981 resultados para Loi de Megan
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"Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (L.L.M.)"
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"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Docteur en droit (LL.D.)"
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"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.)"
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Titre de la page de titre additionnel: Ghost dancing at the Supreme Court of Canada : indigenous rights during the First quarter century of s.35.of Canada's Constitution Act, 1982.
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La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est récente en matière de justice des mineurs. Sa mise en vigueur en avril 2003 a précisé et changé les critères de la détermination de la peine. Le présent mémoire vise à mieux cerner ce sur quoi les juges se fondent pour prendre leurs décisions. À cette fin, une analyse de la jurisprudence disponible ainsi que des entrevues avec des juges oeuvrant à la chambre de la jeunesse de Montréal ont été effectuées. L’application des dispositions relatives aux objectifs et aux principes propres à la détermination de la peine a suscité des commentaires de la part des juges et des difficultés ont été soulevées. Des balises ont également été établies par les juges dans le cadre de leur pratique. Ils les suivent pour déterminer les peines. Il en ressort que le système de justice pour mineurs se rapproche du système de justice pour adultes, dont les interventions sont davantage centrées sur l’infraction que sur l’infracteur. Les juges semblent néanmoins accorder une attention particulière pour que ces deux systèmes de justice demeurent différents, et ce malgré le rapprochement constaté. De plus, il ressort qu’un équilibre est recherché entre deux principes directeurs : la proportionnalité de la peine à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale de ce dernier.
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L’article L. 214-12 du Code monétaire et financier modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement met à la charge des SICAV et des sociétés de gestion une obligation de prendre en compte et de divulguer les critères extrafinanciers utilisés dans leur choix d’investissement. Cette réforme législative vient enrichir la thématique de la responsabilité sociale des entreprises devenue aujourd’hui incontournable en s’intéressant à son aspect financier : l’investissement socialement responsable (ISR). Destinée à donner de l’ampleur à l’économie verte, cette position rompt avec la posture traditionnelle réservée que le droit français observait en la matière. Toutefois, elle est dans le droit fil de nombreuses réglementations étrangères et de recommandations d’organisations et d’associations professionnelles tant nationales qu’internationales mais dans le même temps va bien au-delà. Cette étude analyse le corpus et les implications de la nouvelle rédaction de l’article L. 214-12 du Code monétaire et financier. Bien que cette évolution issue de la « Loi Grenelle II » augure de conséquences positives pour l’avenir de la finance responsable, elle laisse place à de nombreux doutes susceptibles d’empêcher le droit de produire les effets désirés.
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La première Loi fédérale sur le développement durable a reçu la sanction royale le 26 juin 2008. L’adoption de ce texte apparaît comme un pas essentiel vers une prise en considération pertinente du développement durable par le gouvernement canadien. Bien que cette loi impose l’élaboration et la mise en oeuvre d’une Stratégie fédérale de développement durable, notre analyse conduit à un constat mitigé de cette évolution législative. Force est de constater que ce texte ne se donne pas de moyens suffisants pour réaliser ses ambitions. Ses principales dispositions demeurent imprécises, offrant ainsi un important pouvoir discrétionnaire au gouvernement. De plus, ce texte ne sanctionne pas le manquement aux obligations qu’il impose aux ministères et agences gouvernementaux. Par ailleurs, l’absence d’objectifs explicites et d’annonce d’une éducation citoyenne semblent rendre difficile le chemin du Canada vers le progrès que constitue le développement durable. S’il peut être avancé que la LFDD n’énonce qu’un cadre général, il aurait été pertinent que cette loi donne des indications sur ces éléments tant la réussite d’une Stratégie en matière de développement durable en est dépendante. La LFDD témoigne donc d’un manque de vision prospective. La question qui demeure entière est de savoir si la Stratégie fédérale de développement durable va être conçue comme le socle de l’ensemble des politiques fédérales. La réponse à cette interrogation risque d’être négative dans la mesure où la version préliminaire de cette Stratégie ne comporte pour l’essentiel que des aspects environnementaux du développement durable. Or, seule la prise en compte de toutes les dimensions du développement durable se révèle être le moyen d’assurer au Canada un développement permettant de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations futures, de satisfaire les leurs.
