901 resultados para General Principles ofInternational Law
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Transcript [original spelling and grammar retained]: Albany June 28 1812 Sir Your letter of the 23d has been received. I had anticipated your request by ordering the detachment from Washington, Essex, Clinton and Franklin Counties into service and have fixed the days and places of their Rendezvous. Upon application to the quarter master General I find there are but 139 tents & 60 camp kettles at this place & even those I take by a kind of stealth. The Deputy Quarter Master General declines giving an order for their delivery until he shall have a written order from the Quarter Master General, and the latter is willing I Shall take them but will not give the Deputy a written order for that purpose. Under Such circumstances I shall avail myself of the rule of Possession and by virtue of the Eleven Points of Law Send them tomorrow morning without a written order from anyone. You may remember that when you were Secretary of the war department I invited you to forward and deposit in our Frontier Arsenals, arms ammunition and camp equipage free of expense to be ready in case of war and the same invitation to the war department has been repeated some time, Since The United States have now from 5 to 600 regular troops at Plattsburgh, Rome, Canandaigua & c, where those arsenals are, and yet those recruits are now and must be for weeks to come unarmed and unequipped in every respect although within musket Shot of arsenals. The recruits at Plattsburgh are within 50 miles of two tribes of Canadian Indians. In case of an attack upon the Frontiers that portion of the United States army would be as inefficient and unable to defend the inhabitants or themselves even. The Militia Detachments on the Western Frontiers received the news of war with [cherafulness] and determined courage, and I am happy to find they are united late brothers, highly improved in Discipline & ready to devote themselves to any Service or danger which the good of the Country may require. But they are in barracks from which they cannot move a days march for the want of tents and other equipage, and they are in Separate and Independent Detachments without a General Officer to command them or combine their exertions for the accomplishment of any desirable and important object. The only officer of the United States here who can do anything is the Quarter Master General and he has not a tent Camp Kettle or Knapsack in this arsenal except what I have concluded to send off tomorrow morning as above mentioned to furnish men As to Cannon Muskets and Ammunition. I can find now one here who will exercise any authority over them or deliver a Single article upon my requisition. Neither can I find any Officer of the army who feel himself authorized to exercise any authority or do any act which will aid me in the all important object of protecting the Inhabitants of an extended Frontier exposed to the Cruelties of Savages and the depredations of the enemy. If I must rely upon the Militia Solely for Such protection I entreat you to give orders to your Officers to furnish upon my orders, for the use of the Militia Detachments , all needful weapons and articles with which the United States are Supplied and of which we are destitute . You may rely upon all the assistance which my talents, influence or authority can furnish in the active prosecution of the first & necessary way which has been declared by the Constituted Authorities of our beloved Country. I am, Sir, respectfully Your ob. Servt. Daniel D. Tompkins
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A by-law "to fix the remuneration and expense allowances of directors". It reads "Be it enacted as a By-law of Barnes Wines Limited: 1. That each Director of the Company be paid the sum of Seventy-five ($75,00) Dollars annually in respect of general services rendered by the Director in his capacity as Director, such remuneration to accrue from the date of his election or appointment as a Director. 2. That each Director shall be paid and allowed travelling and other expenses properly incurred in connection with the affairs of the Company. 3. That this provision shall be and remain in force and effect in the fiscal years of the Company, 1971 to 1973 both inclusive. Enacted this 8th day of February, 1971."
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The by-law reads: "A by-law to amend by-law no. 79 of the company by restricting the distribution of monies set aside for profit sharing to officers and employees regularly employed at the company's plant. Be it therefore enacted as a by-law of Barnes Wines, Limited as follows: That Schedule 'A' to By-Law no. 79 of the Company enacted on the 2nd day of February, 1953, be and the same is hereby amended by adding after the word "Company" in the last line of paragraph I thereof, the following: 'regularly employed at the Company's plant,' Enacted this 9th day of February, 1966. Witness the Corporate Seal of the Company. Unanimously confirmed by all the Shareholders of the Company at a Special General Meeting of the Shareholders of the Company held on the 21st day of February, 1966."
