roi tenu à Villefranche en Berry, relative aux affaires de Bourgogne, les 26 et 28 juillet 1460 ; 6 « Poins qui ont esté acordez par le roy » Louis XI « à monseigneur de Contey, pour le fait de la reduction de la ville de Corbye ». Corbie, 11 mai 1475. Copie collationnée ; 7 Ordonnance de LOUIS XI, donnant amnistie générale des faits commis durant les guerres de Bourgogne. Selommes, 19 janvier 1477 n. st ; 8 « Reppliques aux objections de l'empereur » Frédéric III, « touchant l'armée de monseigneur le Daulphin et son alée en Autriche ». 1445 ; 9 « Raisons pour lesquelles les duché et conté de Bourgogne et les contez d'Auxerre et de Mascon ne pevent venir à madame d'Autriche ». 1477 ; 10 Notes relatives à ce qui revient au roi dans les États laissés par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire ; 11 « Advertissemens par manière d'abregé d'aucuns des poincts par lesquelx Charles, soy disant duc de Bourgogne, a notoyrement rompu et enfrainct les traictez, sermens et promesses qu'il avoit avecques le roy, et encouru les poynes sur ce apposées ». 1474 ? Minute ; 12 « Entreprinses que monseigneur de Charoloys et ses officiers ont faictes sur les droiz du roy et auctorité de sa coronne ». 1463 ; 13 « Abreigé des droitz que mademoiselle » Marie « de Bourgogne pretend ès terres de son père, dont il est question entre le roy » Louis XI « et elle ». 1477. Minute ; 14 « Memoire abregé pour monstrer que la duché de Bourgogne et la conté de Charoloys appartiennent au roy ». 1477. Minute ; 15 Mémoire « touchant les droiz que le roy sy a ès contés de Bourgogne et d'Artoys, en la duché de Bourgogne, et à Lisle, Douay et Orchys ». 1477. Minute ; 16 Court mémoire, en latin, sur la question de savoir si les héritiers d'un prince sont tenus d'observer les engagements de leur auteur. Après la mort de Charles le Téméraire. Minute ; 17 Court mémoire sur la question de savoir si le roi de France peut autoriser en conscience des tiers à attaquer le duc de Bourgogne. Minute ; 18 « Faiz, causes et raisons par lesquelx appert clerement que tractez faiz tant entre le roy Charles,... et le duc Phelippe de Bourgogne, lors vivant, ou moys d'octobre... mil CCCCXXXV, comme depuys, entre le roy, nostre souverain seigneur... et le feu duc Charles de Bourgogne », à Conflans en 1465 et à Péronne en 1468, « ont esté notoyrement et manifestement rompus et enfraincts par lesdits feuz ducs Phelippe et Charles ». Minute ; 19 Remontrances faites au roi Louis XI par les ambassadeurs du comte de Charolais ; 20 « Instrument des parolles dictes » par Me Jean Chuffart, doyen de l'Église de Paris, au nom de Charles VII, à Philippe, duc de Bourgogne, selon le contenu d'un article du traité d'Arras en 1435, relativement à l'assassinat de Jean-sans-Peur. En latin ; 21 « Abregé des lectres originalles qui ont esté exhibées aux commis et depputez de monseigneur d'Autriche ». 1477 ; 22 Mémoire dressé après la mort de Charles le Téméraire, concernant les droits de Louis XI sur les duché et comté de Bourgogne et les comtés de Mâcon et d'Auxerre, portant à la fin cette mention : « Intendit fait par feu Me Ge DE CUSINOT ». Deux minutes : l'une, moins incomplète que l'autre et remplissant les feuillets 105 à 115 et 122 à 166, l'autre très incomplète et remplissant les feuillets 116 à 121, dont le contenu correspond aux 11 premiers feuillets de la première ; 23 Sommation qui devait être faite de la part de Louis XI à Maximilien d'Autriche, touchant la rupture des trèves. 1478-1479 ; 24 Mémoire contenant les propositions que le roi Louis XI pourrait faire à Maximilien d'Autriche et à Marie de Bourgogne. Minute ; 25 Trève de dix jours, conclue à Lens en Artois, pour commencer le 9 septembre 1477, au lever du soleil, entre Louis XI, d'une part, et Maximilien d'Autriche et Marie de Bourgogne, d'autre part. Lens, 8 septembre 1477. Minute ; 26 Inventaire de lettres, rangées sous 17 cotes, concernant les comté et duché de Bourgogne et les droits du roi Louis XI sur iceux. Après la mort de Charles le Téméraire
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Collection : Bibliothèque démocratique
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Collection : Bibliothèque démocratique
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Traduit de l'anglais par Jimmy Légaré et Olivier Paradis (Direction des bibliothèques de l'UdeM).
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L’introduction éventuelle, au Québec, de la force exécutoire pour les actes notariés soulève, du point de vue économique, deux questions. La première porte sur les effets prévisibles de cette mesure, notamment sur le marché des services juridiques de rédaction d’actes. Du côté de l’offre, il convient de distinguer selon que l’acte notarié est obligatoire ou facultatif. Du côté de la demande, le changement tendrait à diminuer le coût de réalisation d’un droit. Le gain qui en résulte peut profiter, en partie, aux notaires. L’ampleur de l’effet dépend de la probabilité qu’il faille recourir à l’exécution forcée. L’effet irait dans le sens de réduire le coût du crédit et d’augmenter sa disponibilité. Pour le débiteur, l’engagement deviendrait plus risqué, mais du même coup, lui permettrait de signaler sa « crédibilité ». Les chiffres fournis dans une étude réalisée par le groupe Secor en 1995 font voir une économie plutôt modeste de ces mesures. Pour évaluer l’ampleur du désengorgement prévisible des tribunaux, il faudrait connaître l’importance des procédures essentiellement engagées pour la perception de créances. Au-delà des effets immédiats, les enjeux de cette mesure sont de deux ordres. D’abord, ils soulèvent la question de la justification d’accorder l’avantage comparatif de la force exécutoire aux actes notariés et à eux seuls. Cette question nous conduit à celle du statut d’officier public des notaires, plus précisément aux caractéristiques qui doivent être jugées essentielles pour ce statut. Car si l’on ne peut prêter au notaire une aussi grande confiance qu’au juge, il convient de s’interroger, aux fins de l’exécution forcée, sur les limites à imposer au contenu des actes ayant force exécutoire. Les réponses à ces questions présupposent des données qu’on peut difficilement obtenir autrement que par l’expérience prudente. Les chiffres disponibles permettent de prévoir des économies modestes. L’introduction de la force exécutoire doit s’accompagner de mesures de stricte surveillance, notamment en matière de conflits d’intérêt potentiels.
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Un résumé en anglais est également disponible.
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Département de linguistique et de traduction