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L’intérêt de l’enfant est une notion « polymorphe » dont les tenants et aboutissants sont difficiles à cerner. A priori, nous postulions que son caractère polymorphe en permet l’instrumentalisation, les acteurs sociaux cherchant, par la représentation qu’ils s’en font, à défendre leurs intérêts. Notre mémoire prend d’ailleurs à partie l’exemple de l’avant-projet de Loi modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives en matière d’adoption et d’autorité parentale. Dans notre premier titre, il convenait ainsi de dresser l’historique de l’intérêt de l’enfant en tant que notion variablement évolutive, de sa réception en jurisprudence et dans les lois québécoises portant sur l’adoption, à son incorporation en droit commun, à la suite de l’abrogation du concept de puissance paternelle. Nous en avons également identifié les fondements, au travers du droit anglais, du droit international, des Chartes et du droit naturel. Les éléments de définition du concept étant multiples, nous avons enfin cherché à le conceptualiser, à en dégager les bases légales et à effectuer l’analyse doctrinale et jurisprudentielle de ses critères. Puis, afin de démontrer nos prémisses, nous avons examiné, dans notre seconde partie, les discours de quelques 23 intervenants dans le cadre des consultations menées par la Commission des institutions sur l’avant-projet de loi susdit. En somme, alors que les chercheurs universitaires ont une position ne cherchant pas à insister sur une dimension de l’intérêt de l’enfant convergeant vers leur mission, les propos des ordres professionnels, des groupes de pression et des organismes para-gouvernementaux sont, en revanche, à l’effet contraire.
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Résumé La recherche présentée ici porte sur la manière dont les protestants conservateurs francophones du Québec évaluent la compatibilité entre leurs croyances religieuses et les lois qui limitent le recours au châtiment corporel à l’égard des enfants. Plus précisément, elle s’intéresse à la façon dont ils résolvent les conflits éventuels entre leurs croyances puisées dans la Bible et ces lois. En ce sens, la Bible prescrit dans plusieurs de ses versets, notamment dans le proverbe 22 :15, d’utiliser le châtiment corporel comme moyen pour chasser une inclination au mal qui serait innée chez les enfants et d’effectuer ce châtiment à l’aide d’une verge. De ce fait, de nombreux protestants conservateurs emploient des objets (cuillers en bois, bâtons, baguettes) pour administrer ce châtiment à leurs enfants. Or, ces pratiques entrent en contradiction avec l’article 43 du Code criminel du Canada qui limite et encadre le recours au châtiment corporel et avec la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec qui protège les enfants contre des traitements pouvant s’apparenter à de la maltraitance et qui risquent de compromettre leur développement. La méthodologie utilisée est une méthodologie qualitative mixte basée d’abord sur une série d’observations non participantes in situ à des services religieux et des ateliers d’enseignement doctrinal dans quatre congrégations protestantes conservatrices (deux Églises évangéliques, une Église pentecôtiste et une Église baptiste) suivie d’une série d’entretiens auprès de trente-neuf protestants conservateurs québécois francophones appartenant à ces congrégations. Ce matériel a été complété par une analyse documentaire des écrits produits par ces groupes et des écrits d’autres organisations conservatrices consultés par ces groupes. L’analyse des données a permis de dégager chez les protestants conservateurs à l’étude trois différentes attitudes face à l’incompatibilité entre leurs préceptes religieux et les lois séculières : une attitude de conciliation qui se traduit par un effort d’accommodement de ces préceptes à la loi ; une attitude d’omission face à la loi séculière où l’individu opte pour une désobéissance passive de la loi ; et une attitude contestataire face aux autorités où la désobéissance aux lois est envisagée comme une forme de militance. Nous examinons les éléments qui influencent ces différents positionnements face aux lois. En plus de répondre aux objectifs visés, la présente recherche constitue une étude approfondie du discours des protestants conservateurs québécois francophones sur le châtiment corporel des enfants et de leurs pratiques.
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Contexte et objectifs. En 1995, le gouvernement canadien a promulgué la Loi C-68, rendant ainsi obligatoire l’enregistrement de toutes les armes à feu et affermissant les vérifications auprès des futurs propriétaires. Faute de preuves scientifiques crédibles, le potentiel de cette loi à prévenir les homicides est présentement remis en question. Tout en surmontant les biais potentiels retrouvés dans les évaluations antérieures, l’objectif de ce mémoire est d’évaluer l’effet de la Loi C-68 sur les homicides au Québec entre 1974 et 2006. Méthodologie. L’effet de la Loi C-68 est évalué à l’aide d’une analyse des bornes extrêmes. Les effets immédiats et graduels de la Loi sont évalués à l’aide de 372 équations. Brièvement, il s’agit d’analyses de séries chronologiques interrompues où toutes les combinaisons de variables indépendantes sont envisagées afin d’éviter les biais relatifs à une spécification arbitraire des modèles. Résultats. L’introduction de la Loi C-68 est associée à une baisse graduelle des homicides commis à l’aide d’armes longues (carabines et fusils de chasse), sans qu’aucun déplacement tactique ne soit observé. Les homicides commis par des armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées semblent influencés par des facteurs différents. Conclusion. Les résultats suggèrent que le contrôle des armes à feu est une mesure efficace pour prévenir les homicides. L’absence de déplacement tactique suggère également que l’arme à feu constitue un important facilitateur et que les homicides ne sont pas tous prémédités. D’autres études sont toutefois nécessaires pour clairement identifier les mécanismes de la Loi responsables de la baisse des homicides.