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Présentation à la Annual Law & Economics Conference 2007, Université de Bologne.
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Since the advent of the Canadian Charter of Rights and Freedoms in 1982, Canadians courts have become bolder in the law-making entreprise, and have recently resorted to unwritten constitutional principles in an unprecedented fashion. In 1997, in Reference re Remuneration of Judges of the Provincial Court of Prince Edward Island, the Supreme Court of Canada found constitutional justification for the independence of provincially appointed judges in the underlying, unwritten principles of the Canadian Constitution. In 1998, in Reference re Secession of Quebec, the Court went even further in articulating those principles, and held that they have a substantive content which imposes significant limitations on government action. The author considers what the courts' recourse to unwritten principles means for the administrative process. More specifically, he looks at two important areas of uncertainty relating to those principles: their ambiguous normative force and their interrelatedness. He goes on to question the legitimacy of judicial review based on unwritten constitutional principles, and to critize the courts'recourse to such principles in decisions applying the principle of judicial independence to the issue of the remuneration of judges.
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit, option recherche"
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Une préoccupation essentielle traverse cette thèse: l'indifférence systémique de la Loi internationale sur la propriété intellectuelle a l'égard des savoirs traditionnels autochtones. De manière générale, un écart semble d'ailleurs croissant entre l'importance des accords internationaux sur les questions d'intérêt commercial et ceux de nature sociale. Les savoirs traditionnels autochtones sur les plantes médicinales sont particulièrement désavantagés dans ce système dichotomique puisqu'ils sont non seulement à l'origine d'énormes profits commerciaux mais se trouvent aussi au cœur de multiples croyances propres à ces sociétés. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a cristallisé le souci de la législation internationale à l'égard d'une protection efficace des intérêts commerciaux. Deux années auparavant, la Convention sur la diversité biologique (CDB) était signée, traduisant une préoccupation à l'égard du développement durable, et elle devenait le premier accord international à tenir compte des savoirs traditionnels autochtones. On considère souvent que ces deux accords permettent l'équilibre du développement commercial et durable, requis par l'économie internationale. Après plus ample examen, on a plutôt l'impression que l'idée d'une CDB défendant, avec succès et efficacité, la nécessité du développement durable et des savoirs traditionnels autochtones contre les pressions opposées de l'ADPIC et de l'OMC est, au mieux, simpliste. La thèse explore également la fonction de la Loi sur les brevets dans la création d’industries, notamment pharmaceutique, et la manière dont ces industries influencent la législation nationale et en particulier internationale. De même, elle traite du rôle que jouent les brevets dans l'affaiblissement et la dépossession des peuples autochtones dotés de savoirs traditionnels sur les plantes médicinales, conduisant à une situation ou ces savoirs sont marginalisés ainsi que leurs détenteurs. La thèse aborde les failles institutionnelles du système juridique international qui permet une telle situation et indique l'urgente nécessité d'examiner attentivement les inégalités économiques et sociales au Nord comme au Sud, et non seulement entre eux. Finalement, la thèse suggère que la législation internationale gagnerait à s'inspirer des diverses traditions juridiques présentes à travers le monde et, dans ce cas particulier, peut être les détenteurs des connaissances traditionnelles concernant les plantes médicinales seront mieux servi par le droit des obligations.
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Prepared for the Symposium in honour of Michael J. Trebilcock, 1-2 October 2009, in Toronto
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Cet article sera publié dans Ghent Encyclopedia of Law and Economics, Gerrit De Geest (General Editor), 2nd edition, Cheltenham, Edward Elgar, 2010.
