924 resultados para Suspension des membres arrières


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Les interrogatives partielles peuvent être marquées par un mot en QU en position initiale de la phrase. Cette position est analysée dans différents cadres génératifs comme mettant en jeu le mouvement du mot QU depuis une position intraprédicative. Ce mouvement serait démontré par le fait qu’il peut être interrompu par différents opérateurs, dont la négation. Cette interruption distinguerait le mouvement des arguments et des non-arguments: les QU sous-catégorisés pourraient passer par-dessus la négation parce que leur prédicat licencie leur trace. Cela prédit que comment, combien, où, pourquoi et quand ne peuvent pas introduire de questions négatives (?* Comment ne lui a-t-il pas parlé?), ce que pourraient qui, que, quoi (À qui n’a-t-il pas parlé?). C’est cette prédiction que teste ce travail qui considère le mot QU comment avec des propositions interrogatives niées. Il se fonde sur le recensement des attestations dans Frantext pour le 20ème siècle, parmi lesquelles prédominent les questions rhétoriques (Comment ne pas perdre la tête?). L’identification de ces dernières face aux interrogations réelles demande des critères que formule ce travail. La raison pour laquelle les questions rhétoriques rendent possible les séquences considérées est envisagée, et sont considérées une hypothèse syntaxique sur un prédicat sous-jacent et une hypothèse interprétative sur le rôle des présuppositions. L’intervention des présuppositions reflète la définition même de la question rhétorique, et suggère que la putative impossibilité des questions négatives avec un QU adverbial tiendrait à des facteurs d’informativité.

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Dans cette recherche, nous nous intéressons à la façon dont on se représente l'intégration de la perspective interculturelle au sein des programmes de formation dispensés aux futurs enseignants. En effet, l'éducation interculturelle fait modestement son entrée parmi les préoccupations des facultés d'éducation. Ces milieux sont inévitablement confrontés à la nécessité de s'interroger sur l'évolution de cette perspective éducative à cause, d'une part, de l'importance grandissante que prend cette question pour la population en général, et aussi du fait que le gouvernement du Québec a signalé son intention d'intégrer l'éducation interculturelle à la politique de formation des maîtres. L'éducation interculturelle paraît nécessaire pour favoriser l'adaptation des individus et des collectivités au pluralisme ethnoculturel qui, dans notre société moderne, pose des difficultés incontournables. Cependant, le concept même d'éducation interculturelle suscite de nombreux débats car on s'entend mal sur sa définition et sur l'orientation de son contenu. En France, Laacher (1991) souligne que 56 des 316 publications répertoriées par Nasse et Tieche visent à clarifier la notion d'éducation interculturelle. Ce concept fait tout autant l'objet de discussions ici au Québec. Comment peut se traduire, dans de telles conditions, l'intention manifestée par le gouvernement de renforcer la préparation à l'éducation interculturel? […]

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La réserve générale interdite de partage entre les membres est un avoir obligatoire, impartageable tout au long de l’existence de la coopérative et sujet à la «dévolution désintéressée en cas de liquidation ou de dissolution». Cette réserve fonctionne comme un levier de soutien au développement de la coopérative et du mouvement coopératif dans son ensemble. Le principe de l’impartageabilité de la réserve est l’interdiction faite à toutes les coopératives du Québec de partager la réserve générale entre tous les membres et l’interdiction de la diminuer, notamment par l’attribution d’une ristourne tout au long de l’existence de la coopérative. En effet, l’impartageabilité de la réserve se fonde sur l’idée que la coopérative n’a pas pour but l’accumulation des capitaux afin de les répartir entre les membres, mais il s’agit de la création d’un capital collectif qui bénéficie à tous les adhérents présents et futurs. Si le concept de l’impartageabilité de la réserve interdit donc le partage de la réserve tout au long de l’existence de la coopérative, cette même interdiction prend le nom de la dévolution désintéressée de l’actif net au moment de la disparition de la coopérative. Cette dévolution désintéressée signifie l’interdiction faite à toutes les coopératives non financières de partager le solde de l’actif lors de la disparition (dissolution ou liquidation) de la coopérative à l’exception des coopératives agricoles qui peuvent décider dans ce cas, de distribuer le solde de l’actif aux membres sans qu’on sache les raisons de cette exception. Par ailleurs, l’impartageabilité de la réserve est considérée comme un simple inconvénient juridique pour les membres et a connu quelques réécritures dans les législations sur les coopératives sans qu’on connaisse vraiment les raisons de ces modifications. L’objectif de notre thèse est d’engager une discussion critique autour du questionnement central suivant : au regard du cadre juridique actuel sur les coopératives, le principe de l’impartageabilité de la réserve doit être maintenu comme tel dans la Loi sur les coopératives, ou être tout simplement supprimé, comme dans la société par actions, où il est inexistant sans que cette suppression ne porte atteinte à la notion juridique de la coopérative? Plus précisément, quel est ce cadre juridique et quels sont les motifs qui peuvent plaider en faveur du maintien ou de la suppression du principe de l’impartageabilité de la réserve? Pour répondre à cette question, cette thèse se divise en deux parties. La première partie explore le cadre juridique des coopératives non financières au Québec en comparaison avec certains concepts juridiques issus d’autres législations. Elle étudie les fondements juridiques sous-jacents à l’impartageabilité de la réserve en droit québécois des coopératives non financières. La deuxième partie réalise une discussion critique autour de l’histoire du principe de l’impartageabilité de la réserve (ch. 3), des différents arguments juridiques disponibles (ch. 4) et d’hypothèses articulées autour des effets concrets disponibles (ch. 5). Elle explore ces dimensions au soutien du maintien ou non de l’impartageabilité de la réserve de la législation actuelle sur les coopératives non financières. Bien que la recherche effectuée conduise à une réponse nuancée, l'ensemble des résultats milite plutôt en faveur du maintien du principe de l'impartageabilité de la réserve. Au préalable, l’observation des fondements juridiques des concepts sous-jacents à l’impartageabilité de la réserve en droit québécois des coopératives non financières a permis de comprendre les concepts sous-jacents à ce principe avant de répondre à la question autour de son maintien ou de sa suppression de la législation actuelle sur les coopératives. La discussion réalisée a permis de souligner l’importance d’une réalité de base assez évidente : ce principe permet de préserver la réserve, utile au développement de la coopérative et du mouvement coopératif dans son ensemble. De plus, ce principe de l’impartageabilité de la réserve s’inscrit dans le cadre de la vocation sociale de la coopérative, qui n’a pas pour but la maximisation du profit pécuniaire. L’impartageabilité de la réserve s’inscrit également dans le cadre de la cohérence du droit québécois des coopératives avec la notion de coopérative telle que définie par le mouvement coopératif québécois et l’ACI tout en répondant aux finalités historiques d’équité entre les générations et de solidarité. Enfin, même si la discussion des arguments tirés des illustrations de données comptables et de quelques entretiens réalisés avec certains membres actifs du mouvement coopératif ne permet pas de mener à toute conclusion ferme, il ressort que l’impartageabilité de la réserve ne freinerait pas la tendance à la hausse des investissements et du chiffre d’affaires des coopératives non financières. Cette interdiction constituerait même un mécanisme d’autofinancement de la coopérative et un symbole de solidarité.