985 resultados para Legal property
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Cotutelle entre l’Université de Montréal et l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
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"Suite à plus de deux années de recherches, le projet de l’American Bar Association (ABA) concernant la juridiction du cyberespace, « Achieving Legal and Business Order in Cyberspace: A Report on Global Jurisdiction Issues Created by the Internet », a été publié dans l’édition du mois d’août 2000 de la revue juridique The Business Lawyer. Ce rapport poursuivait deux objectifs distincts : Tout d’abord, effectuer une analyse globale des complexités potentielles entourant les conflits juridictionnels découlant du commerce en ligne. Ensuite, élaborer une liste exhaustive des solutions pouvant être utilisées pour résoudre de tels conflits. Le présent article se veut un résumé concis et accessible des trois grandes sections du « Cyberspace Jurisdiction Report » : (1) les solutions proposées aux problèmes juridictionnels découlant des conflits résultant du commerce électronique ; (2) afin d’appuyer les solutions proposées : l’utilisation d’exemples d’occasions où la technologie a déjà, par le passé, causé la métamorphose de certains paradigmes juridictionnels; et (3) afin d’appuyer les solutions proposées : l’utilisation d’un contexte doctrinal."
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"L’auteur présente une analyse générale de l’évolution historique et des développements récents du régime des droits d’auteur au Canada. Avec le développement des nouvelles technologies de l’information, et plus spécifiquement de l’Internet, le régime canadien des droits d’auteur nécessiterait d’importantes réformes. L’auteur déplore toutefois les modifications récentes issues de la loi C-60. En effet, selon lui, ces changements ne correspondent pas au régime international proposé par l’Organisation Mondiale de Propriété Intellectuelle. En fait, ceux-ci cadrent beaucoup plus avec la perspective américaine de protection limitative des droits d’auteur. Michael Geist trace d’abord l’historique du développement du régime de protection des droits d’auteur au Canada. Il souligne notamment les modifications législatives importantes de la fin des années 1980 et 1990 qui visaient à renforcer les règles de reconnaissance et de protection des droits que les auteurs canadiens possèdent sur leurs œuvres. Parallèlement, à ces modifications législatives, la Cour Suprême du Canada s’est aussi prononcée sur la question des droits d’auteur en interprétant limitativement la portée de ce régime, facilitant ainsi l’accès des œuvres artistiques au domaine public. L’auteur souligne les divergences et les contradictions entre la conception législative et celle jurisprudentielle de la fonction du régime canadien des droits d’auteur. Le législateur canadien a récemment proposé une nouvelle modification du régime de droits d’auteurs qui consisterait en l’extension des délais obligatoire avant qu’une œuvre couverte par le régime ne soit incluse dans le domaine public. Michael Geist s’oppose à une telle modification et soutient qu’elle entraînerait de nombreuses conséquences négatives pour les auteurs et les artistes canadiens. En effet, cette modification limiterait l’accès des auteurs aux oeuvres antérieures, elle entraverait les opportunités et les capacités commerciales des œuvres canadiennes et restreindrait les domaines de recherche académique. L’auteur aborde par la suite la problématique reliée aux ""Mesures de Protection Techniques"" et à la législation qui les encadre. En analysant les problèmes causés par ces mesures aux États-Unis, il présente leurs effets nuisibles pour les domaines fondamentaux de la liberté de parole et de la recherche académique. Les réformes possibles du régime canadien des droits d’auteur se situent dans une perspective plus ouverte du régime de protection et de promotion des œuvres canadiennes. Ces réformes auraient l’avantage de promouvoir et de protéger les œuvres canadiennes tout en évitant les problèmes causés par les mesures trop limitatives. À ce sujet, l’auteur propose l’établissement d’une bibliothèque digitale nationale, l’abrogation des droits d’auteur de la couronne et un nouveau régime permettant l’utilisation du matériel radiodiffusé de la Société Radio-Canada."