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Ce mémoire propose un portrait global et une critique de l'état du droit canadien relatif au statut juridique des municipalités. L'adage voulant que les municipalités constituent des créatures des législatures ne possédant aucun statut constitutionnel est un héritage du droit américain (théorie du Dillon 's rule) de la fin du 1ge siècle. Or, plusieurs États américains ont introduit très tôt le principe du home rule (autonomie locale) dans leurs constitutions. Le Canada n'a pas fait de même et les institutions municipales ne sont toujours pas protégées dans la Constitution écrite. On constate toutefois une évolution de la législation et de la jurisprudence vers une augmentation de l'autonomie municipale. Notre hypothèse est que l'existence d'institutions municipales représentées par des élus et pourvues de pouvoirs autonomes dans les matières d'intérêt purement municipal fait partie de la Constitution non écrite. Les exceptions non écrites au pouvoir d'une province de modifier sa constitution interne, ainsi que les principes structurels de la démocratie et de la protection des minorités sont étudiés. Un statut protégé pour les municipalités est conforme au droit international et plusieurs États, dont la Californie et l’Italie, ont constitutionnalisé les pouvoirs locaux. Enfin, nous proposons diverses avenues inspirées du droit international et du droit comparé afin que le Canada, ou le Québec, reconnaisse expressément que l'existence de la troisième branche de gouvernement est protégée et que la Législature ne peut porter atteinte au caractère démocratique des municipalités, ni à leurs pouvoirs municipaux généraux.
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This article is an excellent example of applied ethics in public health policy development.
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The growing epidemic of allergy and allergy-induced asthma poses a significant challenge to population health. This article, written for a target audience of policy-makers in public health, aims to contribute to the development of policies to counter allergy morbidities by demonstrating how principles of social justice can guide public health initiatives in reducing allergy and asthma triggers. Following a discussion of why theories of social justice have utility in analyzing allergy, a step-wise policy assessment protocol formulated on Rawlsian principles of social justice is presented. This protocol can serve as a tool to aid in prioritizing public health initiatives and identifying ethically problematic policies that necessitate reform. Criteria for policy assessment include: 1) whether a tentative public health intervention would provide equal health benefit to a range of allergy and asthma sufferers, 2) whether targeting initiatives towards particu- lar societal groups is merited based on the notion of ‘worst-off status’ of certain population segments, and 3) whether targeted policies have the potential for stigmatization. The article concludes by analyzing three examples of policies used in reducing allergy and asthma triggers in order to convey the general thought process underlying the use of the assessment protocol, which public health officials could replicate as a guide in actual, region-specific policy development.
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Au cours d'une transaction portant sur une acceptation bancaire (ci-après «BA» tel que dénommée dans le jargon juridique) différents types de relations peuvent s'établir entre les parties impliquées, certaines plus directes que d'autres. Dans une transaction donnée, à part le client et la banque, on peut trouver une ou plusieurs banques participantes et un ou plusieurs investisseurs, qui deviennent détenteurs de BA. La situation peut devenir complexe et les relations légales risquent de devenir assez compliquées. Cependant, il est important d'identifier si la relation s'est établie à travers l'instrument de BA, si elle existe par le biais d'une relation contractuelle ordinaire ou encore, si elle existe par le fait de la loi. Une bonne analyse des circonstances entourant la transaction, des facteurs connexes à la transaction et des droits et obligations qui existent entre les parties, sera nécessaire pour déterminer laquelle de la loi provinciale ou fédérale s'appliquera, et dans quelle mesure. Une fois accordée, la BA est gouvernée par la Loi sur les lettres de change. Toutes solutions apportées à un