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Cette étude présente une synthèse des dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite Loi Grenelle II adoptée en France. Tout d’abord, l’article 224 de la loi Grenelle II modifie l’article L. 214-12 du Code monétaire et financier pour contraindre les investisseurs nstitutionnels (SICAV et sociétés de gestion) à prendre en compte des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance dans leur politique d’investissement. Ensuite, l’article 225 de la loi Grenelle II réécrit une partie de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce afin d’étendre la portée du reporting extra-financier et d’assurer sa pertinence. Enfin, l’article 227 de la loi Grenelle II révise certaines dispositions des Codes de commerce et de l’environnement et intègre, en droit positif, la responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales. Si ces avancées législatives enrichissent mutatis mutandis l’encadrement juridique dont la RSE et le développement durable sont l’objet, elles démontrent que non seulement le droit n’est plus le serviteur de l’économie ultralibérale – critique qui lui a été un temps faite –, mais encore que la perception économique de l’entreprise doit profondément évoluer pour redonner à cette institution sa fonction sociale.
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Mettant fin au statu quo qui régnait en matière de notation de crédit, de nouvelles dispositions ont été insérées dans le Code monétaire et financier pour placer les agences de notation de crédit sous surveillance. Sur le fondement du règlement européen n°1060/2009 du 16 septembre 2009, l’AMF se voit tout d’abord confier la mission d’enregistrer ces agences. Ensuite, la compétence règlementaire, d’enquête et de sanctions de l’autorité boursière française se trouve élargie aux activités des agences de notation. Enfin, des mesures définissant un régime de responsabilité applicable aux agences de notation ont été introduites dans le corpus normatif français. En dépit de critiques certaines, l’envahissement de la sphère financière par le rating imposait un signal fort à destination des agences de notation de crédit.
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La théorie de l’agence est le cadre d’analyse traditionnelle de la gouvernance d’entreprise. La concentration des théories financières et managériales autour de la seule relation actionnaires dirigeants a conduit à l’avènement au cours des années 80 de la gouvernance actionnariale et financière, dont les instruments financiers, comptables et juridiques se sont faits les relais. Cependant, les préoccupations grandissantes en faveur du développement durable et de la RSE – et, plus globalement, le devenir de la planète – amènent à modifier cet état de fait. Si la théorie de l’agence doit être conservée comme fondement des règles de gouvernance tant elle constitue une lecture pertinente des enjeux de pouvoirs au sein des entreprises, le conflit d’intérêt doit être reconstruit in futurum sur la relation entreprise-civilisation. L’adoption de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement autorise aujourd’hui cette refondation de la gouvernance d’entreprise.
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Cette recherche porte sur la controverse médiatique entourant le projet de loi HADOPI en France, à compter du dépôt du rapport Olivennes en novembre 2007 jusqu’à son adoption définitive en octobre 2009, loi qui vise à développer l’offre légale d’œuvres culturelles sur Internet, en régulant les pratiques de téléchargement. Durant ces deux années, HADOPI a fait l’objet de maintes discussions, de débats et de négociations sur les activités des internautes ayant recours à ces nouveaux modes de consommation de la musique sur Internet, entre autres. L’étude porte sur un corpus d’articles journalistiques des principales institutions médiatiques françaises, tant la presse généraliste quotidienne qu’hebdomadaire. Son cadre théorique s’inspire essentiellement des travaux du sociologue français Michel Callon et sa notion de cadrage (framing) qui suppose qu’un problème identifié à un environnement donné est avant tout défini et pris en charge par des acteurs spécifiques à cet environnement. Je défends l’idée que l’adoption définitive de la loi HADOPI repose sur un processus de négociations complexe, dont les points de vue dans les discours de presse semblent être organisés en deux camps par les médias, les « pour » et les « contre ». La définition de la situation du point de vue d’un « camp » comme de l’autre évoque les principaux constats de la controverse médiatique selon les intervenants concernés.