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Le respect de la vie privée est garanti dans presque tous les pays du monde, dont la République Démocratique du Congo. Les textes juridiques internes et internationaux qui assurent la protection de la vie privée ont généralement été édictés à une époque où l'on ne pouvait tenir compte de l’avènement des inforoutes. Cet article tend à rechercher, autant que faire se peut, les divers formes de violations de la vie privée pouvant être commises sur les réseaux numériques et les mécanismes de protection y relatifs. Sont abordées, en premier lieu, les violations effectuées par les pouvoirs publics. Nombreuses sont les atteintes à la vie privée autorisées par les normes juridiques étatiques pour raison de sécurité publique. Il en est ainsi des perquisitions électroniques, des visites de lieux et des saisies opérées par des agents des services étatiques porteurs des titres réguliers et dans le strict respect tant de la procédure que des lois. Toutefois, il arrive que les agents d'État débordent le cadre de l’objet de leur mission ou agissent sans titre régulier. Du côté des atteinte perpétrées par les personnes privées, l'on pourra citer, à titre indicatif, la commission des délits de presse et la violation du secret professionnel, la prise de connaissance ou la soustraction frauduleuse des données à caractère personnel. Ces atteintes procèdent de divers fondements, parmi lesquels on retrouvera les conceptions libertaires, les intérêts égoïstes, l’ignorance des législations étrangères, le principe de la liberté de l’information, les raisons scientifiques ou celles d’ordre public. Un certain nombre de mécanismes juridiques permet néanmoins de combattre ou de réfréner les violations de la vie privée. Tout semble graviter autour de la mise en œuvre d’une procédure pouvant enclencher des sanctions pénales, civiles, disciplinaires ou administratives, hormis l’existence de certains mécanismes de protection particuliers tel que le droit de réponse.
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Dans cet article, l’auteur Ejan Mackaay présente les caractéristiques fondamentales du cyberespace et analyse les relations économiques et juridiques entre les acteurs du marché virtuel de l’Internet. Cette analyse s'inscrit en marge des travaux de Niva Elkin-Koren et Eli Salzberger, dont elle suit le plan. D'une part, il y est précisé que le marché virtuel de l’Internet remet en question l’analyse classique des interactions entre les acteurs économiques. La nouvelle analyse néo-institutionnel présente un cadre analytique qui relève plus adéquatement les relations complexes entre les acteurs économiques du marché virtuel que les théories économiques classiques. Cette nouvelle approche se fonde sur le concept que les acteurs économiques utilisent les ressources afin d’être intégrés au sein des institutions les plus actives et efficaces. D'autre part, il est fait mention que le cyberespace présente plusieurs caractéristiques d’un marché économique. Toutefois, étant virtuel, le cyberespace ne présente pas les mêmes limites qu’un marché physique. En effet, dans ce dernier, certaines limites physiques imposent diverses règles de comportement. Le législateur doit donc prendre conscience de l’absence de telles limites et des normes qu’elles imposaient afin de légiférer adéquatement sur les échanges dans le cyberespace. Ensuite, afin d’illustrer les divergences entre les marchés physiques et virtuels, une analyse est faite au regard des principaux échecs de marchés, soit l’établissement d’un monopole, l’accès aux biens publics, les informations imparfaites et les externalités négatives. Un monopole est un échec de marché qui restreint considérablement la compétition, peut être accrut par l’effet boule de neige et, s’il n’est pas contrôlé, peut mener à un effet de blocage ou d’exclusion de certains acteurs. Le second échec analysé est l’accès aux biens publics. Dans le cyberespace, le principal bien public est l’information qui peut être échangée entre les utilisateurs. Toutefois, certaines règles de droits d’auteur et de propriété intellectuelle peuvent considérablement limiter l’accès à ce bien. L’information incomplète des acteurs économiques constitue un autre échec de marché, mais le cyberespace offre plusieurs moyens d’accéder à l’information pertinente aux transactions éclairées. Enfin, les externalités négatives peuvent généralement être considérées comme des effets secondaires des échanges commerciaux. Toutefois il est souligné que ces dernières ont un effet très limité dans le cyberespace, étant donné le plus grand nombre d’options de retrait et la facilité accrue de l’exercer. Enfin, il est rappelé que le commerce électronique et le cyberespace remettent en questions toutes les théories économiques et politiques traditionnelles et offrent une perspective nouvelle sur le phénomène de la formation des normes.