problème qui implique des BA, doivent, en principe, respecter la nature inhérente de la BA en tant qu'effet de commerce, gouverné par la loi fédérale. En matière de BA, c'est, soit la Loi sur les lettres de change soit la Loi sur les lettres et billets de dépôt (Depository Bills and Note Act) qui s'appliqueront à l'acte. Comme il existe des lois fédérales applicables à la BA, l'objet de notre étude est de déterminer si, et dans quelle circonstance la loi de la province, tel que le Code civil du Québec, trouvera application et éclaircira dans certains cas la disposition contenue dans la Loi sur les lettres de change, notamment lorsque les dispositions de ladite loi sont silencieuses ou ambigües. La solution la plus simple serait d'appliquer la loi provinciale aux matières qui ne sont pas traitées dans la loi, étant donné que les lois provinciales apportent souvent un complément à la législation fédérale. Cependant, la Loi sur les lettres de change contient des dispositions spéciales, tel que l'article 9 qui stipule : « 9. Les règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s'appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi. » Cette disposition a crée une certaine confusion relativement à l'application du droit civil du Québec en matière de Lettres de change. En effet, il existe un doute quant à savoir si l'application de l'article 9 est une incorporation par référence qui exclue totalement l'application du droit civil. Cette question continue de se poser inexorablement dans la doctrine et la jurisprudence. Elle a en effet donné lieu à une série de théories quand au degré d'application de la common law en matière de lettres de change. Une revue de la jurisprudence dominante nous permet de conclure que les tribunaux ont accepté l'application du droit provinciale dans certaines questions impliquant les lettres de change. La question essentielle traitée lors de notre analyse est la suivante: lorsqu'un litige prend naissance dans une transaction de BA, quelle est la règle qui devra s'appliquer? Quel sera le droit qui gouvernera les problèmes émergeant dans une BA, celui du Code Civil du Québec ou celui de la common law d'Angleterre? Étant donne le nombre de cas qui sont portés devant les cours de justice en rapport avec des transactions de BA, comprendre quelle sera la loi applicable est d'une importance fondamentale. Pour répondre à cette question, nous commencerons par un examen de l'historique, du développement et de l'évolution de la BA. Afin de mieux comprendre la BA, nous débuterons par un bref survol des origines de cet instrument juridique. Dans le deuxième chapitre, nous analyserons la nature et le caractère légal de la BA. Cela constituera le cadre aux travers duquel nous pourrons identifier les règles et les principes qui s'appliquent aux différents aspects de la transaction de BA. Le chapitre trois fera l'objet d'un examen détaillé des mécanismes de l'opération de BA tout en étudiant de près les exigences imposées par la législation applicable. Après avoir examine l'aspect légal de la BA, nous procéderons au chapitre quatre, à l'étude de l'applicabilité de la loi provinciale relativement à certains aspects de la transaction de BA. A cet effet, nous examinerons les différentes approches de compréhension de la Loi sur les lettres de change et plus particulièrement la problématique rencontrée à l'article 9. Nous étudierons aussi l'application et l'interprétation de cette loi par les tribunaux du Québec au cours du siècle dernier. Les juges et les juristes se sont penchés sur les sens qu'a voulu donner le législateur lorsqu'il a stipulé dans l'article 9 «Le règles de la common law d'Angleterre, y compris en droit commercial, s appliquent aux lettres, billets et chèques dans la mesure de leur compatibilité avec les dispositions expresses de la présente loi ». Cette section doit-elle être appliquée à la lettre, nous obligeant à appliquer la common law d'Angleterre a chaque problème qui peut se poser en relation avec les lettres et les billets? Le Parlement a-t-il l'intention que cette disposition s'applique également au Québec, dont le droit privé est basé sur le système du Code Civil? Notre étude portera sur les différentes approches d'interprétation qui offrent une diversité de solutions au problème posé par l'article 9. Finalement, compte tenu des nouveaux développements législatifs, au chapitre cinq, nous proposons une méthode en vue de déterminer la loi applicable aux différents aspects de la transaction de