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Chaque apparition d’une nouvelle technologie remet inévitablement en cause le cadre législatif établi pour protéger les droits de propriété. Cependant, avec la numérisation de l’information et l’avènement d’Internet, il est de plus en plus facile de reproduire et de distribuer librement des œuvres protégées. Toutefois, depuis le 20 décembre 1996, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a adopté deux traités ayant pour objectif principal d’adapter le cadre juridique du droit d’auteur aux nouvelles technologies. C’est pour se conformer à ces traités que l’administration Clinton a adopté le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) en 1998. Cet article examine d’abord les dimensions constitutionnelle du Copyright américain, et plus spécifiquement certaines limites qui viennent tempérer les prérogatives exclusives des titulaires de droits, notamment le domaine public et les usages équitables possibles d’ une œuvre. Sont ensuite examinés le DMCA et sa conformité aux principes énoncés à la clause constitutionnelle, source du pouvoir législatif du Congrès américain en matière de Copyright. De plus, comme le DMCA interdit non seulement le contournement de technologies protégeant une œuvre en format numérique, mais également la fabrication et la diffusion de technologies permettant d’arriver à cette fin, cet article analyse les répercussions de cette loi sur la liberté d’expression.
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L’auteur se penche sur la question de la responsabilité civile des prestateurs de moteurs de recherches et des fournisseurs d’hyperliens eu égard aux contenus illicites situés sur les sites qu’ils répertorient. Pour ce faire, il analyse la disposition législative régissant la responsabilité de ces intermédiaires, à savoir l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, et se questionne sur l’efficacité véritable de cette disposition eu égard à l’intention présumée du législateur et à la position adoptée à l’étranger. L’auteur constate effectivement que la rédaction de cet article de loi laisse place à plusieurs problématiques qui risquent d’avoir des répercussions indésirables pour ces intermédiaires. Dans la seconde partie de son exposé, l’auteur aborde certaines situations pratiques pouvant entraîner la responsabilité de ces intermédiaires, notamment les questions liées aux virus informatiques, à la diffamation et à la propriété intellectuelle.
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Les innovations en matière variétale et de biotechnologie végétale sont présentées comme un moyen efficace et approprié susceptible de favoriser l'amélioration de la production alimentaire et des conditions de travail et de vie des agriculteurs ainsi que celles des collectivités coutumières dans les pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Sur le plan juridique, il se pose le problème de la protection juridique de ces innovations ou obtentions végétales. Le législateur OAPI de 1977 n'avait pas envisagé de protection pour les obtentions végétales. À la différence de certains États industrialisés qui organisaient un régime de protection sui generis ou par le système des brevets, il n'évoquait les variétés végétales et les procédés d'obtention des végétaux que pour les exclure du domaine brevetable. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'organisation mondiale du commerce (OMC) est venu modifier la donne en imposant que les obtentions végétales puissent être protégées par les brevets, par un système sui generis ou par une combinaison des deux moyens. Le législateur OAPI de 1999 a voulu intégrer ces nouvelles exigences internationales en révisant l'Accord de Bangui. Ce faisant, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a été maintenue. Il ne restait plus au législateur qu'une seule option, l'adoption d'un régime de protection sui generis. Son choix s'est matérialisé par l'adoption de l'annexe X de l'Accord de Bangui de 1999 consacrée à « la protection des obtentions végétales ». Cette annexe est calquée sur la version de 1991 de la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales, mise en place par les pays européens. Il s'agit là d'un choix discutable. En effet, l'annexe X introduit dans l'espace OAPI une législation désincarnée, parce que à la fois incomplète et inadaptée à l'environnement socio-économique des pays membres de l'OAPI.
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Cet article examine les complications juridiques mises de l’avant par la récente étude « Credibility on the Web » publiée par le groupe Consumers International. Selon cette étude, plusieurs sites n’étant affiliés à aucun manufacturier ou vendeur font leur apparition sur le Web afin d’offrir aux consommateurs certaines informations générales concernant divers produits et services. Malheureusement, puisque ces sites sont gérés par des tiers n’étant pas partie à la relation consommateur-commerçant, une nouvelle problématique juridique peut être mise de l’avant : quelle protection accorder aux consommateurs eu égard à leurs achats effectués suite aux mauvais conseils de ces sites ? Ce texte vise à mettre sur pied les fondements d’une telle problématique selon le droit de la consommation québécois et à envisager certaines pistes de solutions possibles concernant les recours que pourraient avoir les consommateurs contre de tels sites.
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Il existe une nouvelle catégorie de technologie, les vaccins dérivés de plantes («VDPs»), qui englobe des produits qui ont un grand potentiel pour l’amélioration de la santé à l’échelle globale. Bien qu’ils ne soient pas encore disponibles pour le public, le développement des VDPs a progressé de façon telle qu’ils devraient être prêts à être mis en marché et distribués sous peu. Ainsi, c’est le moment idéal pour lancer un débat sur la meilleure façon de protéger cette nouvelle catégorie de technologie. Vu leur nature, les VDPs ne se qualifient pas parfaitement pour aucune forme de protection de propriété intellectuelle. En effet, un VDP est à la fois une variété de plante, une biotechnologie, un médicament et un produit qui vise spécifiquement les besoins de pays en voie de développement. Chacune de ces caractéristiques soulève ses propres problématiques en ce qui a trait à la propriété intellectuelle. C’est pourquoi il appert difficile d’identifier la forme de protection la plus adéquate et appropriée pour les VDPs. Cet article traite de la nature d’un VDP, des différentes catégories dans lesquelles il pourrait être classé, des différents types de systèmes de protection de propriété intellectuelle auxquels il pourrait être éligible ainsi que des problèmes qui pourraient être soulevés par tous ces éléments. Ces discussions visent à mettre l’accent sur le fait que nous avons affaire à une toute nouvelle catégorie d’innovation technologique. L’auteure est donc d’avis qu’une approche proactive est nécessaire pour discuter d’un système de protection de propriété intellectuelle en relation avec les VDPs. En ce moment, c’est l’inventeur qui choisi comment il protègera son invention. Les moyens employés par ce dernier pourraient être subséquemment modifiés ou annulés par une décision judiciaire mais comme plusieurs autres inventeurs d’une même catégorie de technologie auront probablement déjà adopté une stratégie de protection similaire, ce type de mesures judiciaire, très tard dans le processus, pourra avoir des résultats néfastes sur les détenteurs de droits. Le développement de lignes directrices d’entrée de jeu, avec l’aide d’un panel d’experts de préférence, peut contribuer à éviter les situations de confusion qui ont déjà été vécues avec l’application d’autres nouvelles technologies et qui devraient servir de leçon pour l’encadrement des VDPs.
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Dans les discussions sur les biotechnologies, l’argument de la dignité humaine conduit souvent à l’impasse. Le philosophe et sociologue allemand, Jürgen Habermas, craint que le débat, qui s’est ouvert récemment autour de la recherche sur les embryons, les diagnostics prénatal et préimplantatoire, et le clonage, se polarise, de nouveau comme c’était déjà le cas, en Allemand et dans les autres pays occidentaux, au sujet de l’avortement. La seule façon de sortir de cette polarisation – et c’est là un des apports importants de Habermas – est de distinguer nettement la dignité humaine, d’une part et d’autre part, la dignité de la vie humaine. D’un point de vue éthique et juridique, l’argument de la dignité humaine ne saurait nécessairement s’étendre au fœtus ou embryon. Car, la dignité humaine est liée à la symétrie qui détermine la relation liant les membres d’une communauté morale. Elle n’est pas un fait naturel, une propriété qu’on a par nature comme l’intelligence ou le fait d’avoir les yeux bleus. Au contraire, la dignité humaine désigne cette «inviolabilité» qui ne peut avoir de sens que dans les relations interpersonnelles de reconnaissance mutuelle et dans un rapport d’égal à égal des personnes entre elles. Néanmoins, le fœtus ou l’embryon peut, d’une certaine manière, échapper à notre contrôle et disposition en référence à la dignité que nous devons à la vie de l’espèce humaine. De ce point de vue, nos conceptions modernes de la vie anté-personnelle et la façon dont nous voulons nous comporter par rapport à cette vie forment, pour ainsi dire, un environnement éthique stabilisant de l’espèce pour la morale rationnelle des sujets de droits moraux.