BA. Notre analyse nous a conduit à adopter la solution proposée par la majorité des juristes, à la différence que notre approche de l'article 9 est basée sur des raisons de politique. Nous avons donc adopté la stricte dichotomie (en tant qu'effet négociable d'une part, et d'une sorte de contrat et de propriété de l'autre) en prenant en compte les difficultés inhérentes à déterminer quand l'un finit et l'autre commence. En conclusion, selon notre opinion, il existe deux solutions. Premièrement, il y a la possibilité que l'article 9 puisse être écarté. Dans ce cas, toutes les matières qui ne sont pas expressément évoquées dans la loi tomberont dans la compétence de la loi provinciale, comme c'est le cas dans d'autres types de législations fédérales. Dans ces situations, le droit civil du Québec joue un rôle supplétif dans les applications d'une loi fédérale au Québec. Deuxièmement, modifier l'article 9 plutôt que d'en écarter son application offre une autre possibilité. Incorporer la large stricte dichotomie dans l'article 9 nous semble être une solution préférable. La disposition pourrait se lire comme suit: « Les règles de la common law d'Angleterre incluant le droit commercial dans la mesure ou elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions expresses de la Loi, s’appliquent aux lettres, billets, et chèques au sens stricte. Pour plus de certitude, les lettres et les billets au sens strict, incluent la forme, la délivrance et I’émission des lettres, billets, et chèques.» Ce type de changement se révélera être un pas important dans le but de clarifier la loi et déterminer l'équilibre à trouver entre l'application des lois fédérales et provinciales en matière de BA.
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Le législateur a introduit, à la fin des années 1980, une institution permettant à tout individu majeur et apte de confier, advenant son inaptitude, son bien-être, la gestion de ses biens et, de façon générale, sa protection à une personne en qui il a confiance. Cette institution s’appelle le mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant. Toutefois, les besoins du mandant ne peuvent être déterminés avec précision avant la survenance de son inaptitude. Cette situation a amené une certaine doctrine, en vue d’assurer la sauvegarde de l’autonomie résiduelle du mandant, à invoquer en matière de mandat de protection les principes gouvernant les régimes de protection. Malheureusement, en l’absence de disposition expresse à cet effet, il semble que cette voie ne puisse être adoptée. En conséquence, le présent mémoire tente de démontrer que les principes énoncés à la Charte des droits et libertés de la personne et les fondements du régime contractuel prévu au Code civil du Québec permettent d’assurer la protection du mandant dans le respect de ses intérêts et de ses attentes légitimes. Cette approche concilie également le respect de l’autonomie résiduelle du mandant, de ses volontés et de son besoin de protection et assure l’efficacité de l’institution.
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Sur le rapport de Hobbes au monarchisme, les études hobbesiennes font largement consensus : tout au long de sa vie, le théoricien du Léviathan aurait été, disent-elles, un monarchiste convaincu, fidèle à la dynastie anglaise des Stuart. Or le présent travail cherche à ébranler la rigueur de cette thèse traditionnelle. Acquis aux recherches contextualistes de J. Collins, qui ont déjà montré les affinités hobbesiennes à l’égard des politiques anticléricales de Cromwell, il souhaite montrer que de telles affinités dissimulent une intention politique beaucoup plus profonde, celle de la réalisation politique des principes moraux de la loi naturelle. Dans cette perspective, Hobbes serait, sous l’impulsion de la méthode résolutive-compositive, non seulement l’inventeur du premier droit naturel subjectif dans l’histoire de la philosophie politique, mais aussi le théoricien d’une loi naturelle inédite, édifiée sur la rationalité des volontés individuelles. Ainsi, par la publication du Léviathan en 1651, Hobbes n’aurait pas exprimé ses affinités politiques pour la monarchie anglaise renversée : il aurait plutôt dévoilé son projet politique d’instituer une souveraineté politique qui repose sur le consentement rationnel de tous les sujets. Monarchiste dans sa jeunesse, Hobbes serait alors devenu, en élaborant sa science politique, partisan d’un régime politique que l’on pourrait nommer démocratie de la raison positive.