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The article discusses the present status of weblogs and examines whether legal standards applicable to traditional press and media should be applied to that specific forum. The analysis is based on two key documents: the Draft Report on the concentration and pluralism in the media in European Union (2007/2253(INI)) of the European Parliament Committee on Culture and Education presented in March 2008 and a landmark decision of the Polish Supreme Court from July 26, 2007 (IV KK 174/07) in the light of present judicial tendency in other European countries. The first of the mentioned documents calls for the “clarification of the legal status of different categories of weblog authors and publishers as well as disclosure of interests and voluntary labelling of weblogs”. It emphasizes that the “undetermined and unindicated status of authors and publishers of weblogs causes uncertainties regarding impartiality, reliability, source protection, applicability of ethical codes and the assignment of liability in the event of lawsuits”. The position of the European Parliament, expressed in the document, raises serious questions on the limits of freedom of thought and speech on the Internet and on the degree of acceptable state control. A recent Polish Supreme Court decision, which caused quite a stir in the Polish Internet community, seems to head in the very direction recommended by the EP Culture Committee. In a case of two editors of a web journal (“czasopismo internetowe”) called “Szyciepoprzemysku”, available on-line, accused of publishing a journal without the proper registration, the Polish Supreme Court stated that “journals and periodicals do not lose the character of a press release due solely to the fact that they appear in the form of an Internet transmission”, and that ‘’the publishing of press in an electronic form, available on the Internet, requires registration”. The decision was most surprising, as prior lower courts decisions declined the possibility to register Internet periodicals. The accused were acquitted in the name of the constitutional principle of the rule of law (art. 7 of the Polish Constitution) and the ensuing obligation to protect the trust of a citizen to the state (a conviction in this case would break the collateral estoppel rule), however the decision quickly awoke media frenzy and raised the fear of a need to register all websites that were regularly updated. The spokesman of the Polish Supreme Court later explained that the sentence of the Court was not intended to cause a mass registration of all Internet “periodicals” and that neither weblogs nor Internet sites, that were regularly updated, needed registration. Such an interpretation of the Polish press law did not appear clear based only on the original text of the judgment and the decision as such still raises serious practical questions. The article aims to examine the status of Internet logs as press and seeks the compromise between the concerns expressed by European authorities and the freedom of thought and speech exercised on the Internet.
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Du constat scientifique de l’”animalité humaine” (ou de l’appartenance de l’espèce humaine à la communauté animale), cet article s’intéresse à ses possibles conséquences sur le plan éthique et juridique vers une considération révisée des (autres) animaux. En annexe, est fournie la liste des lois adoptées au niveau national pour protéger le bien-être animal contre les mauvais traitements et les actes de cruauté à travers le monde. Notre continuité avec les autres animaux est scientifiquement établie. Le concept de “supériorité” humaine, justifiant l’exploitation animale à des fins humaines, est remise en question par le concept de “spécificité” humaine en tant qu’espèce animale. L’espèce humaine appartient à la communauté animale, mais notre spécificité nous permet de concevoir l’éthique et le droit. Sur le plan moral, nous pouvons réfléchir à un “traitement éthique” des (autres) animaux. Sur le plan légal, nous pouvons protéger juridiquement leur bien-être en tant qu’”êtres sensibles”, plutôt que comme simples “objets de propriété”. Est-il possible (ou nécessaire) d’attribuer des droits légaux à nos frères biologiques contre les souffrances inutiles ou évitables? Ou est-il préférable de continuer à imposer aux êtres humains des obligations envers eux à travers des lois de protection animale? Ces questions centrales sont discutées en soulignant l’importance croissante de la protection juridique du bien-être animal dans le monde.